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17/03/2015 | FRANCE | N°13-17748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 13-17748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Redskins et la société Etablissements Cléon (la société Cléon) ont conclu un contrat de licence de marque, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant le versement par la société Cléon à la société Trans-Connexion, au titre de la mise en relation et du suivi de la licence, d'une rémunération calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé ; qu'à l'occasion de la reconduction de ce contrat jusqu'au 30 juin 2008, les sociétés Cléon et T

rans-Connexion ont, le 12 février 2003, signé un contrat de courtage, qualifié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Redskins et la société Etablissements Cléon (la société Cléon) ont conclu un contrat de licence de marque, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant le versement par la société Cléon à la société Trans-Connexion, au titre de la mise en relation et du suivi de la licence, d'une rémunération calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé ; qu'à l'occasion de la reconduction de ce contrat jusqu'au 30 juin 2008, les sociétés Cléon et Trans-Connexion ont, le 12 février 2003, signé un contrat de courtage, qualifié d'« avenant au contrat de licence », portant sur la rémunération de celle-ci ; que le contrat de licence a été reconduit pour une nouvelle période de cinq ans ; que la société Cléon ayant cessé d'adresser ses déclarations de chiffres d'affaires et de régler les factures, la société Trans-Connexion l'a assignée aux fins de remise des documents et de paiement d'une provision à valoir sur sa rémunération ; que la société Cléon a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat de courtage ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer, à compter du 1er juillet 2008, la résiliation judiciaire du contrat liant la société Cléon à la société Trans-Connexion et rejeter l'ensemble des demandes formées par celle-ci, l'arrêt relève que le suivi de la licence constituait l'obligation contractuelle de la société Trans-Connexion qui, depuis la signature de l'avenant du 12 février 2003, ne l'avait jamais respectée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans définir, ainsi qu'elle y était invitée, le contenu et les modalités de cette obligation ni rechercher si les diligences à la charge de la société Trans-Connexion ne supposaient pas une saisine préalable par son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore que la société Trans-Connexion reconnaît elle-même qu'elle n'a assuré aucune prestation de suivi de licence, ni au profit de la société Redskins ni au profit de la société Cléon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Trans-Connexion objectait que la société Cléon n'apportait « aucune preuve d'une quelconque inexécution » de « son obligation de suivi de contrat de licence » et demandait la confirmation du jugement « en ce qu'il avait dit que la société Trans-Connexion avait respecté ses obligations contractuelles et notamment de suivi de la licence de marque », la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures d'appel de la société Trans-Connexion, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Etablissements Cléon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Trans-Connexion la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Trans-Connexion.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à compter du 1er juillet 2008, la résiliation judiciaire du contrat liant la société Cléon à la société Trans-Connexion, d'avoir débouté la société Trans-Connexion de l'intégralité de ses demandes et d'avoir condamné la société Trans-Connexion à payer à la société Cléon la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la société Cléon, qui agit sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, de rapporter la preuve que la société Trans-Connexion a failli à ses obligations contractuelles et donc, en l'espèce, d'établir que cette dernière n'a pas assuré le suivi de licence lui ouvrant droit à rémunération, étant observé qu'aux termes de ses conclusions l'appelante fait valoir que la résiliation judiciaire qu'elle appelle de ses voeux devra prendre effet à compter du 30 juin 2008 ou à défaut à compter du 8 septembre 2009 ; qu'il sera, en premier lieu, relevé que, dans un courrier du 31 décembre 2007 qu'elle a adressé à la société Cléon et dont les termes ne sont pas combattus par l'intimée, la société Redskins a indiqué que, dans le cadre du contrat de licence la liant à l'appelante, elle n'avait eu aucune nouvelle ni contact avec la société Trans-Connexion et que, depuis la signature du contrat, elle avait constaté que M. X... (gérant de la société Trans-Connexion) n'avait entrepris aucune démarche relative à la licence ; qu'en second lieu, la société Trans-Connexion reconnaît elle-même qu'elle n'a assuré aucune prestation de suivi de licence, ni au profit de la société Redskins ni au profit de la société Cléon ; qu'elle ne saurait justifier son abstention de tout acte de suivi de licence, telle que confirmée par la société Redskins, en se prévalant du fait