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11/03/2015 | FRANCE | N°13-27276;13-27277;13-27280;13-27281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27276 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-27. 276, T 13-27. 277, W 13-27. 280 et X 13-27. 281 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 3 octobre 2013), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société le Crédit industriel et commercial (la société) en qualité d'opérateur de marché dont les fonctions consistaient notamment à prendre des positions sur les marchés de taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire

fructifier ; que leur rémunération fixe était complétée par une part variable...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-27. 276, T 13-27. 277, W 13-27. 280 et X 13-27. 281 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 3 octobre 2013), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société le Crédit industriel et commercial (la société) en qualité d'opérateur de marché dont les fonctions consistaient notamment à prendre des positions sur les marchés de taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier ; que leur rémunération fixe était complétée par une part variable assise notamment sur les résultats obtenus sur ces prises de position ; que le 30 juillet 2008, un avenant a été signé entre les parties fixant de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable pour les exercices 2008-2009 avec inclusion d'une clause stipulant que l'assiette de calcul de la prime 2009 serait grevée des pertes de l'année 2008 dans la limite de 22 401 000 euros ; qu'après qu'il leur a été demandé le 26 novembre 2008 de ne plus prendre de nouvelles positions sur le marché et que par courrier du 23 décembre 2008 la société leur a fait part de sa décision de renégocier le montant de la prime variable, les salariés ont par lettre du 26 janvier 2009 pris acte de la rupture de leur contrat de travail, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié est tel qu'il entraîne une réduction de son niveau de responsabilité ou le prive d'une large part de ses attributions ou de ses responsabilités, même sans modification de sa qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements et de procéder à la réorganisation du travail du salarié n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement unilatéral par l'employeur du périmètre des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail 1134 et 1148 du code civil ;
2°/ que l'employeur ne peut imposer un appauvrissement, même temporaire, des missions et responsabilités d'un salarié, sans son accord exprès, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture par celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucun manquement fautif imputable au CIC n'était caractérisé, au motif inopérant que le gel des positions décidé par le CIC était temporaire, compte tenu de la situation économique incertaine et résultait d'une politique générale, s'appliquant à tous les opérateurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'interdiction, même temporaire, faite au salarié, qui exerçait les fonctions de trader, de prendre toute nouvelle position sur les marchés, ne caractérisait pas en elle-même un appauvrissement réel de ses missions et de ses responsabilités, constitutif d'une modification unilatérale de l'essence même de son contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel qui n'a constaté aucun cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, 1134 et 1148 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que l'employeur est libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exigence, même temporaire, d'une validation préalable pour les actes courants de gestion, en particulier pour solder une position existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1234-13 du code du travail 1134 et 1148 du code civil ;
4°/ que la réduction par l'employeur du périmètre d'activité d'un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail lorsque sa rémunération variable est notamment calculée sur l'activité qui lui a été retirée ; qu'en retenant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié, qu'elle constatait, avait une influence sur le montant de sa prime variable, laquelle dépendait pour l'essentiel des tâches qui lui avaient été retirées par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la crise financière sans constater l'existence d'un cas de force majeure, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1, L. 1234-13 du code du travail, 1134 et 1148 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il résultait sans ambiguïté du courrier du 23 décembre 2008 adressé au salarié qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salariés avait été prise, quand le CIC y considérait que le contrat signé le 30 juillet 2008 était « inapplicable en l'état », ce dont il se déduisait clairement qu'à compter de cette date, l'employeur avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008, relatif à la prime variable du salarié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisé par la survenance d'une crise économique ou financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé comme « inapplicable en l'état » le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008 relatif à la rémunération variable du salarié ce dont il résultait qu'au prétexte de circonstances très exceptionnelles sur les marchés, il refusait ainsi unilatéralement d'appliquer ledit contrat relatif à sa rémunération variable contractuelle et qu'il importait peu qu'il y déclare « se donne (r) comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation, afin de conclure avant le 31 mars 2009 » puisqu'il n'avait pas recueilli l'accord préalable du salarié et que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucune renégociation n'avait été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a relevé aucun cas de force majeure ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1234-13 du code du travail 1134 et 1148 du code civil ;
7°/ que la bonne foi et la loyauté contractuelles imposent à l'employeur d'engager, sans retard, avec son salarié les négociations qu'il s'est décidé à mettre en oeuvre, à la date qu'il a lui-même annoncée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 n'était pas justifiée, après avoir elle-même relevé que le CIC s'était donné « comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » et qu'aucune négociation n'avait débuté au mois de janvier 2009, ce qui caractérisait le manquement de l'employeur aux engagements qu'il avait lui-même annoncés et justifiait la prise d'acte ; qu'en cet état, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les décisions temporaires, en conséquence de la limitation des investissements relatifs à certains produits financiers, de réorganiser le travail des salariés, ne réduisaient pas l'étendue des responsabilités de ceux-ci dont la qualification demeurait identique, a constaté qu'à la date de la prise d'acte aucune modification de la rémunération n'était effective ; qu'ayant relevé que la réduction générale des activités était exclusive de mauvaise foi de l'employeur, elle a, sans dénaturation du courrier du 23 décembre 2008 prévoyant un objectif de renégociation jusqu'au 31 mars 2009 au plus tard, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° S 13-27. 276 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jan X... a été engagé à compter du 4 juillet 2000 par le crédit industriel et commercial d'Alsace-Lorraine-CIAL, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le CIC, en qualité d'opérateur de marché, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; (que) les relations sont régies par la convention collective de la banque ; (qu') il était en dernier lieu responsable de l'activité desk hybrides et Risk Arbitrage ; (qu') il percevait un salaire fixe ainsi qu'une prime de résultat en février de l'année N + l au titre de l'année N ; (que) le 26 janvier 2009 Jan X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; (que) par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jan X... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- l du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; (que) la lettre de prise d'acte est rédigée en ces termes : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables. En effet, je déplore depuis plusieurs semaines, à l'instar de mes collègues, l'absence de fourniture de travail et de consignes de nature à nous permettre de mener à bien les missions découlant de nos fonctions au sein de l'activité arbitrage pour compte propre. Vous n'ignorez pas que cette activité consiste à prendre des positions sur les marchés des taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier. Ces fonds propres sont alloués par la Direction Générale au responsable des activités pour compte propre de la banque, en l'occurrence M. Daniel Y..., avec des limites qu'il nous délègue ensuite. Ces délégations de limites constituent le cadre essentiel et indispensable de notre activité. Or, depuis le 26 novembre 2008, nous avons été informés de la « suspension » de ces limites « jusqu'à nouvel ordre », situation qui perdure encore à ce jour malgré les démarches constructives que nous avons initiées pour tenter d'y remédier. En effet, dès le 28 novembre 2008, notre responsable, M. Y..., a adressé à la Direction générale un projet d'évolution du compte propre et par mail collectif du 5 décembre 2008 nous vous demandions de prendre position sur cette proposition. A je jour, ces d » marches n'ont été honorées d'aucune réponse de votre part et nos limites demeurant suspendues nous en sommes réduits à une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois. Force est de considérer que votre attitude, visant à nous empêcher purement et simplement d'accomplir nos missions en refusant sciemment, malgré les actions conjuguées de nos responsables et de l'ensemble de l'équipe, de nous fournir les moyens de travailler constitue un manquement grave à vos obligations essentielles découlant du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus intolérable qu'elle intervient dans un contexte où de nombreux indices, dont les déclarations de certains dirigeants de la banque, nous laissent à penser que la pérennité de notre activité est sérieusement menacée. J'ai également été contraint, ainsi que l'ensemble de mes collègues, de prendre acte de votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signés le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération et notamment la prime dénommée « High Water Mark ». Sur ce point encore, vous n'ignorez pas que cette part variable constitue un élément très important de notre rémunération et un critère substantiel de notre engagement. Or, pour toute réponse aux légitimes interrogations que nous vous avions adressés quant au devenir de notre activité, nous avons été destinataire le 23 décembre 2008 d'un courriel par lequel il nous était notifié que, compte tenu des « circonstances très exceptionnelles » de la conjoncture, le CIC était conduit « à considérer que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état » et qu'il avait été « décidé de le renégocier » notamment en ce qui concerne la clause de High Water Mark. Force est de constater que cette décision constitue une modification unilatérale du contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, laquelle ne peut être ni imposée, ni être tolérée ainsi que l'ensemble de notre équipe l'avait déjà fait remarquer par notre mail du 29 décembre 2008. Cette modification unilatérale du contrat de travail que vous imposez en déclarant d'autorité que cet avenant est « inapplicable » justifie là encore qu'il soit pris acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs puisqu'il est établi que vous ne respecterez pas vos engagements contractuels en termes de rémunération. La volonté que vous affichez de « renégocier » ces stipulations contractuelles apparaît d'autant plus illusoire qu'elle n'a été suivie de strictement aucune proposition en ce sens, malgré nos démarches, de sorte qu'en tout état de cause votre manque de communication me place dans l'incertitude la plus totale quant au montant de ma rémunération. Ce manquement justifie encore la rupture des relations contractuelles que je suis contraint de vous notifier. Je vous prie en conséquence de bien vouloir, dès réception de la présente, me faire parvenir l'ensemble de mes documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que mon certification de travail et solde de tout compte » ; (que) le crédit industriel et commercial fait valoir que la rupture du contrat de travail par l'appelant est sans lien avec la restructuration des salles de marchés intervenue en 2005, que contrairement à ce qui est soutenu l'année 2007 s'est avérée une excellente année pour les activités de marché de certaines banques parmi lesquelles le CIC, que ce n'est qu'à compter du second semestre 2008 que les marchés financiers ont connu une dégradation, que l'appelant a fait le choix de rompre son contrat de travail avant le 31 janvier 2009 dans le but d'obtenir des indemnités calculées sur les 12 mois précédents incluant les bonus importants versés en février 2008, qu'il s'agit là d'une tactique ; (que) l'employeur après avoir indiqué que la modification