LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société ABD gestion, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 juin 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Fernand X...des chefs de refus d'insertion de droit de réponse et de diffamation publique envers un particulier et de M. Bruno Y... du chef de complicité de diffamation publique envers particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ;
" en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu du délit de refus de publication d'un droit de réponse ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont fait un exposé exact des faits et de la procédure, auquel la cour se référé expressément ; qu'il sera précisé que l'association l'ARC, qui propose son aide et ses conseils aux syndics de copropriétés, après avoir signé le 12 mai 2009 un protocole d'accord, valant " engagements du groupe Z... vis à vis des adhérents de l'ARC ", a diffusé sur son site internet un ensemble de textes, dont quatre sont toujours qualifiés de diffamatoires par la partie civile, nonobstant le fait qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement qui n'a apprécié comme diffamatoires que deux de ces textes ; qu'il est par ailleurs constant que le prévenu M. X...est le responsable de ce site et que le second prévenu M. Y... est l'auteur de ces textes ; que, sur le délit de refus du droit de réponse, il résulte du dossier que le 12 octobre 2009, la partie civile a adressé une lettre de deux pages à MM. X...et M. Y... dont l'objet est le suivant : publication de propos mensongers et diffamatoires, utilisation de notre droit de réponse ; que la lecture de ce texte fait ressortir que ce droit de réponse mentionne un e-mail du 1er octobre et un " article mensonger et diffamatoire " paraissant daté du 7 octobre, qui parait être le texte vis à vis duquel le droit de réponse est exercé ; que, pour justifié le refus d'insertion, le tribunal a retenu que le texte de la réponse n'isolait pas clairement la réponse dont la diffusion était sollicitée et que " la demande ne comprenait pas la mention de la qualité de directeur de publication de celui auquel elle était destinée " ; que cette motivation sera expressément adoptée par la cour car la lecture du courrier du 12 octobre met en évidence une incertitude tenant à la nature et l'étendue du droit de réponse qui n'est pas distinguée du reste du courrier qui est une réplique à de textes aussi qualifiés de diffamatoire et de mensongers ; qu'en n'isolant pas soit en annexe de son courrier, soit du reste de l'article, et en ne prenant pas les dispositions typographiques nécessaires pour distinguer la réponse devant être publiée selon 1'article quatre de la loi du 21 juin 2004, le demandeur au droit de réponse a méconnu les dispositions légales définissant que le texte à mettre en ligne doit être explicite sans difficulté et adressé au directeur de publication ès qualité, alors que trois personnes ont été rendues destinataires de ce courrier sans précision de celle qui avait qualité pour assurer la mise en ligne de la réponse ; qu'en cause d'appel, la partie civile, non appelante a estimé devoir reprendre son argumentation aux pages 25 et 26 de ses conclusions ; que la cour se limitera à constater qu'aucun argument ou moyen efficient n'a été proposé en cause d'appel par le ministère public ; qu'en conséquence, le jugement sera sur ce point confirmé ;
" et aux motifs adoptés que l'article 6- IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique aménageant un droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose que la demande est adressée au directeur de la publication (au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant de la demande), que ce dernier est tenu d'insérer la réponse dans les trois jours de sa réception sous peine d'une amende de 3 750 euros, et que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29juillet 1881 ; que le décret du 24 octobre 2007 ayant fixé les modalités d'application de ces dispositions prévoit que la demande d'exercice du droit de réponse contient la mention des passages contestés et « la teneur de la réponse sollicitée » laquelle doit être limitée à la longueur du message qui l'a provoquée, sans pouvoir dépasser 200 lignes ; qu'étant rappelé que l'obligation qui pèse sur le directeur de publication est de publier intégralement la réponse sans la tronquer ni faire de modifications ou coupures, il importe, comme en matière de presse imprimée, que la demande d'insertion indique précisément la teneur de la réponse ; qu'or, en la cause, la demande de publication que le syndic Bernard Z... (Cabinet ABD gestion) adressée à l'ARC, à M. Fernand X...et à M. Bruno Y..., par lettre du 12 