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11/03/2015 | FRANCE | N°13-87558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 13-87558


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société générale de commerce de la Réunion, - M. Amir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et tentatives, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapport

eur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société générale de commerce de la Réunion, - M. Amir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et tentatives, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-1 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 6, § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur seul appel des consorts
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, parties civiles, du jugement ayant renvoyé des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie au jugement la société Sogecore et M. X..., a dit que ces derniers ont tenté de tromper la religion du premier président de la cour d'appel dans la procédure en suspension de l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale et a alloué aux parties civiles des dommages-intérêts ;
" aux motifs que, par un jugement, en date du 30 janvier 2008, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en raison des clauses compromissoires insérées dans les actes de cession des sociétés des consorts
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; qu'une sentence arbitrale a été rendue le 30 décembre 2008 a l'initiative des consorts
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, qui faisait suite à une première décision du 9 décembre 2008 sur différents incidents et sur une mesure d'expertise ; que dans sa décision, le tribunal arbitral a retenu que la Sogecore, représentée par son président directeur général M. Amir X..., avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement et fidèlement ses engagements, et l'a en conséquence condamnée à verser à chacun des consorts
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la somme de 85 391 euros au titre du préjudice financier et celle de 682 574 euros au titre de du préjudice moral, le tout sous astreinte ; que les consorts
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ont quant à eux été condamnés à verser à la Sogecore la somme de 50 000 euros sous astreinte ; que cette sentence étant assortie de l'exécution provisoire, la Sogecore a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis pour en obtenir la suspension sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que cette mesure aurait eu des conséquences manifestement excessives ; que parallèlement, la Sogecore a saisi la même cour d'appel en annulation des sentences arbitrales ; qu'il apparaît tout d'abord utile de replacer cette procédure dans son contexte global et de faire état de certaines constatations faites par le juge arbitral dans sa décision du 30 décembre 2008, qui bien que frappée d'appel et partiellement annulée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 12 novembre 2012, n'en est pas moins une pièce produites aux débats qui apporte un éclairage particulier quant au respect de ses obligations contractuelles par la Sogecore, à savoir :- un ensemble d'éléments qui dénotent d'une " exécution peu loyale et fidèle de ses engagements par la Sogecore " ;- que " le tribunal arbitral considère qu'il y a là des éléments propres à faire planer un doute sur la neutralité de l'expert investi de la mission d'audit, et de là sur la fiabilité du contenu du rapport destiné à servir de base à l'établissement de la situation intermédiaire ; que dans sa décision, le juge a principalement mis en cause : les opérations d'inventaires réalisées par la Sogecore avec l'aide des consorts
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mais pas sous leur contrôle ;- le changement rapide de logiciel par la Sogecore (nombreuses références exclues, prix de nombreux articles non repris, prix entrés sans correspondance avec la réalité physique des stocks, écarts flagrants entre stocks informatiques et stocks physiques) et aussi le nombre limité d'utilisateurs de ce logiciel ; qu'à partir de cet ensemble d'éléments factuels, il n'est pas téméraire de retenir que la Sogecore n'avait pas alors entendu payer les sommes qu'elles devait aux consorts
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pour la cession de leurs sociétés et, tout au moins, qu'elle avait entendu réduire et différer le paiement de ces sommes ; qu'il y a déjà à ce stade un comportement contraire à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions ;
