La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-12676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant une activité pour le compte de différents particuliers qui la rémunèrent au moyen de chèques emploi-service universel, Mme X..., épouse Y..., a demandé le bénéfice d'indemnités journalières de maladie à compter de son arrêt de travail du 25 septembre 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branc

he :
Vu les articles L. 313-1, R. 313-3-1, b, et R. 313-7 du code de la sécur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant une activité pour le compte de différents particuliers qui la rémunèrent au moyen de chèques emploi-service universel, Mme X..., épouse Y..., a demandé le bénéfice d'indemnités journalières de maladie à compter de son arrêt de travail du 25 septembre 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 313-1, R. 313-3-1, b, et R. 313-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que Mme Y... justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010 et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait la salariée, si elle ne remplissait pas les conditions prévues par les textes susvisées pour les périodes du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010 et du 25 juin 2010 au 24 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sérafina Y... de sa demande tendant à la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'arrêt de travail pour maladie dont elle a bénéficié à compter du 25 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS propres QUE " Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale :"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents (¿).2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.Il doit justifier en outre :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois".
QUE selon l'article R.313-7 :"Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.313-2 à R.313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées aux dits articles s'ils justifient :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L.7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code" ;
QUE Madame Y... fait valoir qu'elle travaillait à temps partiel, que le calcul du montant des cotisations sur les six derniers mois civils devait se faire en l'espèce sur la valeur du salaire minimum de croissance calculé sur un temps partiel et non sur un temps complet ; que concernant le nombre d'heures de travail durant la période allant du 1er juin au 31 août 2010 qui doit être de 200 heures, elle expose qu'elle était multi-employeurs et rémunérée au moyen de chèques emploi-service, qu'elle ne peut donc présenter de bulletin de salaire pour le mois d'août, ses congés payés étant précomptés sur les bulletins précédents et qu'il était possible d'effectuer le calcul des 200 heures du 25 juin au 24 septembre 2010 au regard de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce calcul peut se faire soit au cours des trois derniers mois civils soit au cours des 90 jours précédents ; qu'elle soutient subsidiairement que la base de calcul sur trois mois aurait dû être sur trois mois de travail effectif et non sur les trois derniers mois précédents ; qu'enfin, Madame Y... expose que sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, elle dépasse le quota de 800 heures réglementairement prévu, ayant travaillé 815 heures si on compte le mois de septembre 2010 ; qu'elle rappelle qu'au vu d'une circulaire CNAMTS du 13 août 2001, le directeur de la CPAM aurait pu décider d'accorder les prestations en vertu de mesure exceptionnelles de bienveillance ;
QUE la CPAM fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.313-3 -1 ci-dessus cité que l'assurée doit justifier :- soit que le montant des cotisations dues pour la période concernant les six derniers mois précédant l'arrêt de travail, du 1er mars au 31 août 2010 est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC soit 8,86 euros x 1015 = 8 992,90 euros et que le salaire reçu par Madame Y... s'élève à la somme de 3 706,55 euros,- soit d'avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils du 1er juin au 31 août 2010, et que Madame Y... n'a travaillé que 153 heures de travail salarié ;
QUE la CPAM expose qu'au regard l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, Madame Y..., employée à l'aide de chèques emploi service universel, peut bénéficier des prestations de l'assurance maladie si elle a accompli 800 heures de travail du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et qu'elle a accompli 779 heures de travail, ce qui est insuffisant pour accéder à sa demande ;
QUE Madame Y... qui exerce l'activité de femme de ménage pour des particuliers, et rémunérée au moyen de chèques emploi service, a été placée en congé maladie à compter du 25 septembre 2011 lire : 2010 et a demandé à bénéficier des prestations de la sécurité sociale ; que les conditions de règlement de ces prestations sont prévues aux articles R.313-3-1 et R.313-7 du code de la sécurité sociale dont il résulte en l'espèce que Madame Y... doit, soit avoir travaillé 200 heures dans les trois mois civils ou 90 jours précédant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 1015 fois la valeur du SMIC horaire dans les six mois civils précédant l'arrêt de travail, soit, en sa qualité de travailleur saisonnier, avoir travaillé 800 heures dans les douze mois civils ou 365 jours avant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 2030 fois la valeur du SMIC horaire dans les douze mois de l'arrêt de travail ;
QU'il résulte des pièces produites aux débats que Madame Y... justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues par les textes sus cités pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite ; que dés lors et dans la mesure où ces textes ne prévoient ni dérogation ni exception, la Cour ne peut imposer à la CPAM d'indemniser Madame Y..., ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 et 5) ;