octobre 2009, a été formulée dans les termes suivants : « Messieurs, Nous avons récemment été interrogés par des copropriétaires d'une nouvelle résidence dont nous avons repris la gestion au sujet de l'ouverture d'un compte bancaire séparé loi Bonnemaison, conformément à la résolution d'assemblée générale qui avait voté l'ouverture d'un tel compte. Bien que nous leur ayons certifié au'un compte bancaire séparé avait été ouvert conformément aux dispositions de l'article 77-1 de la loi n'2000-1208 du 13 décembre 2000 (article 18 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 modifiée), nous avons demandé en toute transparence et sans aucune difficulté, une attestation au directeur de la banque Crédit Agricole Ile-de-France. L'attestation demandée et reçue le même jour, soit le 29 septembre 2009, indiquait qu'un compte bancaire avait été ouvert en leurs livres au nom de la Résidence les ormes (et non au nom du syndic), sous le n° 602 (.....) 639, « compte dit Bonnemaison et ceci conformément à la loi ». La seule référence à l'existence de ce « compte dit Bonnemaison » devrait suffire à démontrer que la résidence disposait d'une comptabilité complètement distincte. Cette attestation bancaire a été transmise le jour même au conseil syndical de la résidence, ainsi qu'à son expert-comptable qui vous l'ont aussitôt adressée. Néanmoins, l'emploi du terme « individualisé » a fait naître le doute à vos services. Le 1er octobre 2009 à 9h54, vous avez adressé un e-mail à M. Z... l'interrogeant sur la nature exacte de ce compte. Alors que vous aviez pour habitude de rendre destinataires de vos e-mails ou en copie, soit M. A..., gérant du cabinet A...
Z..., soit M. B..., gérant du cabinet Bernard Z..., cet e-mail n'a été adressé qu'à M. Z..., associé des deux cabinets et alors en congés, ce que vous ne pouviez ignorer ; ce dernier vous l'ayant dit à l'occasion d'une précédente rencontre. Alors que vous disposiez également des téléphones (lignes directes et portables) de chacun des gérants, ainsi que de la directrice financière, Mme C..., vous n'avez absolument pas tenté de joindre l'une de ces personnes. Dès la lecture de votre e-mail par M. Z..., le 6 octobre dernier, une nouvelle attestation a été demandée au CA IDF avec la mention de « compte séparé, dit Bonnemaison » afin d'éteindre le moindre doute sur la nature de ce compte. Cette attestation a été reçue le 7 octobre 2009 et vous a été adressée le jour même par mail (voir ci-joint copie de l'attestation en question). Malgré cet envoi à vos services, vous avez publié, le soir même, un article mensonger et diffamatoire en parfaite connaissance de cause invoquant l'ouverture de « faux compte bancaire séparé » par le groupe Z...et de tromperie sur ses clients (ARC, ABUS n'2016 du 7 octobre 2009) (www. unarc. asso. fr/ site/ abus/ 102009/ ABUS2016. pdj). Nous vous rappelons à toutes fins utiles que selon Le Petit Larousse (dictionnaire de Français) :- le terme « Individualisé » signifie : « qui possède les caractères propres d'un individu, qui est distinct des autres êtres de la même espèce » ;- le terme « Individualiser » signifie : « rendre individuel, distinct des autres par des caractères propres ». Le terme « Individualiser » utilisé par la CA IDF dans son attestation du 29 septembre 2009 juste après l'évocation de la loi Bonnemaison impliquait donc bien qu'il s'agissait d'une comptabilité distincte, complètement séparée. En conséquence, conformément à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, nous vous mettons en demeure de publier notre droit de réponse en indiquant, dans les mêmes caractères que votre article diffamatoire, que les comptes bancaires séparés dits loi Bonnemaison votés par les clients du Groupe Z... sont ouverts et actifs (...) Par ailleurs, avec une demande formulée par vos soins par e-mail le 1er octobre 2009 auprès d'une seule personne en congés, la lecture de votre mail le 6 octobre et une réponse apportée le 7 octobre, où sont les 13 jours sans réponse annoncés dans votre article diffamatoire ? Nous nous interrogeons sur les motifs qui vous ont poussés à publier un tel article avec une telle hâte alors que vous saviez très bien que les éléments de réponse allaient vous parvenir rapidement. Nous vous prions d'agréer. Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués » ; que ce texte qui n'isolait pas clairement la réponse dont la diffusion était sollicitée et notamment ne permettait pas de savoir avec certitude si son auteur entendait obtenir publication de la seule phrase : « (...) les comptes bancaires séparés dits loi Bonnemaison votés par les clients du Groupe Z... sont effectivement ouverts et actifs (...) » ou bien s'il demandait également la publication de la première partie de la lettre, constituant un commentaire de l'Abus du 7 octobre 2010, ne satisfaisait pas aux exigences légales et ne revêtait dès lors aucun caractère obligatoire, indépendamment même du fait-souligné à juste titre par le juge des référés, tant de première instance que d'appel-que la demande ne comportait pas la mention de la qualité de directeur de publication de celui auquel elle était destinée ;
