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18/03/2015 | FRANCE | N°14-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-11039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013) que Mme X..., qui vivait en concubinage avec M. Y..., a acheté un appartement qu'elle a revendu en 2001 et a acquis une maison d'habitation financée, pour partie, au moyen d'un emprunt pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution ; qu'après leur séparation, soutenant avoir participé au financement de ces acquisitions, ce dernier a assigné Mme X... en remboursement ;
Attendu que

M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes ;
At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013) que Mme X..., qui vivait en concubinage avec M. Y..., a acheté un appartement qu'elle a revendu en 2001 et a acquis une maison d'habitation financée, pour partie, au moyen d'un emprunt pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution ; qu'après leur séparation, soutenant avoir participé au financement de ces acquisitions, ce dernier a assigné Mme X... en remboursement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes ;
Attendu, d'une part, que le grief de la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que M. Y... exerçait une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il avait participé au financement des acquisitions immobilières de Mme X... dans son propre intérêt, pour loger la famille qu'il formait avec celle-ci et leurs enfants et que, pour le surplus, les règlements qu'il avait effectués correspondaient aux frais de la vie commune ; qu'en l'état de ces énonciations et sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes formées contre Mme X... fondées sur l'enrichissement sans cause et de l'avoir condamné à payer 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Aux motifs que les parties avaient vécu en concubinage pendant plus de 25 ans, jusqu'en 2008 ; qu'ils avaient eu ensemble trois enfants ; qu'en 1985, Mme X... avait vendu un appartement boulevard Gambetta à Nice et que les parties avaient acheté en indivision en 1986 un appartement boulevard de Cimiez à Nice qu'ils avaient revendu, en 1993, 425 000 Francs, le prix étant réparti par le notaire par moitié entre elles ; qu'en 1993, Mme X... avait acheté à son seul nom un appartement à Mougins au prix de 560 000 Francs, financé à hauteur de 200 000 Francs par un prêt pour lequel M. Y... s'était porté caution ; que cet appartement avait été revendu 147 000 Euros en 2001 et que Mme X... avait acquis une maison à Mouans Sartoux au prix de 170 000 Euros, financée en partie grâce à un prêt de 82 323 Euros pour lequel M. Y... s'était porté caution ; que M. Y..., qui soutenait avoir assuré pendant 25 ans l'entretien de toute la famille et avoir financé l'achat du bien de Mougins à hauteur de 43 185 Euros, réglé 10 545 Euros pour la construction d'une piscine à Mouans Sartoux et 10 000 Euros pour la construction d'un étage de la maison, sollicitait la condamnation de Mme X... à lui payer une somme totale de 209 191,30 Euros ; que s'agissant des règlements effectués sur vingt ans, ils correspondaient à une moyenne de 10 459 euros par an ; que Mme X... ne gagnait environ que 500 Euros par mois ; qu'il était donc normal qu'il assumât seul pour l'essentiel les besoins de la vie courante de la famille et qu'il n'établissait pas l'avoir fait de manière conséquente autrement que par les virements effectués sur le compte de Mme X... ; que s'agissant plus précisément du financement des biens immobiliers, le courriel dans lequel Mme X... indiquait que M. Y... l'avait aidée à payer les crédits de la maison et qu'elle devait lui en donner la moitié pour être honnête ne témoignait que d'une volonté momentanée d'indemniser son concubin, dans le cadre de leur rupture et qu'il ne pouvait en être tiré aucune conséquence juridique, hormis la reconnaissance factuelle et de principe d'une aide de M. Y... dans le financement de la maison ; que M. Y... avait participé au financement des acquisitions immobilières de Mme X... dans son intérêt pour loger la famille qu'il formait avec elle et leurs enfants, sans procéder personnellement à une acquisition qui aurait profité à la communauté qu'il formait avec sa précédente épouse ; que l'action en enrichissement sans cause ne pouvait trouver son application dès lors que M. Y... avait agi dans son intérêt et à ses risques et périls et que pour le surplus, les règlements effectués sur le compte de Mme X... correspondaient à sa participation aux charges familiales et n'étaient pas dénués de cause ;
Alors 1°) que le concubin qui finance des acquisitions immobilières profitant exclusivement à sa partenaire et qui ne peuvent ainsi être considérées comme une contrepartie des avantages dont il a profité durant la période de concubinage a droit à une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait participé au financement des différentes acquisitions immobilières de Mme X... et n'a pas expliqué quelle était la contrepartie des versements effectués par M. Y... à hauteur de 43 185,30 Euros concomitamment à l'achat de l'appartement de Mougins par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1371 du code civil ;
Alors 2°) que les dépenses excédant, par leur ampleur, la participation normale de chaque concubin aux dépenses de la vie courante donnent lieu à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en s'étant bornée à affirmer que les règlements effectués sur le compte de Mme X... par M. Y... correspondaient à sa participation aux charges familiales et n'étaient pas dénués de cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme totale de 209 181 Euros versée par M. Y... au profit de Mme X... ne dépassait pas, par son ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et n'avait pas exclusivement servi à financer les différentes acquisitions de Mme X..., la participation de M. Y... aux charges de la vie courante ayant été faite grâce à son propre compte dont il produisait les extraits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1371 du code civil ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si en plus du courrier électronique dans lequel elle avait indiqué devoir indemniser M. Y... à hauteur de moitié de la valeur de la maison « pour être honnête », Mme X... n'avait pas également reconnu que M. Y... avait droit à la moitié de leur maison familiale dans une lettre manuscrite datée du 17 mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11039
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-11039


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11039
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