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18/03/2015 | FRANCE | N°14-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-10976


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, parmi les éléments mobil

iers du patrimoine de l'époux, le solde d'un compte épargne logement auprès de la CIC de 15 900 eur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, parmi les éléments mobiliers du patrimoine de l'époux, le solde d'un compte épargne logement auprès de la CIC de 15 900 euros au 1er janvier 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que cet élément de fait était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros et les intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 200. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme Y..., âgée actuellement de 56 ans, s'est mariée avec M. X... le 14 novembre 1997, soit depuis environ 14 ans au moment du jugement de divorce, mais surtout 12 ans jusqu'à leur séparation fin 2009 ; qu'il s'agit du deuxième mariage de Mme Y... qui a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, Geoffroy et Béryl, nés de sa première union ; que, alors, qu'elle travaillait depuis le 5 juin 2007 pour le compte de la société Jones Lang Lasalle, conseil en immobilier pour les entreprises, en qualité de directrice adjointe, Mme Y... a fait l'objet d'une procédure de licenciement suite à un deuxième examen médical du service de médecine du travail SERSIMT du 7 février 2013 qui l'a déclarée « inapte définitivement ; que seule une activité ne nécessitant pas l'usage de l'outil informatique (lecture sur écran) et la station assise prolongée pourrait convenir ainsi qu'une éventuelle formation » ; que Mme Y..., convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 avril 2013 par courrier recommandé du 28 mars 2013, a été licenciée pour invalidité et inaptitude définitive au travail par courrier recommandé du 15 avril 2013 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi rédigée par l'employeur, le bulletin de paie du 18 avril 2013 et le solde de tout compte signé par Mme Y... le même jour, établissent avec les courriers recommandés précités la réalité de ce licenciement, contrairement aux dénégations de M. X... ; que Mme Y... a perçu à l'occasion de son licenciement la somme totale nette de 8. 929, 75 ¿ dont 5. 148 ¿ bruts d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et 3. 733, 93 ¿ nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il n'est pas justifié du montant des indemnités ARE que lui versera Pôle Emploi après un délai de carence ; que l'état de santé de Mme Y... qui est justement qualifié de grave par le premier juge, et son parcours professionnel avec ses revenus salariaux sont imbriqués ; que selon un certificat médical de mai 1988, Mme Y... a eu un accident en 1985 lui causant un traumatisme cranio-cervical, responsable de la fracture d'une apophyse épineuse en C5, sans perte de connaissance, mais avec céphalées et cervicalgies ; qu'elle a travaillé en qualité de VRP du 1er mai 1991 jusqu'au 28 juillet 1993 pour la SA du Manoir de Hauzey appartenant à la famille de son premier époux monsieur de Z...; qu'en 1996, elle travaillait en qualité de « cadre-représentante en pub » pour « l'Actualité innovation médecine » ; que Mme Y... a été opérée en mai-juin 2002 d'un méningiome du canal optique droit après constatation de la baisse de son acuité visuelle droite fluctuante ; qu'elle travaillait l'époque pour la société Foncia qu'elle a quitté en 2006 pour intégrer la société Keops jusqu'à courant 2007 avant d'être embauchée par la société Jones Lang Lasalle ; que le docteur A...a attesté le 27 octobre 2010 suivre régulièrement Mme Y... dans sa consultation depuis janvier 2003 pour des troubles psychologiques réactionnels sévères, nécessitant un suivi et un traitement spécifiques, notamment la prescription de l'effexor un anti dépresseur ; que le dossier médical de Mme Y... auprès du docteur B...de septembre 2004 à septembre 2010 confirme cette prescription dont la prolongation a été prescrite en 2011 et 2012 ; que le docteur B...ajoute le 7 avril 2010 que Mme Y... est en asthénie importante avec baisse de tension et que depuis 2008, il lui prescrit un traitement anti dépresseur de manière permanente ; que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées le 13 décembre 2003 car son état de santé s'était stabilisé. La CRAMIF a liquidé à son profit le 27 octobre 2004 une pension d'invalidité parce que celle-ci réduisait des 2/ 3 sa capacité de travail et que Mme Y... avait été classée en 1ère catégorie d'invalides à compter du 14 décembre 2003 ; qu'AXA lui a versé un complément de cette pension d'invalidité pour qu'elle puisse obtenir « in fine » le montant du salaire mensuel qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été en invalidité ; que la CRAMIF et AXA ont versé ces pensions jusqu'au mois de juin 2006, mois à l'issue de laquelle elle a repris son activité salariée ; qu'après un certificat médical du 29 mai 2009 établissant des anomalies ophtalmiques en légère augmentation avec une IRM cérébrale stable, mais constatant que le travail sur écran ainsi qu'un effort prolongé d'attention sont très pénibles, Mme Y... a été en arrêt maladie et le médecin a prescrit le 30 juin 2009 qu'elle ne reprenne le travail à temps partiel ; que l'état de santé de Mme Y... a été consolidé le 31 décembre 2009. Mais suite aux certificats du médecin du travail des 2 juillet 2009 et 5 janvier 2010, la société Jones Lang Lasalle a :- le 17 novembre 2009 signé avec Mme Y... un avenant à son contrat de travail modifiant son temps partiel en mi temps thérapeutique,- et le 13 janvier 2010, signé avec elle la reprise de son travail à mi temps à compter du 1 er janvier 2010 pour un an, la discussion de la suite à donner en juin 2010, la durée hebdomadaire de travail à 17 h 30 et le paiement d'un salaire brut mensuel de 2. 231 ¿ ; que pour son emploi chez Jones Lang, Mme Y... percevait outre son salaire fixe forfaitaire, un bonus annuel, une prime d'ancienneté, un 13ème mois, et un avantage en voiture ; qu'à compter du mois de mars 2010, Mme Y... a perçu à nouveau une pension d'invalidité versée par la CRAMIF ainsi qu'un complément à cette pension versée par AXA ; que le 14 septembre 2011, le docteur C...a diagnostiqué une lombalgie avec des radioculalgies, une scoliose lombaire (avec déjà des certificats en ce sens en 2004), et une arthrose des articulaires postérieures basses sur une ancienne séquelle d'hernie discale. Il a préconisé des infiltrations ; que la société Jones Lang atteste le 7 février 2013 que Mme Y... a été en arrêt maladie depuis le 26 septembre 2011, et que l'entreprise a maintenu l'intégralité de son salaire brut mensuel de 2. 231 ¿, percevant en contrepartie par subrogation les IJ de la CPAM et les prestations versées par le cabinet April/ SEPCOFI au titre de la prévoyance GENERALI ; que les docteurs C...(spécialiste du rachis) et B...ont certifié les 9 et 18 janvier 2012 que l'état de santé de Mme Y... nécessitait une reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie. Le docteur D...a certifié le 3 février 2012 que l'état oculaire de Mme Y... obligeait un arrêt de travail sur écran de manière définitive ; que Mme Y... s'est donc vue notifier le 5 octobre 2012 une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2013 et d'un montant brut de 14. 021 ¿ par an, versée par la CRAMIF ; que c'est dans ces conditions que l'employeur de Mme Y... a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude telle que décrite ci-dessus ; que suivant l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 et la déclaration des revenus de l'année 2012, Mme Y... a perçu : *en 2011, 27. 502 ¿ de salaires, 13. 184 ¿ de diverses pensions, ainsi que 225 ¿ de revenus de capitaux mobiliers, *en 2012, 8. 892 ¿ de salaires, 12. 708 ¿ versés par la Sécurité Sociale, 7. 003, 69 ¿ versés par la CRAMIF au titre de la pension d'invalidité et 6. 602 ¿ en complément de celle-ci versés par AXA, ce qui représente un revenu moyen mensuel d'environ 2. 934 ¿ nets imposable ; qu'il s'ensuit que les choix professionnels effectués par Mme Y... pour poursuivre sa carrière professionnelle ont été provoqués par son état de santé déclinant depuis 2002 qui l'a contrainte à changer de travail, à travailler ensuite à mi temps et l'a conduite enfin au licenciement en avril 2013 ; qu'elle a tenté de travailler le plus longtemps possible pour subvenir aux besoins de ses enfants qui pour Geoffroy a intégré l'école de commerce de l'EM Lyon et pour Béryl l'ESCE de Paris la Défense ; que les époux n'ont pas de patrimoine immobilier commun. D'ailleurs n'est pas produit d'état notarié du patrimoine prévisible ou estimé des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles ; que le patrimoine propre de Mme Y... est constitué de la manière suivante ; que comme développé précédemment, elle est propriétaire en indivision avec M. E...de la propriété située rue de l'Amoureux à Tarascon puisqu'elle détient une part sur 100 parts de la SCI propriétaire de l'immeuble ; que Mme Y... est également propriétaire en indivision avec sa mère madame F..., ses deux enfants Geoffroy et Béryl, par l'intermédiaire d'une SCI JOFBERY dont elle est gérante, d'un appartement de deux pièces, avec jardin privatif et terrasse, de 57 m2 situé ..., acheté en juillet 2006 au prix 355. 000 ¿ et dans lequel habite Mme F...; que les droits de Mme Y... dans la SCI, suivant les statuts du 21 septembre 2007, s'élevaient à 128 parts, 220 étant détenues par Mme F..., mais ont été modifiés suite à une donation par cette dernière et Mme Y... de droits à Geoffroy et Bery (nue propriété des parts) ; que Mme Y... détient actuellement 37 % de l'usufruit de l'appartement après avoir cédé la totalité de la nue propriété de ses parts à ses enfants ; que pour acquérir l'appartement, la SCI a emprunté la somme de 50. 000 ¿ auprès du Crédit du Nord que Mme Y... s'est engagée à rembourser moyennant paiement d'échéances mensuelles de 522, 41 ¿ chacune jusqu'en 2016 ; que M. X... justifie que l'appartement a été mis en vente sur le site « seloger. com » au prix de 683. 000 ¿ ; que Mme Y... est héritière de son père décédé le 13 avril 2007. Selon la déclaration de succession, il avait fait donation à sa troisième épouse survivante, « des quotités permises entre époux au jour du décès, sur les biens composants la succession, sans exception ni réserve » ; que Mme Y... et sa soeur se sont vues attribuer chacune une part de 199. 756 ¿, après paiement des droits de succession, sur la totalité des biens composants cette succession comprenant :- du mobilier évalué à 30. 360 ¿ ;- un compte à vue de 61. 563 ¿ ;- un loyer de Puteaux de 2. 238 ¿ ;- un immeuble entier à usage d'hôtel à Puteaux quai Dion Bouton, avec RDC grande boutique, cave, trois étages, 33 chambres, un bâtiment annexe d'une valeur totale de 1. 200. 000 ¿ ; que le 7 janvier 2013, le notaire chargé des intérêts de Mme Y... déclare que des dissensions importantes existent entre les héritières, expliquant le 15 décembre 2011 que le règlement de la succession est « paralysée par la position de la veuve », que les deux filles sont nues propriétaires au 3/ 4 mais n'ont pas pu encore être remplies de leurs droits ; que Mme Y... déclare être propriétaire de plusieurs meubles, se trouvant actuellement dans l'immeuble de Tarascon et dans l'appartement de la rue Saint Placide, et qu'elle évalue à environ 100. 000 ¿ ; qu'elle est également titulaire des comptes suivants, au vu des pièces produites tels que relevés bancaires, déclarations des revenus 2004 à 2012, et la déclaration 1SF 2010 : *un livret A à la Banque Postale de 1356 au 22 janvier 2010. Il s'élevait à 6. 400 ¿ le 22 septembre 2009, *un portefeuille ZARIFI de 42. 945 ¿ dans l'ordonnance de non conciliation, et d'un montant de 12. 072, 30 ¿ le 30 juin 2011. Il a été alimenté à trois reprises en 2006 et 2007, par des indemnités de rupture qu'elle a perçues de ses employeur Foncia en 2006 et Keops en 2007 (déclaration des salaires 2006 pour elle de 109. 065 ¿ et en 2007 de 159. 704 ¿). Elle a placé en 2006 sur le portefeuille ZARIFI 45. 000 ¿ et en 2007 la somme de 42. 