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17/03/2015 | FRANCE | N°14-12185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-12185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 2013), que MM. X... et Y..., experts-comptables et commissaires aux comptes, ont, par actes des 27 et 28 novembre 2000, promis de céder à M. Z... une partie des actions, représentant 40 % du capital social, qu'ils détenaient dans la SA Serco, X... et associés (la société Serco) ; que, suivant protocole complémentaire du même jour, il a été stipulé, s'agissant du bail à usage professionnel liant la société Serco à la SC

I Kopira, propriétaire de l'immeuble, que « M. Michel Z..., le groupe FEC et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 2013), que MM. X... et Y..., experts-comptables et commissaires aux comptes, ont, par actes des 27 et 28 novembre 2000, promis de céder à M. Z... une partie des actions, représentant 40 % du capital social, qu'ils détenaient dans la SA Serco, X... et associés (la société Serco) ; que, suivant protocole complémentaire du même jour, il a été stipulé, s'agissant du bail à usage professionnel liant la société Serco à la SCI Kopira, propriétaire de l'immeuble, que « M. Michel Z..., le groupe FEC et leurs successeurs éventuels acceptent d'ores et déjà de procéder avant le 28 février 2005 au renouvellement du bail pour une nouvelle période de six ans, dans les conditions fixées audit bail, sauf en ce qui concerne l'application de la clause de résiliation en cours de bail, de telle sorte que le renouvellement du bail aille jusqu'à son terme (28 février 2011) » ; que MM. X... et Y... ont, en exécution des promesses consenties, cédé aux membres du groupe FEC les actions qu'ils détenaient dans la société Serco ; que le bail, reconduit en février 2005, a été résilié le 31 décembre 2008 suivant congé régulièrement délivré par la société Serco ; que MM. X... et Y... ont assigné les cessionnaires, notamment pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la cessation prématurée de ce bail ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de dire que la clause relative à la poursuite du bail est nulle en ce qu'elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'est licite la clause par laquelle les actionnaires d'une société preneuse à bail professionnel s'engagent à indemniser les associés de la société bailleresse des conséquences préjudiciables d'une résiliation anticipée du bail par la société preneuse ; qu'en l'espèce, la clause du protocole des 27 et 28 novembre 2000 conclu entre, d'une part, MM. X... et Y... et, d'autre part, Michel Z... prévoyait : « M. Michel Z..., le groupe FEC et leurs successeurs éventuels acceptent d'ores et déjà de procéder avant le 28 février 2005 au renouvellement du bail pour une nouvelle période de six ans, dans les conditions fixées audit bail, sauf en ce qui concerne l'application de la clause de résiliation en cours de bail, de telle sorte que le renouvellement du bail aille jusqu'à son terme (28 février 2011) » ; que cette clause, rédigée par le conseil de Michel Z..., ne privait aucunement la société Serco de sa faculté d'ordre public de résilier de manière anticipée le bail professionnel qui la liait à la SCI Kopira, mais obligeait uniquement les actionnaires de la société Serco à indemniser MM. X... et Y... des conséquences préjudiciables de cette rupture ; qu'en décidant pourtant que « cet engagement est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 en ce qu'il a pour objet, de la part du titulaire du pouvoir décisionnel au sein de la société locataire, de renoncer à la faculté offerte à cette dernière par le texte précité de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois », quand cette clause n'interdisait aucunement à la société Serco de résilier le contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi n 86-1290 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la clause litigieuse avait pour but de dissuader les cessionnaires d'user de la faculté légale de résiliation du bail, sous peine de les rendre personnellement redevables de l'indemnisation du manque à gagner subi par les associés de la bailleresse, du fait de la perte du locataire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet engagement était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, en ce qu'il avait pour objet de priver la société locataire de la faculté de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. A... et B... ainsi qu'aux sociétés Duhamel Kahn et associés Midi-Pyrénées (DKMP), société d'expertise comptable de l'Atlantique (SEC DA), Phiga conseils, Fiduciaire expertises conseils (FEC), Axe conseils, Elire audit et conseils et BLB Audit, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause relative à la poursuite du bail est nulle en ce qu'elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur Armand X... et Monsieur Pierre Y... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord complémentaire contenant la clause objet du litige est, comme le protocole principal, conclu d'une part entre MM. X... et Y... et d'autre part M. Michel Z... agissant, « 1/ à titre personnel, 2/ et/ou en sa qualité de représentant de toute personne morale du groupe FEC (Fiduciaire Expertise Conseil) qu'il lui conviendrait de substituer, et dont il se porte fort » ;
