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18/03/2015 | FRANCE | N°14-17914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-17914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois tant principal qu'incident :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 14 décembre 2012, Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est déroulée le 30 novembre 2012 au sein du Pôle enfance de l'association Joseph Sauvy ; que, par requête du 17 décembre, M. Z... et le syndicat CFE-

CGC ont saisi le tribunal aux mêmes fins ; que la CFDT est intervenue vol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois tant principal qu'incident :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 14 décembre 2012, Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est déroulée le 30 novembre 2012 au sein du Pôle enfance de l'association Joseph Sauvy ; que, par requête du 17 décembre, M. Z... et le syndicat CFE-CGC ont saisi le tribunal aux mêmes fins ; que la CFDT est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que la délégation doit comprendre un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, que l'employeur soutient que M. A..., employé en qualité d'éducateur spécialisé, aurait le statut d'agent de maîtrise mais qu'il ne produit aucun élément susceptible de justifier cette allégation, qu'en effet, le bulletin de salaire ne fait aucunement mention d'un quelconque statut d'agent de maîtrise, qu'il n'est donné aucune définition de ce statut, la convention collective applicable ne portant aucune disposition sur cette catégorie et qu'aucun des autres candidats élus n'appartient au collège cadre ou agent de maîtrise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal, qui n'a pas recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par ce salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les syndicats CFDT et CFE-CGC à payer à MM. B..., A..., C... et à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme D..., demandeurs au pourvoi principal, et MM. A... et C..., demandeurs au pourvoi incident
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des désignations des membres de la délégation du personnel au comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du Pôle Enfance de l'association Joseph SAUVY du 30 novembre 2012, n'appartenant pas au personnel de maîtrise ou cadres ;
AUX MOTIFS QUE « vu les dispositions de l'article R. 4613-1 du Code du travail, l'association Joseph SAUVY emploie, pour le pôle enfance, moins de 199 salariés de sorte que le nombre de postes à pourvoir au sein de la catégorie cadres et agents de maîtrise est de un et de trois membres pour les autres catégories. Il résulte du procès-verbal des élections litigieuses qu'ont été élus : Rémy A..., Marcel C..., Sandra D... et Xavier B.... Il s'évince des dispositions visées supra que la délégation doit comprendre, selon l'effectif de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Monsieur A... est employé en qualité d'éducateur spécialisé. L'employeur soutien que celui-là aurait le statut d'agent de maîtrise mais il ne produit aucun élément susceptible de justifier cette allégation. En effet, le bulletin de salaire ne fait aucunement mention d'un quelconque statut d'agent de maîtrise. Bien plus, il n'est donné aucune définition de ce statut ; la convention collective applicable ne portant aucune disposition sur cette catégorie. Enfin, aucun des autres candidats élus n'appartient au collège cadres ou agent de maîtrise. Dans ces circonstances et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité, il convient d'annuler les désignations des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Pôle enfance de l'association Joseph SAUVY, du 30 novembre 2012, n'appartenant pas au personnel de maîtrise ou cadres » ;
ALORS QUE l'article R. 4613-1 du Code du travail prévoit que la délégation du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit comprendre, en fonction des effectifs de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; que saisi d'une contestation portant sur l'appartenance de l'un des membres de cette délégation au personnel de maîtrise, il appartient au juge du fond de rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié en cause et d'apprécier si, compte tenu notamment du degré d'autonomie et d'initiative dont dispose le salarié, celui-ci est susceptible d'être rattaché à la catégorie des agents de maîtrise, peu important à cet égard que la convention collective ne définisse pas cette catégorie ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'établissait pas que Monsieur A..., employé en qualité d'éducateur spécialisé, appartenait à la catégorie des agents de maîtrise, le Tribunal d'Instance s'est contenté de retenir que ce statut ne figurait pas sur les bulletins de salaire de l'intéressé et que la convention collective ne comportait aucune disposition sur cette catégorie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions d'éducateur spécialisé occupées par Monsieur A... impliquaient un degré d'initiative et d'autonomie suffisants pour entrer dans la catégorie du personnel de maîtrise, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 4613-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17914
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-17914


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17914
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