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12/03/2015 | FRANCE | N°13-28544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-28544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2013), qu'au retour d'une mission effectuée pour le compte de son employeur, M. X..., salarié de la société Ricard (l'employeur), a fait une chute dans l'escalier mécanique d'une aérogare, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, sous la qualification d'accident de trajet, par décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la cai

sse) du 1er avril 2003 ; que celle-ci ayant décidé, à la suite de l'inte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2013), qu'au retour d'une mission effectuée pour le compte de son employeur, M. X..., salarié de la société Ricard (l'employeur), a fait une chute dans l'escalier mécanique d'une aérogare, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle, sous la qualification d'accident de trajet, par décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) du 1er avril 2003 ; que celle-ci ayant décidé, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail en juin 2008, de prendre l'accident en charge comme accident du travail, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir déclarer cette décision inopposable à son égard ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque les éléments recueillis par la caisse font apparaître que l'événement accidentel dont a été victime le salarié relève d'une autre catégorie juridique que celle qui a fondé sa décision initiale, il incombe à la caisse d'informer l'employeur de cette éventuelle requalification ; qu'il appartient ainsi à la caisse d'informer l'employeur qu'elle envisage de modifier le fondement de sa décision lorsque, après avoir préalablement pris en charge une pathologie au titre d'un accident de trajet, elle modifie sa décision initiale pour finalement prendre en charge l'événement accidentel au titre d'un accident du travail ; qu'au cas présent, il est constant que la caisse a pris en charge l'accident de M. X... au titre d'un accident de trajet par décision du 1er avril 2003 ; que cette décision de prise en charge a été requalifiée en accident du travail plus de cinq ans après, sans que la société en soit informée ; qu'en décidant néanmoins que la caisse n'avait pas à exécuter l'obligation d'information qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse a procédé à une instruction et recueilli des éléments, elle doit, avant de se prononcer sur l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent, en considérant que la caisse n'avait pas à exécuter son obligation d'information, tout en constatant que la prise en charge de l'accident de M. X... en qualité d'accident du travail faisait suite à un courrier adressé à la caisse par l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la caisse peut, comme en l'espèce, accepter immédiatement la prise en charge d'un accident au titre du risque professionnel sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée par le certificat médical descriptif des lésions dont fait état cette déclaration et qu'elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que la caisse a pris sa nouvelle décision de prise en charge sans se fonder sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'observer les prescriptions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable avant de prendre la décision litigieuse, de sorte que celle-ci était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ricard et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ricard
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours de la société RICARD tendant à ce que la prise en charge par la CPAM DES BOUCHES DU RHONES de l'accident de Monsieur X... survenu le 3 mars 2003 en tant qu'accident du travail lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « Vincent X..., directeur des achats auprès de la SA RICARD, a été victime d'un accident survenu le 6 mars 2003 à l'aéroport de Marignane, en faisant une chute alors qu'il descendait d'un escalator, au retour d'une mission à Varsovie ; que la caisse a pris en charge d'emblée au titre professionnel cet accident, sous la qualification « accident de trajet » ; que l'inspection du travail, par correspondance en date du 3 juin 2008, a considéré que l'accident en question qualifié initialement d'accident de trajet, devait être requalifié en accident du travail car le salarié se trouvait en mission ; que cet élément ne fait l'objet d'aucune contestation ; que la société employeur soutient que cette requalification a nécessité une enquête complémentaire, laquelle ne lui a pas été communiquée afin de faire valoir ses observations, et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que toutefois au sens de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale la Caisse peut, comme dans le présent cas d'espèce, accepter immédiatement la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'elle n'est dans ce cas pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur ; que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident, ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le privent pas de la possibilité de le contester par la suite ; que selon la société SA RICARD les exigences édictées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière devaient jouer de leur plein effet et que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident aurait dû informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que toutefois il est à rappeler que les qualifications « accident de trajet », ou bien « accident en mission », conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme « accident