000 ¿. Le portefeuille présentait fin août 2009 un solde créditeur de 45. 775, 71 ¿, mais a diminué ensuite chaque année à la suite des retraits opérés par Mme Y..., *un compte courant à la Banque Neuflize qu'elle a alimenté par le compte ZARIFI de 10. 000 ¿ le 21 juin 2011, et de 10. 324, 29 ¿ en septembre 2011, *son épargne salariale chez Jones Lang de 5. 175 ¿ au 28 avril 2010 ; que force est de constater qu'aucun document actualisé à la mi année 2013 n'est produit pour l'ensemble de ces comptes et contrats ; que M. X... invoque un compte courant ouvert au nom de GEOFBRY à la banque EFG Bank à Zurich d'un montant de 2. 834 ¿ en septembre 2007 et d'un dépôt fiduciaire chez DEX1A Banque au Luxembourg de 40. 037 ¿, sans qu'un document n'en atteste ; que les charges fixes justifiées de Mme Y... s'élèvent à 3. 964, 19 ¿ par mois, outre les charges incompressibles de l'assurance habitation de l'appartement situé ...et d'électricité, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'elles comprennent :- la taxe d'habitation 2012 de l'appartement précité de 1. 065 ¿, soit 88, 75 ¿ par mois,- l'impôt sur les revenus de l'année 2011, seul connu, de 5. 882 ¿, soit 490, 16 ¿ par mois,- le loyer mensuel de 2. 151, 93 ¿ TCC de l'appartement de la rue Saint Placide qu'elle a loué à compter du 22 juin 2010,- le remboursement de l'emprunt étudiant de 36. 220 ¿ contracté par Geoffroy auprès de la LCL, à raison d'échéances mensuelles de 352, 87 ¿, au moment où il a intégré l'EMLYON,- le remboursement de l'emprunt étudiant de 30. 500 ¿ contracté par Béryl auprès de la LCL, à raison d'échéances mensuelles de 358, 07 ¿, au moment où il a intégré l'ESCE,- les échéances de 522, 41 ¿ chacune de remboursement de l'emprunt contracté par la SCI JOFBERY dans l'attente de la vente de l'appartement de la rue de Gutenberg comme indiqué ci-dessus ; qu'il convient de constater tout d'abord qu'au vu des revenus mensuels nets annoncés par Mme Y..., elle ne peut pas faire face sans déficit à ses charges précitées. Il n'est pourtant justifié d'aucun retard de paiement, ni de lettres de rappel de paiement ou de découverts bancaires ; qu'ensuite, les déclarations de Mme Y... sur le fait qu'elle aurait payé des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble de Vaucresson, qui appartient en propre à M. X..., seront réglées par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ; que la cour s'interroge sur le fait que Béryl soit encore à la charge de sa mère, aucune pièce depuis fin juin 2013 n'étant produite sur les dépenses qu'elle aurait effectuées pour elle alors qu'elle produit plus de 600 pièces dans la présente instance ; que Mme Y... ne conteste pas que Béryl terminait ses éludes fin juin 2013. Geoffroy travaille selon son compte Linkedin et n'est plus à la charge de Mme Y... ; que la cour s'interroge également sur :- d'une part le réel paiement par Mme Y... du remboursement de l'emprunt de Béryl puisque l'échéance apparaît au débit du compte bancaire personnel de la jeune fille à la LCL en janvier 2010,- et d'autre part sur la réalité du financement des études des deux enfants avec ces prêts puisque, selon les propres écritures de Mme Y..., la déclaration ISF des époux de l'année 2010, plus de 15. 000 ¿ de chacun de ces prêts ont été placés sur des assurances vie ouvertes au nom de chacun des enfants depuis début 1998 auprès de Neuflize, et que Mme Y... justifie par une attestation de la direction comptable de l'EMLYON que M. X...a payé les 4 années d'études de Geoffroy soit par chèques soit par virements ; qu'enfin, même s'il est incontestablement établi une relation suivie et intime de Mme Y... avec M. E..., il n'est pas justifié de ce qu'ils vivent quotidiennement ensemble, Mme Y... étant encore domiciliée rue Saint Placide suivant les quittances de loyers jusqu'en mai 2013 et ayant une résidence secondaire à Tarascon qu'elle occupe régulièrement ; qu'il est certes constant que lorsqu'elle vit avec M. E..., notamment dans la résidence de celui-ci à Mouries, ils partagent les frais courants de cette vie commune, M. E...pouvant faire face aux charges du nouveau ménage puisqu'il est gérant d'une SNC CIRCE, marchand de biens immobiliers, située Boulevard Haussman à Paris, et « producteur bio » d'olives à Mouries ; que les droits à retraite de Mme Y... sont, suivant une estimation du cabinet d'assistance de retraite Novelvy d'août 2011, et des attestations AGIRC et ARRCO du 21 septembre 2012 de : *avec un départ le 1er juillet 2019, 22. 959 ¿ nets par an, soit environ 1. 913 ¿ nets par mois comprenant les pensions CNAV, AGIRC, ARRCO et CIPAV base et complémentaire, *avec un départ le 1er juillet 2024, 26. 563 ¿ nets par an, soit environ 2. 214 ¿ nets par mois ; que de son côté, M. X..., âgé de 68 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier. Il s'agit de son troisième mariage ; que les revenus actuels de M. X... sont constitués par ses pensions de retraite CNAV, Abelio (retraite complémentaire ARRCO), Altea (retraite complémentaire AGIRC). Il perçoit depuis le 1er juillet 2009 une somme totale de 5. 609 ¿ net par mois à ce titre ; que selon les avis d'impôt sur les revenus produits, M. X...a perçu 77. 453 ¿ de pensions de retraite en 2010, et 68. 692 ¿ en 2011 ; qu'il a été inscrit à Pôle Emploi qui lui a versé des indemnités entre juillet 2008 et juillet 2009 ; qu'il est regrettable qu'il ne produise pas la déclaration de ses revenus de l'année 2012 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la preuve n'est pas rapportée que la société CONSILIUM, exerçant sous la dénomination commerciale CENTENIUM Master Group, ayant pour activités « l'ingenerie et les études techniques », emploie M. X... comme salarié et lui verse des revenus ; que selon l'attestation du PDG du 4 mars 2010, M. X... « agit occasionnellement pour le groupe depuis fin 2008 de façon limitée comme « partenaire » apporteur d'affaires, indépendant » ; qu'il indique que si M. X... apporte réellement des affaires, il sera rémunéré d'une commission d'apporteur d'affaires convenue entre eux, sinon il ne perçoit rien ; que c'est le cas à ce jour puisque M. X..., selon le PDG, n'a apporté aucune affaire à la société qui a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 décembre 2011. ; que la preuve n'est pas rapportée que M. X... perçoit des revenus d'un trust de Hong Kong comme le soutient encore son épouse ; que mais les participations croisées suivantes entre plusieurs sociétés étrangères dans lesquels M. X... détenait des parts en 1999 et au cours des années 2000 permettent à la cour de s'interroger sur l'existence aujourd'hui de certaines sociétés et du placement de capitaux dans certains pays étrangers par l'intermédiaire de ces sociétés ; qu'en effet, il est justifié que M. X..., représentant une société de droit britannique « Photo Marketing Investment Limited », enregistrée à Londres le 26 octobre 1998, a cédé le 18 octobre 1999 à la société hong kongaise Delta Hong Kong Limited 5. 000 actions de Photo Marketing I. Ltd pour un montant de 7. 500 livres. Cette opération a été déclarée en tant qu'opération de fiducie (ou de trust) par monsieur G..., directeur de la société Delta HK Ltd ; que suivant un contrat d'administrateur mandataire, la société Giant Dragon Fly Ltd domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, a accepté de « rendre des services d'administrateur » pour la société Delta HK Ltd, Giant Dragon Fly étant payée 3. 500 HK dollars par an pour ces services et par administrateur ; que par contrat d'actionnaire mandataire, la société Giant Dragon Fly a accepté de détenir 2 actions de la société Delta HK Ltd, ce contrat étant signé par M. X... ; que celui-ci a autorisé la société Giant Dragon Fly à devenir son mandataire et à signer les actes de cession ainsi que les bons d'acquisition et de vente en vu de céder ses actions à toute personne qu'il aura désignée ; que M. X... a autorisé la société Vinda Secretaries Ltd de transférer une action au nom de cette société à la société Giant Dragon Fly à titre gratuit, de signer les minutes du conseil d'administration pour le transfert d'action, et de démissionner (Vinda Secretaries Ltd) de la fonction d'administrateur ; qu'enfin, suivant le CSCI de Hong Kong, équivalent du RCS français, la société Delta HK Ltd, créée le 28 mai 1999, a été dissoute le 31 juillet 2009 par radiation. Monsieur Tommy G... a écrit le 16 mai 2011 à M. X...que tous les documents de la société, vieux de plus de 4 ans, ont été jetés ; qu'aucune information n'est communiquée sur les autres sociétés citées telles que : Photo Marketing Investment Limited, Giant Dragon Fly, et Vinda Secretaries Ltd La cour s'interroge également sur les revenus procurés par le placement de capitaux sur un compte dans une banque belge, la IMG BELGIUM SA/ NV dont l'existence a été révélée par l'attestation de l'EMLYON du 23 janvier 2013 qui indique que M. X... a payé les frais de scolarité de l'année 2008/ 2009 de Geoffroy par virement de ce compte ; que M. X... reconnaît l'existence de ce compte dans ses dernières écritures et déclare qu'il s'agit d'un compte courant créditeur de 105 ¿ ; que Mme Y... déclare enfin que M. X...tire des revenus d'une écurie de courses tout en engageant des sommes importantes pour l'entretenir ; que M. X... ne conteste pas, et justifie lui même, avoir été propriétaire de chevaux de course : 15 en 2005 selon la déclaration ISF de cette année, en pleine propriété ou en co-propriété avec un ami ; que selon son compte de propriétaire de chevaux, géré par France Galop, et ouvert en 1996, il a eu jusqu'à 9 chevaux engagés en courses d'obstacles en 2000, 8 en 2002 et 2004 ; que sur ce compte figurent les gains provenant des courses, et ce compte est utilisé pour payer par virements les factures des haras, des pré-entraineurs en Province et des entraineurs à Chantilly ; qu'ainsi en 2008, avec 4 chevaux engagés, M. X...a perçu 122. 537 ¿ de primes et gains, en 2009, 55. 148 ¿ et en 2010 avec 3 chevaux engagés 22. 676 ¿ ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... qui, selon l'attestation d'un entraîneur, et les photographies de champs de course de la fin des années 1990 et du début des années 2000, s'intéressait aux courses des chevaux de M. X..., et participait à ce « hobby » en effectuant notamment les choix d'achat de chevaux, M. X... justifie ne plus avoir de chevaux engagés dans des courses depuis mi 2010, et avoir soit vendu des chevaux, soit en avoir cédés contre prise en charge de la pension ; que le relevé de compte propriétaire de M. X...tenu par France Galop indique qu'il ne possède pas de cheval de courses en novembre 2012 ; qu'enfin, selon les factures produites par les parties, les dépenses d'entretien, de soins vétérinaires, de pré-entrainement et d'entraînement des chevaux sont très élevées allant de 2. 000 à plus de 6. 000 ¿ par mois en fonction du nombre de chevaux et étaient couvertes en partie par les gains provenant des courses ; que M. X... avait déclaré dans l'ISF de 2010 une pension de chevaux à Lamorlay d'un montant de 10. 048 ¿ ; que les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de M. X... avant qu'il soit à la retraite en 2009 ; que M. X... a été directeur général et administrateur de la société COLOR CLUB France ayant pour activités « la vente à distance sur catalogue spécialisé ». ; que le 6 février 2003, M. X... s'est porté caution solidaire de la société COLOR CLUB au profit de la Société Générale, en qualité d'administrateur, à hauteur de 150. 000 ¿. Par ordonnance du 10 avril 2008, la banque a obtenu de prendre une hypothèque provisoire sur l'immeuble de Vaucresson, domicile conjugal, propre à M. X..., en garantie de sa créance ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 mai 2008 prononcée par le tribunal de commerce de Paris ; que par jugement du 11 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, confirmé le 22 avril 2011 par la cour d'appel de Versailles, M. X...a été condamné à payer à la Société Générale la somme de 150. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2008 et capitalisation des intérêts ; que le 15 février 2012, la Société Générale a obtenu de prendre une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Vaucresson à hauteur de 178. 