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17/03/2015 | FRANCE | N°13-24303;13-24305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24303 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-24.303 et n° N 13-24.305 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 5 juin 2006 et le 9 septembre 1997 par la société Mach'tel et qu'ils occupaient les fonctions de fraiseur et de dessinateur monteur lors de leur licenciement pour motif économique le 5 mars 2009 ;r> Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-24.303 et n° N 13-24.305 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 5 juin 2006 et le 9 septembre 1997 par la société Mach'tel et qu'ils occupaient les fonctions de fraiseur et de dessinateur monteur lors de leur licenciement pour motif économique le 5 mars 2009 ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement en ce qu'il ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés, relative, notamment à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils occupaient au moment du licenciement ainsi qu'aux fonctions qu'ils avaient pu occuper antérieurement et à leur qualification et éventuels diplômes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mach'tel, demanderesse au pourvoi n° K 13-24.303
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Mach'tel à lui verser la somme de 12.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par acte des 21 avril et 19 mai 2009, 7 des 9 salariés licenciés ont saisi le conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, applicable à la relation de travail dont s'agit dispose : « Si toutefois elle (l'entreprise) est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre de licenciements ; - utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise ou dans les entreprises qui lui sont reliées ; - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; - prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciement ; informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord (...) » ; que ces dispositions conventionnelles étendent le périmètre du reclassement en imposant à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciement pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombait donc à la société MACH'TEL, avant de notifier à M. X... son licenciement, de procéder en sa faveur à des recherches de reclassement externe faisant appel à ladite commission ; que pour soutenir qu'elle a satisfait à cette obligation, l'intimée verse aux débats un courrier du 13 février 2009, ainsi libellé, qu'elle a adressé à l'Union des industries métallurgiques de la Sarthe » (l'UIMS) : « Messieurs, Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la liste des postes disponibles, postes dont vous auriez éventuellement connaissance, dans le secteur de la métallurgie et tout particulièrement de la fabrication de « machines spéciales ». Vous pouvez adresser votre courrier à Société SAS MACH'TEL, Zone d'activités Champ Fleuri II 72190 SAINT PAVACE. » ; que le 26 février 2009, le délégué général de l'Union des industries métallurgiques de la Sarthe a répondu que des postes « pourraient » être disponibles, « mais sans garantie » au sein de trois entreprises implantées dans le département de la Sarthe dont il a fourni les coordonnées ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société MACH'TEL sans toutefois en justifier, l'UIMS assure le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi, en tout état de cause, le courrier qu'elle lui a adressé le 13 février 2009 n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur elle à l'égard de M. X... en ce qu'il s'agit d'un courrier parfaitement général exempt de toute précision personnelle concernant le salarié, relative, notamment, à son identité, son âge, à son ancienneté, aux fonctions qu'il occupait au moment du licenciement et aux fonctions qu'il avait pu occuper antérieurement, à ses qualifications et éventuels diplômes ; que la société MACH'TEL ne justifiant pas avoir procédé en faveur de M. X... à la recherche de reclassement externe que lui imposaient les dispositions conventionnelles, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de ce salarié doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. Jean-Claude X..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (26 au moment du licenciement), qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 10 020 € ; qu'en considération de la situation personnelle du salarié au moment de son licenciement, notamment de son âge (59 ans et 9 mois) et de son ancienneté (2 ans et 9 mois) et du fait qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2009, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 12 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice et que la société MACH'TEL sea condamnée à lui payer ; que M. Jean-Claude X... ne justifiant ni n'alléguant avoir perçu des indemnités de chômage, qu'il n'y a pas lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que l'appelant prospérant en son recours, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société MACH'TEL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme globale de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ;
