LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2013), que poursuivant le recouvrement de diverses sommes auprès de M. X..., le trésorier-payeur général d'Anet a fait pratiquer une saisie vente d'objets mobiliers garnissant son domicile par procès-verbal du 25 mai 2011 ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. X... en contestation de propriété de partie des biens saisis et de Mme Y... en revendication de partie d'objets saisis et de débouter M. X... de sa demande de distraction de la saisie de deux fauteuils alors, selon le moyen :
1°/ que les délais et voies de recours à l'encontre d'un procès-verbal de saisie-vente doivent être notifiés aux contribuables concernés sans contradiction ni ambiguïté, afin de ne pas les induire en erreur ; que l'intelligibilité des notifications des voies et délais de recours contribue à la garantie du droit à un recours effectif ; que la cour d'appel a retenu que le procès-verbal litigieux mentionnait, en page 4, « en cas de contestation, il convient de saisir M. l'administrateur général des finances publiques, demeurant cité administrative, boulevard Georges Chauvin-27023- Evreux Cedex,- pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis et M. le juge de l'exécution pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la vente » ; que les juges du fond ont relevé, parallèlement, qu'il était également indiqué, page 3, que « toute contestation doit être portée soit devant le trésorier-payeur général, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif dans les conditions exposées page 2 du présent acte » ; que la cour d'appel a relevé ainsi une ambigüité et une contradiction quant aux voies de recours indiquées à M. X... ; qu'en considérant pourtant que M. Bonnel avait été régulièrement et clairement informé des délais et voies de recours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé ainsi les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales et R. 421-5 du code de justice administrative ;
2°/ que la clause claire suppose de ne pas être en contradiction avec une ou plusieurs autres clauses du même acte, la seule coexistence de deux clauses discordantes suffisant à créer l'ambiguïté ; que le procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2011 indiquait deux voies de recours différentes en cas de contestation ; qu'en page 3, il était indiqué, en effet, que « toute contestation doit être portée soit devant le trésorier-payeur général, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif dans les conditions exposées page 2 du présent acte » tandis qu'il était mentionné, en page 4, qu'en cas de contestation, « il convient de saisir M. l'administrateur général des finances publiques demeurant cité administrative, boulevard Georges Chauvin 27023 Evreux Cedex pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis-et M. le juge de l'exécution pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la vente » ; que le procès-verbal contenait ainsi une ambiguïté et une incertitude quant à l'autorité devant être saisie en cas de contestation ; que dès lors, en retenant que les voies de recours figurant sur le procès-verbal du 25 mai 2011 étaient parfaitement claires, les juges du fond l'ont dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la mention du procès-verbal selon laquelle toute contestation devait être portée soit devant le trésorier-payeur général, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif dans les conditions exposées à l'acte renvoyait, malgré une erreur de numérotation des pages du procès-verbal, à la mention qui précisait qu'en cas de contestation, il convenait de saisir l'administrateur général des finances publiques, dont l'adresse était mentionnée, pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis, et le juge de l'exécution pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la vente, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Bernard X... en contestation de propriété de partie des biens saisis et de Mme Evelyne Y... en revendication de partie d'objets saisis et d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à voir distraire de la saisie les deux autres fauteuils ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « trois actions ont été introduites :- une action en contestation de propriété par Monsieur X... de partie des meubles saisis, ces derniers n'étant, pas selon Monsieur X..., sa propriété,- une action en revendication de partie d'objets saisis par Madame Y...,- une action en contestation de saisissabilité de certains biens saisis par Monsieur X... ; que sur 1) Sur l'action en contestation de propriété de partie des biens saisis par Monsieur X..., aux termes de l'article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics compétents... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que les contestations ne peuvent porter que :- soit sur la régularité en la forme de l'acte,- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt... ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 « Les contestations... font l'objet d'une demande qui doit être adressée... en premier lieu... au directeur départemental des finances publiques... » ; que la contestation de propriété de Monsieur X... concernant partie des meubles saisis relevant du contentieux du recouvrement régi par les articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, doit s'analyser comme une opposition à poursuites entrant dans le champ d'application de l'article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales ; qu'une telle contestation, face à un titre exécutoire de l'administration, doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'un recours gracieux devant l'administration fiscale, sous réserve que le redevable ait été informé du délai de ce recours, de ses modalités et de son destinataire, ainsi que des dispositions de l'article R. 281-5 du même Livre ; que le procèsverbal de saisie te vente, s'il n'est pas exempt de critique, quant à la numérotation des pages, mentionne bien en page 4, le chiffre 4 étant écrit de façon manuscrite, : « en cas de contestation, il convient de saisir M. L'Administrateur Général des Finances Publiques, demeurant cité administrative, Boulevard Georges Chauvin-27023- Evreux Cedex,- pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis et Monsieur le juge de l'exécution... pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la vente » ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir signé cette page et donc avoir eu connaissance de cette mention, même si, en page 3, il était indiqué que « toute contestation doit être portée soit devant le trésorier payeur général, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif dans les conditions exposées page 2 du présent acte » ; que l'erreur de numérotation ne peut venir faire échec au principe de sécurité juridique, lequel « qui fait partie de l'ordre juridique communautaire exige que tout acte de l'administration produisant