des fonctions ne caractérise pas en soi une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'affecte pas la qualification du salarié, soutient qu'en l'espèce il n'y a eu aucun changement des tâches confiées, aucun changement d'affectation ou mutation à un autre poste ; (que) le crédit industriel et commercial conteste avoir privé de travail Jan X..., invoquant l'obligation dans laquelle il s'est trouvé du fait de la crise financière et de son impact sur les activités de marché, d'adapter, comme le lui permet son pouvoir de direction, de s'adapter à son environnement économique ; (qu') elle dénie avoir modifié la prime de résultat, le réaménagement du système de prime variable devant se faire dans le cadre d'un processus de négociation, et non pas par modification unilatérale du contrat de travail ; (que) selon le crédit industriel et commercial l'offre de négocier ne peut justifier une prise d'acte ; (que) Jan X... maintient que le crédit industriel et commercial a procédé à une modification profonde de son contrat de travail en ce qu'il a arbitrairement subi la suppression de sa fonction de trading, une réduction de son périmètre d'activité, la révision de ses conditions de rémunération, ce sans son accord ; (que) sur les fonctions et la non-fourniture de travail, Jan X... reproche au CIC de l'avoir empêché d'accomplir ses missions telles que résultant du contrat de travail en refusant de lui fournir les moyens de travailler ; (que) toutefois, le choix opéré par le CIC de limiter ses investissements dans certains produits financiers, compte tenu de la situation économique internationale incertaine et du risque de voir ses gains baisser, et de procéder en conséquence à la réorganisation du travail du salarié, n'est en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail, l'employeur étant libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, dès lors que cela n'affecte, comme en l'espèce, en aucun cas la qualification, de Jan X... mais uniquement le périmètre des tâches confiées ; (qu') il est de plus établi que ce gel des positions décidé par le crédit industriel et commercial à la fin de l'année 2008 était temporaire, le conseil de prud'hommes relevant en outre, avec pertinence, que cette politique était générale en ce qu'elle s'appliquait à tous les opérateurs, sans différenciation aucune ; (que) ce premier grief allégué par Jan X... au soutien de sa prise d'acte n'est pas établi ; (que) sur la rémunération, le 23 décembre 2008, le salarié a été destinataire du courriel suivant, émanant de Philippe B... responsable de l'ensemble des activités de marché : « Par ce message, je souhaite vous informer que la direction des relations humaines va transmettre aux opérateurs du compte propre un courrier par lequel la direction exprime son intention d'aménager le contrat de prime variable. Sur le plan formel, du point de vue de la D. R. H, il est souhaitable que cet objectif soit affirmé avant la fin de l'année, ce qui est donc l'objet de ce courrier adressé à chaque opérateur. L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars. Celles-ci doivent naturellement s'inscrire dans le contexte des objectifs et des modalités de fonctionnement à fixer pour le compte propre au-delà de cette fin d'année 2008... » ; (qu') il a également reçu une lettre datée du même jour rédigée en ces termes : « Ces éléments rappelés et les circonstances très exceptionnelles observées sur les marchés actuellement conduisent le CIC a considéré que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. Le CIC a donc décidé de le renégocier, notamment en ce qui concerne votre clause de compte propre (article 5 du contrat). Le CIC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation afin de conclure avant le 31 mars 2009... » ; (qu') il en résulte sans aucune ambiguïté qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salarié avait été prise et qu'un processus à cette fin était mis en oeuvre (calendrier notamment) ; (qu') il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en proposant à Jan X... de renégocier la prime antérieurement accordée dès lors que tout contrat peut donner lieu à révision par consentement mutuel ; (que) si le CIC ne pouvait imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il pouvait légitimement, au regard de la crise financière consécutive à la faillite de Lehman Brothers, dont la réalité est incontestable, lui proposer une négociation, puis en cas de refus de l'intéressé ou d'une amélioration de la situation économique, y renoncer ; (que) la négociation ne constitue pas une modification du contrat de travail ; (qu') aucun manquement fautif imputable au CIC n'est caractérisé ; (qu') il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en (...) dit que la prise d'acte devait produit les effets d'une démission et débouté l'appelant de ses demandes ; (que) sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du crédit industriel et commercial » (arrêt, p. 2-6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Jan X... fut recruté, selon contrat écrit à durée indéterminée, le 21 juin 2000, par la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIC Banque CIAL), en qualité d'opérateur des marchés, statut cadre, à la direction des marchés et de la trésorerie, ; (que) le contrat prit effet le 04 juillet 2000 ; (qu') il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la banque et d'un accord d'entreprise ; (que) la rémunération était composée aux trois quarts d'une partie variable et le reste composant la partie fixe ; (que) le 25 octobre 2004, fut créée une salle des marchés unique, regroupant les CIC, BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) et CIAL, organisée en trois métiers : trésorerie, commercial et gestion dite « alternative » en compte propre ; (qu') en 2005, de nombreux salariés quittèrent l'entreprise ; (que) le 1er septembre 2006, le contrat de travail fut transféré au CIC ; (qu') à l'été 2007, démarra la crise financière ; (qu') en 2008, le demandeur fut nommé responsable des activités « Desk Hybrides et Risk Arbitrage » ; (que) début 2008, fut envisagé un nouveau dispositif de rémunération variable, introduisant l'application du principe du High Water Mark : l'assiette servant à la détermination de la prime à verser au titre de l'exercice N + 1 serait grevée des pertes de l'année N ; (qu') en février 2008, le requérant perçut, au titre de l'exercice 2007, une prime de résultat dont le montant était nettement supérieur à celui des années précédentes ; (que) le 30 juillet 2008, un avenant au contrat de travail fut conclu entre les parties, mettant en place la clause du High Water Mark à compter du 1er janvier 2009, au titre de l'exercice 2008 ; (que) par courriel du 26 novembre 2008, Monsieur Daniel Y..., responsable de la salle des marchés, demanda aux opérateurs « jusque ¿ à nouvel ordre :- de ne plus prendre de nouvelles positions,- de me demander avant de solder une position,- de gérer au mieux le refinancement » ; (que) selon courriel en date du 15 décembre 2008, Monsieur Frédéric D..., responsable adjoint de la salle des marches, révisa comme suit les conditions de gestion de compte propre : « Les limites ont été suspendues : les actes courant de gestion de nos positions supposent dorénavant une validation préalable. Ces différents éléments matérialisent l'abandon du Corps des Règles qui encadrait notre activité et signifient un changement substantiel dans les conditions d'exercice de notre métier » ; par courriel du 05 décembre 2008, l'équipe compte propre spécialisée en gestion alternative, par l'intermédiaire de Monsieur Bruno E..., constata que «... les mesures que Mrs Y... et D... nous demandent de prendre ne sont plus dictées par une gestion rationnelle de nos risques comme nous en avions l'habitude, mais correspondent à des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion alternative au sein du groupe... Cette mesure signifie que nous sommes de facto dessaisis de la gestion de notre portefeuilles » ; (que) selon courriel en date du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe B..., responsable de l'ensemble des activités de marchés, exprima aux opérateurs du compte propre l'intention de la direction « d'aménager le contrat de prime variable ¿ à la fois pour répondre aux engagements pris par la profession bancaire à l'égard des pouvoirs publics, et d'autre part en raison des circonstances exceptionnelles de marchés connues en 2008, qui font notamment que les prix de marchés retenus pour valoriser les positions s'éloignent de la valeur économique la plus probable... L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 20089, Monsieur Philippe F... confirma au travailleur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état, en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. La CIC a donc décidé de le renégocier, notamment, en ce qui concerne votre clause de high water mark » ; (que) selon courriel en date du 29 décembre 2008, les responsables de toutes les activités du compte propre contestèrent formellement le bien fondé de la décision de la direction et dénoncèrent : « Nous sommes inactifs, sans limites, et nos contreparties de marchés nous délaissent progressivement, s'inquiétant tout à la fois de notre « chômage technique » tandis que les rumeurs les plus inquiétantes circulent Les portefeuilles ne sont plus gérés, les risques ne sont plus ajustés » ; (que) selon lettre recommandée AR en date du 26 janvier 2009, le demandeur prit acte de la rupture du contrat de travail « en raisons de graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables », à savoir « l'absence de fourniture de travail » ainsi que « votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signé le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération » ; (que) par courrier recommandé AR daté du 05 février 2009, la défenderesse réfuta cette présentation des faits, rappelant qu'« Il est du pouvoir, et du devoir, de l'employeur, de diriger l'activité économique de l'entreprise » et regrettant « que vous refusez d'emblée le processus même de négociation en refusant par avance de considérer le résultat de celle-ci et l'accord qui pourrait intervenir » ; (que) par acte du 21 juin 2010, le requérant, ainsi que quatre collègues opérateurs de marchés, saisirent le Conseil de Prud'hommes de céans de demandes afférentes â la prise d'acte ; (que) Monsieur Jan X... impute à la SA Le CIC la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 janvier 2009 au triple motif de la modification unilatérale de la rémunération, du non respect de la qualification et de la baisse imposée d'activité ; (que) la défenderesse invoque au contraire le simple changement des conditions de travail, imposé par le contexte économique, et la recherche d'une solution négociée, en aucun cas imposée, quant à l'évolution, à la demande des pouvoirs publics, du mode de rémunération variable des opérateurs de marché ; (que) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et quitte l'entreprise, cette rupture produit les effets pécuniaires soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (que) le juge doit examiner la nature et la réalité des manquements avancés au soutien de la prise d'acte ; (que) la modification du mode de rémunération contractuelle, la privation des attributions auparavant exercées, la non fourniture du travail convenu d'un salarié sans son accord constituent une modification unilatérale d'éléments essentiels du contrat de travail, lesquelles rendent la rupture imputable à l'employeur ; (qu') en matière de prise d'acte, la charge de la preuve incombe au salarié ; (qu') en l'espèce, la lettre de prise d'acte en date du 26 janvier 2009 stipule : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables. En effet, je déplore depuis plusieurs semaines, à l'instar de mes collègues, l'absence de fourniture de travail et de consignes de nature à nous permettre de mener à bien les missions découlant de nos fonctions au sein de l'activité arbitrage pour compte propre. Vous n'ignorez pas que cette activité consiste à prendre des positions sur les marchés des taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier. Ces fonds propres sont alloués par la Direction Générale au responsable des activités pour compte propre de la banque, en l'occurrence M. Daniel Y..., avec des limites qu'il nous délègue ensuite. Ces délégations de limites constituent le cadre essentiel et indispensable de notre activité. Or, depuis le 26 novembre 2008, nous avons été informés de la « suspension » de ces limites « jusqu'à nouvel ordre », situation qui perdure encore à ce jour malgré les démarches constructives que nous avons initiées pour tenter d'y remédier. En effet, dès le 28 novembre 2008, notre responsable, M. Y..., a adressé à la Direction générale un projet d'évolution du compte propre et par mail collectif du 5 décembre 2008 nous vous demandions de prendre position sur cette proposition. A je jour, ces démarches n'ont été honorées d'aucune réponse de votre part et nos limites demeurant suspendues nous en sommes réduits à une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois. Force est de considérer que votre attitude, visant à nous empêcher purement et simplement d'accomplir nos missions en refusant sciemment, malgré les actions conjuguées de nos responsables et de l'ensemble de