La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2015 | FRANCE | N°13-16336;13-16337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 13-16336 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-16.336 et n° B 13-16.337 ;
Donne acte à M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ludeno de ce qu'il reprend l'instance au nom de celle-ci ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 décembre 2012 rectifié par arrêt du 28 janvier 2013 n° 275 et Nancy, 28 janvier 2013 n° 273), que la société Groupe LCX devenue la société Groupe Leblanc (la société LCX), qui a pour activité la fabrication et la commercialisatio

n d'illuminations festives, a conçu un décor dénommé « perle irisée double » dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-16.336 et n° B 13-16.337 ;
Donne acte à M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ludeno de ce qu'il reprend l'instance au nom de celle-ci ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 décembre 2012 rectifié par arrêt du 28 janvier 2013 n° 275 et Nancy, 28 janvier 2013 n° 273), que la société Groupe LCX devenue la société Groupe Leblanc (la société LCX), qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'illuminations festives, a conçu un décor dénommé « perle irisée double » dont le modèle a été déposé et enregistré à l'Institut national de la propriété intellectuelle (l'INPI) le 14 avril 2009 ; qu'ayant fait constater par acte d'huissier de justice que les décors installés dans les rues de la ville de Belfort étaient identiques à son modèle et qu'ils avaient été fournis par la société Ludeno, la société LCX a assigné cette dernière en contrefaçon de modèle déposé ; que devant la cour d'appel, elle a en outre invoqué des droits d'auteur sur ce modèle au sens de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; que, par arrêt de déféré, rectifié sur saisine d'office, la cour d'appel a « confirmé » l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société Ludeno ; qu'elle a, par un arrêt distinct du même jour, statué sur le fond du litige ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° A 13-16.336, qui est préalable :
Attendu que la société Ludeno fait grief à l'arrêt n° 275 du 28 janvier 2013 de rectifier celui du 4 décembre 2012 en ce qu'il convient de lire « la société LCX » en lieu et place de « la société Ludeno » et réciproquement dans les motifs et le dispositif de l'arrêt alors, selon le moyen, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ou viser les conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en n'exposant pas, fût-ce succinctement, les moyens et prétentions de la société Ludeno, l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile et encourt la nullité sur le fondement de l'article 458 du même code ;
Mais attendu que s'étant saisie aux fins de rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel a statué après avoir entendu les parties en leurs observations ; que, n'étant pas allégué que des conclusions avaient été déposées lors de l'instance en rectification, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du même pourvoi, qui attaque l'arrêt du 4 décembre 2012, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-16.337, pris en sa première branche :
Attendu que la société Ludeno fait grief à l'arrêt n° 273 du 28 janvier 2013 de la condamner à payer à la société LCX différentes sommes en réparation de ses préjudices et d'ordonner le retrait des produits contrefaisants sous astreinte alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 4 décembre 2012, qui a déclaré les conclusions de la société Ludeno irrecevables, entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, statuant sur le fond du litige, en est la suite ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi n° A 13-16.336 rend ce moyen, pris en sa première branche, sans objet ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Attendu que la société Ludeno fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que seul peut être protégé le dessin ou modèle nouveau, présentant un caractère propre, exprimant la personnalité de l'auteur, et résultant d'un effort de création ; qu'en retenant l'existence d'une contrefaçon, sans rechercher si les modèles de la société LCX exprimaient la personnalité de l'auteur et résultaient d'un effort de création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la société LCX était titulaire des droits sur deux modèles dénommés l'un « perle irisée » constitué d'un seul triangle rectangle et l'autre,« perle irisée double » représentant deux triangles accolés, puis relevé que le modèle de la société Ludeno était également composé de triangles rectangles accolés ou non, rempli de diodes électroluminescentes et comprenant sur le côté le plus long une frise composée de parties circulaires donnant une impression d'ondulation telle une vague, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Ludeno fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'observateur averti se définit non pas comme le consommateur moyen mais comme étant un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est certain » que les modèles en cause produisent sur l'observateur averti une identité d'impression visuelle, sans autrement s'expliquer sur les éléments de nature à capter la vigilance particulière de l'observateur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 551-1, L. 511-2, et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que n'étant pas saisie de contestation sur la notion d'observateur averti, la cour d'appel, qui a retenu que les modèles qu'elle venait de décrire produisaient sur l'observateur averti, au sens de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, une identité d'impression visuelle que le haut degré de liberté du créateur en la matière ne permettait pas d'expliquer et de justifier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Ludeno, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° A 13-16.336 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société société Ludeno et M. X..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt n° 12/02932 du 4 décembre 2012, tel que rectifié, d'avoir déclaré les conclusions déposées le 8 juin 2012 par la société LUDENO irrecevables,