des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l'intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaitre avec certitude le moment à partir duquel cet acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard des délais de recours » ; que l'acte en question est parfaitement clair sur les modalités de saisine, en cas de contestation ainsi que, sur les délais de recours ; qu'il appartenait à Monsieur X... de saisir en premier lieu, l'administration fiscale, s'agissant d'une action en contestation de propriété de partie des biens saisis, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait ; que sa demande, de ce chef, ne peut qu'être déclarée irrecevable ; que sur l'action en revendication de partie des meubles saisis formée par Mme Y..., aux termes de l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière, et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ses biens en demandant leur restitution ; que, à défaut de décision de l'administration sur sa demande, ou si la décision ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut assigner devant le juge de l'exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie » ; que si Mme Y... ne conteste pas avoir été régulièrement informée puisqu'elle affirme avoir saisi de sa contestation l'administration fiscale, force est de constater par contre qu'elle ne justifie pas de cette saisine, n'ayant pas cru bon faire cet envoi par lettre recommandée ; que, par voie de conséquence, aucune preuve n'étant apportée par Mme Y... tant de la réalité de la saisine de l'administration fiscale que du respect du délai par elle d'une telle saisine, à la supposer réelle, Mme Y... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande de revendication de partie des objets saisis chez Monsieur X... ; que sur l'action en insaisissabilité de partie des meubles saisis formée par Monsieur X... ; ¿ que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'insaisissabilité des autres meubles dont il demande la distraction ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ; que sur les autres demandes des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'ils seront déboutées de ce chef de demande ; que deux des parties succombant partiellement, il convient de dire que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur X... sollicite la main levée de la procédure de saisie vente diligentée le 25 mai 2011 et en demande la nullité en ce que suivant la liste dressée dans l'assignation l'ensemble du mobilier (sauf 10 pièces énumérées) n'appartiennent pas à Monsieur X... et qu'en outre les biens saisis sont nécessaires à la vie et au travail du saisi, qu'ils sont insaisissables ; que le Trésorier du centre des finances publiques d'Anet réplique que Monsieur X... est redevable de diverses impositions pour la période d'août 2008 à avril 2010 pour un montant total de 71. 140, 50 euros, rappelle que toute contestation qui tend à s'opposer à un acte de poursuite d'un comptable public et à obtenir son annulation sont d'ordre public ; que la contestation doit nécessairement être soumise préalablement et par voie de mémoire préalable au chef de service du département dans lequel est effectué par poursuite (article R. 281-1 du livre des procédures fiscales) ; que la contestation doit nécessairement être soumise et par voie de mémoire préalable ; qu'elle constitue une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une fin de non-recevoir irréparable ; que Monsieur X... a saisi directement le juge de l'exécution sans avoir préalablement adressé de réclamation à l'administrateur général des finances publiques de l'Eure ; que le procès-verbal informait cependant Monsieur X... des délais et voies de recours et informait expressément qu'il convenait de saisir Monsieur l'Administrateur général des finances publiques ; qu'en conséquence la demande de Monsieur X... est irrecevable ; qu'il en est de même de la demande de Madame Y... en ce qu'en matière fiscale, les demandes en revendication d'objet sont soumises aux dispositions particulières du livre des procédures fiscales qui instituent comme en matière d'opposition aux actes de poursuite, une procédure comportant deux phases successives, l'une administrative, l'autre juridictionnelle » ;
Alors, d'une part, que les délais et voies de recours à l'encontre d'un procès-verbal de saisievente doivent être notifiés aux contribuables concernés sans contradiction ni ambiguïté, afin de ne pas les induire en erreur ; que l'intelligibilité des notifications des voies et délais de recours contribue à la garantie du droit à un recours effectif ; que la Cour d'appel a retenu que le procès-verbal litigieux mentionnait, en page 4, « en cas de contestation, il convient de saisir M. L'Administrateur Général des Finances Publiques, demeurant cité administrative, Boulevard Georges Chauvin-27023- Evreux Cedex,- pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis et Monsieur le juge de l'exécution pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la vente » ; que les juges du fond ont relevé, parallèlement, qu'il était également indiqué, page 3, que « toute contestation doit être portée soit devant le trésorier payeur général, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif dans les conditions exposées page 2 du présent acte » ; que la Cour d'appel a relevé ainsi une ambigüité et une contradiction quant aux voies de recours indiquées à Monsieur X... ; qu'en considérant pourtant que Monsieur X... avait été régulièrement et clairement informé des délais et voies de recours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé ainsi les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales et R. 421-5 du Code de justice administrative ;
Alors, d'autre part, que la clause claire suppose de ne pas être en contradiction avec une ou plusieurs autres clauses du même acte, la seule coexistence de deux clauses discordantes suffisant à créer l'ambigüité ; que le procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2011 indiquait deux voies de recours différentes en cas de contestation ; qu'en page 3, il était indiqué, en effet, que « toute contestation doit être portée soit devant le trésorier payeur général, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif dans les conditions exposées page 2 du présent acte » tandis qu'il était mentionné, en page 4, qu'en cas de contestation, « il convient de saisir M. L'Administrateur Général des Finances Publiques demeurant cité administrative, Boulevard Georges Chauvin-27023- Evreux Cedex-pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis-et Monsieur le juge de l'exécution pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la vente » ; que le procès-verbal contenait ainsi une ambiguïté et une incertitude quant à l'autorité devant être saisie en cas de contestation ; que dès lors, en retenant que les voies de recours figurant sur le procès-verbal du 25 mai 2011 étaient parfaitement claires, les juges du fond l'ont dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.