" 1°) alors que, le droit de réponse est général et absolu et ne peut être refusé que si cette réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt des tiers ou à l'honneur des journalistes, ou encore lorsqu'elle n'apparaît pas pertinente ; que dès lors, en considérant que le délit n'était pas établi aux motifs qu'une « incertitude tient à la nature et l'étendue du droit de réponse qui n'est pas distinguée du reste du courrier » lorsque le courrier adressé en réponse indiquait qu'il convenait d'insérer la réponse que « les comptes bancaires séparés dits loi Bonnemaison votés par les clients du Groupe Z... sont effectivement ouverts et actifs », la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;
" 2°) alors que, s'il résulte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que la demande d'insertion d'une réponse doit être adressée au directeur de publication, l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 ne vise que le « destinataire » de la demande sans autre précision ; qu'ainsi, en estimant que la demande ne comportait pas la mention de la qualité de directeur de publication de celui auquel elle était destinée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'exposant a adressé à MM. X...et M. Y... sa lettre de réponse ; que dès lors, a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure la cour d'appel qui a indiqué que le droit de réponse n'avait pas été adressé au directeur de publication " ;
Attendu que la société ABD gestion n'ayant pas interjeté appel du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande par suite de la relaxe de M. X...du chef de refus d'insérer un droit de réponse, n'était pas partie civile de ce chef devant la juridiction du second degré statuant sur appel du procureur de la République ; qu'elle n'est, en conséquence, pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt confirmatif ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus du chef de diffamation publique commise envers un particulier ;
" aux motifs que du fait de l'appel incident du ministère public, la cour est saisie de l'action publique dans son entier ; qu'à titre liminaire, il sera précisé, qu'en droit, le fait que la cour d'appel de Paris, siégeant en la forme des référés, a le 31 août 2011, après confirmation partielle de l'ordonnance ayant rejeté les demandes du cabinet AB gestion à propos du droit de réponse et des textes des 14 et 20 octobre, infirmé cette ordonnance et rejeté les autres demandes de cette personne morale-ci, est dépourvu de tout effet juridique, tenant à l'autorité de la chose jugée, sur la présente procédure pénale ; que la cour procédera à l'examen distinct des quatre textes attaqués, le droit applicable étant celui défini aux articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée qui édictent des sanctions pénales à l'encontre de celui qui est déclaré coupable du délit de diffamation publique ou de complicité de ce délit ; que le premier texte poursuivi a été mis en ligne le 7 octobre 2009 et est titré " abus n° 2016... " le faux compte séparé = le groupe Z... tromperait-il ses clients ? ; que pour le tribunal et la partie civile, ce texte " impute au moins par insinuation par son titre et sa dernière phrase, au cabinet ABD gestion, de chercher à tromper la copropriété, laissant entendre aux lecteurs que l'embarras du syndic signifierait qu'il ne s'est pas conformé à la loi ; que, pour correspondre à une diffamation par voie d'insinuation, le fait poursuivi doit être précis et intrinsèquement diffamatoire ; qu'au cas d'espèce il est énoncé qu'un adhérent sur la demande, faite à son banquier, d'attester que le cabinet ABD gestion avait bien ouvert un compte séparé, a reçu la réponse qu'un compte, dit " Bonnemaison ", avait été ouvert ; que commentant l'attestation rédigée en ce sens par " le banquier ", l'auteur du texte (M. Y...) conteste le bien-fondé de cette attestation, qualifie le comportement du banquier d'inexcusable, " puis s'interroge sur le temps mis par le syndic (treize jours) pour répondre que le texte se conclut par la phrase : " est-ce qu'on ne prendrait pas les copropriétaires pour des canards sauvages ? " ; que, dans ce texte, M. Y..., s'il s'interroge sur le temps, trop long, mis par la partie civile pour se rappeler si