1°) ALORS QUE l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente, résultant de l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987, ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un manquement de l'employeur à son obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, après avoir pourtant constaté que le licenciement collectif pour motif économique ne concernait que neuf salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Mach'tel faisait valoir, d'une part, que l'UIMS était le secrétariat de la commission paritaire territoriale de l'emploi et qu'après sa demande relatives aux éventuels postes disponibles, par lettre en date du 13 février 2009, cet organisme lui avait indiqué trois entreprises au sein desquelles les reclassements auraient été possibles, sans garantie, et, d'autre part, que seule Mme Z..., l'une des 9 salariés concernée par les licenciements, avait pu être reclassée sur un poste au sein de l'une de ces entreprises ; qu'en retenant que la société Mach'tel ne justifiait pas que l'UIMS assurait le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi, ce qui n'était pas contesté par le salarié, qui se bornait à reprocher à l'employeur de n'avoir pas individualisé les recherches de reclassement en considération de l'âge, de l'ancienneté ou d'autres critères propres à chaque salarié dans le courrier adressé à l'UIMS en date du 13 février 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente, résultant de l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987, n'impose pas à l'employeur de fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que leur profil individuel, la démarche d'information de la commission devant être conduite en amont de la procédure de licenciement, à une date où la liste des salariés qui seront licenciés n'est pas encore nécessairement connue ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris qu'en tout état de cause, le courrier qu'elle a adressé à la commission territoriale de l'emploi « le 13 février 2009 n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur elle à l'égard de M. X... en ce qu'il s'agit d'un courrier parfaitement général exempt de toute précision personnelle concernant le salarié, relative, notamment, à son identité, son âge, à son ancienneté, aux fonctions qu'il occupait au moment du licenciement et aux fonctions qu'il avait pu occuper antérieurement, à ses qualifications et éventuels diplôme », la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mach'tel, demanderesse au pourvoi n° N 13-24.305
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Mach'tel à lui verser les sommes de 3.697,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,70 euros de congés payés afférents et 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par acte des 21 avril et 19 mai 2009, 7 des 9 salariés licenciés ont saisi le conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, applicable à la relation de travail dont s'agit dispose : « Si toutefois elle (l'entreprise) est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre de licenciements ; - utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise ou dans les entreprises qui lui sont reliées ; - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; - prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciement ; informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord (...) » ; que ces dispositions conventionnelles étendent le périmètre du reclassement en imposant à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciement pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombait donc à la société MACH'TEL, avant de notifier à M. Y... son licenciement, de procéder en sa faveur à des recherches de reclassement externe faisant appel à ladite commission ; que pour soutenir qu'elle a satisfait à cette obligation, l'intimée verse aux débats un courrier du 13 février 2009, ainsi libellé, qu'elle a adressé à l'Union des industries métallurgiques de la Sarthe » (l'UIMS) : « Messieurs, Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la liste des postes disponibles, postes dont vous auriez éventuellement connaissance, dans le secteur de la métallurgie et tout particulièrement de la fabrication de « machines spéciales ». Vous pouvez adresser votre courrier à Société SAS MACH'TEL, Zone d'activités Champ Fleuri II 72190 SAINT PAVACE. » ; que le 26 février 2009, le délégué général de l'Union des industries métallurgiques de la Sarthe a répondu que des postes « pourraient » être disponibles, « mais sans garantie » au sein de trois entreprises implantées dans le département de la Sarthe dont il a fourni les coordonnées ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société MACH'TEL sans toutefois en justifier, l'UIMS assure le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi, en tout état de cause, le courrier qu'elle lui a adressé le 13 février 2009 n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur elle à l'égard de M. Y... en ce qu'il s'agit d'un courrier parfaitement général exempt de toute précision personnelle concernant le salarié, relative, notamment, à son identité, son âge, à son ancienneté, aux fonctions qu'il occupait au moment du licenciement et aux fonctions qu'il avait pu occuper antérieurement, à ses qualifications et éventuels diplômes ; que la société MACH'TEL ne justifiant pas avoir procédé en faveur de M. Y... à la recherche de reclassement externe que lui imposaient les dispositions conventionnelles, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de ce salarié doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. Patrick Y..