" et aux motifs qu'au soutien de sa demande de levée de l'exécution provisoire, la Sogecore a principalement fait état de la crise économique mondiale, de la possibilité de rupture des contrats de distribution et de sa situation financière dégradée, alors que certaines pièces communiquées faisaient état, pour la période en cause, d'augmentations sensibles des ventes de véhicules neufs pour toutes les marques distribuées et que la Sogecore avait omis de faire état des ventes de véhicules d'occasion, de motos et scooters et de l'activité d'entretien de véhicules ; que dans ses écritures, elle a affirmé que : " les comptes,... à cette date du 30 juin 2008 ne reflètent pas la réalité économique d'aujourd'hui car les résultats de l'exercice 2008/ 2009 vont s'avérer en très nette diminution " ; que dans son ordonnance en date du 24 mars 2009, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis avait considéré que,- la Sogecore ne justifiait pas : " de ce que le contexte économique et sa situation de trésorerie soit obérée par les règlements mis à sa charge au point de mettre en danger la suivie de l'entreprise, sauf à considérer qu'en cas d'annulation de la sentence arbitrale, la restitution des sommes versées ne puisse avoir lieu " ;- pour cette raison, il n'y avait pas lieu à arrêter l'exécution provisoire mais de subordonner cette exécution à la constitution d'une garantie de deux fois 682 574 euros déposés à la Caisse des dépôts et consignations,- les sommes correspondant à la réparation matériel du préjudice devant être quant à elles directement versées aux consorts
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; qu'à ce jour, rien ne permet de dire que la somme totale de 1 365, 148 euros a été consignée ni que la somme de 170 782, 00 euros a été payée ; que dans leurs conclusions en réplique devant le premier président (constituant la pièce 28 qui n'a pas été contestée par les intimés), à titre liminaire, les consorts
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soulignent qu'ils ont vainement les 4 et 6 mars 2009, puis les 10 et 13 mars 2009, sommé la Sogecore de communiquer :- la liasse fiscale 2008 complète accompagnée des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,- la liasse fiscale 2007 complète de la société
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distribution,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Propneu plus,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Propneu service auto,- la liasse fiscale 2007 complète de la société M. Pneu,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Distriprom,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Compagnie Générale de l'Océan indien,- l'état des concours bancaires accordés à la société Sogecore, et que la pièce 8 communiquée par la Sogecore ne comporte qu'une version synthétique des comptes arrêtés au 30 juin 2008 ; que par courrier en date du 15 mars 2009, le conseil de la Sogecore, agissant dans le cadre de son mandat ad litem, a répondu aux sommations de communiquer de la manière suivante : « à propos de vos sommations de communiquer les liasses fiscales complètes de la Sogecore, je n'y ferai pas droit, car je ne leur vois aucune utilité par rapport aux bilans et comptes de résultats de cette société qui vous ont déjà été transmis », « s'agissant des encours bancaires, vous voudrez bien vous référer aux réponses apposées par chacune des banques sur chaque procès-verbal de dénonciation de saisie attribution » ; qu'à ce stade des débats devant le premier président de la cour d'appel, en décidant unilatéralement de l'utilité des pièces à produire et en ne répondant pas favorablement aux demandes de communications de pièces de la partie adverse, alors qu'elle excipait principalement d'un contexte économique difficile et d'une situation financière fragile afin d'obtenir la suspension d'une mesure d'exécution provisoire, la Sogecore a sciemment placé la juridiction saisie dans l'impossibilité de vérifier sa situation économique réelle ; qu'il s'agit là de manoeuvres destinées à imprimer au document produit intitulé " bilan ", et non corroboré par les pièces requises en défense mais refusées, force et crédit à la relation mensongère de la situation de la société et propres à tromper ou tenter de tromper le juge ; qu'en refusant de communiquer à la partie adverse des pièces fiscales, l'état exact des concours bancaires et les rapports de son commissaire aux comptes, la Sogecore a également interdit aux consorts
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de procéder à leur propre analyse et leur a ainsi ôté la possibilité de contester de manière sérieuse les affirmations et moyens qui leur étaient opposés ; qu'en produisant un rapport interne de contrôle de gestion, en violation du principe qui interdit de se constituer une preuve à soi même, la Sogecore n'a certes pas produit une pièce dont l'authenticité peut être remise en cause mais a fourni sciemment un document qui n'était pas le reflet de sa réalité économique à la date de l'examen de la procédure ; qu'elle a ainsi produit en justice des informations qu'elle savait fictives et dont les caractéristiques auraient pu réussir à tromper le juge dans le seul but de se procurer une décision favorable, à savoir la suspension de l'exécution provisoire et le non paiement de sommes dues ; qu'elle a soutenu des allégations mensongères qui, si elles ne sauraient avoir caractérisé à elles seules des manoeuvres frauduleuses, n'en constituaient pas moins l'un des éléments de ces manoeuvres, au même titre que le refus de communiquer des pièces notamment les encours bancaires alors que le bilan invérifiable faisait état de 7 380, 021 euros de découvert ; qu'elle a commis des actes positifs qui auraient pu être déterminants pour la décision de la juridiction saisie ; que l'ensemble de ces comportements suffit à caractériser le commencement d'exécution de cette tentative d'escroquerie commise au préjudice de la juridiction saisie et des consorts