elle " a oui ou non demandé l'ouverture d'un vrai compte séparé ", ne dépasse pas le stade de l'hypothèse par emploi du conditionnel et recours à la formulation interrogative ; que, l'emploi de tournures se voulant humoristiques, qui contrebalance l'emploi dans le titre du mot " abus ", a pour effet de dédramatiser le propos qui, en conclusion, n'est que l'expression d'une indignation à l'égard du syndic, vis à vis duquel il est laissé au lecteur la faculté de penser qu'en fait, il met trop de temps pour répondre ; qu'en ayant privilégié le sens conféré à ce texte par la partie civile, par rapport à celui, découlant de la lecture qui doit être faite sans présupposé ou raccourci d'ordre intellectuel tendant à privilégier le point de vue de l'une des parties au procès pénal, les premiers juges se sont mépris sur le sens de ce texte, qui n'est pas diffamatoire même par recours par insinuation ; que le jugement sera sur ce point de la poursuite réformé ; que les second et troisième textes ont été jugés comme ne comprenant aucune imputation diffamatoire selon une motivation figurant en pages 11 à 13 de la décision déférée ; que devant la cour la partie civile qui n'a exercé aucune voie de recours a repris ses prétentions de première instance pour obtenir l'infirmation du jugement ; que l'appel du Ministère public ayant saisi cette cour de l'ensemble des faits dénoncés à la plainte avec constitution de partie civile, ayant engagé l'action publique, la cour adoptera expressément la motivation du tribunal qui, contrairement à son analyse du premier texte, est l'application exacte et juridiquement fondé du droit, appliqué à ces deux textes, de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; qu'il reste à se prononcer sur le quatrième texte poursuivi, mis en ligne le 4 novembre et intitulé : " Abus n° 2061.... Groupe Z... : (cabinet B..., cabinet A...) un syndic qui ne tient pas parole " ; que ce texte est poursuivi à raison de deux passages ; que le premier annoncé par le sous-titre " un drôle de syndic " et le second par le sous-titre " nos constats " ; que le premier extrait reprend, sous une forme alternative, les interrogations de l'ARC à propos de l'ouverture de comptes séparés ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, sans en tirer toutefois les conséquences de droit qui s'imposent, l'auteur M. Y... envisage soit que ce syndic " confond l'ombre et la lumière ", soit " veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes " ; qu'en l'absence d'imputation diffamatoire, la cour rappelant qu'une alternative entre deux propositions, sans choix, clairement formulé, en faveur de celle susceptible de renfermer l'imputation de contrevenir à la loi, (étant observé que cette loi n'est pas citée), est exclusif de la diffamation légalement définie à l'article 29, alinéa 1, de la loi sur la presse ; que pour ce motif, le jugement sera réformé sur ce point de la poursuite ; que, sur le second passage, l'affirmation que " ce syndic n'hésite pas à garder des sommes importantes en trésorerie alors qu'elle devrait être restituées aux copropriétaires ou placées à leur profit''puis " qu'il se fait mandater en toute illégalité pour renégocier tous leurs contrats " avec l'unique préoccupation de ne pas faire jouer la concurrence et ce, au détriment des intérêts financiers des copropriétés, sont des faits précis contraires à l'honneur ou à la considération de la personne morale, en l'espèce constituée partie civile, car il lui est imputée de commettre le délit d'abus de confiance (première imputation et d'enfreindre la loi à propos de la gestion des copropriétés (seconde imputation) ; que le jugement sera confirmé pour ces deux motifs s'agissant de ce passage ;
" 1°) alors que l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en jugeant non diffamatoires les propos publiés le 7 octobre 2009 qui comportait l'accusation faite au cabinet ABD gestion de « tromper ses clients » en ouvrant des comptes non séparés, contrairement à la demande des copropriétaires et à la loi, aux motifs, totalement inopérants, que ce passage « ne dépasse pas le stade de l'hypothèse par emploi du conditionnel et recours à la formulation interrogative » et que « l'emploi de tournures se voulant humoristiques, qui contrebalance l'emploi dans le titre du mot " abus ", a pour effet de dédramatiser le propos qui, en conclusion, n'est que l'expression d'une indignation à l'égard du syndic, vis à vis duquel il est laissé au lecteur la faculté de penser qu'en fait, il met trop de temps pour répondre » ;