l'équipe, de nous fournir les moyens de travailler constitue un manquement grave à vos obligations essentielles découlant du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus intolérable qu'elle intervient dans un contexte où de nombreux indices, dont les déclarations de certains dirigeants de la banque, nous laissent à penser que la pérennité de notre activité est sérieusement menacée. J'ai également été contraint, ainsi que l'ensemble de mes collègues, de prendre acte de votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signés le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération et notamment la prime dénommée « High Water Mark ». Sur ce point encore, vous n'ignorez pas que cette part variable constitue un élément très important de notre rémunération et un critère substantiel de notre engagement. Or, pour toute réponse aux légitimes interrogations que nous vous avions adressés quant au devenir de notre activité, nous avons été destinataire le 23 décembre 2008 d'un courriel par lequel il nous était notifié que, compte tenu des « circonstances très exceptionnelles » de la conjoncture, le CIC était conduit « à considérer que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état » et qu'il avait été « décidé de le renégocier » notamment en ce qui concerne la clause de High Water Mark. Force est de constater que cette décision constitue une modification unilatérale du contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, laquelle ne peut être ni imposée, ni être tolérée ainsi que l'ensemble de notre équipe l'avait déjà fait remarquer par notre mail du 29 décembre 2008. Cette modification unilatérale du contrat de travail que vous imposez en déclarant d'autorité que cet avenant est « inapplicable » justifie là encore qu'il soit pris acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs puisqu'il est établi que vous ne respecterez pas vos engagements contractuels en termes de rémunération. La volonté que vous affichez de « renégocier » ces stipulations contractuelles apparaît d'autant plus illusoire qu'elle n'a été suivie de strictement aucune proposition en ce sens, malgré nos démarches, de sorte qu'en tout état de cause votre manque de communication me place dans l'incertitude la plus totale quant au montant de ma rémunération. Ce manquement justifie encore la rupture des relations contractuelles que je suis contraint de vous notifier. Je vous prie en conséquence de bien vouloir, dès réception de la présente, me faire parvenir l'ensemble de mes documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que mon certification de travail et solde de tout compte. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées » ; (que sur) la rémunération, le 30 juillet 2008, fut conclu entre les parties un avenant au contrat de travail visant à « annuler et remplacer tout dispositif de rémunération variable qui vous était applicable antérieurement » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe F... de la direction des ressources humaines, annonça au demandeur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état... Le CIC a donc décidé de le renégocier » ; (que) dans la même correspondance, Monsieur F... précisait que « Le ClC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation ¿ » ; (qu') il n'est pas contesté qu'aucune négociation n'a débuté en janvier, la défenderesse invoquant, sans le démontrer, un blocage manifesté par le requérant ; (qu') il s'évince du refus de production, manifesté par la banque, des avenants conclus postérieurement à la prise d'acte du salarié, avec les collaborateurs restés dans l'entreprise, que l'employeur a effectivement modifié, comme il en avait clairement manifesté l'intention, la rémunération variable des opérateurs de marché ; (qu') en outre, l'avenant élaboré le 12 février 2009, qu'a pu se procurer le travailleur, mentionne des conditions de déclenchement de la prime de résultat totalement différentes de celles prévues au précédent contrat ; (que) néanmoins, la modification de la rémunération n'étant pas effective à la date de la prise d'acte, celle-ci ne peut être invoquée à l'appui de la rupture ; (que sur) la qualification, dans la lettre en date du 30 janvier 2009, Monsieur Philippe F... invoqua la nécessité d'un « ¿ contrôle renforcé de la hiérarchie sur les opérations de la Salle des Marchés » et décrivit comme suit les attributions dévolues au demandeur : « ¿ vous devez évidemment gérer les portefeuilles en cours, avec une attention toute particulière, compte tenu de l'extrême instabilité du marché. Les risques de pertes sont à cet égard considérables, et il vous appartient de veiller à ce qu'ils ne se réalisent pas. Vous avez également, non seulement à gérer les équipes, dans un contexte de marché particulièrement difficile et instable, et à réfléchir à l'adaptation de la Salle des Marchés face à la situation très exceptionnelle que traversent actuellement les marchés financiers » ; (que) le requérant expose avoir été contraint de gérer le refinancement, activité normalement dévolue aux opérateurs « Juniors » ; (que) la suspension des limites et l'obligation de validation préalable à toute gestion de positions furent décidées le 26 novembre 2008, pour une durée temporaire ; (qu') elles résultaient d'une politique de la direction de gestion de l'entreprise dans un contexte de crise financière, qu'il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause, sauf à justifier d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif ; (que) cette décision a entraîné un changement notable des conditions de travail de l'intéressé, mais aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité d'une modification substantielle de la qualification d'opérateur de marché ; (que sur) la fourniture d'un travail, dès le 05 décembre 2008, les opérateurs redoutaient « des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion au sein du groupe » ; (que) par courriel du 12 janvier 2009, Monsieur Y... confirma : « Les dires de fermeture ou réduction très fortes de nos activités sont réels... » ; (que) le 26 janvier 2009, le salarié dénonça « une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois » ; (que) la réduction des activités n'est pas contestée en défense ; (que) cependant, celle-ci résulte également d'une politique voulue par la direction, s'appliquait à tous les opérateurs, était motivée par des considérations économiques, exclusive de toute mauvaise foi contractuelle et présentait un caractère temporaire ; (que) force est de constater que rien ne permet d'établir un comportement délibérément fautif de la banque dans l'obligation contractuelle de fournir un travail ; (que) par suite, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Jan X... n'est pas imputable à l'employeur et s'analyse, en conséquence, en une démission. ; (que) de la sorte, le Conseil déboute l'intéressé de toutes les demandes afférentes à la rupture ; (que) sur les frais, Monsieur Jan X... ayant succombé à l'instance, il sera également débouté de sa demande en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; (que) si le salarié a succombé à l'instance, il s'explique qu'un doute pouvait légitimement être né dans son esprit, à la suite de la rupture ; (que) dès lors il n'apparaît pas inéquitable au regard de la disparité des situations sociales des parties, de laisser supporter à la défenderesse les frais irrépétibles de l'instance ; (que) par suite, celle-ci sera déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement, p. 2 à 9) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié est tel qu'il entraîne une réduction de son niveau de responsabilité ou le prive d'une large part de ses attributions ou de ses responsabilités, même sans modification de sa qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements et de procéder à la réorganisation du travail du salarié n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement unilatéral par l'employeur du périmètre des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut imposer un appauvrissement, même temporaire, des missions et responsabilités d'un salarié, sans son accord exprès, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture par celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucun manquement fautif imputable au CIC n'était caractérisé, au motif inopérant que le gel des positions décidé par le CIC était temporaire, compte tenu de la situation économique incertaine et résultait d'une politique générale, s'appliquant à tous les opérateurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'interdiction, même temporaire, faite au salarié, qui exerçait les fonctions de trader, de prendre toute nouvelle position sur les marchés, ne caractérisait pas en elle-même un appauvrissement réel de ses missions et de ses responsabilités, constitutif d'une modification unilatérale de l'essence même de son contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel qui n'a constaté aucun cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
3./ ALORS, ENCORE, QU'en affirmant que l'employeur est libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exigence, même temporaire, d'une validation préalable pour les actes courants de gestion, en particulier pour solder une position existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QUE la réduction par l'employeur du périmètre d'activité d'un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail lorsque sa rémunération variable est notamment calculée sur l'activité qui lui a été retirée ; qu'en retenant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié, qu'elle constatait, avait une influence sur le montant de sa prime variable, laquelle dépendait pour l'essentiel des tâches qui lui avaient été retirées par l'employeur, la Cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la crise financière sans constater l'existence d'un cas de force majeure, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1, l 1234-13 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
5./ ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il résultait sans ambiguïté du courrier du 23 décembre 2008 adressé au salarié qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salariés avait été prise, quand le CIC y considérait que le contrat signé le 30 juillet 2008 était « inapplicable en l'état », ce dont il se déduisait clairement qu'à compter de cette date, l'employeur avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008, relatif à la prime variable du salarié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6./ ALORS, DE SURCROIT, QUE sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisé par la survenance d'une crise économique ou financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé comme « inapplicable en l'état » le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008 relatif à la rémunération variable du salarié ce dont il résultait qu'au prétexte de circonstances très exceptionnelles sur les marchés, il refusait ainsi unilatéralement d'appliquer ledit contrat relatif à sa rémunération variable contractuelle et qu'il importait peu qu'il y déclare « se donne (r) comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation, afin de conclure avant le 31 mars 2009 » puisqu'il n'avait pas recueilli l'accord préalable du salarié et que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucune renégociation n'avait été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a relevé aucun cas de force majeure ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la bonne foi et la loyauté contractuelles imposent à l'employeur d'engager, sans retard, avec son salarié les négociations qu'il s'est décidé à mettre en oeuvre, à la date qu'il a lui-même annoncée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 n'était pas justifiée, après avoir elle-même relevé que le CIC s'était donné « comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » et qu'aucune négociation n'avait débuté au mois de janvier 2009, ce qui caractérisait le manquement de l'employeur aux engagements qu'il avait lui-même annoncés et justifiait la prise d'acte ; qu'en cet état, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° T 13-27. 277 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jean-Philippe G... a été engagé à compter du 1er septembre 2001 par le crédit industriel et commercial d'Alsace-Lorraine-CIAL, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le CIC, en qualité d'opérateur de marché, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; (que) les relations sont régies par la convention collective de la banque ; (qu') il était en dernier lieu opérateur spécialisé fixed income ; (qu') il percevait un salaire fixe ainsi qu'une prime de résultat en février de l'année N + l au titre de l'année N ; (que) le 26 janvier 2009 Jean-Philippe G... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; (que) par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jean-Philippe G... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- l du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; (que) la lettre de prise d'acte est rédigée en ces termes : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables. En effet, je déplore depuis plusieurs semaines, à l'instar de mes collègues, l'absence de fourniture de travail et de consignes de nature à nous permettre de mener à bien les missions découlant de nos fonctions au sein de l'activité arbitrage pour compte propre. Vous n'ignorez pas que cette activité consiste à prendre des positions sur les marchés des taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier. Ces fonds propres sont alloués par la Direction Générale au responsable des activités pour compte propre de la banque, en l'occurrence M. Daniel Y..., avec des limites qu'il nous délègue ensuite. Ces délégations de limites constituent le cadre essentiel et indispensable de notre activité. Or, depuis le 26 novembre 2008, nous avons été informés de la « suspension » de ces limites « jusqu'à nouvel ordre », situation qui perdure encore à ce jour malgré les démarches constructives que nous avons initiées pour tenter d'y remédier. En effet, dès le 28 novembre 2008, notre responsable, M. Y..., a adressé à la Direction générale un projet d'évolution du compte propre et par mail collectif du 5 décembre 2008 nous vous demandions de prendre position sur cette proposition. A je jour, ces démarches n'ont été honorées d'aucune réponse de votre part et nos limites demeurant suspendues nous en sommes réduits à une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois. Force est de considérer que votre attitude, visant à nous empêcher purement et simplement d'accomplir nos missions en refusant sciemment, malgré les actions conjuguées de nos responsables et de l'ensemble de l'équipe, de nous fournir les moyens de travailler constitue un manquement grave à vos obligations essentielles découlant du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus intolérable qu'elle intervient dans un contexte où de nombreux indices, dont les déclarations de certains dirigeants de la banque, nous laissent à penser que la pérennité de notre activité est sérieusement menacée. J'ai également été contraint, ainsi que l'ensemble de mes collègues, de prendre acte de votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signés le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération et notamment la prime dénommée « High Water Mark ». Sur ce point encore, vous n'ignorez pas que cette part variable constitue un élément très important de notre rémunération et un critère substantiel de notre engagement. Or, pour toute réponse aux légitimes interrogations que nous vous avions adressés quant au devenir de notre activité, nous avons été destinataire le 23 décembre 2008 d'un courriel par lequel il nous était notifié que, compte tenu des « circonstances très exceptionnelles » de la conjoncture, le CIC était conduit « à considérer que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état » et qu'il avait été « décidé de le renégocier » notamment en ce qui concerne la clause de High Water Mark. Force est de constater que cette décision constitue une modification unilatérale du contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, laquelle ne peut être ni imposée, ni être tolérée ainsi que l'ensemble de notre équipe l'avait déjà fait remarquer par notre mail du 29 décembre 2008. Cette modification unilatérale du contrat de travail que vous imposez en déclarant d'autorité que cet avenant est « inapplicable » justifie là encore qu'il soit pris acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs puisqu'il est établi que vous ne respecterez pas vos engagements contractuels en termes de rémunération. La volonté que vous affichez de « renégocier » ces stipulations contractuelles apparaît d'autant plus illusoire qu'elle n'a été suivie de strictement aucune proposition en ce sens, malgré nos démarches, de sorte qu'en tout état de cause votre manque de communication me place dans l'incertitude la plus totale quant au montant de ma rémunération. Ce manquement justifie encore la rupture des relations contractuelles que je suis contraint de vous notifier. Je vous prie en conséquence de bien vouloir, dès réception de la présente, me faire parvenir l'ensemble de mes documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que mon certification de travail et solde de tout compte » ; (que) le crédit industriel et commercial fait valoir que la rupture du contrat de travail par l'appelant est sans lien avec la restructuration des salles de marchés intervenue en 2005, que contrairement à ce qui est soutenu l'année 2007 s'est avérée une excellente année pour les activités de marché de certaines banques parmi lesquelles le CIC, que ce n'est qu'à compter du second semestre 2008 que les marchés financiers ont connu une dégradation, que l'appelant a fait le choix de rompre son contrat de travail avant le 31 janvier 2009 dans le but d'obtenir des indemnités calculées sur les 12 mois précédents incluant les bonus importants versés en février 2008, qu'il s'agit là d'une tactique ; (que) l'employeur après avoir indiqué que la modification des fonctions ne caractérise pas en soi une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'affecte pas la qualification du salarié, soutient qu'en l'espèce il n'y a eu aucun changement des tâches confiées, aucun changement d'affectation ou mutation à un autre poste ; (que) le crédit industriel et commercial conteste avoir privé de travail Jean-Philippe G..., invoquant l'obligation dans laquelle il s'est trouvé du fait de la crise financière et de son impact sur les activités de marché, d'adapter, comme le lui permet son pouvoir de direction, de s'adapter à son environnement économique ; (qu') elle dénie avoir modifié la prime de résultat, le réaménagement du système de prime variable devant se faire dans le cadre d'un processus de négociation, et non pas par modification unilatérale du contrat de travail ; (que) selon le crédit industriel et commercial l'offre de négocier ne peut justifier une prise d'acte ; (que) Jean-Philippe G... maintient que le crédit industriel et commercial a procédé à une modification profonde de son contrat de travail en ce qu'il a arbitrairement subi la suppression de sa fonction de trading, une réduction de son périmètre d'activité, la révision de ses conditions de rémunération, ce sans son accord ; (que) sur les fonctions et la non-fourniture de travail, Jean-Philippe G... reproche au CIC de l'avoir empêché d'accomplir ses missions telles que résultant du contrat de travail en refusant de lui fournir les moyens de travailler ; (que) toutefois, le choix opéré par le CIC de limiter ses investissements dans certains produits financiers, compte tenu de la situation économique internationale incertaine et du risque de voir ses gains baisser, et de procéder en conséquence à la réorganisation du travail du salarié, n'est en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail, l'employeur étant libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, dès lors que cela n'affecte, comme en l'espèce, en aucun cas la qualification, de Jean-Philippe G... mais uniquement le périmètre des tâches confiées ; (qu') il est de plus établi que ce gel des positions décidé par le crédit industriel et commercial à la fin de l'année 2008 était temporaire, le conseil de prud'hommes relevant en outre, avec pertinence, que cette politique était générale en ce qu'elle s'appliquait à tous les opérateurs, sans différenciation aucune ; (que) ce premier grief allégué par Jean-Philippe G... au soutien de sa prise d'acte n'est pas établi ; (que) sur la rémunération, le 23 décembre 2008, le salarié a été destinataire du courriel suivant, émanant de Philippe B... responsable de l'ensemble des activités de marché : « Par ce message, je souhaite vous informer que la direction des relations humaines va transmettre aux opérateurs du compte propre un courrier par lequel la direction exprime son intention d'aménager le contrat de prime variable. Sur le plan formel, du point de vue de la D. R. H, il est souhaitable que cet objectif soit affirmé avant la fin de l'année, ce qui est donc l'objet de ce courrier adressé à chaque opérateur. L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars. Celles-ci doivent naturellement s'inscrire dans le contexte des objectifs et *ces* modalités de fonctionnement à fixer pour le compte propre au-delà de cette fin d'année 2008... » ; (qu') il a également reçu une lettre datée du même jour rédigée en ces termes : « Ces éléments rappelés et les circonstances très exceptionnelles observées sur les marchés actuellement conduisent le CIC a considéré que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'étai en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. Le CIC a donc décidé de le renégocier, notamment en ce qui concerne votre clause de compte propre (article 5 du contrat). Le CIC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation afin de conclure avant le 31 mars 2009... » ; (qu') il en résulte sans aucune ambiguïté qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salarié avait été prise et qu'un processus à cette fin était mis en oeuvre (calendrier notamment) ; (qu') il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en proposant à Jean-Philippe G... de renégocier la prime antérieurement accordée dès lors que tout contrat peut donner lieu à révision par consentement mutuel ; (que) si le CIC ne pouvait imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il pouvait légitimement, au regard de la crise financière consécutive à la faillite de Lehman Brothers, dont la réalité est incontestable, lui proposer une négociation, puis en cas de refus de l'intéressé ou d'une amélioration de la situation économique, y renoncer ; (que) la négociation ne constitue pas une modification du contrat de travail ; (qu') aucun manquement fautif imputable au CIC n'est caractérisé ; (qu') il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en (...) dit que la prise d'acte devait produit les effets d'une démission et débouté l'appelant de ses demandes ; (que) sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du crédit industriel et commercial » (arrêt, p. 2-6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Jean-Philippe G... fut recruté, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée, le 03 août 2001 par la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIC Banque CIAL), en qualité d'opérateur de marchés, statut cadre, à la direction des marchés et de la trésorerie ; (que) le contrat à durée indéterminée prit effet le 1er septembre 2001 ; (qu') il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la banque et d'un accord d'entreprise ; (que) la rémunération était composée aux trois quarts d'une partie variable et le reste composant la partie fixe ; (que) le 25 octobre 2004, fut créée une salle des marchés unique, regroupant les CIC, BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) et CIAL, organisée en trois métiers : trésorerie, commercial et gestion dite « alternative » en compte propre ; (qu') en 2005, de nombreux salariés quittèrent l'entreprise ; (que) le 1er septembre 2006, le contrat de travail fut transféré au CIC ; (que) le demandeur fut nommé opérateur de marchés au front office compte propre, spécialisé Fixed Income ; (qu') à l'été 2007, démarra la crise financière ; (que) début 2008, fut envisagé un nouveau dispositif de rémunération variable, introduisant l'application du principe du High Water Mark : l'assiette servant à la détermination de la prime à verser au titre de l'exercice N + 1 serait grevée des pertes de l'année N ; (qu') en février 2008, le salarié perçut, au titre de l'exercice 2007, une prime de résultat dont le montant était nettement supérieur à celui des années précédentes ; (que) le 30 juillet 2008, un avenant au contrat de travail fut conclu entre les parties, mettant en place la clause du High Water Mark à compter du 1er janvier 2009, au titre de l'exercice 2008 ; (que) par courriel du 26 novembre 2008, Monsieur Daniel Y..., responsable de la salle des marchés, demanda aux opérateurs « jusque ¿ à nouvel ordre :- de ne plus prendre de nouvelles positions,- de me demander avant de solder une position,- de gérer au mieux le refinancement » ; (que) selon courriel en date du 15 décembre 2008, Monsieur Frédéric D..., responsable adjoint de la salle des marches, révisa comme suit les conditions de gestion de compte propre : « Les limites ont été suspendues : les actes courant de gestion de nos positions supposent dorénavant une validation préalable. Ces différents éléments matérialisent l'abandon du Corps des Règles qui encadrait notre activité et signifient un changement substantiel dans les conditions d'exercice de notre métier » ; par courriel du 05 décembre 2008, le salarié, au nom de l'équipe compte propre spécialisée en gestion alternative, constata que «... les mesures que Mrs Y... et D... nous demandent de prendre ne sont plus dictées par une gestion rationnelle de nos risques comme nous en avions l'habitude, mais correspondent à des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion alternative au sein du groupe... Cette mesure signifie que nous sommes de facto dessaisis de la gestion de notre portefeuilles » ; (que) selon courriel en date du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe B..., responsable de l'ensemble des activités de marchés, exprima aux opérateurs du compte propre l'intention de la direction « d'aménager le contrat de prime variable ¿ à la fois pour répondre aux engagements pris par la profession bancaire à l'égard des pouvoirs publics, et d'autre part en raison des