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qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté des intimés, à savoir la vigilance de la juridiction saisie qui n'a pas cru à la situation financière catastrophique présentée ; qu'ainsi, ces actes commis en vue de tenter de tromper la religion du juge sont à comparer aux moyens développés par la Sogecore devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, dans la procédure de redressement judiciaire initiée par les consorts
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qui étaient inquiets pour l'avenir de leurs créances ; que dans ses écritures, ce qui n'est pas aujourd'hui contesté, la Sogecore a fait état d'une situation financière florissante et de concours bancaires importants en écrivant notamment que : « l'ensemble des actifs circulants est largement supérieur à la masse des dettes exigibles » ; qu'ainsi, dans ses conclusions, à l'inverse de ce qu'elle avait soutenu devant le premier président, la Sogecore a écarté pour son activité d'éventuelles conséquences de « la crise économique qui frappe durement tout le secteur automobile.. » pour apparaître, grâce à plusieurs filiales permettant d'assurer la diversification et le positionnement, comme une entreprise sagement gérée par des dirigeants expérimentés ; que, de surcroît, elle n'a plus fait état de « l'importance de ses stocks de véhicules neufs à financer et de ses flux de trésorerie extrêmement tendus », stocks et tensions qui semblent avoir fondus en quelques mois sous le soleil de la Réunion ; qu'elle n'a pas non plus hésité, de manière parfaitement contradictoire, à reprendre les écrits des consorts
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déposés en mars 2009 devant le premier président, pour soutenir que : « si la situation de la Sogecore était florissante en mars 2009, comme l'ont péremptoirement affirmé les frères
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, grâce à une situation nette supérieure à 13 millions d'euros, à un résultat en progression et à la confiance renforcée des banques, il est évidemment impossible que cette situation ait été brutalement inversée deux mois plus tard » ; qu'au regard de conclusions reçues à la cour le 21 mai 2013, ce serait après avoir pris des « mesures de gestion drastiques » pour assainir sa situation tant en exploitation qu'en trésorerie, que la Sogecore ne se serait pas trouvée en état de cessation de paiement, sans pour autant qu'aucune information ne soit fournies sur ces mesures miraculeuses ; qu'enfin, contrairement à ce la Sogecore précise, les « mesures drastiques » n'ont pas porté leurs effets en « décembre 2009 », mais avant le 18 août 2009, dates de ses écritures devant le juge commercial, soit dans un délai record de six mois et non pas de neuf mois ce qui était déjà particulièrement rapide pour une entreprise de cette taille ; qu'ainsi, le rapport de contrôle de gestion pour le 1er semestre 2008/ 2009, que la Sogecore s'est elle même constitué à titre de preuve, ne pouvait donner une image fidèle de la réalité eu égard aux comptes de l'exercice clos le 30 juin 2009 et aux attestations des banques et de I'IEDOM ; que quelques mois plus tard, devant un autre juge, la Sogecore a présenté des éléments totalement à l'opposé, avec un rapport de gestion, des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2009 et des attestations des banques et de l'IEDOM particulièrement positif ; que la Sogecore n'a alors même plus contesté, reprenant une affirmation des consorts
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, avoir une situation nette supérieure de 13 millions d'euros, ce qui, contrairement à ce qu'elle avait affirmé de façon mensongère devant le premier président, lui permettait sans difficulté de payer les sommes qu'elle devait ; qu'en effet, six mois après la procédure de suspension de l'exécution provisoire et dans un contexte économique et un climat d'affaire identiques, la Sogecore n'a pu passer d'une situation d'exploitation et de trésorerie fragile à une situation assainie et florissante, sauf comme cela a été fait à avoir menti délibérément au premier président et avoir produit alors une pièce fabriquée en interne, non corroborée par des documents comptables, pour sciemment asseoir ses mensonges ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu de manoeuvre frauduleuse dans la production d'une