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement onze salariés (26 salariés au moment du licenciement), qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce, à la somme de 11 417,93 € ; qu'au moment de son licenciement, le salarié était âgé de 57 ans et comptait 11,5 années d'ancienneté ; qu'il justifie de nombreuses recherches d'emploi restées vaines si ce ne sont trois contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier conclu entre le 3 mai et le 22 octobre 2010 avec l'EARL Vergers du Petit Bois, exploitation arboricole ; qu'en janvier 2013, l'appelant percevait toujours l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1100 € ; qu'en considération de sa situation particulière telle que justifiée par ces éléments, notamment de sa capacité à retrouver un emploi et de la perte de revenus justifiés, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 30 000 € le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice et que la société MACH'TEL sera condamnée à lui payer ; qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; qu'en l'espèce, la durée, non discutée, du préavis et mentionnée dans la lettre de licenciement s'établit à deux mois ; que M. Y... n'a rien perçu à ce titre ; que la société MACH'TEL ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, d'aucun versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis effectué en application de l'article L. 1233-69 du code du travail au tire de sa contribution au financement de sécurisation professionnelle ; que la demande du salarié apparaît donc fondée en son principe ; qu'en considération du salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 709 € et de la prime d'ancienneté de 139,51 € dont il bénéficiait au moment du licenciement et qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé, M. Y... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 697,02 € outre 368,70 € de congés payés afférents que la société MACH'TEL sera condamnée à lui payer ; qu'enfin, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourse les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; que ce remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; que M. Patrick Y... prospérant en son recours que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société MACH'TEL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelant la somme globale de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que la demande formée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ;
1°) ALORS QUE l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente, résultant de l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987, ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un manquement de l'employeur à son obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, après avoir pourtant constaté que le licenciement collectif pour motif économique ne concernait que neuf salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Mach'tel faisait valoir, d'une part, que l'UIMS était le secrétariat de la commission paritaire territoriale de l'emploi et qu'après sa demande relatives aux éventuels postes disponibles, par lettre en date du 13 février 2009, cet organisme lui avait indiqué trois entreprises au sein desquelles les reclassements auraient été possibles, sans garantie, et, d'autre part, que seule Mme Z..., l'une des 9 salariés concernée par les licenciements, avait pu être reclassée sur un poste au sein de l'une de ces entreprises ; qu'en retenant que la société Mach'tel ne justifiait pas que l'UIMS assurait le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi, ce qui n'était pas contesté par le salarié, qui se bornait à reprocher à l'employeur de n'avoir pas individualisé les recherches de reclassement en considération de l'âge, de l'ancienneté ou d'autres critères propres à chaque salarié dans le courrier adressé à l'UIMS en date du 13 février 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi compétente, résultant de l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987, n'impose pas à l'employeur de fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que leur profil individuel, la démarche d'information de la commission devant être conduite en amont de la procédure de licenciement, à une date où la liste des salariés qui seront licenciés n'est pas encore nécessairement connue ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris qu'en tout état de cause, le courrier qu'elle a adressé à la commission territoriale de l'emploi « le 13 février 2009 n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur elle à l'égard de M. Y... en ce qu'il s'agit d'un courrier parfaitement général exempt de toute précision personnelle concernant le salarié, relative, notamment, à son identité, son âge, à son ancienneté, aux fonctions qu'il occupait au moment du licenciement et aux fonctions qu'il avait pu occuper antérieurement, à ses qualifications et éventuels diplôme », la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24303;13-24305
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Métallurgie - Accord national sur l'emploi du 12 juin 1987 - Article 28 - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes


Références :

article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juillet 2013

Sur l'obligation, pour l'employeur, de respecter la procédure conventionnelle dans le cadre d'un licenciement économique, à rapprocher :Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-46009, Bull. 2008, V, n° 116 (cassation partielle) ;Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18029, Bull. 2014, V, n° 54 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2015, pourvoi n°13-24303;13-24305, Bull. civ. 2015, V, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24303
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