circonstances exceptionnelles de marchés connues en 2008, qui font notamment que les prix de marchés retenus pour valoriser les positions s'éloignent de la valeur économique la plus probable... L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe F... confirma au travailleur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état, en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. La CIC a donc décidé de le renégocier, notamment, en ce qui concerne votre clause de high water mark » ; (que) selon courriel en date du 29 décembre 2008, les responsables de toutes les activités du compte propre contestèrent formellement le bien fondé de la décision de la direction et dénoncèrent : « Nous sommes inactifs, sans limites, et nos contreparties de marchés nous délaissent progressivement, s'inquiétant tout à la fois de notre « chômage technique » tandis que les rumeurs les plus inquiétantes circulent. Les portefeuilles ne sont plus gérés, les risques ne sont plus ajustés » ; (que) selon lettre recommandée AR en date du 26 janvier 2009, le demandeur prit acte de la rupture du contrat de travail « en raisons de graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables », à savoir « l'absence de fourniture de travail » ainsi que « votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signé le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération » ; (que) par courrier recommandé AR daté du 30 janvier 2009, la défenderesse réfuta cette présentation des faits, rappelant qu'« Il est du pouvoir, et du devoir, de l'employeur, de diriger l'activité économique de l'entreprise » et regrettant « que vous refusez d'emblée le processus même de négociation en refusant par avance de considérer le résultat de celle-ci et l'accord qui pourrait intervenir » ; (que) par acte du 21 juin 2010, le requérant, ainsi que quatre collègues opérateurs de marchés, saisirent le Conseil de Prud'hommes de céans de demandes afférentes à la prise d'acte ; (que) Monsieur Jean-Philippe G... impute à la SA Le CIC la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 janvier2009 au triple motif de la modification unilatérale de la rémunération, du non respect de la qualification et de la baisse imposée d'activité ; (que) la défenderesse invoque au contraire le simple changement des conditions de travail, imposé par le contexte économique, et la recherche d'une solution négociée, en aucun cas imposée, quant à l'évolution, à la demande des pouvoirs publics, du mode de rémunération variable des opérateurs de marché ; (que) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et quitte l'entreprise, cette rupture produit les effets pécuniaires soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (que) le juge doit examiner la nature et la réalité des manquements avancés au soutien de la prise d'acte ; (que) la modification du mode de rémunération contractuelle, la privation des attributions auparavant exercées, la non fourniture du travail convenu d'un salarié sans son accord constituent une modification unilatérale d'éléments essentiels du contrat de travail, lesquelles rendent la rupture imputable à l'employeur ; (qu') en matière de prise d'acte, la charge de la preuve incombe au salarié ; (qu') en l'espèce, la lettre de prise d'acte en date du 26 janvier 2009 stipule : : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables. En effet, je déplore depuis plusieurs semaines, à l'instar de mes collègues, l'absence de fourniture de travail et de consignes de nature à nous permettre de mener à bien les missions découlant de nos fonctions au sein de l'activité arbitrage pour compte propre. Vous n'ignorez pas que cette activité consiste à prendre des positions sur les marchés des taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier. Ces fonds propres sont alloués par la Direction Générale au responsable des activités pour compte propre de la banque, en l'occurrence M. Daniel Y..., avec des limites qu'il nous délègue ensuite. Ces délégations de limites constituent le cadre essentiel et indispensable de notre activité. Or, depuis le 26 novembre 2008, nous avons été informés de la « suspension » de ces limites « jusqu'à nouvel ordre », situation qui perdure encore à ce jour malgré les démarches constructives que nous avons initiées pour tenter d'y remédier. En effet, dès le 28 novembre 2008, notre responsable, M. Y..., a adressé à la Direction générale un projet d'évolution du compte propre et par mail collectif du 5 décembre 2008 nous vous demandions de prendre position sur cette proposition. A je jour, ces démarches n'ont été honorées d'aucune réponse de votre part et nos limites demeurant suspendues nous en sommes réduits à une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois. Force est de considérer que votre attitude, visant à nous empêcher purement et simplement d'accomplir nos missions en refusant sciemment, malgré les actions conjuguées de nos responsables et de l'ensemble de l'équipe, de nous fournir les moyens de travailler constitue un manquement grave à vos obligations essentielles découlant du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus intolérable qu'elle intervient dans un contexte où de nombreux indices, dont les déclarations de certains dirigeants de la banque, nous laissent à penser que la pérennité de notre activité est sérieusement menacée. J'ai également été contraint, ainsi que l'ensemble de mes collègues, de prendre acte de votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signés le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération et notamment la prime dénommée « High Water Mark ». Sur ce point encore, vous n'ignorez pas que cette part variable constitue un élément très important de notre rémunération et un critère substantiel de notre engagement. Or, pour toute réponse aux légitimes interrogations que nous vous avions adressés quant au devenir de notre activité, nous avons été destinataire le 23 décembre 2008 d'un courriel par lequel il nous était notifié que, compte tenu des « circonstances très exceptionnelles » de la conjoncture, le CIC était conduit « à considérer que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état » et qu'il avait été « décidé de le renégocier » notamment en ce qui concerne la clause de High Water Mark. Force est de constater que cette décision constitue une modification unilatérale du contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, laquelle ne peut être ni imposée, ni être tolérée ainsi que l'ensemble de notre équipe l'avait déjà fait remarquer par notre mail du 29 décembre 2008. Cette modification unilatérale du contrat de travail que vous imposez en déclarant d'autorité que cet avenant est « inapplicable » justifie là encore qu'il soit pris acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs puisqu'il est établi que vous ne respecterez pas vos engagements contractuels en termes de rémunération. La volonté que vous affichez de « renégocier » ces stipulations contractuelles apparaît d'autant plus illusoire qu'elle n'a été suivie de strictement aucune proposition en ce sens, malgré nos démarches, de sorte qu'en tout état de cause votre manque de communication me place dans l'incertitude la plus totale quant au montant de ma rémunération. Ce manquement justifie encore la rupture des relations contractuelles que je suis contraint de vous notifier. Je vous prie en conséquence de bien vouloir, dès réception de la présente, me faire parvenir l'ensemble de mes documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que mon certification de travail et solde de tout compte. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées » ; (que sur) la rémunération, le 30 juillet 2008, fut conclu entre les parties un avenant au contrat de travail visant à « annuler et remplacer tout dispositif de rémunération variable qui vous était applicable antérieurement » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe F... de la direction des ressources humaines, annonça au demandeur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état... Le CIC a donc décidé de le renégocier » ; (que) dans la même correspondance, Monsieur F... précisait que « Le ClC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » ; (qu') il n'est pas contesté qu'aucune négociation n'a débuté en janvier, la défenderesse invoquant, sans le démontrer, un blocage manifesté par le requérant ; (qu') il s'évince du refus de production, manifesté par la banque, des avenants conclus postérieurement à la prise d'acte du salarié, avec les collaborateurs restés dans l'entreprise, que l'employeur a effectivement modifié, comme il en avait clairement manifesté l'intention, la rémunération variable des opérateurs de marché ; (qu') en outre, l'avenant élaboré le 12 février 2009, qu'a pu se procurer le travailleur, mentionne des conditions de déclenchement de la prime de résultat totalement différentes de celles prévues au précédent contrat ; (que) néanmoins, la modification de la rémunération n'étant pas effective à la date de la prise d'acte, celle-ci ne peut être invoquée à l'appui de la rupture ; (que sur) la qualification, dans la lettre en date du 30 janvier 2009, Monsieur Philippe F... invoqua la nécessité d'un « ¿ contrôle renforcé de la hiérarchie sur les opérations de la Salle des Marchés » et décrivit comme suit les attributions dévolues au demandeur : « vous devez évidemment gérer les portefeuilles en cours, avec une attention toute particulière, compte tenu de l'extrême instabilité du marché. Les risques de pertes sont à cet égard considérables, et il vous appartient de veiller à ce qu'ils ne se réalisent pas. Vous avez également, non seulement à gérer les équipes, dans un contexte de marché particulièrement difficile et instable, et à réfléchir à l'adaptation de la Salle des Marchés face à la situation très exceptionnelle que traversent actuellement les marchés financiers » ; (que) le requérant expose avoir été contraint de gérer le refinancement, activité normalement dévolue aux opérateurs « Juniors » ; (que) la suspension des limites et l'obligation de validation préalable à toute gestion de positions furent décidées le 26 novembre 2008, pour une durée temporaire ; (qu') elles résultaient d'une politique de la direction de gestion de l'entreprise dans un contexte de crise financière, qu'il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause, sauf à justifier d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif ; (que) cette décision a entraîné un changement notable des conditions de travail de l'intéressé, mais aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité d'une modification substantielle de la qualification d'opérateur de marché ; (que sur) la fourniture d'un travail, dès le 05 décembre 2008, le salarié redoutait « des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion au sein du groupe » ; (que) par courriel du 12 janvier 2009, Monsieur Y... confirma : « Les dires de fermeture ou réduction très fortes de nos activités sont réels... ; (que) le 26 janvier 2009, le salarié dénonça « une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois » ; (que) la réduction des activités n'est pas contestée en défense ; (que) cependant, celle-ci résulte également d'une politique voulue par la direction, s'appliquait à tous les opérateurs, était motivée par des considérations économiques, exclusive de toute mauvaise foi contractuelle et présentait un caractère temporaire ; (que) force est de constater que rien ne permet d'établir un comportement délibérément fautif de la banque dans l'obligation contractuelle de fournir un travail ; (que) par suite, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Jean-Philippe G... n'est pas imputable à l'employeur et s'analyse, en conséquence, en une démission ; (que) de la sorte, le Conseil déboute l'intéressé de toutes les demandes afférentes à la rupture ; (que) sur les frais, Monsieur Jean-Philippe G... ayant succombé à l'instance, il sera également déboulé de sa demande en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; (que) si le salarié a succombé à l'instance, il s'explique qu'un doute pouvait légitimement être né dans son esprit, à la suite de la rupture ; (que) dès lors il n'apparaît pas inéquitable au regard de la disparité des situations sociales des parties, de laisser supporter à la défenderesse les frais irrépétibles de l'instance ; (que) par suite, celle-ci sera déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement, p. 2 à 9) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié est tel qu'il entraîne une réduction de son niveau de responsabilité ou le prive d'une large part de ses attributions ou de ses responsabilités, même sans modification de sa qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements et de procéder à la réorganisation du travail du salarié n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement unilatéral par l'employeur du périmètre des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut imposer un appauvrissement, même temporaire, des missions et responsabilités d'un salarié, sans son accord exprès, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture par celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucun manquement fautif imputable au CIC n'était caractérisé, au motif inopérant que le gel des positions décidé par le CIC était temporaire, compte tenu de la situation économique incertaine et résultait d'une politique générale, s'appliquant à tous les opérateurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'interdiction, même temporaire, faite au salarié, qui exerçait les fonctions de trader, de prendre toute nouvelle position sur les marchés, ne caractérisait pas en elle-même un appauvrissement réel de ses missions et de ses responsabilités, constitutif d'une modification unilatérale de l'essence même de son contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel qui n'a constaté aucun cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