que les conventions entre les parties ne lui imposaient aucune obligation particulière à ce titre, le suivi de la licence constituant précisément son obligation contractuelle ; que l'appelante établit donc, à suffisance, que la société Trans-Connexion n'a jamais, depuis la signature de l'avenant du 12 février 2002, respecté son obligation contractuelle ; que, pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire, elle fait valoir que la société Cléon ne lui a jamais adressé la moindre mise en demeure ; que, cependant, l'assignation aux fins de résiliation judiciaire, à laquelle s'assimile une demande reconventionnelle aux mêmes fins, suffit à mettre en demeure le débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce la société Cléon a reconventionnellement saisi le Tribunal de commerce de sa demande de résiliation à laquelle la société Trans-Connexion s'est opposée dans des conclusions du 22 juin 2011 ; que le moyen tiré de l'absence de mise en demeure est donc inopérant ; que l'absence totale de prestation de la société Trans-Connexion au titre du suivi de licence depuis la signature de la convention du 12 février 2003 constitue un manquement grave et continu de l'intimée à son obligation contractuelle qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Cléon de sa demande de ce chef ; que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu'elle peut, en l'absence de toute exécution du contrat, comme en l'espèce, être prononcée rétroactivement à compter même de la date de la convention ; que la société Cléon s'est acquittée de la rémunération mise à sa charge par le contrat du 12 février 2003 pour la période ayant couru jusqu'au 30 juin 2008 et elle ne poursuit pas une résiliation des effets du contrat à une date antérieure ; que la résiliation judiciaire du contrat de courtage liant les parties sera prononcée à compter du 1er juillet 2008 ; que, sur la demande en paiement, la demande provisionnelle et la demande de communication des chiffres d'affaires présentées par la société Trans-Connexion, les demandes de la société Trans-Connexion sont fondées sur des rémunérations qui lui seraient dues pour la période postérieure au 30 juin 2008 ; qu'or, par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat qui vient d'être prononcée, la société est précisément déliée de toute obligation postérieurement à cette date ; que la société Trans-Connexion sera donc déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé ;
Alors, de première part, que, pour les appels formés après le 1er janvier 2011, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions dont elle est saisie ; que, bien qu'elle ait constaté que l'appel de la société Cléon avait été interjeté le 23 septembre 2011 et bien que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 16 in fine), cette société ne lui ait demandé que de « prononcer la résiliation judiciaire du contrat de courtage » (conclusions d'appel p. 16 in fine), la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de courtage liant cette société à la société Trans-Connexion à compter du 1er juillet 2008, avec un effet rétroactif, a fait droit à une prétention non formulée dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Cléon et a violé l'article 954 alinéa 2, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever que le suivi de la licence constituait l'obligation contractuelle de la société Trans-Connexion et que cette dernière n'avait, depuis la signature de l'avenant du 12 février 2002, jamais respecté son obligation contractuelle sans déterminer le contenu et les modalités de cette obligation ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'intimée p. 9 § 4) si les diligences à la charge de la société Trans-Connexion ne supposaient pas une saisine préalable par son cocontractant qui, dans le cas présent, n'avait jamais eu lieu, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Trans-Connexion écrivait que la société Cléon n'apportait « aucune preuve d'une quelconque inexécution » de « son obligation de suivi de contrat de licence » (p. 9 § 2) et demandait la confirmation du jugement « en ce qu'il a dit que la société Trans-Connexion avait respecté ses obligations contractuelles et notamment de suivi de la licence de marque » (p. 10 § 3) ; qu'en constatant que « la société Trans-Connexion reconnaît elle-même qu'elle n'a assuré aucune prestation de suivi de licence » (arrêt p. 9 § 5), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Trans-Connexion, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'afin de démontrer qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles, la société Trans-Connexion soutenait que, de 1999 à 2009, la société Cléon ne s'était pas plainte d'un méconnaissance de ses obligations, qu'elle entretenait des relations très amicales avec elle et qu'elle lui avait réglé sa rémunération contractuelle jusqu'en juin 2008 conclusions d'appel p. 9 in fine) ; qu'en s'abstenant de ce prononcer sur ce moyen appelant réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17748
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°13-17748


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17748
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