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17/03/2015 | FRANCE | N°14-11496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-11496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Péres (la société) l'exécution de travaux afin de transformer une grange en un bâtiment d'habitation comportant quatre appartements à usage locatif, pour un certain prix incluant la TVA au taux de 5,5 % ; qu'à la suite d'un redressement fiscal au motif que, compte tenu de la nature des travaux, le taux de TVA applicable était de 19,6 %, la

société a assigné Mme X... afin d'obtenir sa condamnation au paiement du d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié à la société Péres (la société) l'exécution de travaux afin de transformer une grange en un bâtiment d'habitation comportant quatre appartements à usage locatif, pour un certain prix incluant la TVA au taux de 5,5 % ; qu'à la suite d'un redressement fiscal au motif que, compte tenu de la nature des travaux, le taux de TVA applicable était de 19,6 %, la société a assigné Mme X... afin d'obtenir sa condamnation au paiement du différentiel de TVA ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux ont abouti à accroître sensiblement la surface habitable de l'immeuble grâce à la modification importante apportée au gros oeuvre et à la restructuration totale de ses aménagements internes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'il appartenait à la société, en sa qualité de professionnel de la construction, de se renseigner utilement et de faire application de l'exact taux de TVA lors de la présentation de ses devis et facturations et que, confrontée à un taux de TVA de 19,60 %, elle aurait pu ne pas contracter ou modifier certains postes de travaux ou continuer la négociation sur les prestations et prix lors des pourparlers précontractuels, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Péres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société Peres une somme de 20.364,30 euros au titre d'un différentiel de TVA et d'un solde TTC de prestations réalisées ;
AUX MOTIFS QUE la SARL PERES justifie s'être acquittée auprès des services fiscaux du différentiel de TVA dont elle demande le remboursement à l'intimée ; qu'en exécution d'un contrat conclu le 13 octobre 2004, les travaux réalisés par la SARL PERES pour le compte de Mme X... se sont déroulés sur une période comprise entre la fin de l'année 2004 et le mois de mai 2006 ; qu'ils ont fait l'objet de factures émises entre novembre 2004 et mars 2006 ; qu'il résulte de l'article 279-0 bis du code général des impôts que le taux réduit de TVA, afférent aux opérations de transformation en logement d'un local affecté à un autre usage, ne s'applique pas dès lors que les travaux ont « concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7 du même code », la difficulté consistant dans l'interprétation de cette notion ; qu'à cet égard, si la loi du 30 décembre 2005 a levé toute ambiguïté à l'égard de la qualification des travaux facturés à compter de son entrée en vigueur, 1er janvier 2006, en ce qu'une définition très large a été apportée par l'article 257 précité à ce concours en ce qu'elle concerne les travaux à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants est augmentée de plus de 10% (y compris en cas d'aménagement de granges pour lesquels aucune exception n'est prévue), la situation antérieure doit être appréciée en fonction de chaque cas selon un faisceau d'indices consistant à déterminer si les travaux entrepris dans les existants ont eu pour effet : d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble, de réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalaient à une véritable reconstruction, d'en accroître le volume ou la surface ; que le fait que la plupart des travaux aient été facturés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005, conduit à en interpréter la portée au regard des critères définis ci-dessous ; que ces travaux ont impliqué, afin de permettre la transformation d'une grange en quatre appartements, l'ouverture de deux entrée en façade ouest et est, la réfection de la couverture et de la charpente, la création d'un étage avec la réalisation de planchers intermédiaires et l'élévation de murs de refend ; qu'ils ont ainsi abouti à accroître sensiblement la surface habitable de l'immeuble grâce à la modification importante apportée au gros oeuvre et à la restructuration totale de ses aménagements internes, ce qui a conduit l'expert à estimer que les travaux réalisés avaient eu pour effet de modifier plus de la moitié du lot « gros oeuvre » et plus des deux tiers de celui portant sur les travaux de second oeuvre ; qu'en conséquence, la SARL PERES réclame à bon droit à Mme X..., en sa qualité de contribuable et de maître de l'ouvrage, le remboursement d'une taxe à la valeur ajoutée au taux de 19,60 % sur le montant des travaux effectués, ce qui représente un différentiel de 12.947,94 euros ; que, sur l'indemnisation de la SARL PERES, que la SARL PERES est également en droit de percevoir le solde de sa facture pour les travaux qu'elle a réalisés qui s'élèvent selon le décompte définitif de l'expert, à la somme de 7.416,36 euros TTC (avec application d'un taux de TVA de 19,60 %) après déduction du coût de la réfection de ceux ayant fait l'objet des réserves qui n'ont pas été levées ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il appartient au professionnel de déterminer et d'informer son client du taux de TVA applicable et qu'en cas de remise en cause du taux réduit de la TVA, le complément d'imposition doit en principe être mis à la charge du prestataire en sa qualité, non seulement de collecteur de l'impôt mais encore de professionnel ; que Madame X... avait repris à son compte dans ses écritures (page 4) les motifs des premiers juges retenant que l'erreur de l'entrepreneur, confinant à la faute, privait ce dernier de tout droit à réclamer le différentiel de TVA qui n'était pas prévu au contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces écritures, pourtant déterminantes et dont elle était régulièrement saisie, sur le caractère fautif de l'erreur commise par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11496
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-11496


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11496
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