3./ ALORS, ENCORE, QU'en affirmant que l'employeur est libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exigence, même temporaire, d'une validation préalable pour les actes courants de gestion, en particulier pour solder une position existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QUE la réduction par l'employeur du périmètre d'activité d'un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail lorsque sa rémunération variable est notamment calculée sur l'activité qui lui a été retirée ; qu'en retenant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié, qu'elle constatait, avait une influence sur le montant de sa prime variable, laquelle dépendait pour l'essentiel des tâches qui lui avaient été retirées par l'employeur, la Cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la crise financière sans constater l'existence d'un cas de force majeure, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1, l 1234-13 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
5./ ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il résultait sans ambiguïté du courrier du 23 décembre 2008 adressé au salarié qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salariés avait été prise, quand le CIC y considérait que le contrat signé le 30 juillet 2008 était « inapplicable en l'état », ce dont il se déduisait clairement qu'à compter de cette date, l'employeur avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008, relatif à la prime variable du salarié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6./ ALORS, DE SURCROIT, QUE sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisé par la survenance d'une crise économique ou financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé comme « inapplicable en l'état » le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008 relatif à la rémunération variable du salarié ce dont il résultait qu'au prétexte de circonstances très exceptionnelles sur les marchés, il refusait ainsi unilatéralement d'appliquer ledit contrat relatif à sa rémunération variable contractuelle et qu'il importait peu qu'il y déclare « se donne (r) comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation, afin de conclure avant le 31 mars 2009 » puisqu'il n'avait pas recueilli l'accord préalable du salarié et que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucune renégociation n'avait été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a relevé aucun cas de force majeure ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la bonne foi et la loyauté contractuelles imposent à l'employeur d'engager, sans retard, avec son salarié les négociations qu'il s'est décidé à mettre en oeuvre, à la date qu'il a lui-même annoncée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 n'était pas justifiée, après avoir elle-même relevé que le CIC s'était donné « comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » et qu'aucune négociation n'avait débuté au mois de janvier 2009, ce qui caractérisait le manquement de l'employeur aux engagements qu'il avait lui-même annoncés et justifiait la prise d'acte ; qu'en cet état, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° W 13-27. 280 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Bruno E... a été engagé à compter du 18 novembre 1996 par le crédit industriel et commercial d'Alsace-Lorraine-CIAL, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le CIC, en qualité d'opérateur de marché, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; (que) les relations sont régies par la convention collective de la banque ; (qu') il était en dernier lieu responsable de l'activité fixed income arbitrage ; (qu') il percevait un salaire fixe ainsi qu'une prime de résultat en février de l'année N + l au titre de l'année N ; (que) le 26 janvier 2009 Bruno E... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; (que) par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Bruno E... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- l du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; (que) la lettre de prise d'acte est rédigée en ces termes : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables. En effet, je déplore depuis plusieurs semaines, à l'instar de mes collègues, l'absence de fourniture de travail et de consignes de nature à nous permettre de mener à bien les missions découlant de nos fonctions au sein de l'activité arbitrage pour compte propre. Vous n'ignorez pas que cette activité consiste à prendre des positions sur les marchés des taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier. Ces fonds propres sont alloués par la Direction Générale au responsable des activités pour compte propre de la banque, en l'occurrence M. Daniel Y..., avec des limites qu'il nous délègue ensuite. Ces délégations de limites constituent le cadre essentiel et indispensable de notre activité. Or, depuis le 26 novembre 2008, nous avons été informés de la « suspension » de ces limites « jusqu'à nouvel ordre », situation qui perdure encore à ce jour malgré les démarches constructives que nous avons initiées pour tenter d'y remédier. En effet, dès le 28 novembre 2008, notre responsable, M. Y..., a adressé à la Direction générale un projet d'évolution du compte propre et par mail collectif du 5 décembre 2008 nous vous demandions de prendre position sur cette proposition. A je jour, ces d » marches n'ont été honorées d'aucune réponse de votre part et nos limites demeurant suspendues nous en sommes réduits à une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois. Force est de considérer que votre attitude, visant à nous empêcher purement et simplement d'accomplir nos missions en refusant sciemment, malgré les actions conjuguées de nos responsables et de l'ensemble de l'équipe, de nous fournir les moyens de travailler constitue un manquement grave à vos obligations essentielles découlant du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus intolérable qu'elle intervient dans un contexte où de nombreux indices, dont les déclarations de certains dirigeants de la banque, nous laissent à penser que la pérennité de notre activité est sérieusement menacée. J'ai également été contraint, ainsi que l'ensemble de mes collègues, de prendre acte de votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signés le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération et notamment la prime dénommée « High Water Mark ». Sur ce point encore, vous n'ignorez pas que cette part variable constitue un élément très important de notre rémunération et un critère substantiel de notre engagement. Or, pour toute réponse aux légitimes interrogations que nous vous avions adressés quant au devenir de notre activité, nous avons été destinataire le 23 décembre 2008 d'un courriel par lequel il nous était notifié que, compte tenu des « circonstances très exceptionnelles » de la conjoncture, le CIC était conduit « à considérer que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état » et qu'il avait été « décidé de le renégocier » notamment en ce qui concerne la clause de High Water Mark. Force est de constater que cette décision constitue une modification unilatérale du contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, laquelle ne peut être ni imposée, ni être tolérée ainsi que l'ensemble de notre équipe l'avait déjà fait remarquer par notre mail du 29 décembre 2008. Cette modification unilatérale du contrat de travail que vous imposez en déclarant d'autorité que cet avenant est « inapplicable » justifie là encore qu'il soit pris acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs puisqu'il est établi que vous ne respecterez pas vos engagements contractuels en termes de rémunération. La volonté que vous affichez de « renégocier » ces stipulations contractuelles apparaît d'autant plus illusoire qu'elle n'a été suivie de strictement aucune proposition en ce sens, malgré nos démarches, de sorte qu'en tout état de cause votre manque de communication me place dans l'incertitude la plus totale quant au montant de ma rémunération. Ce manquement justifie encore la rupture des relations contractuelles que je suis contraint de vous notifier. Je vous prie en conséquence de bien vouloir, dès réception de la présente, me faire parvenir l'ensemble de mes documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que mon certification de travail et solde de tout compte » ; (que) le crédit industriel et commercial fait valoir que la rupture du contrat de travail par l'appelant est sans lien avec la restructuration des salles de marchés intervenue en 2005, que contrairement à ce qui est soutenu l'année 2007 s'est avérée une excellente année pour les activités de marché de certaines banques parmi lesquelles le CIC, que ce n'est qu'à compter du second semestre 2008 que les marchés financiers ont connu une dégradation, que l'appelant a fait le choix de rompre son contrat de travail avant le 31 janvier 2009 dans le but d'obtenir des indemnités calculées sur les 12 mois précédents incluant les bonus importants versés en février 2008, qu'il s'agit là d'une tactique ; (que) l'employeur après avoir indiqué que la modification des fonctions ne caractérise pas en soi une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'affecte pas la qualification du salarié, soutient qu'en l'espèce il n'y a eu aucun changement des tâches confiées, aucun changement d'affectation ou mutation à un autre poste ; (que) le crédit industriel et commercial conteste avoir privé de travail Bruno E..., invoquant l'obligation dans laquelle il s'est trouvé du fait de la crise financière et de son impact sur les activités de marché, d'adapter, comme le lui permet son pouvoir de direction, de s'adapter à son environnement économique ; (qu') elle dénie avoir modifié la prime de résultat, le réaménagement du système de prime variable devant se faire dans le cadre d'un processus de négociation, et non pas par modification unilatérale du contrat de travail ; (que) selon le crédit industriel et commercial l'offre de négocier ne peut justifier une prise d'acte ; (que) Bruno E... maintient que le crédit industriel et commercial a procédé à une modification profonde de son contrat de travail en ce qu'il a arbitrairement subi la suppression de sa fonction de trading, une réduction de son périmètre d'activité, la révision de ses conditions de rémunération, ce sans son accord ; (que) sur les fonctions et la non-fourniture de travail, Bruno E... reproche au CIC de l'avoir empêché d'accomplir ses missions telles que résultant du contrat de travail en refusant de lui fournir les moyens de travailler ; (que) toutefois, le choix opéré par le CIC de limiter ses investissements dans certains produits financiers, compte tenu de la situation économique internationale incertaine et du risque de voir ses gains baisser, et de procéder en conséquence à la réorganisation du travail du salarié, n'est en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail, l'employeur étant libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, dès lors que cela n'affecte, comme en l'espèce, en aucun cas la qualification, de Bruno E... mais uniquement le périmètre des tâches confiées ; (qu') il est de plus établi que ce gel des positions décidé par le crédit industriel et commercial à la fin de l'année 2008 était temporaire, le conseil de prud'hommes relevant en outre, avec pertinence, que cette politique était générale en ce qu'elle s'appliquait à tous les opérateurs, sans différenciation aucune ; (que) ce premier grief allégué par Bruno E... au soutien de sa prise d'acte n'est pas établi ; (que) sur la rémunération, le 23 décembre 2008, le salarié a été destinataire du courriel suivant, émanant de Philippe B... responsable de l'ensemble des activités de marché : « Par ce message, je souhaite vous informer que la direction des relations humaines va transmettre aux opérateurs du compte propre un courrier par lequel la direction exprime son intention d'aménager le contrat de prime variable ¿ Sur le plan formel, du point de vue de la D. R. H, il est souhaitable que cet objectif soit affirmé avant la fin de l ¿ année, ce qui est donc l'objet de ce courrier adressé à chaque opérateur. L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars. Celles-ci doivent naturellement s'inscrire dans le contexte des objectifs et *ces* modalités de fonctionnement à fixer pour le compte propre au-delà de cette fin d'année 2008... » ; (qu') il a également reçu une lettre datée du même jour rédigée en ces termes : « Ces éléments rappelés et les circonstances très exceptionnelles observées sur les marchés actuellement conduisent le CIC a considéré que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'étai en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. Le