pièce au seul motif que le juge civil avait pour mission de l'examiner afin d'en déterminer le sens et la valeur probante ; que pour le tribunal correctionnel, le juge civil n'aurait pas été induit en erreur par un moyen dont il n'aurait pas été établi qu'il s'agissait d'un faux ou qui aurait volontairement donné une présentation inexacte de la réalité, alors qu'il s'agissait en réalité d'une tentative d'escroquerie puisque la religion du juge n'avait pas été trompée mais que la pièce produite présentait de manière volontairement inexacte la réalité (situation particulièrement dégradée, risque de désengagement des banques) ; qu'ainsi la « déloyauté contractuelle » s'est non seulement accompagnée d'une déloyauté procédurale pour reprendre les termes utilisés par les consorts
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, mais également d'un comportement frauduleux devant le premier président de la cour d'appel, aux fins de tenter de tromper sa religion, tentative qui n'a pas abouti en raison de sa vigilance ; que ce comportement ainsi rapporté de façon concrète constitue le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie au jugement ;
" 1°) alors qu'une affirmation mensongère, non appuyée de faits extérieurs, quelle que soit la forme prise, verbale ou écrite, qui ne porte pas sur l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en jugeant que les allégations mensongères énoncées dans le rapport interne de contrôle de gestion du 1er semestre 2008/ 2009 constituaient un des éléments des manoeuvres frauduleuses caractérisant une faute à la charge des prévenus conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu réparation du préjudice en découlant, sans constater aucun fait extérieur, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations contenus dans le rapport de gestion interne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'il appartient au seul juge civil de déterminer les effets juridiques du refus d'une partie de communiquer les pièces sollicitées par l'adversaire, faute d'injonction de communiquer ; qu'en considérant que le refus de la société Sogecore de communiquer les pièces sollicitées par les consorts
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lors de l'instance d'arrêt en exécution provisoire de la sentence arbitrale du 30 décembre 2008 constituait une manoeuvre destinée à imprimer au bilan produit force et crédit à la relation mensongère de la situation de la société Sogecore, propre à tromper ou à tenter de tromper le juge, quand il n'avait été fait à la Sogecore aucune injonction de produire les pièces litigieuses, de sorte qu'il appartenait au seul juge civil de déterminer les effets juridiques de ce refus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le droit au juge, ou à un recours effectif lorsqu'il est institué, ne doit pas rencontrer des obstacles tels qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en jugeant que la production par la société Sogecore d'un document « qui n'était pas le reflet de sa réalité économique à la date de l'examen de la procédure » en arrêt de l'exécution provisoire caractérisait un élément de la manoeuvre frauduleuse, élément matériel de la tentative d'escroquerie au jugement, quand cette pièce, qui n'était pas fausse, ne constituait que l'exercice, par la société Sogecore, des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si les faits ont été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants ; qu'en imputant à la société Sogecore des faits de tentative d'escroquerie au jugement, sans caractériser qu'ils avaient été commis pour le compte de cette personne morale, par l'un de ses organes ou représentants légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 5°) alors que, pour caractériser une faute à la charge du prévenu relaxé, le juge répressif ne peut s'appuyer sur les motifs d'une décision civile ultérieurement annulée ; qu'en jugeant établie une faute à la charge de la société Sogecore et de M. X...au préjudice des consorts
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compte tenu de certaines constatations faites par le juge arbitral dans sa décision du 30 décembre 2008, partiellement annulée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 12 novembre 2012, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-1 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur seul appel des consorts
Z...
, parties civiles, du jugement ayant renvoyé des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie au jugement la société Sogecore et M. X..., a dit que ces derniers ont tenté de tromper la religion du premier président de la cour d'appel dans la procédure en suspension de l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale et a alloué aux parties civiles des dommages-intérêts ;
" aux motifs que, par un jugement, en date du 30 janvier 2008, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en raison des clauses compromissoires insérées dans les actes de cession des sociétés des consorts
Z...