440 ¿ et a demandé ensuite au notaire chargé de la vente de l'immeuble de payer cette somme sur le prix de vente ; que M. X... justifie également avoir emprunté à sa mère le 15 novembre 2000, une somme de 1. 500. 000 francs pour la société COLOR CLUB ; que le mandataire de la société ce prêt a été partiellement remboursé, mais aucune répartition de deniers n'a pu être faite à la mère de M. X... après la liquidation de la société, bien que la créance ait été inscrite au passif de la société COLOR CLUB pour 120. 000 ¿ ; que la cour relève que cette créance ne figure pas dans la déclaration de succession de madame Liliane X..., mère de M. X..., décédée le 15 août 2012, alors que'il soutient dans ses dernières écritures être redevable à sa soeur de la moitié de cette somme ; que M. X... s'est associé le 25 février 2004 avec monsieur Jacques H...dans une SARL Jacques H...et Associés, dite JCA, ayant pour activités « l'achat, la vente, la location, l'import export de tableaux anciens et récents et tous objets d'antiquité, de brocante et de décoration... », en lui achetant 250 parts de cette société, soit la moitié. La société avait été créée initialement le 21 octobre 1998 et était locataire d'un stand à Saint Ouen ; que le 27 août 2009, M. X... s'est porté caution solidaire de la société JCA en garantie d'un prêt de 130. 200 ¿ contracté auprès du CIC ; que là aussi la société a périclité puisque par ordonnance de référé du 28 décembre 2009, elle a été enjointe de libérer le stand de Saint Ouen pour non paiement des loyers avant le 31 décembre 2009, et à payer un arriéré locatif avec des délais de paiement ; que la société a été dissoute et liquidée le 3 août 2010 ; qu'en raison de cette déconfiture, le CIC a demandé par lettres successives de mise en demeure adressées à M. X..., les 18 décembre 2009, 6 février 2010, 16 février et 22 novembre 2012, le remboursement du prêt de 130. 200 ¿, et le 26 juin 2013 le paiement de la somme de 87. 787 ¿ représentant le solde du ; qu'enfin, il ressort des avis d'impôt sur les revenus des époux que M. X...a perçu des salaires confortables entre 2004 et 2008, sans que soit précisé l'origine des fonds (les sociétés COLOR CLUB ou JCA), puisqu'à titre d'exemple en 2006, il a perçu 73. 922 ¿ et en 2007 la somme de 71. 354 ¿ ; que M. X... est propriétaire en propre de plusieurs biens immobiliers, ou partie de tels biens : *un appartement de 74 m2 en pleine propriété situé 15 avenue de Friedland à Paris 8ème qu'il a acquis le 21 février 2013 au prix de 1. 060. 9006 après avoir vendu le 15 février 2012 la propriété de Vaucresson avec les meubles au prix de 2. 225. 000 ¿ dont 400. 000 ¿ ont été séquestrés comme indiqué précédemment ; que M. X... présente un budget prévisionnel de travaux de 166. 000 ¿ dans cet appartement suivant un devis du 15 mars 2013, mais aucune justification de la réalisation des travaux n'est fournie ; *12, 18 % de la nue propriété d'un appartement de 140 m2 situé 11 place Adolphe Max à Paris 9 ème, occupé par sa précédente épouse à qui il a fait donation le 30 octobre 1996, par convention définitive de divorce, de la totalité de l'usufruit ; il a donné successivement à ses deux filles majeures, issues de cette union, une grande partie de la nue propriété de cet appartement le 15 mars 2006 et en octobre 2012 ; *une « cave borgne de 3 m2 en terre battue », située dans un immeuble à Courchevel dont il a vendu l'appartement en 2006, évaluée par une agence immobilière le 10 avril 2012 entre 3. 500 et 4. 000 ¿, la cour retenant ce dernier chiffre ; *la moitié de la propriété d'un appartement situé 54 rue d'Auteuil à Paris 16ème, d'environ 90 m2 se trouvant dans la succession de sa mère, madame Liliane X..., et évalué par l'agence Daniel Fau le 12 septembre 2012 à 820. 000 ¿ ; qu'il résulte de la déclaration de succession de Mme Liliane X... que les droits de M. X..., comme ceux de sa soeur, se chiffrent à 219. 949 ¿ après paiement des droits de succession, comprenant l'évaluation de l'appartement de la rue d'Auteuil et divers comptes. Mme Liliane X... avait contracté également une assurance vie de plus de 100. 000 ¿ ; que M. X... ne conteste pas être propriétaire d'une collection de briquets que Mme Y... chiffre à 300 ; qu'il justifie en avoir vendu sur le site ebay environ 51 entre fin 2011 courant 2012 pour un prix se situant entre 130 ¿ et 1. 021 ¿. Il justifie avoir vendu 9 tableaux le 23 mars 2010 pour le prix de 75. 900 ¿ ; que M. X... est également titulaire des comptes suivants au vu des pièces produites : *un contrat d'assurance vie GAPAIRE (Allianz Vie) d'un capital disponible de 160. 596 ¿ au 31 décembre 2009, de 182. 595, 66 ¿ le 1er mai 2011, de 204. 608 ¿ le 5 mai 2011, et de 470. 002 ¿ le 12 février 2013 après qu'il ait racheté 470. 526 ¿, *un contrat d'assurance vie MMA/ ADIF de 5. 215 ¿ au 31 décembre 2009, et de 249. 591 ¿ le 6 février 2013, suivant ses dernières écritures, *un compte courant à la Banque Populaire présentant un solde créditeur de 11. 867, 790 ¿ le 6 juin 2011 et de 14. 837 ¿ le 4 avril 2013 selon M. X..., *un compte courant au CIC présentant un solde créditeur de 899, 76 ¿ le 2 août 2011, et 1. 433 ¿ le 2 avril 2013 selon M. X..., *un CEL au CIC de 15. 900 ¿ le 1er janvier 2009, *un compte courant à la LCL de 152, 28 ¿ le 7 juin 2011 ; que les charges fixes justifiées de M. X... s'élèvent à 2. 252, 75 ¿ par mois, outre les charges incompressibles d'assurance automobile, d'électricité, d'internet, de téléphone mobile, et de frais de véhicule, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elles comprennent :- l'impôt sur les revenus 2011 (2012 n'étant pas produit) de 8. 483 ¿, soit 702, 75 ¿ par mois,- le loyer de 1. 550 ¿ TCC par mois selon un contrat de bail d'un appartement de 75 m2 à Saint Cloud du 10 février 2012 et d'une quittance de loyer de novembre 2012, bien qu'il soit justifié qu'il est dorénavant propriétaire d'un appartement avenue de Friedland à Paris ; que M. X... ne justifie pas avoir désintéressé le CIC, ni la succession de sa mère ; qu'il l'évoque dans ces écritures et ces dettes constituent encore une charge pour lui. Il n'est plus justifié de charges pour les années 2012, 2013 concernant des chevaux, ni pour la maison de Vaucresson qui est vendue ; qu'» eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, du grave état de santé de Mme Y..., des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune en raison de son état de santé, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y... notamment pour la pension de retraite, et qui a dû changer de travail et travaillé à mi temps, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité s'effectue au détriment de Mme Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. X... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 200. 000 ¿, en infirmant le jugement de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant de la situation de l'épouse et plus précisément de son patrimoine, Monsieur X... faisait valoir qu'elle était nu-propriétaire à concurrence des 3/ 8 d'un immeuble entier à usage d'hôtel, situé à PUTEAUX, quai de Dion Bouton, lequel pouvait être évalué en mai 2013 à la somme de 2. 000. 000 euros (conclusions du 16 mai 2013, p. 45) ; qu'en se bornant à faire état, s'agissant de cet immeuble, de la déclaration de succession déposée en 2007 par les consorts Y..., et mentionnant une valeur de 1. 200. 000 euros, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle la disparité entre la situation respective des époux doit être déterminée à la date à laquelle l'arrêt est rendu et, partant, violé les articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si la valeur de l'immeuble tel qu'évalué en 2007 demeurait pertinente en 2013, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction de motifs, énoncer dans un premier temps que Madame Y... devaient assumer le remboursement d'un emprunt étudiant contracté par son fils Geoffroy (p. 11, § 2) et constater dans un second temps que Geoffroy travaillait selon son compte linkedin et n'était plus à la charge de sa mère (arrêt p. 11, § 5 in fine) ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges du fond ne pouvaient pas davantage, sans contradiction, retenir que « les charges fixes justifiées de Madame Y... s'élèvent à 3. 964, 19 euros par mois » et que « elles comprennent ¿ le remboursement de l'emprunt étudiant de 30. 500 euros contracté par Béryl auprès de la LCL à raison d'échéances mensuelles de 358, 07 euros au moment il a intégré l'ESCE » (arrêt p. 11, § 2), quand elle constate un peu plus loin « la Cour s'interroge sur le fait que Béryl soit encore à la charge de sa mère, aucune pièce depuis fin juin 2013 n'étant produite sur les dépenses qu'elle aurait effectuées pour elle alors qu'elle produit plus de 600 pièces dans la présente instance », ajoutant que « Madame Y... ne conteste pas que Béryl terminait ses études fin juin 2013 » ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 200. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme Y..., âgée actuellement de 56 ans, s'est mariée avec M. X... le 14 novembre 1997, soit depuis environ 14 ans au moment du jugement de divorce, mais surtout 12 ans jusqu'à leur séparation fin 2009 ; qu'il s'agit du deuxième mariage de Mme Y... qui a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, Geoffroy et Béryl, nés de sa première union ; que, alors, qu'elle travaillait depuis le 5 juin 2007 pour le compte de la société Jones Lang Lasalle, conseil en immobilier pour les entreprises, en qualité de directrice adjointe, Mme Y... a fait l'objet d'une procédure de licenciement suite à un deuxième examen médical du service de médecine du travail SERSIMT du 7 février 2013 qui l'a déclarée « inapte définitivement ; que seule une activité ne nécessitant pas l'usage de l'outil informatique (lecture sur écran) et la station assise prolongée pourrait convenir ainsi qu'une éventuelle formation » ; que Mme Y..., convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 avril 2013 par courrier recommandé du 28 mars 2013, a été licenciée pour invalidité et inaptitude définitive au travail par courrier recommandé du 15 avril 2013 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi rédigée par l'employeur, le bulletin de paie du 18 avril 2013 et le solde de tout compte signé par Mme Y... le même jour, établissent avec les courriers recommandés précités la réalité de ce licenciement, contrairement aux dénégations de M. X... ; que Mme Y... a perçu à l'occasion de son licenciement la somme totale nette de 8. 929, 75 ¿ dont 5. 148 ¿ bruts d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et 3. 