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18/03/2015 | FRANCE | N°12-27435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 12-27435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2012), que la société congolaise d'enlèvement des ordures ménagère (SOCEMA), la société congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA), la société Boissons africaines de Brazaville (BAB), ont saisi le juge de l'exequatur pour faire déclarer exécutoire en France, sur le fondement de la convention franco-gabonaise de coopération en matière judiciaire du 1er janvier 1974, l'ordonnance d'une juridiction congolaise homologuant une transaction i

ntervenue entre M. X..., président du groupe éponyme composé des tro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2012), que la société congolaise d'enlèvement des ordures ménagère (SOCEMA), la société congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA), la société Boissons africaines de Brazaville (BAB), ont saisi le juge de l'exequatur pour faire déclarer exécutoire en France, sur le fondement de la convention franco-gabonaise de coopération en matière judiciaire du 1er janvier 1974, l'ordonnance d'une juridiction congolaise homologuant une transaction intervenue entre M. X..., président du groupe éponyme composé des trois sociétés précitées, et la République du Congo ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ;
Attendu qu'ayant constaté que la notification de l'assignation introductive d'instance avait été effectuée par la voie diplomatique à la République du Congo dans les conditions prévues par l'article 684 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d ¿ appel a conclu que l'envoi superfétatoire par l'huissier d'une lettre recommandée ne viciait pas la notification régulièrement faite et rejeté en conséquence l'exception de nullité de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle avait soulevées et de déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Brazzaville du 5 janvier 2000 ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges d'appel qui, après avoir examiné les pièces versées aux débats, ont estimé que M. X... représentait les sociétés SOCECA, SOCEMA et BAB constituant le groupe X... dont il était le président directeur général, lesquelles avaient qualité pour agir pour solliciter l'exequatur ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la République du Congo fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que l'arrêt énonce que rien ne permet de dire que relève de la matière administrative l'ordonnance d'homologation de la transaction, qui n'étant pas intervenue pour mettre fin à un contentieux administratif en cours, avait un objet patrimonial ; que dès lors, c'est sans violer l'article 49 de la convention franco-gabonaise de coopération en matière judiciaire du 1er janvier 1974 que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'applicabilité de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République du Congo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la République du Congo et la condamne à payer aux sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la République du Congo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la République du Congo, et déclaré exécutoire sur le territoire français l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Brazzaville du 5 janvier 2000,
AUX MOTIFS QU ¿ aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; qu'il n'est pas contesté que la notification de l'assignation introductive d'instance a été effectuée par la voie diplomatique à la République du Congo dans les conditions prévues par l'article 684 du code de procédure civile ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, l'envoi superfétatoire de la lettre recommandée prévue par l'article 686 du même code, qui ne s'applique pas aux notifications faites à un Etat étranger, ne vicie pas la notification régulière faîte conformément aux prescriptions de l'article 684 ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité de l'assignation n'est pas fondée et sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS QU ¿ aux termes de l'article 684 du code de procédure civile, les actes destinés à être notifiés à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction sont remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie ; que l'article 686 dispose qu'à moins que la notification ait pu être faîte par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ; que s'il est constant que la notification d'un acte à un état étranger doit être faîte par la voie diplomatique à l'exclusion de toute autre, il ne ressort pas des textes susvisés que l'envoi complémentaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit prohibé ; que la circulaire du 1er février 2006, rappelant les dispositions prévues par le code de procédure civile, énonce que ces règles sont édictées à peine de nullité de l'acte de signification, ce dont il faut déduire qu'un Etat étranger ou un agent diplomatique qui se verrait délivrer un acte par une autorité compétente en matière de notification, huissier ou greffe, invoquerait à bon droit la nullité de la notification ; que l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, une circulaire invoquant le droit international coutumier, ne saurait instituer une telle formalité ; que la République du Congo qui n'a pas comparu n'a dès lors ni soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, ni a fortiori justifié d'un grief ; qu ¿ il convient de rejeter la demande en nullité de l'assignation ;
ALORS QUE la notification d'un acte extrajudiciaire à un Etat étranger doit être faite par la voie diplomatique et ne peut l'être, même de manière complémentaire, par la voie postale ; qu'en jugeant que l'envoi de l'assignation à la République du Congo par lettre recommandée avec accusé de réception, en complément de la notification faite par voie diplomatique, n'entraînait pas la nullité de cette assignation, la cour d'appel a violé les articles 684 et 693 du code de procédure civile, ensemble les principes de droit international régissant l'immunité de juridiction des Etats.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non recevoir soulevées par la République du Congo et d'avoir déclaré exécutoire sur le territoire français l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Brazzaville du 5 janvier 2000,