; qu'une sentence arbitrale a été rendue le 30 décembre 2008 a l'initiative des consorts
Z...
, qui faisait suite à une première décision du 9 décembre 2008 sur différents incidents et sur une mesure d'expertise ; que dans sa décision, le tribunal arbitral a retenu que la Sogecore, représentée par son président directeur général Amir X..., avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement et fidèlement ses engagements, et l'a en conséquence condamnée à verser à chacun des consorts
Z...
la somme de 85 391 euros au titre du préjudice financier et celle de 682 574 euros au titre de du préjudice moral, le tout sous astreinte ; que les consorts
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ont quant à eux été condamnés à verser à la Sogecore la somme de 50 000 euros sous astreinte ; que cette sentence étant assortie de l'exécution provisoire, la Sogecore a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis pour en obtenir la suspension sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que cette mesure aurait eu des conséquences manifestement excessives ; que parallèlement, la Sogecore a saisi la même cour d'appel en annulation des sentences arbitrales ; qu'il apparaît tout d'abord utile de replacer cette procédure dans son contexte global et de faire état de certaines constatations faites par le juge arbitral dans sa décision du 30 décembre 2008, 4 qui bien que frappée d'appel et partiellement annulée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 12 novembre 2012, n'en est pas moins une pièce produites aux débats qui apporte un éclairage particulier quant au respect de ses obligations contractuelles par la Sogecore, à savoir :- un ensemble d'éléments qui dénotent d'une " exécution peu loyale et fidèle de ses engagements par la Sogecore " ;- que " le tribunal arbitral considère qu'il y a là des éléments propres à faire planer un doute sur la neutralité de l'expert investi de la mission d'audit, et de là sur la fiabilité du contenu du rapport destiné à servir de base à l'établissement de la situation intermédiaire ; que dans sa décision, le juge a principalement mis en cause : les opérations d'inventaires réalisées par la Sogecore avec l'aide des consorts
Z...
mais pas sous leur contrôle ;- le changement rapide de logiciel par la Sogecore (nombreuses références exclues, prix de nombreux articles non repris, prix entrés sans correspondance avec la réalité physique des stocks, écarts flagrants entre stocks informatiques et stocks physiques) et aussi le nombre limité d'utilisateurs de ce logiciel ; qu'à partir de cet ensemble d'éléments factuels, il n'est pas téméraire de retenir que la Sogecore n'avait pas alors entendu payer les sommes qu'elles devait aux consorts
Z...
pour la cession de leurs sociétés et, tout au moins, qu'elle avait entendu réduire et différer le paiement de ces sommes ; qu'il y a déjà à ce stade un comportement contraire à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions ;
" et aux motifs qu'au soutien de sa demande de levée de l'exécution provisoire, la Sogecore a principalement fait état de la crise économique mondiale, de la possibilité de rupture des contrats de distribution et de sa situation financière dégradée, alors que certaines pièces communiquées faisaient état, pour la période en cause, d'augmentations sensibles des ventes de véhicules neufs pour toutes les marques distribuées et que la Sogecore avait omis de faire état des ventes de véhicules d'occasion, de motos et scooters et de l'activité d'entretien de véhicules ; que dans ses écritures, elle a affirmé que : " les comptes,... à cette date du 30 juin 2008 ne reflètent pas la réalité économique d'aujourd'hui car les résultats de l'exercice 2008/ 2009 vont s'avérer en très nette diminution " ; que dans son ordonnance en date du 24 mars 2009, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis avait considéré que,- la Sogecore ne justifiait pas : " de ce que le contexte économique et sa situation de trésorerie soit obérée par les règlements mis à sa charge au point de mettre en danger la suivie de l'entreprise, sauf à considérer qu'en cas d'annulation de la sentence arbitrale, la restitution des sommes versées ne puisse avoir lieu " ;- pour cette raison, il n'y avait pas lieu à arrêter l'exécution provisoire mais de subordonner cette exécution à la constitution d'une garantie de deux fois 682 574 euros déposés à la Caisse des dépôts et consignations,- les sommes correspondant à la réparation matériel du préjudice devant être quant à elles directement versées aux consorts 5
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; qu'à ce jour, rien ne permet de dire que la somme totale de 1 365, 148 euros a été consignée ni que la somme de 170 782, 00 euros a été payée ; que dans leurs conclusions en réplique devant le premier président (constituant la pièce 28 qui n'a pas été contestée par les intimés), à titre liminaire, les consorts
Z...
