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12/03/2015 | FRANCE | N°13-28007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-28007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2013), que Mme X..., employée de la société Donatsch, représentée par la société Malmezat-Prat, prise en sa qualité de mandataire liquidateur (l'employeur), a déclaré, le 14 septembre 2005, avoir été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par décision irrévocable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'une juri

diction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2013), que Mme X..., employée de la société Donatsch, représentée par la société Malmezat-Prat, prise en sa qualité de mandataire liquidateur (l'employeur), a déclaré, le 14 septembre 2005, avoir été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par décision irrévocable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressée a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle incluant la perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l'employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en rejetant les demandes présentées par Mme X... au titre de ses pertes de droits à la retraite, chef de préjudice non réparé en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ; qu'en jugeant que Mme X... devait être déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi « au titre de la perte de chance de promotion professionnelle » au motif que « le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisent aussi bien les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité que le déficit fonctionnel permanent », la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
Qu'ayant relevé que la demande d'indemnisation portait sur la perte de droits à la retraite, la cour d'appel a décidé à bon droit que la perte subie par Mme X... se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SELARL Malmezat-Prat, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Donatsch ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle incluant sa perte de droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir qu'elle a été licenciée de façon abusive mais qu'elle n'a pas été remplie de ses droits à l'occasion de cette rupture, qu'ainsi que l'a relevé l'expert, son état de santé l'empêche de retravailler et a fortiori d'obtenir une promotion professionnelle et que ses droits à retraite en seront diminués ; qu'elle expose que le manque à gagner au niveau de ses droits à retraite s'élève à 446, 62 euros mensuels et qu'au regard de l'espérance de vie de 26 ans (de 60 ans à 86 ans), le manque à gagner s'élève à 139. 345, 44 euros ; ¿ ; qu'il convient de rappeler que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisent aussi bien les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité que le déficit fonctionnel permanent ; que dès lors, Madame X... doit être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, sauf à lui accorder une double indemnisation » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l'employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en rejetant les demandes présentées par Madame X... au titre de ses pertes de droits à la retraite, chef de préjudice non réparé en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même Code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ; qu'en jugeant que Mme X... devait être déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi « au titre de la perte de chance de promotion professionnelle » au motif que « le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisent aussi bien les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité que le déficit fonctionnel permanent », la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28007
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°13-28007


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28007
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