Que l'engagement pris par M. Michel Z... à titre personnel envers les consorts X...-Y... est en substance celui de poursuivre le bail concernant les locaux professionnels jusqu'au 28 février 2011, étant rappelé que le nombre de parts cédées ou devant l'être au sein de la société locataire lui permettait d'assurer l'exécution de cet engagement ;
Qu'en sa deuxième qualité, M. Michel Z... contracte au nom de toute société répondant à la désignation précitée, et se porte fort à titre personnel de l'exécution par celle-ci de l'engagement qu'il contracte ;
Qu'enfin, selon la clause, l'engagement est censé engager « M. Michel Z..., le Groupe FEC et leurs successeurs éventuels » c'est-à-dire un ensemble de personnes qui représentera nécessairement 55% des parts au sein de la S.A SERCO ;
Qu'or, ainsi que le font à juste titre observer les appelants, cet engagement est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 en ce qu'il a pour objet, de la part du titulaire du pouvoir décisionnel au sein de la société locataire, de renoncer à la faculté offerte à cette dernière par le texte précité de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;
Que le fait que cet engagement soit contracté non par la société locataire au profit de la bailleresse, mais par le cessionnaire des actions à l'égard des cédants ne permet pas de faire échec à la sanction de la nullité pour violation de ces dispositions ; qu'en effet, la clause a pour but de dissuader les cessionnaires d'user de la faculté légale de résiliation du bail, sous peine de les rendre personnellement redevables de l'indemnisation du manque à gagner subi par les actionnaires lire les cédants , du fait de la perte du locataire ;
Qu'également, le fait que cet engagement ait pu être pris en considération pour la fixation du prix de cession des parts sociales demeure sans incidence sur son illicéité ;
Qu'en conséquence et en application de l'article 1131 du Code civil cette clause est nulle et prive de fondement l'action en dommages-intérêts engagée par MM. X... et Y... » ;
ALORS QU'est licite la clause par laquelle les actionnaires d'une société preneuse à bail professionnel s'engagent à indemniser les associés de la société bailleresse des conséquences préjudiciables d'une résiliation anticipée du bail par la société preneuse ; qu'en l'espèce, la clause du protocole des 27 et 28 novembre 2000 conclu entre, d'une part, Messieurs X... et Y... et, d'autre part, Michel Z... prévoyait : « M. Michel Z..., le Groupe FEC et leurs successeurs éventuels acceptent d'ores et déjà de procéder avant le 28 février 2005 au renouvellement du bail pour une nouvelle période de six ans, dans les conditions fixées audit bail, sauf en ce qui concerne l'application de la clause de résiliation en cours de bail, de telle sorte que le renouvellement du bail aille jusqu'à son terme (28 février 2011) » ; que cette clause, rédigée par le conseil de Michel Z..., ne privait aucunement la SA SERCO de sa faculté d'ordre public de résilier de manière anticipée le bail professionnel qui la liait à la SCI KOPIRA, mais obligeait uniquement les actionnaires de la SA SERCO à indemniser Messieurs X... et Y... des conséquences préjudiciables de cette rupture ; qu'en décidant pourtant que « cet engagement est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 en ce qu'il a pour objet, de la part du titulaire du pouvoir décisionnel au sein de la société locataire, de renoncer à la faculté offerte à cette dernière par le texte précité de notifier à tout moment au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois» (arrêt, p. 8, alinéa 3), quand cette clause n'interdisait aucunement à la SA SERCO de résilier le contrat de bail, la Cour d'appel a violé l'article 57 A de la loi n° 86-1290 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12185
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-12185


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12185
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