" 2°) alors que constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération ; qu'en l'espèce, le premier passage des propos publiés le 4 novembre 2009 intitulé « un drôle de syndic » imputait, clairement, à la société exposante de tromper les copropriétaires sur l'existence d'un compte séparé, fait précis portant atteinte à son honneur et à sa considération ; que dès lors, en réfutant le caractère diffamatoire de ce passage aux motifs, inopérants et erronés, qu'« une alternative entre deux propositions, sans choix, clairement formulé, en faveur de celle susceptible de renfermer l'imputation de contrevenir à la loi est exclusive de la diffamation », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a retenu la bonne foi des prévenus s'agissant du deuxième extrait de l'article, en date du 4 novembre 2009 ;
" aux motifs qu'il reste à se prononcer sur le quatrième texte poursuivi, mis en ligne le 4 novembre et intitulé : " Abus n° 2061.... Groupe Z... : (cabinet B..., cabinet A...) un syndic qui ne tient pas parole " ; que ce texte est poursuivi à raison de deux passages ; le premier annoncé par le sous-titre " un drôle de syndic " et le second par le sous-titre " nos constats " ; que le premier extrait reprend, sous une forme alternative, les interrogations de l'ARC à propos de l'ouverture de comptes séparés ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, sans en tirer toutefois les conséquences de droit qui s'imposent, l'auteur M. Y... envisage soit que ce syndic " confond l'ombre et la lumière ", soit " veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes " ; qu'en l'absence d'imputation diffamatoire, la cour rappelant qu'une alternative entre deux propositions, sans choix, clairement formulé, en faveur de celle susceptible de renfermer l'imputation de contrevenir à la loi, (étant observé que cette loi n'est pas citée), est exclusif de la diffamation légalement définie à l'article 29, alinéa 1, de la loi sur la presse ; que pour ce motif, le jugement sera réformé sur ce point de la poursuite ; que, sur le second passage, que l'affirmation que " ce syndic n'hésite pas à garder des sommes importantes en trésorerie alors qu'elle devrait être restituées aux copropriétaires ou placées à leur profit''puis " qu'il se fait mandater en toute illégalité pour renégocier tous leurs contrats " avec l'unique préoccupation de ne pas faire jouer la concurrence et ce, au détriment des intérêts financiers des copropriétés, sont des faits précis contraires à l'honneur ou à la considération de la personne morale, en l'espèce constituée partie civile, car il lui est imputée de commettre le délit d'abus de confiance (première imputation) et d'enfreindre la loi à propos de la gestion des copropriétés (seconde imputation) ; que le jugement sera confirmé pour ces deux motifs s'agissant de ce passage ; qu'il y a lieu de se prononcer sur l'excuse de bonne foi dont l'octroi du bénéfice est réclamé par les deux prévenus ; qu'il sera rappelé qu'au cas d'espèce le sujet traité relève d'un sujet d'intérêt général en ce que la manière dont est assurée la gestion de copropriétés immobilières concerne l'exercice d'un droit, celui de propriété, fondamental, de valeur constitutionnelle (cf Conseil Constitutionnel 16 janvier 1982) ; que cette procédure présente deux spécificités qui influencent l'appréciation de cet élément constitutif des deux délits poursuivis, à savoir le fait que dans le protocole signé le 12 mai 2009, l'article trois du protocole réserve à l'ARC " le droit de dénoncer sur son site tout abus émanant de GD (le groupe Z... dont la partie civile était l'une des composantes) ou de ses filiales, qu'ensuite, la position de l'ARC, précisée à la première rubrique du protocole, et par conséquent connue de la partie civile, est celle d'une association de défense des copropriétés ; qu'il s'ensuit que la partie civile a reconnu au moins pendant le temps où ce protocole a été en vigueur, le droit à l'ARC de " dénoncer tout abus ", ce qui signifie que la partie civile a accepté d'être fustigée sur le site de l'ARC, que de plus il doit être rappelé que le texte du 4 novembre 2009 a été mis en ligne en un temps où la controverse était vive entre les parties ; qu'ainsi (cf pièce 15 du dossier de la partie civile), le signataire du courrier valant résiliation du protocole parle, le 29 octobre, d'une campagne de dénigrement conduite par l'ARC, ce qui définit que six jours avant la mise en ligne, l'emploi de termes vifs était de mise entre les parties ; qu'au vu de ces spécificités et des expressions employées qui n'excèdent pas les limites autorisées en matière de polémique, comme au cas d'espèce, que l'expression utilisée n'est pas appréciée comme ayant été imprudente ; que le sujet ayant déjà été jugé comme étant d'intérêt général, il convient de se prononcer sur la base factuelle détenue à propos des deux imputations