du travail », et que le salarié bénéficie tout autant du droit à la protection prévue en matière d'indemnisation de l'accident du travail ; qu'ainsi, le changement de qualification d'accident de trajet en accident du travail ne modifie aucunement la portée de la décision de prise en charge au titre professionnel ; qu'en outre il ressort des éléments du dossier que la caisse a pris sa décision de prise en charge, sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur ; qu'ainsi, elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R 441-11 susvisé ; que la SA RICARD fait également ressortir que la caisse a diligenté une procédure pénale à l'encontre du salarié Vincent X..., pour fraude présumée dans le cadre du traitement de son indemnisation ; que la société employeur expose alors qu'elle n'a disposé d'aucun élément concernant cette procédure, susceptible selon elle de concerner le paiement des cotisations afférentes à ce sinistre ; que tout d'abord il résulte des éléments du dossier, tel que précisés ci-dessus, que la caisse a pris sa décision de prise en charge, sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur ; qu'en outre, les éléments constitutifs de la procédure pénale en cours entre le salarié et la caisse n'ont pas eu d'incidence sur la décision de prise en charge au titre professionnel de l'accident du 6 mars 2003, puisque cette décision a été prise d'emblée ; que par conséquent, si l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces que la caisse a eu en sa possession pour prendre sa décision de prise en charge, les éléments étrangers à cette prise de décision n'ont pas à être transmis à l'employeur ; que c'est donc à juste titre que la caisse soutient que la procédure pénale opposant la caisse à l'assuré n'a aucun lien de connexité avec le présent litige ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 14410 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens » ;
AU MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QU'« en l'espèce, l'accident est survenu alors que Monsieur X... Vincent revenait d'une mission et non entre son lieu de travail et sa résidence ; Dès lors, la qualification d'accident de trajet était erronée ; que la CPCAM n'a diligenté aucune instruction complémentaire postérieurement à la déclaration de l'accident ; qu'en effet, en l'absence de contestation de la Caisse sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête ; que par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même soutenu qu'un ou des certificats médicaux aient été transmis à la CPCAM au moment de la déclaration d'accident ; qu'il n'est pas non plus apporté la preuve que la victime ait envoyé un certificat médical laissant apparaître que la blessure devait entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ; que la CPCAM n'avait donc pas l'obligation légale d'engager une enquête en vertu de l'article L 442-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ; que par contre, l'employeur était en possession de l'ensemble des documents fondant la décision de la Caisse puisqu'il est démontré à la rubrique circonstances de l'accident « L'intéressé revenait d'une mission ¿ » ce qui ne pouvait constituer un accident de trajet comme l'a retenu à tort dans un premier temps la Caisse ; que la demande de précision faite par la SA RICARD sur une procédure pénale qui opposerait Monsieur X... Vincent à la CPCAM, sera rejetée, cette procédure n'ayant aucun lien de connexité avec celle en cours devant le TASS ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la Caisse a été fondée à reconnaître l'existence et le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... Vincent a été victime ; que la décision de la commission de recours amiable sera donc confirmée ; que dès lors, la SA RICARD sera déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les éléments recueillis par la CPAM font apparaître que l'événement accidentel dont a été victime le salarié relève d'une autre catégorie juridique que celle qui a fondé sa décision initiale, il incombe à la CPAM d'informer l'employeur de cette éventuelle requalification ; qu'il appartient ainsi à la Caisse d'informer l'employeur qu'elle envisage de modifier le fondement de sa décision lorsque, après avoir préalablement pris en charge une pathologie au titre d'un accident de trajet, elle modifie sa décision initiale pour finalement prendre en charge l'événement accidentel au titre d'un accident du travail ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM des BOUCHES DU RHONES a pris en charge l'accident de Monsieur X... au titre d'un accident de trajet par décision du 1er avril 2003 ; que cette décision de prise en charge a été requalifiée en accident du travail plus de cinq ans après sans que la société RICARD en soit informée ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM n'avait pas à exécuter l'obligation d'information qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que lorsque la Caisse a procédé à une instruction et recueilli des éléments, elle doit, avant de se prononcer sur l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent, en considérant que la Caisse n'avait pas à exécuter son obligation d'information, tout en constatant que la prise en charge de l'accident de Monsieur X... en qualité d'accident du travail faisait suite à un courrier adressé à la Caisse par l'inspection du travail (Arrêt p. 3 al. 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations, et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28544
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°13-28544


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28544
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