1°) ALORS QUE les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations et doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour la débouter de son recours, "que Madame Y... justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues ¿ pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite" sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si la période d'interruption de travail dont elle avait bénéficié du 1er au 31 août 2010 ne correspondait pas à ses congés payés, de sorte qu'elle devait être prise en compte pour l'appréciation du droit au bénéfice des indemnités journalières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-1 et L.3141-5 du code du travail, L.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "Madame Sérafina Y... a admis ne pas avoir effectué un nombre d'heures d'au moins 200 heures entre le 1er juin et le 31 août 2010, correspondant au cours des trois derniers mois civils (¿) ; que Madame Sérafina Y... soutient que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières ont été appréciées en pratique sur deux mois effectifs de travail et non sur trois, puisqu'en tant que femme de ménage, elle n'a pas travaillé au cours du mois d'août 2010 ; qu'elle a ajouté que si la période retenue avait été celle du 1er mai au 31 juillet 2010 pour tenir compte de son mois de repos en août 2010, elle aurait dépassé le seuil de 200 heures ;
QUE néanmoins, les dispositions de l'article R.313-7 susvisées permettent de tenir compte de cette situation d'activité discontinue, la période de référence étant annuelle ; que le tribunal ne peut donc retenir la période proposée par l'assurée ; qu'en l'espèce, Madame Sérafina Y... a reconnu avoir exécuté 779 heures au lieu des 800 heures requises au cours des douze derniers mois civils, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 (¿)" (jugement p.3) ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations et doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèce ; qu'il n'est pas dérogé à ce principe au détriment des salariés occupant des emplois rémunérés par chèque emploi service ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tendant à voir prendre en considération la période de congés payés prise en août 2010, que "¿les dispositions de l'article R.313-7 permettent de tenir compte de cette période d'activité discontinue, la période de référence étant annuelle" et que Madame Y... "¿a reconnu avoir exécuté 779 heures au lieu des 800 heures requises au cours des douze derniers mois civils", soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 quand, ainsi que l'y invitait Madame Y..., il lui appartenait de prendre en considération en tant qu'activité salariée la période de congés payés prise du 1er au 31 août 2010, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-1 et L.3141-5 du code du travail, L.313-1, R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sérafina Y... de sa demande tendant à la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'arrêt de travail pour maladie dont elle a bénéficié à compter du 25 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS propres QUE " Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale :"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents (¿).2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.Il doit justifier en outre :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois".
QUE selon l'article R.313-7 :"Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.313-2 à R.313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées aux dits articles s'ils justifient :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L.7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code" ;
QUE Madame Y... fait valoir qu'elle travaillait à temps partiel, que le calcul du montant des cotisations sur les six derniers mois civils devait se faire en l'espèce sur la valeur du salaire minimum de croissance calculé sur un temps partiel et non sur un temps complet ; que concernant le nombre d'heures de travail durant la période allant du 1er juin au 31 août 2010 qui doit être de 200 heures, elle expose qu'elle était multi-employeurs et rémunérée au moyen de chèques emploi-service, qu'elle ne peut donc présenter de bulletin de salaire pour le mois d'août, ses congés payés étant précomptés sur les bulletins précédents et qu'il était possible d'effectuer le calcul des 200 heures du 25 juin au 24 septembre 2010 au regard de l'article R;313-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que ce calcul peut se faire soit au cours des trois derniers mois civils soit au cours des 90 jours précédents ; qu'elle soutient subsidiairement que la base de calcul sur trois mois aurait dû être sur trois mois de travail effectif et non sur les trois derniers mois précédents ; qu'enfin, Madame Y... expose que sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 lire : 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010 , elle dépasse le quota de 800 heures réglementairement prévu, ayant travaillé 815 heures si on compte le mois de septembre 2010 ; qu'elle rappelle qu'au vu d'une circulaire CNAMTS du 13 août 2001, le directeur de la CPAM aurait pu décider d'accorder les prestations en vertu de mesure exceptionnelles de bienveillance ;
QUE la CPAM fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.313-3 -1 ci-dessus cité que l'assurée doit justifier :- soit que le montant des cotisations dues pour la période concernant les six derniers mois précédant l'arrêt de travail, du 1er mars au 31 août 2010 est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC soit 8,86 euros x 1015 = 8 992,90 euros et que le salaire reçu par Madame Y... s'élève à la somme de 3 706,55 euros,- soit d'avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils du 1er juin au 31 août 2010, et que Madame Y... n'a travaillé que 153 heures de travail salarié ;