AUX MOTIFS QU ¿ il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de transaction du 18 septembre 1999 a été conclu entre la République du Congo et M. X..., président directeur général du groupe X..., composé des entreprises BAB, SOCEMA et SOCECA ; que l'ordonnance, dont l'exequatur est sollicitée a été rendue le 5 janvier 2000 à la requête de Maître Nkouka, avocat, pour le compte de M. X..., président directeur général du groupe X... ; que suivant acte d'huissier du 12 janvier 2000, cette ordonnance a été signifiée à la Direction générale du budget de la République du Congo à la demande du Groupe X... constitué de la société BAB, de la société SOCECA et de la société SOCEMA, représenté par son directeur général pris en la personne de M. X... ; que suivant procès-verbal de réunion tenue le 7 février 2007 au secrétariat de la Présidence de la République du Congo, en présence notamment de M. X... et de Maître Nkouka, avocat du groupe X..., les parties ont pris la résolution de pratiquer une décote de 20 % sur le montant de l'indemnisation retenu dans la transaction et d'en scinder le montant en trois parties et au nom de chaque société, à savoir SOCECA, SOCEMA et BAB ; qu'à la suite de cette réunion, les sociétés SOCECA, SOCEMA et BAB, représentées par leur président directeur général M. X..., ont signé, chacune, un procès-verbal de transaction ramenant la créance de chacune d'elle à 6. 146. 968. 208 francs CFA au lieu de 7. 683. 710. 260 francs CFA et le groupe X..., constitué des trois sociétés précitées et représenté par M. X... a fait sommation à l'Etat Congolais de payer la somme de 18. 440. 904. 624 francs, soit trois fois 6. 146. 968. 208 francs CFA ; qu ¿ il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance d'homologation du 5 janvier 2000 ayant été rendue à la requête de M. François X... en tant que président directeur général de l'entité « groupe X... », dont il n'est pas prétendu qu'elle dispose de la personnalité morale, M. X... représentait les sociétés SOCECA, SOCEMA et BAB constituant ce groupe et dont il était le président directeur général et qu'ainsi, ces sociétés ont qualité à agir pour solliciter l'exequatur de cette ordonnance ; que la fin de non recevoir sera donc rejetée ;
1° ALORS QUE seule a qualité à agir en exequatur la partie au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordonnance du 5 janvier 2000, dont l'exequatur était sollicité, a été rendue au profit de M. François X... ; qu'il en résulte encore que la transaction qu'homologuait cette ordonnance avait pour objet de fixer l'indemnisation par la République du Congo du préjudice « par celui-ci » ; qu'en en retenant que les sociétés SOCECA, SOCEMA et BAB avaient qualité à agir en exequatur de l'ordonnance du 5 janvier 2000, qui ne leur profitait pas, aux motifs inopérants que M. X... était président du groupe éponyme, comprenant ces sociétés, que cette ordonnance avait été signifiée à la requête du « groupe », ou encore qu'une transaction ultérieure avait été signée avec ces sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble les articles 31, 32 et 509 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QU ¿ il résulte de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2000 que l'instance a été initiée par une requête déposée « pour le compte d'X... François, Président Directeur Général du Groupe X... », et qu'elle avait pour objet l'homologation d'une transaction faite « pour dédommager le sieur X... François » ; qu'il résulte encore de la transaction homologuée que M. X... demandait l'indemnisation de « son préjudice », et que la République du Congo y offrait de payer « à Monsieur François X... » la somme de 23. 051. 130. 781 F CFA toutes causes de préjudices confondus ; qu'en jugeant que M. X... avait agi en qualité de représentant des sociétés SOCECA, SOCEMA et BAB et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance et violé ainsi l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non recevoir soulevées par la République du Congo et d'avoir déclaré exécutoire sur le territoire français l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Brazzaville du 5 janvier 2000,
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance d'homologation de la transaction rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Brazzaville ne fait aucune référence à la matière administrative, comme le fait observer le ministère public ; que la transaction en cause, qui n'est pas intervenue pour mettre fin à une instance judiciaire en cours relevant de la matière administrative, a un objet patrimonial ; que rien ne permettant ainsi de retenir que l'ordonnance d'homologation de la transaction relève de la matière administrative, cette ordonnance entre dans les prévisions de l'article 49 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République Française et la République du Congo, qui dispose qu'en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de l'une de ces deux Républiques sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent un certain nombre de conditions ; que dès lors, cette fin de non recevoir n'est pas davantage fondée que la précédente ;
ALORS QUE seules les décisions rendues en matière civile, sociale ou commerciale par les juridictions congolaises peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en France selon les conditions et modalités prévues par la convention de coopération en matière judiciaire entre la République Française et la République du Congo du 1er janvier 1974 ; qu'en décidant que l'ordonnance d'homologation n'était pas intervenue en matière administrative, aux motifs inopérants qu'elle ne le précisait pas elle-même et qu'elle avait un objet patrimonial, tout en constatant que la transaction homologuée avait pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la responsabilité engagée par l'Etat congolais à raison des pillages et destructions ayant affecté les biens immobiliers et mobiliers de Monsieur X... et de ses sociétés à l'occasion des événements politico-militaires survenus à Brazzaville en 1997, ce dont résultait qu'était en cause un litige en matière administrative, la cour d'appel a violé l'article 49 de la convention susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27435
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°12-27435


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.27435
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