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18/03/2015 | FRANCE | N°14-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-13850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que Jeannette X... est décédée le 20 novembre 2008, laissant pour lui succéder ses enfants Armand et Denise et, par représentation de son fils Jacky, ses petits-enfants Pascal, Monique et Christine Y... ainsi que, par représentation de sa fille Joëlle, ses petits-enfants Karine et Hervé Z... ; que, le 1er avril 1999, elle avait souscrit auprès de la Caisse d'épargne un contrat d'assurance-vie dénommé

Initiatives transmission et désigné, en dernier lieu, son fils Armand c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que Jeannette X... est décédée le 20 novembre 2008, laissant pour lui succéder ses enfants Armand et Denise et, par représentation de son fils Jacky, ses petits-enfants Pascal, Monique et Christine Y... ainsi que, par représentation de sa fille Joëlle, ses petits-enfants Karine et Hervé Z... ; que, le 1er avril 1999, elle avait souscrit auprès de la Caisse d'épargne un contrat d'assurance-vie dénommé Initiatives transmission et désigné, en dernier lieu, son fils Armand comme bénéficiaire ;
Attendu que M. Armand Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession des sommes figurant au crédit du contrat d'assurance-vie ;
Attendu, d'abord, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances, le premier moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement estimé que les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard à la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice ;
Attendu, ensuite, que M. Armand Y... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ordonnant le rapport à la succession des sommes figurant au crédit du contrat d'assurance-vie au jour du décès de la souscriptrice, qui ne lui fait pas grief dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que leur montant était inférieur à celui de la prime versée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Armand Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné le rapport à la succession de Madame X... des sommes figurant à la date de son décès au crédit du contrat d'assurance-vie dénommé Initiative transmission souscrit le 1er avril 1999 auprès de la Caisse d'épargne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs les plus pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé la disproportion de cette opération eue égard à sa situation patrimoniale et au montant de ses ressources, constatant que Madame X... avait mobilisé l'intégralité de sa fortune en souscrivant le contrat litigieux alors que par ailleurs sa pension de retraite n'était que d'un montant mensuel d'environ 1000 ¿, alors qu'elle devait faire face au paiement de loyers et de ses frais courants, et qu'elle bénéficiait pour ce faire de l'APL, montant qui n'a pas davantage permis de couvrir, à compter de son entrée en maison de retraite le 25 septembre 2006, ses frais d'hébergement s'élevant à hauteur de la somme de 1200 ¿ par mois,, ce qui a conduit le Conseil Général à lui accorder le bénéfice de l'APA ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges faisant application des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ont ordonné le rapport à la succession de Madame X...des sommes figurant à la date de son décès au crédit du contrat d'assurance-vie INITIATIVES TRANSMISSION, peu important que la prime ait été unique, et sans qu'il y ait lieu de limiter le rapport aux droits de nue-propriété de chacun des héritiers sur la valeur de l'immeuble d'ENTRAIGUES le jour de Invente, tels que calculés par l'appelant, étant observé que le rapport ne peut porter que sur la totalité des sommes versées par Madame X... dès lors que c'est bien la totalité de l'investissement qui doit être considéré comme manifestement exagéré au sens des dispositions précitées »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'est également pas discuté que dans cette opération la défunte a mobilisé l'intégralité-de sa fortune et il est ainsi manifeste que cette souscription était disproportionnée eu égard à la situation familiale de Mme X... telle que précédemment décrite ; que par ailleurs, elle était également disproportionnée eu égard à sa situation patrimoniale car ce contrat étant intervenu en 1999 pour une durée de 10 ans, il ne présentait pas d'utilité pour la défunte qui avait alors un âge de 85 ans, très avancé et qui avait ainsi toutes les chances de décéder avant le terme contractuel ce qui a été le cas ; que le déséquilibre entre le montant investi, sachant qu'aucun autre versement n'a été porté au crédit de ce placement et les facultés du souscripteur ressort encore du montant des ressources mensuelles de Mme X..., qui ne s'élevaient qu'à la somme de 1000 ¿, ainsi que cela résulte de la lecture des avis d'imposition produits, ce qui la contraignait à prélever régulièrement des sommes sur le placement en cause ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner le rapport à la succession de Mme X... des sommes figurant à la date de son décès au crédit du contrat d'assurance-vie dénommé INITIATIVES TRANSMISSION souscrit le 01 avril 1999 auprès de la Caisse d'Epargne » ;
ALORS premièrement QUE en se bornant à retenir que Madame X... avait mobilisé l'intégralité de ses ressources et qu'elle était âgée de 85 ans lors de la souscription du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Monsieur Y..., p. 6), si cette souscription ne présentait pas une utilité pour Madame X... en ce qu'il offrait un rendement plus élevé qu'un simple livret A et lui permettait si nécessaire de faire face à ses besoins en lui conférant un droit de rachat partiel en fonction desdits besoins, lesquels étaient au demeurant modestes comme le montrait le faible montant des rachats effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
ALORS deuxièmement QUE le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que seul le montant des primes versées, si elles sont manifestement exagérées, doit être réintégré dans l'actif successoral ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de Madame X... des sommes figurant à la date de son décès au crédit du contrat d'assurance-vie Initiatives transmission, la cour d'appel a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13850
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-13850


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13850
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