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17/03/2015 | FRANCE | N°14-11630;14-11968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-11630 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° F 14-11.630, formé par M. X..., et le pourvoi n° Y 14-11.968, formé par M. Y..., qui attaquent la même ordonnance ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant, le 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de MM. X... et Y... et ordonné la publication de sa décision, ces derniers ont formé un rec

ours et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, à titre pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° F 14-11.630, formé par M. X..., et le pourvoi n° Y 14-11.968, formé par M. Y..., qui attaquent la même ordonnance ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant, le 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de MM. X... et Y... et ordonné la publication de sa décision, ces derniers ont formé un recours et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris, à titre principal, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et, subsidiairement, à celle de la mesure de publication dont elle était assortie ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y..., qui est recevable :
Vu l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande principale de M. Y..., le délégué du premier président retient que les conséquences manifestement excessives alléguées doivent être appréciées in concreto, dès lors que pour être retenues, elles doivent être irréversibles ;
Attendu qu'en subordonnant ainsi la reconnaissance de l'existence de conséquences manifestement excessives à la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée, le délégué du premier président, qui devait seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions était susceptible d'entraîner de telles conséquences, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. X... et sur le second moyen du pourvoi de M. Y..., réunis :
Vu l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'après avoir jugé non fondées les demandes principales, le délégué du premier président retient, pour rejeter les demandes subsidiaires, que si l'article L. 621-15 V du code monétaire et financier confère à la commission des sanctions une possibilité d'appréciation des conséquences de la publication d'une sanction, il ne donne pas pour autant à la juridiction du premier président le pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de cette publication de celui de la sanction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution de la seule mesure de publication de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen unique du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 décembre 2013, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Autorité des marchés financiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 14-11.630 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution de la décision rendue le 5 juin 2013 par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
AUX MOTIFS QUE M. X... considère que la publication de la décision prise par la commission des sanctions, qui énonce qu'il a déjà été sanctionné pour défaut de déclaration de franchissement de seuil, viole manifestement la présomption d'innocence puisqu'elle lui impute la commission d'un manquement pour lequel il a en réalité été mis hors de cause ; que l'Autorité des marchés financiers, qui ne conteste pas le caractère erroné de la mention contenue dans la publication, réplique à juste titre que celle-ci répond à un impératif d'information du marché et ne saurait constituer, en elle-même, une violation de la présomption d'innocence ; qu'en effet si la mention erronée publiée sur le site de l'Autorité des marchés est de nature à causer un préjudice à Alain X..., il lui appartient d'engager les actions appropriées devant la juridiction compétente pour faire cesser le préjudice qu'il subit et, le cas échéant, pour obtenir réparation ; mais preuve n'est pas rapportée que la publicité donnée à la sanction intervenue ait des conséquences manifestement excessives pour le requérant ; que M. X... fait état du caractère disproportionné de la publication des sanctions qui le frappent ; que si l'article L.621-15 du code monétaire et financier confère à l'Autorité des marchés financiers une possibilité d'appréciation des conséquences de la publication d'une sanction, il ne donne pas pour autant à la juridiction du premier président le pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de cette publication de celui de la sanction ; que comme il a été rappelé plus haut, il appartient à celui qui fait l'objet de propos mensongers et préjudiciables d'en obtenir réparation par la voie appropriée qui n'est pas celle de la juridiction du premier président de la cour d'appel ;
1) ALORS QU'il peut être sursis à l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la publication de la décision, ordonnée par la commission des sanctions, peut à elle seule justifier qu'il soit sursis à l'exécution si cette publication est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de sursis à exécution, qu'il ne disposait pas du pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de la publication de celui de la sanction, sans rechercher, comme il y était invité, si la publication de la décision litigieuse n'était pas de nature à entraîner pour M. X..., des conséquences manifestement excessives, justifiant qu'il soit sursis à son exécution, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.621-30 du code des marchés financiers ;
2) ALORS QU'il peut être sursis à l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la publication de la décision, ordonnée par la commission des sanctions, peut à elle seule justifier qu'il soit sursis à l'exécution si cette publication est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère erroné des mentions de la décision de la commission des sanctions, en ce qu'elle faisait état d'une précédente condamnation qui n'avait pas en réalité été prononcée, justifiait seulement la saisine par l'intéressé de la juridiction compétente aux fins d'obtenir réparation, sans rechercher si la publication d'une décision comportant l'imputation d'une condamnation imaginaire n'était pas de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-30 du code des marchés financiers ;
3) ET ALORS en tout état de cause QUE, pour justifier les conséquences manifestement excessives que lui causait l'exécution d'une décision assortie d'une mesure de publication, prononçant à son égard une sanction pour des faits qu'il contestait et mentionnant une précédente condamnation imaginaire, M. X... invoquait ses nombreuses activités économiques et industrielles et les responsabilités de premier plan qu'il assumait notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'immobilier, le luxe ou l'industrie aéronautique ; qu'il faisait état, en produisant les documents qui en justifiaient (refus de crédits bancaires, ruptures brutales de négociations), des conséquences extrêmement préjudiciables de la publication de la décision, qui obérait gravement l'activité de la société Acanthe Développement ; qu'en se bornant à affirmer, sans examiner aucun de ces éléments ni répondre aux moyens dont il était ainsi saisi, que « preuve n'(était) pas rapportée que la publicité donnée à la sanction intervenue ait des conséquences manifestement excessives pour le requérant », le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° Y 14-11.968 par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de M. Patrick Y... tendant à ce que l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 5 juin 2013 soit suspendue,
AUX MOTIFS QUE les conséquences manifestement excessives alléguées devaient être appréciés in concreto dès lors que pour être retenues elles devaient être irréversibles ,que le recours préalable au fond était susceptible de faire droit à la contestation élevée , qu'une réparation n' était pas exclue et que la preuve n'était pas rapportée en l'espèce de la réalité des conséquences manifestement alléguées,
ALORS QUE l'article L 621-30 du code monétaire et financier que l'ordonnance a violé ne subordonne pas le sursis à exécution de la décision au caractère irréversible de la situation invoquée, mais seulement à des conséquences manifestement excessives.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de M. Patrick Y... tendant à ce que l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 5 juin 2013 soit suspendue dans a disposition ordonnant sa publication,
AUX MOTIFS QUE si l'article L 621-15 V du code monétaire et financier conférait à l'Autorité des marchés financiers une possibilité d'appréciation des conséquences de la publication d'une sanction, il ne donnait pas pour autant à la juridiction du premier président le pouvoir de réserver un sort différent à l'exécution provisoire de cette publication de celui de la sanction,
ALORS QU'en vertu de l'article L 621-30 du code monétaire et financier que l'ordonnance attaquée a de nouveau violé, même si le premier président de la cour d'appel n'ordonne pas le sursis à l'exécution de la sanction, il dispose néanmoins du pouvoir d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de sa publication.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11630;14-11968
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Autorité des marchés financiers - Voies de recours - Décision - Pouvoir de suspendre une mesure de publication - Pouvoir du premier président - Conditions - Décision susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives

Il entre dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution de la seule mesure de publication d'une décision de l'Autorité des marchés financiers si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 621-30 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-11630;14-11968, Bull. civ. 2015, IV, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 49

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11630
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