AUX MOTIFS QUE
« Le 4 janvier 2012, la société LCX a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2011 ; elle disposait donc d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 4 avril 2012 ; qu'un message comportant ses conclusions a été adressé au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2012 par le biais du système de communication électronique conformément à la convention signée entre la cour d'appel de Nancy et les bâtonniers du ressort de la cours ; que toutefois, la société LCX a justifié de l'impossibilité de notifier ses conclusions au représentant de la société LUDENO par le biais du réseau informatique comme en atteste le message d'erreur qui a été émis ce jour-là ; qu'en revanche, la société LCX a démontré que le même jour, soit le 27 mars 2012, elle avait notifié ses conclusions au représentant de la société LUDENO en les lui remettant directement en double exemplaire, un jeu daté lui ayant été restitué par son confrère après avoir été visé. Cette procédure de notification directe expressément prévue par l'article 673 du Code de procédure civile peut être utilisée en cas de défaillance du système de communication électronique ; que la société LUDENO ne peut pas soutenir que les conclusions du 27 mars 2012 n'ont pas été notifiées à son représentant mais à la secrétaire de celui-ci dès lors que l'exemplaire des conclusions et du bordereau de communication de pièces versé aux débats comporte bien le tampon de la SCP Yves-Pierre et Maxime Joffroy et une signature dont il n'a pas été démontré qu'elle n'était pas celle de l'un des deux avocats composant la société ou d'une secrétaire habilitée à viser ce type de document ; qu'au surplus l'intimée n'invoque aucun grief puisqu'elle reconnaît avoir eu notification des conclusions de l'appelante » ;
ALORS, d'une part, QUE la notification directe d'un acte entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire qui en restitue aussitôt à son confrère un exemplaire après l'avoir daté et visé ; que la mention de la date, laquelle doit être apposée par l'avocat destinataire, est une formalité substantielle dès lors qu'elle fait courir un délai opposable à la partie que cet avocat représente ; qu'en se bornant à retenir qu'un jeu daté a été restitué par le représentant de la société LUDENO, destinataire de l'acte, à l'avocat de la société LCX après avoir été visé, sans rechercher si cette date avait été apposée par l'avocat de la société LUDENO, seule de nature à donner date certaine à la notification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 673 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE cause un grief à son destinataire l'acte de notification qui ne permet pas d'établir avec certitude la date à laquelle elle a été réalisée, rendant incertain la date d'expiration du délai que cet acte avait vocation à faire courir ; qu'en retenant que la société LUDENO ne peut invoquer aucun grief, tout en déclarant irrecevables ses conclusions comme ayant été déposées tardivement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QU'en retenant que le jeu de conclusions restitué à l'avocat de la société LCX a été daté par le représentant de la société LUDENO, quand cet acte ne portait que la seule date du 27 mars 2012 apposée par l'avocat notifiant, la Cour d'appel l'a dénaturé ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour affirmer que « la société GROUPE LCX a démontré (...) le 27 mars, qu'elle a notifié ses conclusions au représentant de la société LUDENO en les lui remettant directement en double exemplaire, un jeu daté lui ayant été restitué par son confrère après avoir été visé », la Cour d'appel a pris en considération la date apposée sur le jeu de conclusions par la société LCX elle-même, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt n° 275/2013 du 28 janvier 2013 d'avoir rectifié l'arrêt n° 12/2932 en ce qu'il convient de lire « la société LCX » en lieu et place de « la société LUDENO » et réciproquement dans les motifs et le dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE
« L'arrêt du 4 décembre 2012 est affecté par une erreur matérielle en ce que la partie de l'arrêt consacré aux motifs de la décision et au dispositif, les noms des deux sociétés ont été intervertis » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rectifié entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ou viser les conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en n'exposant pas, fût-ce succinctement, les moyens et prétentions de la société LUDENO, l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du Code de procédure civile et encourt la nullité sur le fondement de l'article 458 du même Code.