soulignent qu'ils ont vainement les 4 et 6 mars 2009, puis les 10 et 13 mars 2009, sommé la Sogecore de communiquer :- la liasse fiscale 2008 complète accompagnée des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Z... Distribution,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Propneu Plus,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Propneu Service Auto,- la liasse fiscale 2007 complète de la société M. Pneu,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Distriprom,- la liasse fiscale 2007 complète de la société Compagnie Générale de l'Océan indien,- l'état des concours bancaires accordés à la société Sogecore, et que la pièce 8 communiquée par la Sogecore ne comporte qu'une version synthétique des comptes arrêtés au 30 juin 2008 ; que par courrier en date du 15 mars 2009, le conseil de la Sogecore, agissant dans le cadre de son mandat ad litem, a répondu aux sommations de communiquer de la manière suivante : « à propos de vos sommations de communiquer les liasses fiscales complètes de la Sogecore, je n'y ferai pas droit, car je ne leur vois aucune utilité par rapport aux bilans et comptes de résultats de cette société qui vous ont déjà été transmis », « s'agissant des encours bancaires, vous voudrez bien vous référer aux réponses apposées par chacune des banques sur chaque procès verbal de dénonciation de saisie attribution » ; qu'à ce stade des débats devant le premier président de la cour d'appel, en décidant unilatéralement de l'utilité des pièces à produire et en ne répondant pas favorablement aux demandes de communications de pièces de la partie adverse, alors qu'elle excipait principalement d'un contexte économique difficile et d'une situation financière fragile afin d'obtenir la suspension d'une mesure d'exécution provisoire, la Sogecore a sciemment placé la juridiction saisie dans l'impossibilité de vérifier sa situation économique réelle ; qu'il s'agit là de manoeuvres destinées à imprimer au document produit intitulé " bilan ", et non corroboré par les pièces requises en défense mais refusées, force et crédit à la relation mensongère de la situation de la société et propres à tromper ou tenter de tromper le juge ; qu'en refusant de communiquer à la partie adverse des pièces fiscales, l'état exact des concours bancaires et les rapports de son commissaire aux comptes, la Sogecore a également interdit aux consorts
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de procéder à leur propre analyse et leur a ainsi ôté la possibilité de contester de manière sérieuse les affirmations et moyens qui leur étaient opposés ; qu'en produisant un rapport interne de contrôle de gestion, en violation du principe qui interdit de se constituer une preuve à soi même, la Sogecore n'a certes pas produit une pièce dont l'authenticité peut être remise en cause mais a fourni sciemment un document qui n'était pas le reflet de sa réalité économique à la date de l'examen de la procédure ; qu'elle a ainsi 6 produit en justice des informations qu'elle savait fictives et dont lescaractéristiques auraient pu réussir à tromper le juge dans le seul but de se procurer une décision favorable, à savoir la suspension de l'exécution provisoire et le non paiement de sommes dues ; qu'elle a soutenu des allégations mensongères qui, si elles ne sauraient avoir caractérisé à elles seules des manoeuvres frauduleuses, n'en constituaient pas moins l'un des éléments de ces manoeuvres, au même titre que le refus de communiquer des pièces notamment les encours bancaires alors que le bilan invérifiable faisait état de 7 380, 021 euros de découvert ; qu'elle a commis des actes positifs qui auraient pu être déterminants pour la décision de la juridiction saisie ; que l'ensemble de ces comportements suffit à caractériser le commencement d'exécution de cette tentative d'escroquerie commise au préjudice de la juridiction saisie et des consorts
Z...
qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté des intimés, à savoir la vigilance de la juridiction saisie qui n'a pas cru à la situation financière catastrophique présentée ; qu'ainsi, ces actes commis en vue de tenter de tromper la religion du juge sont à comparer aux moyens développés par la Sogecore devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, dans la procédure de redressement judiciaire initiée par les consorts
Z...
qui étaient inquiets pour l'avenir de leurs créances ; que dans ses écritures, ce qui n'est pas aujourd'hui contesté, la Sogecore a fait état d'une situation financière florissante et de concours bancaires importants en écrivant notamment que : « l'ensemble des actifs circulants est largement supérieur à la masse des dettes exigibles » ; qu'ainsi, dans ses conclusions, à l'inverse de ce qu'elle avait soutenu devant le premier président, la Sogecore a écarté pour son activité d'éventuelles conséquences de « la crise économique qui frappe durement tout le secteur automobile.. » pour apparaître, grâce à plusieurs filiales permettant d'assurer la diversification et le positionnement, comme une entreprise sagement gérée par des dirigeants expérimentés ; que, de surcroît, elle n'a plus fait état de « l'importance de ses stocks de véhicules neufs à financer et de ses flux de trésorerie extrêmement tendus », stocks et tensions qui semblent avoir fondus en quelques mois sous le soleil de la Réunion ; qu'elle n'a pas non plus hésité, de manière parfaitement contradictoire, à reprendre les écrits des consorts
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déposés en mars 2009 devant le premier président, pour soutenir que : « si la situation de la Sogecore était florissante en mars 2009, comme l'ont péremptoirement affirmé les frères
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, grâce à une situation nette supérieure à 13 millions d'euros, à un résultat en progression et à la confiance renforcée des banques, il est évidemment impossible que cette situation ait été brutalement inversée deux mois plus tard » ; qu'au regard de conclusions reçues à la cour le 21 mai 2013, ce serait après avoir pris des « mesures de gestion drastiques » pour assainir sa situation tant en exploitation qu'en trésorerie, que la Sogecore ne se serait pas trouvée en état de cessation de paiement, sans pour autant qu'aucune information ne soit fournies sur ces mesures miraculeuses ; qu'enfin, contrairement à ce que la Sogecore précise, les « mesures drastiques » n'ont pas porté leurs effets en « décembre 2009 », mais avant le 18 août 2009, dates de ses écritures devant le juge commercial, soit dans un délai record de six mois et non pas de neuf mois ce qui était déjà particulièrement rapide pour une entreprise de cette taille ; qu'ainsi, le rapport de contrôle de gestion pour le 1er semestre 2008/ 2009, que la Sogecore s'est elle même constitué à titre de preuve, ne pouvait donner une image fidèle de la réalité eu égard aux comptes de l'exercice clos le 30 juin 2009 et aux attestations des banques et de I'IEDOM ; que quelques mois plus tard, devant un autre juge, la Sogecore a présenté des éléments totalement à l'opposé, avec un rapport de gestion, des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2009 et des attestations des banques et de l'IEDOM particulièrement positif ; que la Sogecore n'a alors même plus contesté, reprenant une affirmation des consorts
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, avoir une situation nette supérieure de 13 millions d'euros, ce qui, contrairement à ce qu'elle avait affirmé de façon mensongère devant le premier président, lui permettait sans difficulté de payer les sommes qu'elle devait ; qu'en effet, six mois après la procédure de suspension de l'exécution provisoire et dans un contexte économique et un climat d'affaire identiques, la Sogecore n'a pu passer d'une situation d'exploitation et de trésorerie fragile à une situation assainie et florissante, sauf comme cela a été fait à avoir menti délibérément au premier président et avoir produit alors une pièce fabriquée en interne, non corroborée par des documents comptables, pour sciemment asseoir ses mensonges ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu de manoeuvre frauduleuse dans la production d'une pièce au seul motif que le juge civil avait pour mission de l'examiner afin d'en déterminer le sens et la valeur probante ; que pour le tribunal correctionnel, le juge civil n'aurait pas été induit en erreur par un moyen dont il n'aurait pas été établi qu'il s'agissait d'un faux ou qui aurait volontairement donné une présentation inexacte de la réalité, alors qu'il s'agissait en réalité d'une tentative d'escroquerie puisque la religion du juge n'avait pas été trompée mais que la pièce produite présentait de manière volontairement inexacte la réalité (situation particulièrement dégradée, risque de désengagement des banques) ; qu'ainsi la « déloyauté contractuelle » s'est non seulement accompagnée d'une déloyauté procédurale pour reprendre les termes utilisés par les consorts