733, 93 ¿ nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il n'est pas justifié du montant des indemnités ARE que lui versera Pôle Emploi après un délai de carence ; que l'état de santé de Mme Y... qui est justement qualifié de grave par le premier juge, et son parcours professionnel avec ses revenus salariaux sont imbriqués ; que selon un certificat médical de mai 1988, Mme Y... a eu un accident en 1985 lui causant un traumatisme cranio-cervical, responsable de la fracture d'une apophyse épineuse en C5, sans perte de connaissance, mais avec céphalées et cervicalgies ; qu'elle a travaillé en qualité de VRP du 1er mai 1991 jusqu'au 28 juillet 1993 pour la SA du Manoir de Hauzey appartenant à la famille de son premier époux monsieur de Z...; qu'en 1996, elle travaillait en qualité de « cadre-représentante en pub » pour « l'Actualité innovation médecine » ; que Mme Y... a été opérée en mai-juin 2002 d'un méningiome du canal optique droit après constatation de la baisse de son acuité visuelle droite fluctuante ; qu'elle travaillait l'époque pour la société Foncia qu'elle a quitté en 2006 pour intégrer la société Keops jusqu'à courant 2007 avant d'être embauchée par la société Jones Lang Lasalle ; que le docteur A...a attesté le 27 octobre 2010 suivre régulièrement Mme Y... dans sa consultation depuis janvier 2003 pour des troubles psychologiques réactionnels sévères, nécessitant un suivi et un traitement spécifiques, notamment la prescription de l'effexor un anti dépresseur ; que le dossier médical de Mme Y... auprès du docteur B...de septembre 2004 à septembre 2010 confirme cette prescription dont la prolongation a été prescrite en 2011 et 2012 ; que le docteur B...ajoute le 7 avril 2010 que Mme Y... est en asthénie importante avec baisse de tension et que depuis 2008, il lui prescrit un traitement anti dépresseur de manière permanente ; que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées le 13 décembre 2003 car son état de santé s'était stabilisé. La CRAMIF a liquidé à son profit le 27 octobre 2004 une pension d'invalidité parce que celle-ci réduisait des 2/ 3 sa capacité de travail et que Mme Y... avait été classée en 1ère catégorie d'invalides à compter du 14 décembre 2003 ; qu'AXA lui a versé un complément de cette pension d'invalidité pour qu'elle puisse obtenir « in fine » le montant du salaire mensuel qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été en invalidité ; que la CRAMIF et AXA ont versé ces pensions jusqu'au mois de juin 2006, mois à l'issue de laquelle elle a repris son activité salariée ; qu'après un certificat médical du 29 mai 2009 établissant des anomalies ophtalmiques en légère augmentation avec une IRM cérébrale stable, mais constatant que le travail sur écran ainsi qu'un effort prolongé d'attention sont très pénibles, Mme Y... a été en arrêt maladie et le médecin a prescrit le 30 juin 2009 qu'elle ne reprenne le travail à temps partiel ; que l'état de santé de Mme Y... a été consolidé le 31 décembre 2009. Mais suite aux certificats du médecin du travail des 2 juillet 2009 et 5 janvier 2010, la société Jones Lang Lasalle a :- le 17 novembre 2009 signé avec Mme Y... un avenant à son contrat de travail modifiant son temps partiel en mi temps thérapeutique,- et le 13 janvier 2010, signé avec elle la reprise de son travail à mi temps à compter du 1 er janvier 2010 pour un an, la discussion de la suite à donner en juin 2010, la durée hebdomadaire de travail à 17 h 30 et le paiement d'un salaire brut mensuel de 2. 231 ¿ ; que pour son emploi chez Jones Lang, Mme Y... percevait outre son salaire fixe forfaitaire, un bonus annuel, une prime d'ancienneté, un 13 ème mois, et un avantage en voiture ; qu'à compter du mois de mars 2010, Mme Y... a perçu à nouveau une pension d'invalidité versée par la CRAMIF ainsi qu'un complément à cette pension versée par AXA ; que le 14 septembre 2011, le docteur C...a diagnostiqué une lombalgie avec des radioculalgies, une scoliose lombaire (avec déjà des certificats en ce sens en 2004), et une arthrose des articulaires postérieures basses sur une ancienne séquelle d'hernie discale. Il a préconisé des infiltrations ; que la société Jones Lang atteste le 7 février 2013 que Mme Y... a été en arrêt maladie depuis le 26 septembre 2011, et que l'entreprise a maintenu l'intégralité de son salaire brut mensuel de 2. 231 ¿, percevant en contrepartie par subrogation les IJ de la CPAM et les prestations versées par le cabinet April/ SEPCOFI au titre de la prévoyance GENERALI ; que les docteurs C...(spécialiste du rachis) et B...ont certifié les 9 et 18 janvier 2012 que l'état de santé de Mme Y... nécessitait une reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie. Le docteur D...a certifié le 3 février 2012 que l'état oculaire de Mme Y... obligeait un arrêt de travail sur écran de manière définitive ; que Mme Y... s'est donc vue notifier le 5 octobre 2012 une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2013 et d'un montant brut de 14. 021 ¿ par an, versée par la CRAMIF ; que c'est dans ces conditions que l'employeur de Mme Y... a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude telle que décrite ci-dessus ; que suivant l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 et la déclaration des revenus de l'année 2012, Mme Y... a perçu : *en 2011, 27. 502 ¿ de salaires, 13. 184 ¿ de diverses pensions, ainsi que 225 ¿ de revenus de capitaux mobiliers, *en 2012, 8. 892 ¿ de salaires, 12. 708 ¿ versés par la Sécurité Sociale, 7. 003, 69 ¿ versés par la CRAMIF au titre de la pension d'invalidité et 6. 602 ¿ en complément de celle-ci versés par AXA, ce qui représente un revenu moyen mensuel d'environ 2. 934 ¿ nets imposable ; qu'il s'ensuit que les choix professionnels effectués par Mme Y... pour poursuivre sa carrière professionnelle ont été provoqués par son état de santé déclinant depuis 2002 qui l'a contrainte à changer de travail, à travailler ensuite à mi temps et l'a conduite enfin au licenciement en avril 2013 ; qu'elle a tenté de travailler le plus longtemps possible pour subvenir aux besoins de ses enfants qui pour Geoffroy a intégré l'école de commerce de l'EM Lyon et pour Béryl l'ESCE de Paris la Défense ; que les époux n'ont pas de patrimoine immobilier commun. D'ailleurs n'est pas produit d'état notarié du patrimoine prévisible ou estimé des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles ; que le patrimoine propre de Mme Y... est constitué de la manière suivante ; que comme développé précédemment, elle est propriétaire en indivision avec M. E...de la propriété située rue de l'Amoureux à Tarascon puisqu'elle détient une part sur 100 parts de la SCI propriétaire de l'immeuble ; que Mme Y... est également propriétaire en indivision avec sa mère madame F..., ses deux enfants Geoffroy et Béryl, par l'intermédiaire d'une SCI JOFBERY dont elle est gérante, d'un appartement de deux pièces, avec jardin privatif et terrasse, de 57 m2 situé ..., acheté en juillet 2006 au prix 355. 000 ¿ et dans lequel habite Mme F...; que les droits de Mme Y... dans la SCI, suivant les statuts du 21 septembre 2007, s'élevaient à 128 parts, 220 étant détenues par Mme F..., mais ont été modifiés suite à une donation par cette dernière et Mme Y... de droits à Geoffroy et Bery (nue propriété des parts) ; que Mme Y... détient actuellement 37 % de l'usufruit de l'appartement après avoir cédé la totalité de la nue propriété de ses parts à ses enfants ; que pour acquérir l'appartement, la SCI a emprunté la somme de 50. 000 ¿ auprès du Crédit du Nord que Mme Y... s'est engagée à rembourser moyennant paiement d'échéances mensuelles de 522, 41 ¿ chacune jusqu'en 2016 ; que M. X... justifie que l'appartement a été mis en vente sur le site « seloger. com » au prix de 683. 000 ¿ ; que Mme Y... est héritière de son père décédé le 13 avril 2007. Selon la déclaration de succession, il avait fait donation à sa troisième épouse survivante, « des quotités permises entre époux au jour du décès, sur les biens composants la succession, sans exception ni réserve » ; que Mme Y... et sa soeur se sont vues attribuer chacune une part de 199. 756 ¿, après paiement des droits de succession, sur la totalité des biens composants cette succession comprenant :- du mobilier évalué à 30. 360 ¿ ;- un compte à vue de 61. 563 ¿ ;- un loyer de Puteaux de 2. 238 ¿ ;- un immeuble entier à usage d'hôtel à Puteaux quai Dion Bouton, avec RDC grande boutique, cave, trois étages, 33 chambres, un bâtiment annexe d'une valeur totale de 1. 200. 000 ¿ ; que le 7 janvier 2013, le notaire chargé des intérêts de Mme Y... déclare que des dissensions importantes existent entre les héritières, expliquant le 15 décembre 2011 que le règlement de la succession est « paralysée par la position de la veuve », que les deux filles sont nues propriétaires au 3/ 4 mais n'ont pas pu encore être remplies de leurs droits ; que Mme Y... déclare être propriétaire de plusieurs meubles, se trouvant actuellement dans l'immeuble de Tarascon et dans l'appartement de la rue Saint Placide, et qu'elle évalue à environ 100. 000 ¿ ; qu'elle est également titulaire des comptes suivants, au vu des pièces produites tels que relevés bancaires, déclarations des revenus 2004 à 2012, et la déclaration 1SF 2010 : *un livret A à la Banque Postale de 1356 au 22 janvier 2010. Il s'élevait à 6. 400 ¿ le 22 septembre 2009, *un portefeuille ZARIFI de 42. 945 ¿ dans l'ordonnance de non conciliation, et d'un montant de 12. 072, 30 ¿ le 30 juin 2011. Il a été alimenté à trois reprises en 2006 et 2007, par des indemnités de rupture qu'elle a perçues de ses employeur Foncia en 2006 et Keops en 2007 (déclaration des salaires 2006 pour elle de 109. 065 ¿ et en 2007 de 159. 704 ¿). Elle a placé en 2006 sur le portefeuille ZARIFI 45. 000 ¿ et en 2007 la somme de 42. 000 ¿. Le portefeuille présentait fin août 2009 un solde créditeur de 45. 775, 71 ¿, mais a diminué ensuite chaque année à la suite des retraits opérés par Mme Y..., *un compte courant à la Banque Neuflize qu'elle a alimenté par le compte ZARIFI de 10. 000 ¿ le 21 juin 2011, et de 10. 324, 29 ¿ en septembre 2011, *son épargne salariale chez Jones Lang de 5. 175 ¿ au 28 avril 2010 ; que force est de constater qu'aucun document actualisé à la mi année 2013 n'est produit pour l'ensemble de ces comptes et contrats ; que M. X... invoque un compte courant ouvert au nom de GEOFBRY à la banque EFG Bank à Zurich d'un montant de 2. 834 ¿ en septembre 2007 et d'un dépôt fiduciaire chez DEX1A Banque au Luxembourg de 40. 037 ¿, sans qu'un document n'en atteste ; que les charges fixes justifiées de Mme Y... s'élèvent à 3. 964, 19 ¿ par mois, outre les charges incompressibles de l'assurance habitation de l'appartement situé ...et d'électricité, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'elles comprennent :- la taxe d'habitation 2012 de l'appartement précité de 1. 065 ¿, soit 88, 75 ¿ par mois,- l'impôt sur les revenus de l'année 2011, seul connu, de 5. 882 ¿, soit 490, 16 ¿ par mois,- le loyer mensuel de 2. 151, 93 ¿ TCC de l'appartement de la rue Saint Placide qu'elle a loué à compter du 22 juin 2010,- le remboursement de l'emprunt étudiant de 36. 220 ¿ contracté par Geoffroy auprès de la LCL, à raison d'échéances mensuelles de 352, 87 ¿, au moment où il a intégré l'EMLYON,- le remboursement de l'emprunt étudiant de 30. 500 ¿ contracté par Béryl auprès de la LCL, à raison d'échéances mensuelles de 358, 07 ¿, au moment où il a intégré l'ESCE,- les échéances de 522, 41 ¿ chacune de remboursement de l'emprunt contracté par la SCI JOFBERY dans l'attente de la vente de l'appartement de la rue de Gutenberg comme indiqué ci-dessus ; qu'il convient de constater tout d'abord qu'au vu des revenus mensuels nets annoncés par Mme Y..., elle ne peut pas faire face sans déficit à ses charges précitées. Il n'est pourtant justifié d'aucun retard de paiement, ni de lettres de rappel de paiement ou de découverts bancaires ; qu'ensuite, les déclarations de Mme Y... sur le fait qu'elle aurait payé des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble de Vaucresson, qui appartient en propre à M. X..., seront réglées par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ; que la cour s'interroge sur le fait que Béryl soit encore à la charge de sa mère, aucune pièce depuis fin juin 2013 n'étant produite sur les dépenses qu'elle aurait effectuées pour elle alors qu'elle produit plus de 600 pièces dans la présente instance ; que Mme Y... ne conteste pas que Béryl terminait ses éludes fin juin 2013. Geoffroy travaille selon son compte Linkedin et n'est plus à la charge de Mme Y... ; que la cour s'interroge également sur :- d'une part le réel paiement par Mme Y... du remboursement de l'emprunt de Béryl puisque l'échéance apparaît au débit du compte bancaire personnel de la jeune fille à la LCL en janvier 2010,- et d'autre part sur la réalité du financement des études des deux enfants avec ces prêts puisque, selon les propres écritures de Mme Y..., la déclaration ISF des époux de l'année 2010, plus de 15. 000 ¿ de chacun de ces prêts ont été placés sur des assurances vie ouvertes au nom de chacun des enfants depuis début 1998 auprès de Neuflize, et que Mme Y... justifie par une attestation de la direction comptable de l'EMLYON que M. X...a payé les 4 années d'études de Geoffroy soit par chèques soit par virements ; qu'enfin, même s'il est incontestablement établi une relation suivie et intime de Mme Y... avec M. E..., il n'est pas justifié de ce qu'ils vivent quotidiennement ensemble, Mme Y... étant encore domiciliée rue Saint Placide suivant les quittances de loyers jusqu'en mai 2013 et ayant une résidence secondaire à Tarascon qu'elle occupe régulièrement ; qu'il est certes constant que lorsqu'elle vit avec M. E..., notamment dans la résidence de celui-ci à Mouries, ils partagent les frais courants de cette vie commune, M. E...pouvant faire face aux charges du nouveau ménage puisqu'il est gérant d'une SNC CIRCE, marchand de biens immobiliers, située Boulevard Haussman à Paris, et « producteur bio » d'olives à Mouries ; que les droits à retraite de Mme Y... sont, suivant une estimation du cabinet d'assistance de retraite Novelvy d'août 2011, et des attestations AGIRC et ARRCO du 21 septembre 2012 de : *avec un départ le 1er juillet 2019, 22. 