diffamatoires figurant au texte mis en ligne le 4 novembre 2009 ; qu'au titre de la conservation indue de fonds, les prévenus ont versé la pièce n° 25 et, au titre de la seconde imputation, la pièce n° 26 qui selon la cour relatent des faits constants qui concernent deux copropriétés ; qu'ont été aussi produits :- le courrier, (pièce 28), de la présidente du conseil syndical d'un immeuble de Drancy par lequel le non-respect des décisions votées en assemblées générales, des engagements du syndic et la question des surcoûts sont notamment dénoncés,- un document, (pièce 29) par lequel le cabinet Bernard Z... a demandé un appel de fonds pour des impayés, d'un montant de 45000 euros pour de prétendus impayés et a conservé cette somme,- en pièces 30 et 31 des documents pouvant légitimement laisser penser que des sommes revenant à la copropriété étaient conservées par le syndic,- en pièces 32 à 35, des devis de sécurités incendie dont les montants pouvaient être qualifiés de " très élevés " par comparaison avec les pièces 23 et 24 du dossier de la défense,- en pièces 36 et 37, le surcoût généré par le recours, imposé à la copropriété, à une société Caldeo,- en pièces 38 à 44 et 49, des surcoûts dus à un changement de courtier d'assurance et la preuve que dans une société de nettoyage, un temps dirigé par M. Z..., a substitué le gardien de l'immeuble qui lui donnait entière satisfaction,- en pièces 45 à 49, des documents établissant le retard mis pour régler des factures ; qu'au regard de cette base factuelle, les prévenus pouvaient, même sous une forme empreinte d'hyperbole, formuler ces deux imputations ; qu'il sera rappelé qu'eu égard au genre en cause (une polémique opposant dans le contexte de la résiliation d'un protocole une association se proposant de défendre des copropriétés dans une optique de défense du consommateur), cette base factuelle ne peut être dite inexistante ou insuffisante, quelles que soient par ailleurs les contestations juridiques soulevées par la partie civile, car le droit de la diffamation ne se limite pas à une appréciation du bien-fondé juridique du contenu de la base documentaire mais à l'appréciation du point de décider si elle suffit pour légitimer les deux imputations susvisées ; que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le jugement sera réformé, les deux prévenus admis au bénéfice de la bonne foi à raison de ce dernier texte renvoyés des fins de la poursuite et la partie civile, recevable, sera déboutée de ses demandes ;
" 1°) alors qu'en affirmant, de manière péremptoire, que le sujet était d'intérêt général « en ce que la manière dont est assurée la gestion de copropriétés immobilières concerne l'exercice d'un droit, celui de propriété, fondamental, de valeur constitutionnelle », la cour d'appel, a manifestement confondu la légitimité du but poursuivi et le caractère d'intérêt général d'un sujet, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la bonne foi se caractérise, par principe et de manière cumulative, par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; qu'en se bornant à souligner que la procédure présente deux spécificités consistant pour la partie civile à avoir accepté de la part de l'ARC le droit de « dénoncer tout abus » et à savoir que l'ARC constituait une association de défense des copropriétés sans préciser en quoi les critères cumulatifs de la bonne foi étaient réunis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, est notamment subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en imputant notamment à la partie civile une infraction pénale, en l'espèce comme cela résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, un abus de confiance, tout en reconnaissant le bénéfice de la bonne foi au prévenu qui n'avait usé d'aucune marque de prudence à l'encontre de la société exposante qui faisait l'objet de cette accusation grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'un sujet, même d'intérêt général, doit reposer sur une base factuelle suffisante ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de se référer à des pièces versées par les prévenus, pour justifier les imputations diffamatoires, n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions qui soulignaient que, comme l'avait retenu le tribunal correctionnel, les pièces produites ne faisaient que révéler des éléments anecdotiques au regard, notamment, du très grand nombre de copropriétés gérées par la société ABD gestion " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les propos incriminés s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur la gestion des copropriétés, reposaient sur une base factuelle suffisante et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.