La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14-50037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-50037


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 933 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) a sollicité, le 7 mai 2008, de M. et Mme X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés, de majoration pour la vie autonome et d'allocation de logement familiale ; que, M. et Mme X... ont saisi d'un recours une jurid

iction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irreceva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 933 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) a sollicité, le 7 mai 2008, de M. et Mme X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés, de majoration pour la vie autonome et d'allocation de logement familiale ; que, M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les époux X... n'ont pas adressé la copie du jugement déféré dans le délai d'un mois de la notification du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour, la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ; qu'en l'espèce la CAF soulève à bon droit que l'appel n'a pas été formé régulièrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;qu'en effet il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes du 6 avril 2012 a été notifié à Monsieur et Madame X... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 mai 2012 de sorte que le délai d'appel expirait le 12 juin 2012 ; que par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2012, les époux X... ont entendu interjeter appel du jugement, sans toutefois joindre la copie de la décision déférée ; que sur invitation du greffe de la cour d'avoir à faire parvenir la copie du jugement déféré, les époux X... ont adressé par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2012 la copie du jugement du 6 avril 2012 ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... n'ont pas adressé la copie du jugement déféré dans le délai d'un mois de la notification du jugement ; que dans ces conditions, la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée dans le délai susvisé, il convient en faisant droit au moyen de la CAF, de déclarer l'appel irrecevable.

ALORS QUE si la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision, les irrégularités qui affectent la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 114 et 933 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-50037
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-50037


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award