CIC a donc décidé de le renégocier, notamment en ce qui concerne votre clause de compte propre (article 5 du contrat). Le CIC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation afin de conclure avant le 31 mars 2009... » ; (qu') il en résulte sans aucune ambiguïté qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salarié avait été prise et qu'un processus à cette fin était mis en oeuvre (calendrier notamment) ; (qu') il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en proposant à Bruno E... de renégocier la prime antérieurement accordée dès lors que tout contrat peut donner lieu à révision par consentement mutuel ; (que) si le CIC ne pouvait imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il pouvait légitimement, au regard de la crise financière consécutive à la faillite de Lehman Brothers, dont la réalité est incontestable, lui proposer une négociation, puis en cas de refus de l'intéressé ou d'une amélioration de la situation économique, y renoncer ; (que) la négociation ne constitue pas une modification du contrat de travail ; (qu') aucun manquement fautif imputable au CIC n'est caractérisé ; (qu') il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en (...) dit que la prise d'acte devait produit les effets d'une démission et débouté l'appelant de ses demandes ; (que) sur 1 ¿ application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du crédit industriel et commercial » (arrêt, p. 2-6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Bruno E... fut recruté, selon lettre d'embauche, le 29 octobre 1996, par la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIC Banque CIAL), en qualité d'opérateur de marchés, statut cadre, à la direction des marchés et de la trésorerie ; (que) le contrat à durée indéterminée prit effet le 18 novembre 1996 ; (qu') il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la banque et d'un accord d'entreprise ; (que) la rémunération était composée aux trois quarts d'une partie variable et le reste composant la partie fixe ; (que) le 25 octobre 2004, fut créée une salle des marchés unique, regroupant les CIC, BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) et CIAL, organisée en trois métiers : trésorerie, commercial et gestion dite « alternative » en compte propre ; (que) le demandeur fut nommé responsable des activités « Fixed Income Arbitrage » ; (que) le 1er septembre 2006, le contrat de travail fut transféré au CIC ; (qu') en 2005, de nombreux salariés quittèrent l'entreprise ; (qu') à l'été 2007, démarra la crise financière ; (que) début 2008, fut envisagé un nouveau dispositif de rémunération variable, introduisant l'application du principe du High Water Mark : l'assiette servant à la détermination de la prime à verser au titre de l'exercice N + 1 serait grevée des pertes de l'année N ; (qu') en février 2008, le salarié perçut, au titre de l'exercice 2007, une prime de résultat dont le montant était nettement supérieur à celui des années précédentes ; (que) le 30 juillet 2008, un avenant au contrat de travail fut conclu entre les parties, mettant en place la clause du High Water Mark à compter du 1er janvier 2009, au titre de l'exercice 2008 ; (que) par courriel du 26 novembre 2008, Monsieur Daniel Y..., responsable de la salle des marchés, demanda aux opérateurs « jusque ¿ à nouvel ordre :- de ne plus prendre de nouvelles positions,- de me demander avant de solder une position,- de gérer au mieux le refinancement » ; (que) selon courriel en date du 15 décembre 2008, Monsieur Frédéric D..., responsable adjoint de la salle des marches, révisa comme suit les conditions de gestion de compte propre : « Les limites ont été suspendues : les actes courant de gestion de nos positions supposent dorénavant une validation préalable. Ces différents éléments matérialisent l'abandon du Corps des Règles qui encadrait notre activité et signifient un changement substantiel dans les conditions d'exercice de notre métier » ; par courriel du 05 décembre 2008, le salarié, au nom de l'équipe compte propre spécialisée en gestion alternative, constata que «... les mesures que Mrs Y... et D... nous demandent de prendre ne sont plus dictées par une gestion rationnelle de nos risques comme nous en avions l'habitude, mais correspondent à des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion alternative au sein du groupe... Cette mesure signifie que nous sommes de facto dessaisis de la gestion de notre portefeuilles » ; (que) selon courriel en date du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe B..., responsable de l'ensemble des activités de marchés, exprima aux opérateurs du compte propre l'intention de la direction « d'aménager le contrat de prime variable ¿ à la fois pour répondre aux engagements pris par la profession bancaire à l'égard des pouvoirs publics, et d'autre part en raison des circonstances exceptionnelles de marchés connues en 2008, qui font notamment que les prix de marchés retenus pour valoriser les positions s'éloignent de la valeur économique la plus probable... L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe F... confirma au travailleur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état, en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. La CIC a donc décidé de le renégocier, notamment, en ce qui concerne votre clause de high water mark » ; (que) selon courriel en date du 29 décembre 2008, les responsables de toutes les activités du compte propre contestèrent formellement le bien fondé de la décision de la direction et dénoncèrent : « Nous sommes inactifs, sans limites, et nos contreparties de marchés nous délaissent progressivement, s'inquiétant tout à la fois de notre « chômage technique » tandis que les rumeurs les plus inquiétantes circulent Les portefeuilles ne sont plus gérés, les risques ne sont plus ajustés » ; (que) selon lettre recommandée AR en date du 26 janvier 2009, le demandeur prit acte de la rupture du contrat de travail « en raisons de graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables », à savoir « l'absence de fourniture de travail » ainsi que « votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signé le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération » ; (que) par courrier recommandé AR daté du 30 janvier 2009, la défenderesse réfuta cette présentation des faits, rappelant qu'« Il est du pouvoir, et du devoir, de l'employeur, de diriger l'activité économique de l'entreprise » et regrettant « que vous refusez d'emblée le processus même de négociation en refusant par avance de considérer le résultat de celle-ci et l'accord qui pourrait intervenir » ; (que) par acte du 21 juin 2010, le requérant, ainsi que quatre collègues opérateurs de marchés, saisirent le Conseil de Prud'hommes de céans de demandes afférentes â la prise d'acte ; (que) Monsieur Bruno E... impute à la SA Le CIC la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 janvier2009 au triple motif de la modification unilatérale de la rémunération, du non respect de la qualification et de la baisse imposée d'activité ; (que) la défenderesse invoque au contraire le simple changement des conditions de travail, imposé par le contexte économique, et la recherche d'une solution négociée, en aucun cas imposée, quant à l'évolution, à la demande des pouvoirs publics, du mode de rémunération variable des opérateurs de marché ; (que) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et quitte l'entreprise, cette rupture produit les effets pécuniaires soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (que) le juge doit examiner la nature et la réalité des manquements avancés au soutien de la prise d'acte ; (que) la modification du mode de rémunération contractuelle, la privation des attributions auparavant exercées, la non fourniture du travail convenu d'un salarié sans son accord constituent une modification unilatérale d'éléments essentiels du contrat de travail, lesquelles rendent la rupture imputable à l'employeur ; (qu') en matière de prise d'acte, la charge de la preuve incombe au salarié ; (qu') en l'espèce, la lettre de prise d'acte en date du 26 janvier 2009 stipule : : « Je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des graves manquements au respect de vos obligations contractuelles qui vous sont imputables. En effet, je déplore depuis plusieurs semaines, à l'instar de mes collègues, l'absence de fourniture de travail et de consignes de nature à nous permettre de mener à bien les missions découlant de nos fonctions au sein de l'activité arbitrage pour compte propre. Vous n'ignorez pas que cette activité consiste à prendre des positions sur les marchés des taux d'intérêt en utilisant une partie des fonds propres de la banque pour les faire fructifier. Ces fonds propres sont alloués par la Direction Générale au responsable des activités pour compte propre de la banque, en l'occurrence M. Daniel Y..., avec des limites qu'il nous délègue ensuite. Ces délégations de limites constituent le cadre essentiel et indispensable de notre activité. Or, depuis le 26 novembre 2008, nous avons été informés de la « suspension » de ces limites « jusqu'à nouvel ordre », situation qui perdure encore à ce jour malgré les démarches constructives que nous avons initiées pour tenter d'y remédier. En effet, dès le 28 novembre 2008, notre responsable, M. Y..., a adressé à la Direction générale un projet d'évolution du compte propre et par mail collectif du 5 décembre 2008 nous vous demandions de prendre position sur cette proposition. A je jour, ces démarches n'ont été honorées d'aucune réponse de votre part et nos limites demeurant suspendues nous en sommes réduits à une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois. Force est de considérer que votre attitude, visant à nous empêcher purement et simplement d'accomplir nos missions en refusant sciemment, malgré les actions conjuguées de nos responsables et de l'ensemble de l'équipe, de nous fournir les moyens de travailler constitue un manquement grave à vos obligations essentielles découlant du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus intolérable qu'elle intervient dans un contexte où de nombreux indices, dont les déclarations de certains dirigeants de la banque, nous laissent à penser que la pérennité de notre activité est sérieusement menacée. J'ai également été contraint, ainsi que l'ensemble de mes collègues, de prendre acte de votre volonté unilatérale de résilier les engagements découlant de l'avenant que nous avons signés le 30 juillet 2008 pour fixer les conditions et modalités de calcul de la part variable de notre rémunération et notamment la prime dénommée « High Water Mark ». Sur ce point encore, vous n'ignorez pas que cette part variable constitue un élément très important de notre rémunération et un critère substantiel de notre engagement. Or, pour toute réponse aux légitimes interrogations que nous vous avions adressés quant au devenir de notre activité, nous avons été destinataire le 23 décembre 2008 d'un courriel par lequel il nous était notifié que, compte tenu des « circonstances très exceptionnelles » de la conjoncture, le CIC était conduit « à considérer que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état » et qu'il avait été « décidé de le renégocier » notamment en ce qui concerne la clause de High Water Mark. Force est de constater que cette décision constitue une modification unilatérale du contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, laquelle ne peut être ni imposée, ni être tolérée ainsi que l'ensemble de notre équipe l'avait déjà fait remarquer par notre mail du 29 décembre 2008. Cette modification unilatérale du contrat de travail que vous imposez en déclarant d'autorité que cet avenant est « inapplicable » justifie là encore qu'il soit pris acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs puisqu'il est établi que vous ne respecterez pas vos engagements contractuels en termes de rémunération. La volonté que vous affichez de « renégocier » ces stipulations contractuelles apparaît d'autant plus illusoire qu'elle n'a été suivie de strictement aucune proposition en ce sens, malgré nos démarches, de sorte qu'en tout état de cause votre manque de communication me place dans l'incertitude la plus totale quant au montant de ma rémunération. Ce manquement justifie encore la rupture des relations contractuelles que je suis contraint de vous notifier. Je vous prie en conséquence de bien vouloir, dès réception de la présente, me faire parvenir l'ensemble de mes documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ainsi que mon certification de travail et solde de tout compte. