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18/03/2015 | FRANCE | N°13-28173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 13-28173


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage des successions de Jean Gabriel X... et de Sabine Y..., son épouse, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que la part de Jean Gabriel X... dans l'immeuble situé à Santa Barbara de Nexe au Portugal faisait partie de l'actif de la succession ouver

te le 28 mai 1994, que chacun des héritiers a été rempli de ses droits à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage des successions de Jean Gabriel X... et de Sabine Y..., son épouse, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que la part de Jean Gabriel X... dans l'immeuble situé à Santa Barbara de Nexe au Portugal faisait partie de l'actif de la succession ouverte le 28 mai 1994, que chacun des héritiers a été rempli de ses droits à l'égard de ce bien et, confirmant le jugement, avant dire droit sur la question de l'indemnité d'occupation demandée à M. Michel X..., d'ordonner la réouverture des débats ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acte notarié mentionnait que chaque héritier avait donné procuration à un mandataire qui avait signé l'acte en son nom, la cour d'appel en a exactement déduit que la valeur probante de cette affirmation du notaire ne pouvait être remise en cause que par une inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Michel, Philippe et Jean X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que la part de Jean Gabriel X... dans l'immeuble situé à Santa Barbara de Nexe au Portugal faisait partie de l'actif de la succession ouverte le 28 mai 1994, que chacun des héritiers a été rempli de ses droits à l'égard de ce bien et, confirmant le jugement, d'AVOIR, avant-dire droit sur la question de l'indemnité d'occupation demandée à M. Michel X..., ordonné la réouverture des débats,
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il dépendait de la communauté ayant existé entre les époux Jean Gabriel X... Sabine Y... une maison située à Santa Barbara de Nexe au Portugal ; que la part de Jean Gabriel X... dans cette maison faisait donc bien partie de l'actif de sa succession, ouverte le 28 mai 1994, même si cet immeuble n'est pas mentionné dans la déclaration de succession souscrite le 2 juillet 1994 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que les parties avaient exclure l'immeuble situé à Santa Barbara de Nexe au Portugal de la succession de Jean Gabriel X... ouverte en France ; qu'aux termes d'un acte authentique, reçu par Me Z..., notaire à Faro (Portugal), le 23 juillet 1998, Sabine Y..., veuve X..., Jean X..., Philippe X... et Dominique X... ont vendu à Michel X... leurs droits dans l'immeuble sis à Pé de Serro, commune de Santa Barbara de Nexe, inscrit au cadastre sous l'article 1916 ; que la convention européenne conclue à La Haye le 5 octobre 1961, s'appliquant aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant, dispense ces actes de légalisation ; que les actes notariés sont considérés comme des actes publics au sens de cette convention ; qu'en vertu de cette convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille ; que les intimés versent aux débats un exemplaire original de l'acte notarié du 23 juillet 1998 revêtu de l'apostille ; qu'en application de la convention susvisée, cet acte doit être considéré de la même manière qu'un acte notarié établi en France ; que Dominique X... conteste avoir cédé ses droits sur le bien situé au Portugal ; que, cependant, elle n'a engagé aucune inscription de faux contre cet acte authentique, dont la valeur probante ne peut être remise en cause par ses seules affirmations dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le sort de l'immeuble situé au Portugal a été réglé par l'acte du 23 juillet 1998 ; qu'il doit être constaté que chacun des héritiers a été rempli de ses droits à l'égard de ce bien dépendant pour moitié de la succession de Jean Gabriel X... ; que la discussion sur la loi applicable à ce bien immobilier est sans objet dès lors que le sort de ce bien a été définitivement réglé en 1998 ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, sont considérés comme actes publics les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat et notamment les actes notariés c'est-à-dire les actes reçus par un notaire ; que l'exposante faisait valoir que l'acte notarié portugais du 23 juillet 1998 par lequel elle aurait prétendument cédé ses droits indivis aurait été reçu sous sa procuration, laquelle n'est pas annexée à l'acte produit par les consorts X... ; qu'en relevant qu'en vertu de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, les intimés versent aux débats un exemplaire original de l'acte notarié du 23 juillet 1998 revêtu de l'apostille, qu'en application de la convention cet acte doit être considéré de la même manière qu'un acte notarié établi en France, pour décider que l'exposante qui conteste avoir cédé ses droits sur le bien situé au Portugal n'a engagé aucune inscription de faux contre cet acte authentique dont la valeur probante ne peut être remise en cause par ses seules affirmations dans le cadre de la présente instance, cependant que la contestation de l'exposante portait sur la procuration visée dans l'acte notarié, laquelle ne pouvait recevoir la qualification d'acte notarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1317 et suivants du code civil et l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci ; que l'exposante faisait valoir que, quant à l'acte notarié portugais en date du 23 juillet 1998 par lequel elle aurait prétendument cédé ses droits indivis dans la propriété sise au Portugal, il aurait été reçu sous sa procuration, laquelle n'est pas annexée à l'acte produit par les consorts X... ; qu'ayant relevé que les actes notariés sont considérés comme des actes publics au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qu'en vertu de cette convention la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu est l'apposition de l'apostille, que les intimés versent aux débats un exemplaire original de l'acte notarié du 23 juillet 1998 revêtu de l'apostille, qu'en application de la convention cet acte doit être considéré de la même manière qu'un acte notarié établi en France pour en déduire que l'exposante qui conteste avoir cédé ses droits sur le bien situé au Portugal n'a engagé aucune inscription de faux contre cet acte authentique dont la valeur probante ne peut être remise en cause par ses seules affirmations dans le cadre de la présente instance, quand la contestation de l'exposante portait sur la validité de la procuration visée dans l'acte notarié, laquelle ne bénéficie pas de la force probante attachée à l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalité des actes publics étrangers, ensemble les articles 1317 et suivants du code civil et l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28173
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°13-28173


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28173
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