QUE la CPAM expose qu'au regard l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, Madame Y..., employée à l'aide de chèques emploi service universel, peut bénéficier des prestations de l'assurance maladie si elle a accompli 800 heures de travail du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et qu'elle a accompli 779 heures de travail, ce qui est insuffisant pour accéder à sa demande ;
QUE Madame Y... qui exerce l'activité de femme de ménage pour des particuliers, et rémunérée au moyen de chèques emploi service, a été placée en congé maladie à compter du 25 septembre 2011 lire : 2010 et a demandé à bénéficier des prestations de la sécurité sociale ; que les conditions de règlement de ces prestations sont prévues aux articles R.313-3-1 et R.313-7 du code de la sécurité sociale dont il résulte en l'espèce que Madame Y... doit, soit avoir travaillé 200 heures dans les trois mois civils ou 90 jours précédant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 1015 fois la valeur du SMIC horaire dans les six mois civils précédant l'arrêt de travail, soit, en sa qualité de travailleur saisonnier, avoir travaillé 800 heures dans les douze mois civils ou 365 jours avant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 2030 fois la valeur du SMIC horaire dans les douze mois de l'arrêt de travail ;
QU'il résulte des pièces produites aux débats que Madame Y... justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues par les textes sus cités pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite ; que dés lors et dans la mesure où ces textes ne prévoient ni dérogation ni exception, la Cour ne peut imposer à la CPAM d'indemniser Madame Y..., ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "Madame Sérafina Y... a admis ne pas avoir effectué un nombre d'heures d'au moins 200 heures entre le 1er juin et le 31 août 2010, correspondant au cours des trois derniers mois civils ; qu'elle n'a pas soutenu avoir atteint ce nombre d'heures entre le 25 juin et le 24 septembre 2010 (¿) ; que Madame Sérafina Y... soutient que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières ont été appréciées en pratique sur deux mois effectifs de travail et non sur trois, puisqu'en tant que femme de ménage, elle n'a pas travaillé au cours du mois d'août 2010 ; qu'elle a ajouté que si la période retenue avait été celle du 1er mai au 31 juillet 2010 pour tenir compte de son mois de repos en août 2010, elle aurait dépassé le seuil de 200 heures ;
QUE néanmoins, les dispositions de l'article R.313-7 susvisées permettent de tenir compte de cette situation d'activité discontinue, la période de référence étant annuelle ; que le tribunal ne peut donc retenir la période proposée par l'assurée ; qu'en l'espèce, Madame Sérafina Y... a reconnu avoir exécuté 779 heures au lieu des 800 heures requises au cours des douze derniers mois civils, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et ne prétend pas avoir atteint ce seuil dans l'année précédant l'interruption, soit du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010" (jugement p.3) ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel oralement reprises, Madame Y... avait soutenu que le calcul des 800 heures prévu par l'article R.313-7 du Code de la sécurité sociale pouvait être effectué ¿"sur les 365 jours consécutifs précédant l'arrêt de travail. Qu'il convient donc de vérifier si, sur la période allant du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010, Madame Y... n'a pas dépassé les 800 heures" (ses conclusions p.7 alinéas 6 et 7) ; qu'elle avait fait valoir que, sur cette période, elle totalisait 815 heures de travail (ibidem p.7 dernier alinéa) ; qu'en analysant ces écritures comme faisant valoir que "¿ sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, elle dépasse le quota de 800 heures réglementairement prévu, ayant travaillé 815 heures si on compte le mois de septembre 2010" (arrêt p.4 in fine, p.5) et en retenant, par motifs adoptés, que "Madame Sérafina Y...¿ ne prétend pas avoir atteint ce seuil dans l'année précédant l'interruption, soit du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010" (jugement p.3) la Cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de la salariée, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ET ALORS QUE pour prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ou, s'il occupe un emploi entrant dans le champ des services à la personne, rémunéré par chèque emploi service universel, 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante cinq jours précédents ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Madame Y... a été placée en congé de maladie à compter du 25 septembre 2010 ; qu'en la déboutant de sa demande de prise en charge sur la considération de ce qu'elle "¿justifie de 779 heures d'activité salariée du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 et de 153 heures du 1er juin 2010 au 31 août 2010, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues par les textes sus cités pour avoir droit aux prestations qu'elle sollicite (¿)" sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si elle ne remplissait pas ces conditions pour les périodes respectives du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2010 et du 25 juin 2010 au 24 septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-1, R.313-3-1 b et R.313-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12676
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-12676


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award