959 ¿ nets par an, soit environ 1. 913 ¿ nets par mois comprenant les pensions CNAV, AGIRC, ARRCO et CIPAV base et complémentaire, *avec un départ le 1er juillet 2024, 26. 563 ¿ nets par an, soit environ 2. 214 ¿ nets par mois ; que de son côté, M. X..., âgé de 68 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier. Il s'agit de son troisième mariage ; que les revenus actuels de M. X... sont constitués par ses pensions de retraite CNAV, Abelio (retraite complémentaire ARRCO), Altea (retraite complémentaire AGIRC). Il perçoit depuis le 1er juillet 2009 une somme totale de 5. 609 ¿ net par mois à ce titre ; que selon les avis d'impôt sur les revenus produits, M. X...a perçu 77. 453 ¿ de pensions de retraite en 2010, et 68. 692 ¿ en 2011 ; qu'il a été inscrit à Pôle Emploi qui lui a versé des indemnités entre juillet 2008 et juillet 2009 ; qu'il est regrettable qu'il ne produise pas la déclaration de ses revenus de l'année 2012 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la preuve n'est pas rapportée que la société CONSILIUM, exerçant sous la dénomination commerciale CENTENIUM Master Group, ayant pour activités « l'ingenerie et les études techniques », emploie M. X... comme salarié et lui verse des revenus ; que selon l'attestation du PDG du 4 mars 2010, M. X... « agit occasionnellement pour le groupe depuis fin 2008 de façon limitée comme « partenaire » apporteur d'affaires, indépendant » ; qu'il indique que si M. X... apporte réellement des affaires, il sera rémunéré d'une commission d'apporteur d'affaires convenue entre eux, sinon il ne perçoit rien ; que c'est le cas à ce jour puisque M. X..., selon le PDG, n'a apporté aucune affaire à la société qui a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 décembre 2011. ; que la preuve n'est pas rapportée que M. X... perçoit des revenus d'un trust de Hong Kong comme le soutient encore son épouse ; que mais les participations croisées suivantes entre plusieurs sociétés étrangères dans lesquels M. X... détenait des parts en 1999 et au cours des années 2000 permettent à la cour de s'interroger sur l'existence aujourd'hui de certaines sociétés et du placement de capitaux dans certains pays étrangers par l'intermédiaire de ces sociétés ; qu'en effet, il est justifié que M. X..., représentant une société de droit britannique « Photo Marketing Investment Limited », enregistrée à Londres le 26 octobre 1998, a cédé le 18 octobre 1999 à la société hong kongaise Delta Hong Kong Limited 5. 000 actions de Photo Marketing I. Ltd pour un montant de 7. 500 livres. Cette opération a été déclarée en tant qu'opération de fiducie (ou de trust) par monsieur G..., directeur de la société Delta HK Ltd ; que suivant un contrat d'administrateur mandataire, la société Giant Dragon Fly Ltd domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, a accepté de « rendre des services d'administrateur » pour la société Delta HK Ltd, Giant Dragon Fly étant payée 3. 500 HK dollars par an pour ces services et par administrateur ; que par contrat d'actionnaire mandataire, la société Giant Dragon Fly a accepté de détenir 2 actions de la société Delta HK Ltd, ce contrat étant signé par M. X... ; que celui-ci a autorisé la société Giant Dragon Fly à devenir son mandataire et à signer les actes de cession ainsi que les bons d'acquisition et de vente en vu de céder ses actions à toute personne qu'il aura désignée ; que M. X... a autorisé la société Vinda Secretaries Ltd de transférer une action au nom de cette société à la société Giant Dragon Fly à titre gratuit, de signer les minutes du conseil d'administration pour le transfert d'action, et de démissionner (Vinda Secretaries Ltd) de la fonction d'administrateur ; qu'enfin, suivant le CSCI de Hong Kong, équivalent du RCS français, la société Delta HK Ltd, créée le 28 mai 1999, a été dissoute le 31 juillet 2009 par radiation. Monsieur Tommy G... a écrit le 16 mai 2011 à M. X...que tous les documents de la société, vieux de plus de 4 ans, ont été jetés ; qu'aucune information n'est communiquée sur les autres sociétés citées telles que : Photo Marketing Investment Limited, Giant Dragon Fly, et Vinda Secretaries Ltd La cour s'interroge également sur les revenus procurés par le placement de capitaux sur un compte dans une banque belge, la IMG BELGIUM SA/ NV dont l'existence a été révélée par l'attestation de l'EMLYON du 23 janvier 2013 qui indique que M. X... a payé les frais de scolarité de l'année 2008/ 2009 de Geoffroy par virement de ce compte ; que M. X... reconnaît l'existence de ce compte dans ses dernières écritures et déclare qu'il s'agit d'un compte courant créditeur de 105 ¿ ; que Mme Y... déclare enfin que M. X...tire des revenus d'une écurie de courses tout en engageant des sommes importantes pour l'entretenir ; que M. X... ne conteste pas, et justifie lui même, avoir été propriétaire de chevaux de course : 15 en 2005 selon la déclaration ISF de cette année, en pleine propriété ou en co-propriété avec un ami ; que selon son compte de propriétaire de chevaux, géré par France Galop, et ouvert en 1996, il a eu jusqu'à 9 chevaux engagés en courses d'obstacles en 2000, 8 en 2002 et 2004 ; que sur ce compte figurent les gains provenant des courses, et ce compte est utilisé pour payer par virements les factures des haras, des pré-entraineurs en Province et des entraineurs à Chantilly ; qu'ainsi en 2008, avec 4 chevaux engagés, M. X...a perçu 122. 537 ¿ de primes et gains, en 2009, 55. 148 ¿ et en 2010 avec 3 chevaux engagés 22. 676 ¿ ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... qui, selon l'attestation d'un entraîneur, et les photographies de champs de course de la fin des années 1990 et du début des années 2000, s'intéressait aux courses des chevaux de M. X..., et participait à ce « hobby » en effectuant notamment les choix d'achat de chevaux, M. X... justifie ne plus avoir de chevaux engagés dans des courses depuis mi 2010, et avoir soit vendu des chevaux, soit en avoir cédés contre prise en charge de la pension ; que le relevé de compte propriétaire de M. X... tenu par France Galop indique qu'il ne possède pas de cheval de courses en novembre 2012 ; qu'enfin, selon les factures produites par les parties, les dépenses d'entretien, de soins vétérinaires, de pré-entrainement et d'entraînement des chevaux sont très élevées allant de 2. 000 à plus de 6. 000 ¿ par mois en fonction du nombre de chevaux et étaient couvertes en partie par les gains provenant des courses ; que M. X... avait déclaré dans l'ISF de 2010 une pension de chevaux à Lamorlay d'un montant de 10. 048 ¿ ; que les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de M. X... avant qu'il soit à la retraite en 2009 ; que M. X... a été directeur général et administrateur de la société COLOR CLUB France ayant pour activités « la vente à distance sur catalogue spécialisé ». ; que le 6 février 2003, M. X... s'est porté caution solidaire de la société COLOR CLUB au profit de la Société Générale, en qualité d'administrateur, à hauteur de 150. 000 ¿. Par ordonnance du 10 avril 2008, la banque a obtenu de prendre une hypothèque provisoire sur l'immeuble de Vaucresson, domicile conjugal, propre à M. X..., en garantie de sa créance ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 mai 2008 prononcée par le tribunal de commerce de Paris ; que par jugement du 11 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, confirmé le 22 avril 2011 par la cour d'appel de Versailles, M. X... a été condamné à payer à la Société Générale la somme de 150. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2008 et capitalisation des intérêts ; que le 15 février 2012, la Société Générale a obtenu de prendre une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Vaucresson à hauteur de 178. 440 ¿ et a demandé ensuite au notaire chargé de la vente de l'immeuble de payer cette somme sur le prix de vente ; que M. X... justifie également avoir emprunté à sa mère le 15 novembre 2000, une somme de 1. 500. 000 francs pour la société COLOR CLUB ; que le mandataire de la société ce prêt a été partiellement remboursé, mais aucune répartition de deniers n'a pu être faite à la mère de M. X... après la liquidation de la société, bien que la créance ait été inscrite au passif de la société COLOR CLUB pour 120. 000 ¿ ; que la cour relève que cette créance ne figure pas dans la déclaration de succession de madame Liliane X..., mère de M. X..., décédée le 15 août 2012, alors que'il soutient dans ses dernières écritures être redevable à sa soeur de la moitié de cette somme ; que M. X... s'est associé le 25 février 2004 avec monsieur Jacques H...dans une SARL Jacques H...et Associés, dite JCA, ayant pour activités « l'achat, la vente, la location, l'import export de tableaux anciens et récents et tous objets d'antiquité, de brocante et de décoration... », en lui achetant 250 parts de cette société, soit la moitié. La société avait été créée initialement le 21 octobre 1998 et était locataire d'un stand à Saint Ouen ; que le 27 août 2009, M. X... s'est porté caution solidaire de la société JCA en garantie d'un prêt de 130. 200 ¿ contracté auprès du CIC ; que là aussi la société a périclité puisque par ordonnance de référé du 28 décembre 2009, elle a été enjointe de libérer le stand de Saint Ouen pour non paiement des loyers avant le 31 décembre 2009, et à payer un arriéré locatif avec des délais de paiement ; que la société a été dissoute et liquidée le 3 août 2010 ; qu'en raison de cette déconfiture, le CIC a demandé par lettres successives de mise en demeure adressées à M. X..., les 18 décembre 2009, 6 février 2010, 16 février et 22 novembre 2012, le remboursement du prêt de 130. 200 ¿, et le 26 juin 2013 le paiement de la somme de 87. 787 ¿ représentant le solde du ; qu'enfin, il ressort des avis d'impôt sur les revenus des époux que M. X...a perçu des salaires confortables entre 2004 et 2008, sans que soit précisé l'origine des fonds (les sociétés COLOR CLUB ou JCA), puisqu'à titre d'exemple en 2006, il a perçu 73. 922 ¿ et en 2007 la somme de 71. 354 ¿ ; que M. X... est propriétaire en propre de plusieurs biens immobiliers, ou partie de tels biens : *un appartement de 74 m2 en pleine propriété situé 15 avenue de Friedland à Paris 8ème qu'il a acquis le 21 février 2013 au prix de 1. 060. 9006 après avoir vendu le 15 février 2012 la propriété de Vaucresson avec les meubles au prix de 2. 225. 000 ¿ dont 400. 000 ¿ ont été séquestrés comme indiqué précédemment ; que M. X... présente un budget prévisionnel de travaux de 166. 000 ¿ dans cet appartement suivant un devis du 15 mars 2013, mais aucune justification de la réalisation des travaux n'est fournie ; *12, 18 % de la nue propriété d'un appartement de 140 m2 situé 11 place Adolphe Max à Paris 9 ème, occupé par sa précédente épouse à qui il a fait donation le 30 octobre 1996, par convention définitive de divorce, de la totalité de l'usufruit ; il a donné successivement à ses deux filles majeures, issues de cette union, une grande partie de la nue propriété de cet appartement le 15 mars 2006 et en octobre 2012 ; *une « cave borgne de 3 m2 en terre battue », située dans un immeuble à Courchevel dont il a vendu l'appartement en 2006, évaluée par une agence immobilière le 10 avril 2012 entre 3. 500 et 4. 000 ¿, la cour retenant ce dernier chiffre ; *la moitié de la propriété d'un appartement situé 54 rue d'Auteuil à Paris 16ème, d'environ 90 m2 se trouvant dans la succession de sa mère, madame Liliane X..., et évalué par l'agence Daniel Fau le 12 septembre 2012 à 820. 000 ¿ ; qu'il résulte de la déclaration de succession de Mme Liliane X... que les droits de M. X..., comme ceux de sa soeur, se chiffrent à 219. 