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12/03/2015 | FRANCE | N°14-13035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-13035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes auquel renvoie le premier pour la fixation de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, que les sociétés assujetties à celle-ci sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'a

ffaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes auquel renvoie le premier pour la fixation de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, que les sociétés assujetties à celle-ci sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application par l'administration fiscale des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Foncière Saint-Jory (la société) ayant opté pour l'assujettissement d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée a, conformément aux dispositions légales alors applicables, déclaré à l'administration fiscale le montant des loyers cumulés du dit bail à construction pour l'établissement de cette taxe au titre de l'exercice 2008 ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés lui a fait signifier, le 30 mars 2011, une contrainte pour obtenir paiement des contributions 2009 assises sur l'année 2008 ; que soutenant que seuls les loyers effectivement perçus entraient dans le calcul de son chiffre d'affaires, la société a fait opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société et annuler la contrainte, l'arrêt retient que le montant des loyers futurs avait servi à déterminer, dans le cadre de l'option fiscale, l'assiette du paiement immédiat de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dix-huit années de la durée du bail à construction ; qu'il s'agissait d'une méthode purement fiscale permettant la détermination de cette taxe mais sans aucun lien avec la détermination d'un chiffre d'affaires comprenant les biens et services générés par l'activité de l'entreprise ; que de plus, tant que les loyers futurs n'avaient pas été encaissés, ils ne pouvaient être considérés comme englobés dans le calcul du chiffre d'affaires en sorte que la caisse ne pouvait pas les prendre en considération, pour chaque exercice, par une valeur abstraite ne découlant pas des règles d'établissement d'un chiffre d'affaires, alors surtout que l'administration fiscale avait, selon la société appelante, admis sa propre évaluation dans sa déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait prévaloir un chiffre qui n'était pas le montant global ayant servi à l'application par l'administration fiscale des taxes sur le chiffre d'affaires, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Foncière Saint-Jory aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Saint-Jory ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé la cont rainte décernée, pour l 'année 2009, par la caisse RSI le 23 mars 2011 à l'encontre de la société Foncière Saint - Jory
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement « le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ; qu'en l'espèce le montant des loyers futurs avait servi à déterminer, dans le cadre de l'option fiscale, l'assiette du paiement immédiat de la TVA pour les 18 années de la durée du bail à construction ; qu'il s'agissait d'une méthode purement fiscale permettant la détermination de cette taxe mais cette méthode n'avait aucun lien avec la modalité de détermination d'un chiffre d'affaires comprenant les biens et services générés par l'activité de l'entreprise ; que de plus, tant que les loyers futurs n'avaient pas été encaissés ils ne pouvaient être considérés comme englobés dans le calcul chiffre d'affaires en sorte que la caisse RSI ne pouvait les prendre en considération, pour chaque exercice, par une valeur abstraite ne découlant pas des règles d'établissement d'un chiffre d'affaires, alors surtout que l'administration fiscale avait, selon la société appelante, admis sa propre évaluation dans sa déclaration ; qu'il convenait dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et d'annuler la contrainte, la société Foncière de Saint - Jory ne pouvant être assujettie à la cotisation C3S sur l'exercice considéré
ALORS QU'en application de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale l 'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, ce chiffre d'affaires étant celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, la déclaration fiscale visée par le texte étant celle établie en vue de la liquidation et du reversement de la TVA au Trésor Public, dite déclaration CA3 ; et qu'en considérant que les loyers futurs, figurant sur les imprimés CA3 du 1er trimestre 2008 établis par la société et imposables à la TVA, dans le cadre de l'option exercée par elle, devaient être exclus de l'assiette de la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13035
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-13035


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13035
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