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, mais également d'un comportement frauduleux devant le premier président de la cour d'appel, aux fins de tenter de tromper sa religion, tentative qui n'a pas abouti en raison de sa vigilance ; que ce comportement ainsi rapporté de façon concrète constitue le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie au jugement ;
" alors que saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel a condamné les prévenus au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, motifs pris que les faits visés par la prévention constituaient « en réalité d'une tentative d'escroquerie puisque la religion du juge n'avait pas été trompée mais que la pièce produite présentait de manière volontairement inexacte la réalité (situation particulièrement dégradée, risque de désengagement des banques) » et que le comportements des intimés « ainsi rapporté de façon concrète constitue le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie au jugement » ; qu'en statuant ainsi, quand les prévenus avaient bénéficié en première instance d'une relaxe devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Sogecore et M. X..., son représentant légal, ont été poursuivis respectivement comme auteur et complice d'escroquerie et tentatives d'escroquerie au jugement commis à l'occasion d'instances les opposant aux consorts
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, qui leur avait cédé un groupe de sociétés ; que les premiers juges, après les avoir relaxés, ont déclaré irrecevables en leurs prétentions les parties civiles qui ont, seules, relevé appel ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts aux consorts
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, l'arrêt retient que la société Sogecore et son représentant légal ont, au soutien de la demande de suspension d'exécution provisoire d'une condamnation à payement dont ils ont saisi le premier président, tenté de tromper ce magistrat en produisant un audit interne qui ne reflétait pas la réalité économique de la société et en refusant de verser les pièces bancaires, ainsi que le bilan, qui auraient révélé un découvert ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges en déduisent que la société Sogecore et M. X...peuvent se voir imputer des faits présentant " la matérialité d'une tentative d'escroquerie au jugement ", ceux-ci ayant été définitivement relaxés, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dés lors qu'il résulte de ses constatations que le comportement des demandeurs, démontré à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, est constitutif d'une faute civile qui a entraîné, pour les consorts
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, un préjudice ouvrant droit à réparation ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur seul appel des consorts
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, parties civiles, du jugement ayant renvoyé des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie au jugement la société Sogecore et M. X..., a condamné solidairement la société Sogecore et son président directeur général, M. X...à payer à chacune des parties civiles une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que ces faits ont causé un préjudice certain, personnel et direct aux appelants qu'il conviendra d'indemniser ;
" et aux motifs que dans le cadre de la procédure devant le premier président, en raison de la tentative d'escroquerie au jugement commise par les intimés, il est incontestable que les consorts
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, qui n'ont à ce jour toujours pas été réglés de la cession de leurs sociétés commerciales intervenue pourtant il y a plusieurs années, qui sont opposés à un adversaire très bien informé, financièrement puissant et de parfaite mauvaise foi, ont subi un préjudice moral qu'il conviendra de réparer par l'allocation pour chacun d'une somme de 50 000 euros ;
" alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts
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sollicitaient la condamnation de la seule société Sogecore à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et au titre des frais engagés ; qu'en condamnant solidairement la société Sogecore et son représentant légal à payer à chacune des parties civiles la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, quand les parties civiles n'avaient sollicité que la condamnation de la société Sogecore, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 459 et 460 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X...à payer aux consorts
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50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en payement n'étaient dirigées, dans les conclusions des parties civiles, qu'à l'encontre de la société Sogecore, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus-rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 octobre 2013, en ses seules dispositions ayant condamné M. X...à payer aux consorts Z...50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87558
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-87558


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87558
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