949 ¿ après paiement des droits de succession, comprenant l'évaluation de l'appartement de la rue d'Auteuil et divers comptes. Mme Liliane X... avait contracté également une assurance vie de plus de 100. 000 ¿ ; que M. X... ne conteste pas être propriétaire d'une collection de briquets que Mme Y... chiffre à 300 ; qu'il justifie en avoir vendu sur le site ebay environ 51 entre fin 2011 courant 2012 pour un prix se situant entre 130 ¿ et 1. 021 ¿. Il justifie avoir vendu 9 tableaux le 23 mars 2010 pour le prix de 75. 900 ¿ ; que M. X... est également titulaire des comptes suivants au vu des pièces produites : *un contrat d'assurance vie GAPAIRE (Allianz Vie) d'un capital disponible de 160. 596 ¿ au 31 décembre 2009, de 182. 595, 66 ¿ le 1er mai 2011, de 204. 608 ¿ le 5 mai 2011, et de 470. 002 ¿ le 12 février 2013 après qu'il ait racheté 470. 526 ¿, *un contrat d'assurance vie MMA/ ADIF de 5. 215 ¿ au 31 décembre 2009, et de 249. 591 ¿ le 6 février 2013, suivant ses dernières écritures, *un compte courant à la Banque Populaire présentant un solde créditeur de 11. 867, 790 ¿ le 6 juin 2011 et de 14. 837 ¿ le 4 avril 2013 selon M. X..., *un compte courant au CIC présentant un solde créditeur de 899, 76 ¿ le 2 août 2011, et 1. 433 ¿ le 2 avril 2013 selon M. X..., *un CEL au CIC de 15. 900 ¿ le 1er janvier 2009, *un compte courant à la LCL de 152, 28 ¿ le 7 juin 2011 ; que les charges fixes justifiées de M. X... s'élèvent à 2. 252, 75 ¿ par mois, outre les charges incompressibles d'assurance automobile, d'électricité, d'internet, de téléphone mobile, et de frais de véhicule, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elles comprennent :- l'impôt sur les revenus 2011 (2012 n'étant pas produit) de 8. 483 ¿, soit 702, 75 ¿ par mois,- le loyer de 1. 550 ¿ TCC par mois selon un contrat de bail d'un appartement de 75 m2 à Saint Cloud du 10 février 2012 et d'une quittance de loyer de novembre 2012, bien qu'il soit justifié qu'il est dorénavant propriétaire d'un appartement avenue de Friedland à Paris ; que M. X... ne justifie pas avoir désintéressé le CIC, ni la succession de sa mère ; qu'il l'évoque dans ces écritures et ces dettes constituent encore une charge pour lui. Il n'est plus justifié de charges pour les années 2012, 2013 concernant des chevaux, ni pour la maison de Vaucresson qui est vendue ; qu'» eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, du grave état de santé de Mme Y..., des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune en raison de son état de santé, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y... notamment pour la pension de retraite, et qui a dû changer de travail et travaillé à mi temps, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité s'effectue au détriment de Mme Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. X... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 200. 000 ¿, en infirmant le jugement de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour écarter le moyen tiré de ce que Madame Y..., vivant avec Monsieur E..., n'avait pas à faire face aux dépenses de la vie courante, ou dans une proportion minime, les juges du fond opposé que non seulement Madame Y... était domiciliée rue Saint Placide jusqu'en mai 2013 mais, en outre, qu'elle avait une résidence secondaire à TARASCON, pour ne faire état de la vie commune avec Monsieur E...que dans la résidence dont celui-ci est propriétaire à MOURIES (p. 11, dernier §) ; que toutefois, les juges du fond ont constaté, à deux reprises au moins, que la propriété de TARASCON appartenait, pour l'essentiel, à Monsieur E...(arrêt p. 5, in fine et p. 6, § 1 et § 2, p. 10, § 3) ; qu'en écartant la prise en charge de frais communs, motif pris de ce que Madame Y... occupait régulièrement sa résidence secondaire de TARASCON, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, relever que Madame Y... vivait dans sa résidence secondaire de TARASCON, après avoir constaté que la maison de TARASCON appartenait pour l'essentiel à Monsieur E...; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 200. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Mme Y..., âgée actuellement de 56 ans, s'est mariée avec M. X... le 14 novembre 1997, soit depuis environ 14 ans au moment du jugement de divorce, mais surtout 12 ans jusqu'à leur séparation fin 2009 ; qu'il s'agit du deuxième mariage de Mme Y... qui a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, Geoffroy et Béryl, nés de sa première union ; que, alors, qu'elle travaillait depuis le 5 juin 2007 pour le compte de la société Jones Lang Lasalle, conseil en immobilier pour les entreprises, en qualité de directrice adjointe, Mme Y... a fait l'objet d'une procédure de licenciement suite à un deuxième examen médical du service de médecine du travail SERSIMT du 7 février 2013 qui l'a déclarée « inapte définitivement ; que seule une activité ne nécessitant pas l'usage de l'outil informatique (lecture sur écran) et la station assise prolongée pourrait convenir ainsi qu'une éventuelle formation » ; que Mme Y..., convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 avril 2013 par courrier recommandé du 28 mars 2013, a été licenciée pour invalidité et inaptitude définitive au travail par courrier recommandé du 15 avril 2013 ; que l'attestation destinée à Pôle Emploi rédigée par l'employeur, le bulletin de paie du 18 avril 2013 et le solde de tout compte signé par Mme Y... le même jour, établissent avec les courriers recommandés précités la réalité de ce licenciement, contrairement aux dénégations de M. X... ; que Mme Y... a perçu à l'occasion de son licenciement la somme totale nette de 8. 929, 75 ¿ dont 5. 148 ¿ bruts d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et 3. 733, 93 ¿ nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il n'est pas justifié du montant des indemnités ARE que lui versera Pôle Emploi après un délai de carence ; que l'état de santé de Mme Y... qui est justement qualifié de grave par le premier juge, et son parcours professionnel avec ses revenus salariaux sont imbriqués ; que selon un certificat médical de mai 1988, Mme Y... a eu un accident en 1985 lui causant un traumatisme cranio-cervical, responsable de la fracture d'une apophyse épineuse en C5, sans perte de connaissance, mais avec céphalées et cervicalgies ; qu'elle a travaillé en qualité de VRP du 1er mai 1991 jusqu'au 28 juillet 1993 pour la SA du Manoir de Hauzey appartenant à la famille de son premier époux monsieur de Z...; qu'en 1996, elle travaillait en qualité de « cadre-représentante en pub » pour « l'Actualité innovation médecine » ; que Mme Y... a été opérée en mai-juin 2002 d'un méningiome du canal optique droit après constatation de la baisse de son acuité visuelle droite fluctuante ; qu'elle travaillait l'époque pour la société Foncia qu'elle a quitté en 2006 pour intégrer la société Keops jusqu'à courant 2007 avant d'être embauchée par la société Jones Lang Lasalle ; que le docteur A...a attesté le 27 octobre 2010 suivre régulièrement Mme Y... dans sa consultation depuis janvier 2003 pour des troubles psychologiques réactionnels sévères, nécessitant un suivi et un traitement spécifiques, notamment la prescription de l'effexor un anti dépresseur ; que le dossier médical de Mme Y... auprès du docteur B...de septembre 2004 à septembre 2010 confirme cette prescription dont la prolongation a été prescrite en 2011 et 2012 ; que le docteur B...ajoute le 7 avril 2010 que Mme Y... est en asthénie importante avec baisse de tension et que depuis 2008, il lui prescrit un traitement anti dépresseur de manière permanente ; que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées le 13 décembre 2003 car son état de santé s'était stabilisé. La CRAMIF a liquidé à son profit le 27 octobre 2004 une pension d'invalidité parce que celle-ci réduisait des 2/ 3 sa capacité de travail et que Mme Y... avait été classée en 1ère catégorie d'invalides à compter du 14 décembre 2003 ; qu'AXA lui a versé un complément de cette pension d'invalidité pour qu'elle puisse obtenir « in fine » le montant du salaire mensuel qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été en invalidité ; que la CRAMIF et AXA ont versé ces pensions jusqu'au mois de juin 2006, mois à l'issue de laquelle elle a repris son activité salariée ; qu'après un certificat médical du 29 mai 2009 établissant des anomalies ophtalmiques en légère augmentation avec une IRM cérébrale stable, mais constatant que le travail sur écran ainsi qu'un effort prolongé d'attention sont très pénibles, Mme Y... a été en arrêt maladie et le médecin a prescrit le 30 juin 2009 qu'elle ne reprenne le travail à temps partiel ; que l'état de santé de Mme Y... a été consolidé le 31 décembre 2009. Mais suite aux certificats du médecin du travail des 2 juillet 2009 et 5 janvier 2010, la société Jones Lang Lasalle a :- le 17 novembre 2009 signé avec Mme Y... un avenant à son contrat de travail modifiant son temps partiel en mi temps thérapeutique,- et le 13 janvier 2010, signé avec elle la reprise de son travail à mi temps à compter du 1 er janvier 2010 pour un an, la discussion de la suite à donner en juin 2010, la durée hebdomadaire de travail à 17 h 30 et le paiement d'un salaire brut mensuel de 2. 231 ¿ ; que pour son emploi chez Jones Lang, Mme Y... percevait outre son salaire fixe forfaitaire, un bonus annuel, une prime d'ancienneté, un 13 ème mois, et un avantage en voiture ; qu'à compter du mois de mars 2010, Mme Y... a perçu à nouveau une pension d'invalidité versée par la CRAMIF ainsi qu'un complément à cette pension versée par AXA ; que le 14 septembre 2011, le docteur C...a diagnostiqué une lombalgie avec des radioculalgies, une scoliose lombaire (avec déjà des certificats en ce sens en 2004), et une arthrose des articulaires postérieures basses sur une ancienne séquelle d'hernie discale. Il a préconisé des infiltrations ; que la société Jones Lang atteste le 7 février 2013 que Mme Y... a été en arrêt maladie depuis le 26 septembre 2011, et que l'entreprise a maintenu l'intégralité de son salaire brut mensuel de 2. 231 ¿, percevant en contrepartie par subrogation les IJ de la CPAM et les prestations versées par le cabinet April/ SEPCOFI au titre de la prévoyance GENERALI ; que les docteurs C...(spécialiste du rachis) et B...ont certifié les 9 et 18 janvier 2012 que l'état de santé de Mme Y... nécessitait une reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie. Le docteur D...a certifié le 3 février 2012 que l'état oculaire de Mme Y... obligeait un arrêt de travail sur écran de manière définitive ; que Mme Y... s'est donc vue notifier le 5 octobre 2012 une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2013 et d'un montant brut de 14. 021 ¿ par an, versée par la CRAMIF ; que c'est dans ces conditions que l'employeur de Mme Y... a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude telle que décrite ci-dessus ; que suivant l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 et la déclaration des revenus de l'année 2012, Mme Y... a perçu : *en 2011, 27. 502 ¿ de salaires, 13. 184 ¿ de diverses pensions, ainsi que 225 ¿ de revenus de capitaux mobiliers, *en 2012, 8. 892 ¿ de salaires, 12. 708 ¿ versés par la Sécurité Sociale, 7. 003, 69 ¿ versés par la CRAMIF au titre de la pension d'invalidité et 6. 602 ¿ en complément de celle-ci versés par AXA, ce qui représente un revenu moyen mensuel d'environ 2. 934 ¿ nets imposable ; qu'il s'ensuit que les choix professionnels effectués par Mme Y... pour poursuivre sa carrière professionnelle ont été provoqués par son état de santé déclinant depuis 2002 qui l'a contrainte à changer de travail, à travailler ensuite à mi temps et l'a conduite enfin au licenciement en avril 2013 ; qu'elle a tenté de travailler le plus longtemps possible pour subvenir aux besoins de ses enfants qui pour Geoffroy a intégré l'école de commerce de l'EM Lyon et pour Béryl l'ESCE de Paris la Défense ; que les époux n'ont pas de patrimoine immobilier commun. D'ailleurs n'est pas produit d'état notarié du patrimoine prévisible ou estimé des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, et leurs droits existants et prévisibles ; que le patrimoine propre de Mme Y... est constitué de la manière suivante ; que comme développé précédemment, elle est propriétaire en indivision avec M. E...de la propriété située rue de l'Amoureux à Tarascon puisqu'elle détient une part sur 100 parts de la SCI propriétaire de l'immeuble ; que Mme Y... est également propriétaire en indivision avec sa mère madame F..., ses deux enfants Geoffroy et Béryl, par l'intermédiaire d'une SCI JOFBERY dont elle est gérante, d'un appartement de deux pièces, avec jardin privatif et terrasse, de 57 m2 situé ..., acheté en juillet 2006 au prix 355. 