Moyen produit au pourvoi n° B 13-16.337 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Ludeno et M. X..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LUDENO à payer à la société GROUPE LCX la somme de 82.075,07 euros en réparation de son préjudice commercial, celle de 5.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit de propriété intellectuelle et 5.000 euros en réparation de l'atteinte à sa notoriété et ordonné le retrait des produits mettant en oeuvre le modèle contrefaisant sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE
« Il est constant que l'appelante est titulaire du modèle 091807 déposé à l'INPI le 14 avril 2009 et dénommé « Perle irisée double », que l'appelante est également titulaire des droits sur le modèle « Perle irisée » 30-1 déposé à l'INPI le 23 février 2005 sous le n°050961 qui représente un seul triangle rectangle, le modèle postérieur représentant deux triangles identiques accolés (d'où la dénomination de « perle irisée double »), que ces droits ont été acquis à la suite d'une traite d'apport partiel d'actif conclu le 31 janvier 2008 entre la société LCX LEBLANC CHROMEX et le GROUPE LCX ; que par ailleurs, force est de constater que l'existence d'un modèle antérieur de la société LUDENO n'est pas avérée ; qu'il apparait au vu des productions que le modèle de la société LUDENO est à l'instar des modèles de l'appelante également composé de triangles rectangles accolés ou non, rempli de diodes électroluminescentes et comprenant sur le côté le plus long une frise composée de parties circulaires donnant une impression d'ondulation telle une vague ; qu'il est certain que les modèles en question produisent sur l'observateur averti au sens de l'article L. 315-5 du Code de la propriété intellectuelle, une identité d'impression visuelle que le haut degré de liberté du créateur en la matière ne permet pas d'expliquer et de justifier ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que la contrefaçon n'était pas démontrée ; qu'il apparait que par l'utilisation du modèle contrefaisant, la société LUDENO a fait perdre à l'appelante la chance d'obtenir le marché avec la ville de Belfort ; que sachant au vu des productions, que la société LCX s'était vue classer en 2ème position derrière l'intimée à l'issue de l'analyse des offres, cette perte de chance peut être évaluée à 95% ; que le taux de marge étant de 64,34% sur le marché de 143.1810 € HT, le préjudice subi de ce chef par l'appelante sera exactement évalué à (143.180 x 60,34%) x 95% = 82.072,07 € » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 4 novembre 2012, qui a déclaré les conclusions de la société LUDENO irrecevables, entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, statuant sur le fond du litige, en est la suite ; En toute hypothèse,
ALORS, d'une part, QUE seul peut être protégé le dessin ou modèle nouveau, présentant un caractère propre, exprimant la personnalité de l'auteur, et résultant d'un effort de création ; qu'en retenant l'existence d'une contrefaçon, sans rechercher si les modèles de la société GROUPE LCX exprimaient la personnalité de l'auteur et résultaient d'un effort de création, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L ; 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE l'observateur averti se définit non pas comme le consommateur moyen mais comme étant un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est certain » que les modèles en cause produisent sur l'observateur averti une identité d'impression visuelle, sans autrement s'expliquer sur les éléments de nature à capter la vigilance particulière de l'observateur, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 551-1, L. 511-2, et L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16336;13-16337
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°13-16336;13-16337


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award