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11/03/2015 | FRANCE | N°13-87225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 13-87225


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hesham X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013, qui, pour omission d'écritures en comptabilité et fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rap

porteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hesham X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013, qui, pour omission d'écritures en comptabilité et fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;

" aux motifs que, sur l'exception de nullité relative à la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appelant fait valoir que, n'étant plus gérant de droit depuis le 17 octobre 2007, il n'avait pas été tenu informé de la procédure de vérification ayant débuté après son départ, soit le 17 avril 2008 ; qu'il n'aurait pu, ainsi, répondre aux interrogations de l'administration fiscale n'ayant été ni convoqué, ni entendu, pour faire valoir ses observations ; qu'en conséquence il n'avait pu voir sa cause entendue dans le cadre d'un procès équitable ; que toutefois, force est de constater que la direction générale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé à la vérification de la comptabilité de la société, prise en la personne de son gérant en exercice au moment du contrôle, M. Z... ; que ce gérant, en activité, a été convoqué et entendu, conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales et a pu fournir les explications sollicitées ; que, par ailleurs, lorsque les faits susceptibles de qualification pénale ont été découverts puis dénoncés et qu'il est apparu qu'ils étaient susceptibles d'être imputés à M. X... Hesham, gérant de droit à l'époque des faits, celui-ci a été invité à donner toutes explications nécessaires, ce qu'il n'a nullement manqué de faire, tant dans le cadre de son audition par les services de police, que devant la juridiction correctionnelle, par le truchement de son conseil qui le représentait ; qu'ainsi, ayant été parfaitement informé et de manière détaillée de la nature et de l'accusation portée contre lui, M. X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable ;
" alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que ce principe s'étend à la recherche des preuves de l'infraction par la partie poursuivante, laquelle doit se faire dans le respect des droits de la défense ; que s'agissant d'une vérification de comptabilité concernant une personne morale susceptible d'entraîner la responsabilité de son représentant légal, il appartient à l'administration fiscale de mettre en cause et solliciter les observations du représentant légal de la personne morale en fonction pendant la période concernée par la vérification ; qu'en estimant en l'espèce que les règles du procès équitable n'ont pas été méconnues bien que les opérations de vérifications fiscales se soient déroulées sans que M. X..., gérant de la société GTP peinture pour la période concernée, ait bénéficié d'un débat oral et contradictoire, dès lors que l'administration fiscale avait procédé à la vérification de la comptabilité de la société prise en la personne de son gérant en exercice au moment du contrôle, M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;

" aux motifs que sur l'exception de nullité relative à la violation de l'article 47 du livre des procédures fiscales, l'appelant estime qu'il n'a pas bénéficié des droits prévus par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, imposant que le contribuable, lors du contrôle, soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil et bénéficie d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, est susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure par le juge répressif ; qu'en l'espèce, force est de constater que le contribuable identifié, à savoir la société GTP peinture, représentée par son gérant en exercice au moment du contrôle, M. Z..., a bénéficié de l'intégralité de ces droits, qu'en conséquence, cette exception de nullité ne saurait utilement prospérer ;
" alors que la vérification contradictoire de la comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été avisé ; que le contribuable doit s'entendre de la personne redevable de l'impôt mais également, s'agissant d'une personne morale, de la personne physique représentant la personne morale pour la période concernée ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues en l'espèce quand bien même le gérant en exercice pour la période concernée par la vérification n'avait pas été avisé ni entendu, car le contribuable identifié, à savoir la société GTP peinture, représentée par son gérant en exercice au moment du contrôle, M. Z..., avait bénéficié de l'intégralité de ces droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure de vérification fiscale réalisée à partir du 17 avril 2008, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, conformément aux prescriptions du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de la comptabilité a été adressé à la personne du représentant légal de la société alors en exercice, qui a été entendu en ses observations, et dès lors que les dispositions conventionnelles invoquées ne trouvent à s'appliquer qu'à partir du dépôt de la plainte de l'administration fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47, L. 230 du livre des procédures fiscales, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;

" aux motifs que sur l'exception de nullité relative à la prescription, l'appelant estime que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; que toutefois l'article L. 230 du livre des procédures fiscales dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que la prescription est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ; que la déclaration de régularisation annuelle de la TVA au cours de l'année 2006 et la déclaration de résultats passible de l'impôt sur les sociétés de la même année devaient être déposées au cours de l'année 2007, avant le 30 juin 2007 ; que la prescription triennale a donc commencé à courir à compter du 31 décembre 2007 et pouvait être acquise le 31 décembre 2010 ; que nonobstant la saisine de la commission des infractions fiscales qui a, par ailleurs, suspendu la prescription, force est de constater que le soit-transmis du parquet sollicitant qu'une enquête préliminaire soit menée a été signé le 21 juin 2010, il apparaît dès lors que la prescription n'était nullement acquise ;