000 ¿ et dans lequel habite Mme F...; que les droits de Mme Y... dans la SCI, suivant les statuts du 21 septembre 2007, s'élevaient à 128 parts, 220 étant détenues par Mme F..., mais ont été modifiés suite à une donation par cette dernière et Mme Y... de droits à Geoffroy et Bery (nue propriété des parts) ; que Mme Y... détient actuellement 37 % de l'usufruit de l'appartement après avoir cédé la totalité de la nue propriété de ses parts à ses enfants ; que pour acquérir l'appartement, la SCI a emprunté la somme de 50. 000 ¿ auprès du Crédit du Nord que Mme Y... s'est engagée à rembourser moyennant paiement d'échéances mensuelles de 522, 41 ¿ chacune jusqu'en 2016 ; que M. X... justifie que l'appartement a été mis en vente sur le site « seloger. com » au prix de 683. 000 ¿ ; que Mme Y... est héritière de son père décédé le 13 avril 2007. Selon la déclaration de succession, il avait fait donation à sa troisième épouse survivante, « des quotités permises entre époux au jour du décès, sur les biens composants la succession, sans exception ni réserve » ; que Mme Y... et sa soeur se sont vues attribuer chacune une part de 199. 756 ¿, après paiement des droits de succession, sur la totalité des biens composants cette succession comprenant :- du mobilier évalué à 30. 360 ¿ ;- un compte à vue de 61. 563 ¿ ;- un loyer de Puteaux de 2. 238 ¿ ;- un immeuble entier à usage d'hôtel à Puteaux quai Dion Bouton, avec RDC grande boutique, cave, trois étages, 33 chambres, un bâtiment annexe d'une valeur totale de 1. 200. 000 ¿ ; que le 7 janvier 2013, le notaire chargé des intérêts de Mme Y... déclare que des dissensions importantes existent entre les héritières, expliquant le 15 décembre 2011 que le règlement de la succession est « paralysée par la position de la veuve », que les deux filles sont nues propriétaires au 3/ 4 mais n'ont pas pu encore être remplies de leurs droits ; que Mme Y... déclare être propriétaire de plusieurs meubles, se trouvant actuellement dans l'immeuble de Tarascon et dans l'appartement de la rue Saint Placide, et qu'elle évalue à environ 100. 000 ¿ ; qu'elle est également titulaire des comptes suivants, au vu des pièces produites tels que relevés bancaires, déclarations des revenus 2004 à 2012, et la déclaration 1SF 2010 : *un livret A à la Banque Postale de 1356 au 22 janvier 2010. Il s'élevait à 6. 400 ¿ le 22 septembre 2009, *un portefeuille ZARIFI de 42. 945 ¿ dans l'ordonnance de non conciliation, et d'un montant de 12. 072, 30 ¿ le 30 juin 2011. Il a été alimenté à trois reprises en 2006 et 2007, par des indemnités de rupture qu'elle a perçues de ses employeur Foncia en 2006 et Keops en 2007 (déclaration des salaires 2006 pour elle de 109. 065 ¿ et en 2007 de 159. 704 ¿). Elle a placé en 2006 sur le portefeuille ZARIFI 45. 000 ¿ et en 2007 la somme de 42. 000 ¿. Le portefeuille présentait fin août 2009 un solde créditeur de 45. 775, 71 ¿, mais a diminué ensuite chaque année à la suite des retraits opérés par Mme Y..., *un compte courant à la Banque Neuflize qu'elle a alimenté par le compte ZARIFI de 10. 000 ¿ le 21 juin 2011, et de 10. 324, 29 ¿ en septembre 2011, *son épargne salariale chez Jones Lang de 5. 175 ¿ au 28 avril 2010 ; que force est de constater qu'aucun document actualisé à la mi année 2013 n'est produit pour l'ensemble de ces comptes et contrats ; que M. X... invoque un compte courant ouvert au nom de GEOFBRY à la banque EFG Bank à Zurich d'un montant de 2. 834 ¿ en septembre 2007 et d'un dépôt fiduciaire chez DEX1A Banque au Luxembourg de 40. 037 ¿, sans qu'un document n'en atteste ; que les charges fixes justifiées de Mme Y... s'élèvent à 3. 964, 19 ¿ par mois, outre les charges incompressibles de l'assurance habitation de l'appartement situé ...et d'électricité, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'elles comprennent :- la taxe d'habitation 2012 de l'appartement précité de 1. 065 ¿, soit 88, 75 ¿ par mois,- l'impôt sur les revenus de l'année 2011, seul connu, de 5. 882 ¿, soit 490, 16 ¿ par mois,- le loyer mensuel de 2. 151, 93 ¿ TCC de l'appartement de la rue Saint Placide qu'elle a loué à compter du 22 juin 2010,- le remboursement de l'emprunt étudiant de 36. 220 ¿ contracté par Geoffroy auprès de la LCL, à raison d'échéances mensuelles de 352, 87 ¿, au moment où il a intégré l'EMLYON,- le remboursement de l'emprunt étudiant de 30. 500 ¿ contracté par Béryl auprès de la LCL, à raison d'échéances mensuelles de 358, 07 ¿, au moment où il a intégré l'ESCE,- les échéances de 522, 41 ¿ chacune de remboursement de l'emprunt contracté par la SCI JOFBERY dans l'attente de la vente de l'appartement de la rue de Gutenberg comme indiqué ci-dessus ; qu'il convient de constater tout d'abord qu'au vu des revenus mensuels nets annoncés par Mme Y..., elle ne peut pas faire face sans déficit à ses charges précitées. Il n'est pourtant justifié d'aucun retard de paiement, ni de lettres de rappel de paiement ou de découverts bancaires ; qu'ensuite, les déclarations de Mme Y... sur le fait qu'elle aurait payé des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble de Vaucresson, qui appartient en propre à M. X..., seront réglées par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ; que la cour s'interroge sur le fait que Béryl soit encore à la charge de sa mère, aucune pièce depuis fin juin 2013 n'étant produite sur les dépenses qu'elle aurait effectuées pour elle alors qu'elle produit plus de 600 pièces dans la présente instance ; que Mme Y... ne conteste pas que Béryl terminait ses éludes fin juin 2013. Geoffroy travaille selon son compte Linkedin et n'est plus à la charge de Mme Y... ; que la cour s'interroge également sur :- d'une part le réel paiement par Mme Y... du remboursement de l'emprunt de Béryl puisque l'échéance apparaît au débit du compte bancaire personnel de la jeune fille à la LCL en janvier 2010,- et d'autre part sur la réalité du financement des études des deux enfants avec ces prêts puisque, selon les propres écritures de Mme Y..., la déclaration ISF des époux de l'année 2010, plus de 15. 000 ¿ de chacun de ces prêts ont été placés sur des assurances vie ouvertes au nom de chacun des enfants depuis début 1998 auprès de Neuflize, et que Mme Y... justifie par une attestation de la direction comptable de l'EMLYON que M. X...a payé les 4 années d'études de Geoffroy soit par chèques soit par virements ; qu'enfin, même s'il est incontestablement établi une relation suivie et intime de Mme Y... avec M. Cartoux, il n'est pas justifié de ce qu'ils vivent quotidiennement ensemble, Mme Y... étant encore domiciliée rue Saint Placide suivant les quittances de loyers jusqu'en mai 2013 et ayant une résidence secondaire à Tarascon qu'elle occupe régulièrement ; qu'il est certes constant que lorsqu'elle vit avec M. E..., notamment dans la résidence de celui-ci à Mouries, ils partagent les frais courants de cette vie commune, M. E...pouvant faire face aux charges du nouveau ménage puisqu'il est gérant d'une SNC CIRCE, marchand de biens immobiliers, située Boulevard Haussman à Paris, et « producteur bio » d'olives à Mouries ; que les droits à retraite de Mme Y... sont, suivant une estimation du cabinet d'assistance de retraite Novelvy d'août 2011, et des attestations AGIRC et ARRCO du 21 septembre 2012 de : *avec un départ le 1er juillet 2019, 22. 959 ¿ nets par an, soit environ 1. 913 ¿ nets par mois comprenant les pensions CNAV, AGIRC, ARRCO et CIPAV base et complémentaire, *avec un départ le 1er juillet 2024, 26. 563 ¿ nets par an, soit environ 2. 214 ¿ nets par mois ; que de son côté, M. X..., âgé de 68 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier. Il s'agit de son troisième mariage ; que les revenus actuels de M. X... sont constitués par ses pensions de retraite CNAV, Abelio (retraite complémentaire ARRCO), Altea (retraite complémentaire AGIRC). Il perçoit depuis le 1er juillet 2009 une somme totale de 5. 609 ¿ net par mois à ce titre ; que selon les avis d'impôt sur les revenus produits, M. X...a perçu 77. 453 ¿ de pensions de retraite en 2010, et 68. 692 ¿ en 2011 ; qu'il a été inscrit à Pôle Emploi qui lui a versé des indemnités entre juillet 2008 et juillet 2009 ; qu'il est regrettable qu'il ne produise pas la déclaration de ses revenus de l'année 2012 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la preuve n'est pas rapportée que la société CONSILIUM, exerçant sous la dénomination commerciale CENTENIUM Master Group, ayant pour activités « l'ingenerie et les études techniques », emploie M. X... comme salarié et lui verse des revenus ; que selon l'attestation du PDG du 4 mars 2010, M. X... « agit occasionnellement pour le groupe depuis fin 2008 de façon limitée comme « partenaire » apporteur d'affaires, indépendant » ; qu'il indique que si M. X... apporte réellement des affaires, il sera rémunéré d'une commission d'apporteur d'affaires convenue entre eux, sinon il ne perçoit rien ; que c'est le cas à ce jour puisque M. X..., selon le PDG, n'a apporté aucune affaire à la société qui a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 décembre 2011. ; que la preuve n'est pas rapportée que M. X... perçoit des revenus d'un trust de Hong Kong comme le soutient encore son épouse ; que mais les participations croisées suivantes entre plusieurs sociétés étrangères dans lesquels M. X... détenait des parts en 1999 et au cours des années 2000 permettent à la cour de s'interroger sur l'existence aujourd'hui de certaines sociétés et du placement de capitaux dans certains pays étrangers par l'intermédiaire de ces sociétés ; qu'en effet, il est justifié que M. X..., représentant une société de droit britannique « Photo Marketing Investment Limited », enregistrée à Londres le 26 octobre 1998, a cédé le 18 octobre 1999 à la société hong kongaise Delta Hong Kong Limited 5. 000 actions de Photo Marketing I. Ltd pour un montant de 7. 500 livres. Cette opération a été déclarée en tant qu'opération de fiducie (ou de trust) par monsieur G..., directeur de la société Delta HK Ltd ; que suivant un contrat d'administrateur mandataire, la société Giant Dragon Fly Ltd domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, a accepté de « rendre des services d'administrateur » pour la société Delta HK Ltd, Giant Dragon Fly étant payée 3. 500 HK dollars par an pour ces services et par administrateur ; que par contrat d'actionnaire mandataire, la société Giant Dragon Fly a accepté de détenir 2 actions de la société Delta HK Ltd, ce contrat étant signé par M. X... ; que celui-ci a autorisé la société Giant Dragon Fly à devenir son mandataire et à signer les actes de cession ainsi que les bons d'acquisition et de vente en vu de céder ses actions à toute personne qu'il aura désignée ; que M. X... a autorisé la société Vinda Secretaries Ltd de transférer une action au nom de cette société à la société Giant Dragon Fly à titre gratuit, de signer les minutes du conseil d'administration pour le transfert d'action, et de démissionner (Vinda Secretaries Ltd) de la fonction d'administrateur ; qu'enfin, suivant le CSCI de Hong Kong, équivalent du RCS français, la société Delta HK Ltd, créée le 28 mai 1999, a été dissoute le 31 juillet 2009 par radiation. Monsieur Tommy G... a écrit le 16 mai 2011 à M. X... que tous les documents de la société, vieux de plus de 4 ans, ont été jetés ; qu'aucune information n'est communiquée sur les autres sociétés citées telles que : Photo Marketing Investment Limited, Giant Dragon Fly, et Vinda Secretaries Ltd La cour s'interroge également sur les revenus procurés par le placement de capitaux sur un compte dans une banque belge, la IMG BELGIUM SA/ NV dont l'existence a été révélée par l'attestation de l'EMLYON du 23 janvier 2013 qui indique que M. X... a payé les frais de scolarité de l'année 2008/ 2009 de Geoffroy par virement de ce compte ; que M. X... reconnaît l'existence de ce compte dans ses dernières écritures et déclare qu'il s'agit d'un compte courant créditeur de 105 ¿ ; que Mme Y... déclare enfin que M. X...tire des revenus d'une écurie de courses tout en engageant des sommes importantes pour l'entretenir ; que M. X... ne conteste pas, et justifie lui même, avoir été propriétaire de chevaux de course : 15 en 2005 selon la déclaration ISF de cette année, en pleine propriété ou en co-propriété avec un ami ; que selon son compte de propriétaire de chevaux, géré par France Galop, et ouvert en 1996, il a eu jusqu'à 9 chevaux engagés en courses d'obstacles en 2000, 8 en 2002 et 2004 ; que sur ce compte figurent les gains provenant des courses, et ce compte est utilisé pour payer par virements les factures des haras, des pré-entraineurs en Province et des entraineurs à Chantilly ; qu'ainsi en 2008, avec 4 chevaux engagés, M. X...a perçu 122. 