" alors que si l'ouverture d'une enquête préliminaire est susceptible de constituer un acte interruptif de la prescription de l'action publique, c'est à la condition qu'elle vise l'intéressé et les faits concernés ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état, comme acte interruptif de la prescription, d'un soit-transmis du parquet sollicitant l'ouverture d'une enquête sans s'assurer des éléments concernant cette enquête et le fait qu'ils visaient M. X..., lequel prétendait n'avoir été entendu que le 5 juillet 2010 en tant que simple témoin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'omission d'écritures en comptabilité et de fraude fiscale portant sur l'exercice 2006, l'arrêt relève que la réquisition aux fins d'enquête du 21 juin 2010 a interrompu le délai de la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47, L. 229, L. 230 du livre des procédures fiscales, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;

" aux motifs que sur l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la plainte, l'appelant fait valoir que la plainte a été signée par une autorité incompétente ; que la plainte de l'administration fiscale a été signée par M. Bruno C..., administrateur général des finances publiques ; que celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a toute qualité pour dénoncer ce type de faits au ministère public après un avis favorable de la commission des infractions fiscales ;

" alors que M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel que si la plainte était signée par M. B. C..., l'administration fiscale ne justifiait pas que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer et de déposer une plainte, ni que celle-ci ait été régulièrement publiée pour être opposable aux tiers, et que l'affirmation selon laquelle M. C... était administrateur général des finances publiques était insuffisante en l'absence de toute justification pour conférer à ce dernier le droit d'engager des poursuites ; qu'en se bornant à affirmer que la plainte de l'administration fiscale avait été signée par M. Bruno C..., administrateur général des finances publiques qui avait toute qualité pour dénoncer ce type de faits, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen pris du défaut de production de son habilitation par l'administrateur général des finances publiques signataire de la plainte tendant à l'application de sanctions pénales est inopérant, dès lors qu'une telle habilitation n'est pas exigée par l'article L. 229 du livre des procédures fiscales ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1750 du code général des Impôts, L. l23-12 à L. l23-14 du code de commerce, L. 47, L. 229 du livre des procédures fiscales, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve, et solidairement avec la société GTP peinture au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
" aux motifs que les investigations ont démontré que lors des opérations de vérification, il a été constaté que la comptabilité de la société GTP peinture était irrégulière compte tenu des dissimulations effectuées par le gérant M. X... Hesham, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que, par ailleurs, cette comptabilité était incomplète ; qu'en effet, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les vérificateurs ont constaté l'absence du grand livre comptable définitif, pour la période considérée, ainsi que des grands livres auxiliaires (fournisseurs, clients, opérations diverses pour les exercices clos en 2005 et 2006) ; qu'il leur a été impossible de faire le lien entre les factures d'achats, les charges d'exploitation et les paiements décaissés ; que, de même, les mouvements financiers du compte bancaire, ouvert auprès de la CRCAM, n'avaient jamais été enregistrés en comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; qu'il appartenait à M. X... Hesham de le faire ou de s'assurer que cela soit fait ; qu'ainsi, la comptabilité ne retraçant pas la totalité des opérations réalisées par la société GTP peinture, les faits d'omission volontaire de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires prévus par les articles L. l23-12 à L. l23-14 du code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, sont parfaitement caractérisés ; que l'examen des encaissements bancaires de la société GTP peinture, au cours de la période où M. X... Hesham était le gérant, révèle l'existence d'un montant imposable très supérieur au montant déclaré, étant précisé que les droits de communication exercés auprès des clients ont confirmé le caractère professionnel des encaissements ; que la vérification a établi, après reconstitution du chiffre d'affaires, à partir des crédits bancaires, que ceux-ci s'élevaient, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, à la somme de 1 259 031 euros et non à 443 892 euros ; que, dès lors, les droits éludés visés pénalement en matière de TVA se sont élevés à la sommes de 159 767 euros et que les droits éludés en matière d'impôt sur les sociétés se sont élevés à la somme de 18 448 euros ; que le prévenu, qui ne s'est déplacé, ni devant la juridiction correctionnelle, ni devant cette cour, " en raison d'une réception de chantier "...., n'a fourni aucune explication valable sur de telles lacunes ; que le fait d'avoir été confronté à des impayés ne saurait l'autoriser à dissimuler à l'administration fiscale des sommes effectivement payées par d'autres clients et ainsi de s'exonérer du règlement de la TVA due ; que, par ailleurs, force est de constater que les documents promis n'ont jamais été transmis ; que, compte tenu de l'expérience de M. Hesham X... dans la gestion des sociétés et des avertissements judiciaires qu'il avait précédemment déjà reçus quant au nécessaire respect de la loi dans la gestion de celles-ci, il est incontestable que c'est en toute connaissance de cause et pour faire face à des difficultés économiques qu'il a décidé de présenter un chiffre d'affaires minoré et de s'exonérer partiellement du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, les faits paraissent parfaitement caractérisés ;
" alors que la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt doit être intentionnelle ; que M. X... a fait valoir que la société GTP peinture avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 29 janvier 2007 et que ce n'est que par un arrêt du 30 octobre 2007 que la société avait pu obtenir l'infirmation totale du jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette procédure n'avait pas été de nature à bouleverser la tenue de la comptabilité de la société GTP peinture et à ôter tout élément intentionnel aux déclarations prétendument inexactes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Hesham X... devra payer à l'administration fiscale en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87225
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-87225


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87225
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