537 ¿ de primes et gains, en 2009, 55. 148 ¿ et en 2010 avec 3 chevaux engagés 22. 676 ¿ ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... qui, selon l'attestation d'un entraîneur, et les photographies de champs de course de la fin des années 1990 et du début des années 2000, s'intéressait aux courses des chevaux de M. X..., et participait à ce « hobby » en effectuant notamment les choix d'achat de chevaux, M. X... justifie ne plus avoir de chevaux engagés dans des courses depuis mai 2010, et avoir soit vendu des chevaux, soit en avoir cédés contre prise en charge de la pension ; que le relevé de compte propriétaire de M. X... tenu par France Galop indique qu'il ne possède pas de cheval de courses en novembre 2012 ; qu'enfin, selon les factures produites par les parties, les dépenses d'entretien, de soins vétérinaires, de pré-entrainement et d'entraînement des chevaux sont très élevées allant de 2. 000 à plus de 6. 000 ¿ par mois en fonction du nombre de chevaux et étaient couvertes en partie par les gains provenant des courses ; que M. X... avait déclaré dans l'ISF de 2010 une pension de chevaux à Lamorlay d'un montant de 10. 048 ¿ ; que les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de M. X... avant qu'il soit à la retraite en 2009 ; que M. X... a été directeur général et administrateur de la société COLOR CLUB France ayant pour activités « la vente à distance sur catalogue spécialisé ». ; que le 6 février 2003, M. X... s'est porté caution solidaire de la société COLOR CLUB au profit de la Société Générale, en qualité d'administrateur, à hauteur de 150. 000 ¿. Par ordonnance du 10 avril 2008, la banque a obtenu de prendre une hypothèque provisoire sur l'immeuble de Vaucresson, domicile conjugal, propre à M. X..., en garantie de sa créance ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 mai 2008 prononcée par le tribunal de commerce de Paris ; que par jugement du 11 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, confirmé le 22 avril 2011 par la cour d'appel de Versailles, M. X... a été condamné à payer à la Société Générale la somme de 150. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2008 et capitalisation des intérêts ; que le 15 février 2012, la Société Générale a obtenu de prendre une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de Vaucresson à hauteur de 178. 440 ¿ et a demandé ensuite au notaire chargé de la vente de l'immeuble de payer cette somme sur le prix de vente ; que M. X... justifie également avoir emprunté à sa mère le 15 novembre 2000, une somme de 1. 500. 000 francs pour la société COLOR CLUB ; que le mandataire de la société ce prêt a été partiellement remboursé, mais aucune répartition de deniers n'a pu être faite à la mère de M. X... après la liquidation de la société, bien que la créance ait été inscrite au passif de la société COLOR CLUB pour 120. 000 ¿ ; que la cour relève que cette créance ne figure pas dans la déclaration de succession de madame Liliane X..., mère de M. X..., décédée le 15 août 2012, alors que'il soutient dans ses dernières écritures être redevable à sa soeur de la moitié de cette somme ; que M. X... s'est associé le 25 février 2004 avec monsieur Jacques H...dans une SARL Jacques H...et Associés, dite JCA, ayant pour activités « l'achat, la vente, la location, l'import export de tableaux anciens et récents et tous objets d'antiquité, de brocante et de décoration... », en lui achetant 250 parts de cette société, soit la moitié. La société avait été créée initialement le 21 octobre 1998 et était locataire d'un stand à Saint Ouen ; que le 27 août 2009, M. X... s'est porté caution solidaire de la société JCA en garantie d'un prêt de 130. 200 ¿ contracté auprès du CIC ; que là aussi la société a périclité puisque par ordonnance de référé du 28 décembre 2009, elle a été enjointe de libérer le stand de Saint Ouen pour non paiement des loyers avant le 31 décembre 2009, et à payer un arriéré locatif avec des délais de paiement ; que la société a été dissoute et liquidée le 3 août 2010 ; qu'en raison de cette déconfiture, le CIC a demandé par lettres successives de mise en demeure adressées à M. X..., les 18 décembre 2009, 6 février 2010, 16 février et 22 novembre 2012, le remboursement du prêt de 130. 200 ¿, et le 26 juin 2013 le paiement de la somme de 87. 787 ¿ représentant le solde du ; qu'enfin, il ressort des avis d'impôt sur les revenus des époux que M. X...a perçu des salaires confortables entre 2004 et 2008, sans que soit précisé l'origine des fonds (les sociétés COLOR CLUB ou JCA), puisqu'à titre d'exemple en 2006, il a perçu 73. 922 ¿ et en 2007 la somme de 71. 354 ¿ ; que M. X... est propriétaire en propre de plusieurs biens immobiliers, ou partie de tels biens : *un appartement de 74 m2 en pleine propriété situé 15 avenue de Friedland à Paris 8ème qu'il a acquis le 21 février 2013 au prix de 1. 060. 9006 après avoir vendu le 15 février 2012 la propriété de Vaucresson avec les meubles au prix de 2. 225. 000 ¿ dont 400. 000 ¿ ont été séquestrés comme indiqué précédemment ; que M. X... présente un budget prévisionnel de travaux de 166. 000 ¿ dans cet appartement suivant un devis du 15 mars 2013, mais aucune justification de la réalisation des travaux n'est fournie ; *12, 18 % de la nue propriété d'un appartement de 140 m2 situé 11 place Adolphe Max à Paris 9 ème, occupé par sa précédente épouse à qui il a fait donation le 30 octobre 1996, par convention définitive de divorce, de la totalité de l'usufruit ; il a donné successivement à ses deux filles majeures, issues de cette union, une grande partie de la nue propriété de cet appartement le 15 mars 2006 et en octobre 2012 ; *une « cave borgne de 3 m2 en terre battue », située dans un immeuble à Courchevel dont il a vendu l'appartement en 2006, évaluée par une agence immobilière le 10 avril 2012 entre 3. 500 et 4. 000 ¿, la cour retenant ce dernier chiffre ; *la moitié de la propriété d'un appartement situé 54 rue d'Auteuil à Paris 16ème, d'environ 90 m2 se trouvant dans la succession de sa mère, madame Liliane X..., et évalué par l'agence Daniel Fau le 12 septembre 2012 à 820. 000 ¿ ; qu'il résulte de la déclaration de succession de Mme Liliane X... que les droits de M. X..., comme ceux de sa soeur, se chiffrent à 219. 949 ¿ après paiement des droits de succession, comprenant l'évaluation de l'appartement de la rue d'Auteuil et divers comptes. Mme Liliane X... avait contracté également une assurance vie de plus de 100. 000 ¿ ; que M. X... ne conteste pas être propriétaire d'une collection de briquets que Mme Y... chiffre à 300 ; qu'il justifie en avoir vendu sur le site ebay environ 51 entre fin 2011 courant 2012 pour un prix se situant entre 130 ¿ et 1. 021 ¿. Il justifie avoir vendu 9 tableaux le 23 mars 2010 pour le prix de 75. 900 ¿ ; que M. X... est également titulaire des comptes suivants au vu des pièces produites : *un contrat d'assurance vie GAPAIRE (Allianz Vie) d'un capital disponible de 160. 596 ¿ au 31 décembre 2009, de 182. 595, 66 ¿ le 1er mai 2011, de 204. 608 ¿ le 5 mai 2011, et de 470. 002 ¿ le 12 février 2013 après qu'il ait racheté 470. 526 ¿, *un contrat d'assurance vie MMA/ ADIF de 5. 215 ¿ au 31 décembre 2009, et de 249. 591 ¿ le 6 février 2013, suivant ses dernières écritures, *un compte courant à la Banque Populaire présentant un solde créditeur de 11. 867, 790 ¿ le 6 juin 2011 et de 14. 837 ¿ le 4 avril 2013 selon M. X..., *un compte courant au CIC présentant un solde créditeur de 899, 76 ¿ le 2 août 2011, et 1. 433 ¿ le 2 avril 2013 selon M. X..., *un CEL au CIC de 15. 900 ¿ le 1er janvier 2009, *un compte courant à la LCL de 152, 28 ¿ le 7 juin 2011 ; que les charges fixes justifiées de M. X... s'élèvent à 2. 252, 75 ¿ par mois, outre les charges incompressibles d'assurance automobile, d'électricité, d'internet, de téléphone mobile, et de frais de véhicule, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement. Elles comprennent :- l'impôt sur les revenus 2011 (2012 n'étant pas produit) de 8. 483 ¿, soit 702, 75 ¿ par mois,- le loyer de 1. 550 ¿ TCC par mois selon un contrat de bail d'un appartement de 75 m2 à Saint Cloud du 10 février 2012 et d'une quittance de loyer de novembre 2012, bien qu'il soit justifié qu'il est dorénavant propriétaire d'un appartement avenue de Friedland à Paris ; que M. X... ne justifie pas avoir désintéressé le CIC, ni la succession de sa mère ; qu'il l'évoque dans ces écritures et ces dettes constituent encore une charge pour lui. Il n'est plus justifié de charges pour les années 2012, 2013 concernant des chevaux, ni pour la maison de Vaucresson qui est vendue ; qu'» eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, du grave état de santé de Mme Y..., des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune en raison de son état de santé, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme Y... notamment pour la pension de retraite, et qui a dû changer de travail et travaillé à mi temps, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité s'effectue au détriment de Mme Y... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. X... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 200. 000 ¿, en infirmant le jugement de ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, ni les conclusions de Monsieur X..., ni les conclusions de Madame Y... ne faisaient état d'un compte d'épargne logement dont Monsieur X... aurait été titulaire auprès de la banque CIC ; que l'énumération des pièces annexées aux conclusions, telles que figurant aux bordereaux, ne fait pas davantage état d'un CEL auprès du CIC ; qu'en se fondant sur l'existence de compte, les juges du fond se sont emparés d'un fait qui n'était pas dans le débat et ont violé l'article 7 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond ne pouvaient retenir que Monsieur X... était propriétaire de l'appartement recueilli à la succession de sa mère et situé 54 rue d'Auteuil à PARIS 16ème à hauteur de 50 % (arrêt p. 14 § 6), quand la déclaration de succession de sa mère, qui était produite, faisait apparaître que ce bien avait fait l'objet d'une donation-partage de la part de la mère de Monsieur X..., au profit de ses quatre petits-enfants, à hauteur totale de 27, 28 % (Prod. n° 6) ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il résultait de la déclaration de succession (p. 7) que les droits de Monsieur X... sur l'appartement recueilli suite au décès de sa mère étaient inférieurs à 50 %, dès lors qu'il y était mentionné que l'appartement situé 54 rue d'Auteuil avait fait l'objet d'une donation-partage, de la part de la mère de Monsieur X..., au profit de ses quatre petits-enfants, à hauteur totale de 27, 28 % ; qu'en considérant que Monsieur X... avait des droits à hauteur de 50 % sur ledit bien, les juges du fond ont dénaturé la déclaration de succession.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10976
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-10976


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10976
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