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées » ; (que sur) la rémunération, le 30 juillet 2008, fut conclu entre les parties un avenant au contrat de travail visant à « annuler et remplacer tout dispositif de rémunération variable qui vous était applicable antérieurement » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe F... de la direction des ressources humaines, annonça au demandeur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état... Le CIC a donc décidé de le renégocier » ; (que) dans la même correspondance, Monsieur F... précisait que « Le ClC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » ; (qu') il n'est pas contesté qu'aucune négociation n'a débuté en janvier, la défenderesse invoquant, sans le démontrer, un blocage manifesté par le requérant ; (qu') il s'évince du refus de production, manifesté par la banque, des avenants conclus postérieurement à la prise d'acte du salarié, avec les collaborateurs restés dans l'entreprise, que l'employeur a effectivement modifié, comme il en avait clairement manifesté l'intention, la rémunération variable des opérateurs de marché ; (qu') en outre, l'avenant élaboré le 12 février 2009, qu'a pu se procurer le travailleur, mentionne des conditions de déclenchement de la prime de résultat totalement différentes de celles prévues au précédent contrat ; (que) néanmoins, la modification de la rémunération n'étant pas effective à la date de la prise d'acte, celle-ci ne peut être invoquée à l'appui de la rupture ; (que sur) la qualification, dans la lettre en date du 30 janvier 2009, Monsieur Philippe F... invoqua la nécessité d'un « ¿ contrôle renforcé de la hiérarchie sur les opérations de la Salle des Marchés » et décrivit comme suit les attributions dévolues au demandeur : « ¿ vous devez évidemment gérer les portefeuilles en cours, avec une attention toute particulière, compte tenu de l'extrême instabilité du marché. Les risques de pertes sont à cet égard considérables, et il vous appartient de veiller à ce qu'ils ne se réalisent pas. Vous avez également, non seulement à gérer les équipes, dans un contexte de marché particulièrement difficile et instable, et à réfléchir à l'adaptation de la Salle des Marchés face à la situation très exceptionnelle que traversent actuellement les marchés financiers » ; (que) le requérant expose avoir été contraint de gérer le refinancement, activité normalement dévolue aux opérateurs « Juniors » ; (que) la suspension des limites et l'obligation de validation préalable à toute gestion de positions furent décidées le 26 novembre 2008, pour une durée temporaire ; (qu') elles résultaient d'une politique de la direction de gestion de l'entreprise dans un contexte de crise financière, qu'il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause, sauf à justifier d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif ; (que) cette décision a entraîné un changement notable des conditions de travail de l'intéressé, mais aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité d'une modification substantielle de la qualification d'opérateur de marché ; (que sur) la fourniture d'un travail, dès le 05 décembre 2008, le salarié redoutait « des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion au sein du groupe » ; (que) par courriel du 12 janvier 2009, Monsieur Y... confirma : « Les dires de fermeture ou réduction très fortes de nos activités sont réels... ; (que) le 26 janvier 2009, le salarié dénonça « une inactivité forcée depuis maintenant près de deux mois » ; (que) la réduction des activités n'est pas contestée en défense ; (que) cependant, celle-ci résulte également d'une politique voulue par la direction, s'appliquait à tous les opérateurs, était motivée par des considérations économiques, exclusive de toute mauvaise foi contractuelle et présentait un caractère temporaire ; (que) force est de constater que rien ne permet d'établir un comportement délibérément fautif de la banque dans l'obligation contractuelle de fournir un travail ; (que) par suite, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Bruno E... n'est pas imputable à l'employeur et s'analyse, en conséquence, en une démission ; (que) de la sorte, le Conseil déboute l'intéressé de toutes les demandes afférentes à la rupture ; (que) sur les frais, Monsieur Bruno E... ayant succombé à l'instance, il sera également déboulé de sa demande en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; (que) si le salarié a succombé à l'instance, il s'explique qu'un doute pouvait légitimement être né dans son esprit, à la suite de la rupture ; (que) dès lors il n'apparaît pas inéquitable au regard de la disparité des situations sociales des parties, de laisser supporter à la défenderesse les frais irrépétibles de l'instance ; (que) par suite, celle-ci sera déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement, p. 2 à 9) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié est tel qu'il entraîne une réduction de son niveau de responsabilité ou le prive d'une large part de ses attributions ou de ses responsabilités, même sans modification de sa qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements et de procéder à la réorganisation du travail du salarié n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement unilatéral par l'employeur du périmètre des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut imposer un appauvrissement, même temporaire, des missions et responsabilités d'un salarié, sans son accord exprès, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture par celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucun manquement fautif imputable au CIC n'était caractérisé, au motif inopérant que le gel des positions décidé par le CIC était temporaire, compte tenu de la situation économique incertaine et résultait d'une politique générale, s'appliquant à tous les opérateurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'interdiction, même temporaire, faite au salarié, qui exerçait les fonctions de trader, de prendre toute nouvelle position sur les marchés, ne caractérisait pas en elle-même un appauvrissement réel de ses missions et de ses responsabilités, constitutif d'une modification unilatérale de l'essence même de son contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel qui n'a constaté aucun cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
3./ ALORS, ENCORE, QU'en affirmant que l'employeur est libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exigence, même temporaire, d'une validation préalable pour les actes courants de gestion, en particulier pour solder une position existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QUE la réduction par l'employeur du périmètre d'activité d'un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail lorsque sa rémunération variable est notamment calculée sur l'activité qui lui a été retirée ; qu'en retenant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié, qu'elle constatait, avait une influence sur le montant de sa prime variable, laquelle dépendait pour l'essentiel des tâches qui lui avaient été retirées par l'employeur, la Cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la crise financière sans constater l'existence d'un cas de force majeure, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1, L. 1234-13 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
5./ ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il résultait sans ambiguïté du courrier du 23 décembre 2008 adressé au salarié qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salariés avait été prise, quand le CIC y considérait que le contrat signé le 30 juillet 2008 était « inapplicable en l'état », ce dont il se déduisait clairement qu'à compter de cette date, l'employeur avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008, relatif à la prime variable du salarié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6./ ALORS, DE SURCROIT, QUE sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisé par la survenance d'une crise économique ou financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé comme « inapplicable en l'état » le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008 relatif à la rémunération variable du salarié ce dont il résultait qu'au prétexte de circonstances très exceptionnelles sur les marchés, il refusait ainsi unilatéralement d'appliquer ledit contrat relatif à sa rémunération variable contractuelle et qu'il importait peu qu'il y déclare « se donne (r) comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation, afin de conclure avant le 31 mars 2009 » puisqu'il n'avait pas recueilli l'accord préalable du salarié et que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucune renégociation n'avait été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a relevé aucun cas de force majeure ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la bonne foi et la loyauté contractuelles imposent à l'employeur d'engager, sans retard, avec son salarié les négociations qu'il s'est décidé à mettre en oeuvre, à la date qu'il a lui-même annoncée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 n'était pas justifiée, après avoir elle-même relevé que le CIC s'était donné « comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » et qu'aucune négociation n'avait débuté au mois de janvier 2009, ce qui caractérisait le manquement de l'employeur aux engagements qu'il avait lui-même annoncés et justifiait la prise d'acte ; qu'en cet état, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° X 13-27. 281 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Nicolas J... a été engagé à compter du 14 avril 2003 par le crédit industriel et commercial d'Alsace-Lorraine-CIAL, aux droits duquel se trouve aujourd'hui le CIC, en qualité d'opérateur de marché, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; (que) les relations sont régies par la convention collective de la banque ; (qu') il était en dernier lieu en charge du portefeuille trading inflation ; (qu') il percevait un salaire fixe ainsi qu'une prime de résultat en février de l'année N + l au titre de l'année N ; (que) le 27 janvier 2009 Nicolas J... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; (que) par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Nicolas J... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- l du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; (que) la lettre de prise d'acte est rédigée en ces termes : " Le 30juillet2008, vous m'avez soumis un nouveau dispositif de rémunération variable, prenant en compte le périmètre des activités du compte propre de la salle des marchés du Groupe CM-CIC. Les deux avenants que vous me proposiez ont été acceptés, et signés par moi : le premier pour l'année alors en cours, du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; le second pour l'année suivante, s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, et qui vient donc juste d'entrer en application. Ce système, anis en oeuvre en pleine période de la crise des subprimes, dont les conséquences étaient parfaitement connues et prévisibles, avait pour but de créer une solidarité et un système d'inertie. La solidarité rendait opposable à tous les traders de la salle et aux résultats globaux ; et me pénalisait donc, compte tenu de la stabilité, voire de l'augmentation des miens propres depuis cinq ans ; un système de report de résultats éventuellement négatifs (high water mark) ayant un effet de lissage, mais aussi de rebond La signature d'un avenant pour deux ans avait donc la valeur d'un engagement des deux parties sur un système pérenne, dans lequel elles devaient trouver, l'une ou l'autre, successivement, leur intérêt. Votre lettre du 23 décembre est donc particulièrement choquante dans la mesure où vous refusez d'honorer votre signature, et « décidez » de ne pas appliquer la clause de high water mark, sur laquelle vous vous étiez engagé. C'est une situation totalement inadmissible, constituant une voie de fait en matière de rémunération. Par ailleurs, depuis le mois de juillet, je vois réduire ma latitude d'action, tout d'abord par la suppression de tout droit à prendre de nouvelles positions directionnelles, puis au mois de novembre, par l'obligation de solliciter des autorisations préalables, même à l'intérieur de mes limites. Depuis le 5 janvier, je me trouve expressément interdit de remplir ma mission, puisque toute nouvelle prise de position m'est rigoureusement interdite, et que je dois solliciter un accord pour solder les anciennes positions. C'est dans ces conditions qu'avec mon binôme, Guillaume K..., nous nous sommes vus refuser de participer à une adjudication de 8 000 000 000 $ d'une TIPS sur dix ans, dont le profil de gains était particulièrement intéressant, et qui avait d'ailleurs reçu l'agrément de notre responsable hiérarchique, Bruno E..., sur un volume de 300 000 000 $. Or, cette opération a été bloquée en haut lieu (par Monsieur Y...) alors que notre analyse s'est révélée juste, permettant de démontrer que nous étions bel et bien passés à côté d'un gain de l'ordre de 10 M €, tel que nous l'avions envisagé et planifié. Or, ces 10 M € représentent 40 % du résultat annuel de notre desk, qui aurait donc pu être réalisé dès les premiers jours de janvier. Je subis donc une nouvelle voie de fait en étant empêché d'exercer ma mission, de remplir mes fonctions contractuelles, et de générer le chiffre d'affaire qui justifierait ma rémunération variable pour l'année 2009, selon le contrat signé. Une telle situation ne peut perdurer et manifeste la volonté flagrante de mon employeur de ne pas respecter, sa signature, ses engagements et mes droits les plus élémentaires. J'en suis d'ailleurs particulièrement atteint sur le plan psychologique et mon état de santé général s'en ressent. J'ai donc décidé par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, aux torts du CIC. Les circonstances ci-dessus décrites sont d'une particulière gravité et m'empêchent d'envisager d'exécuter un préavis, que de toute façon l'interdiction de mettre en oeuvre toute opération rendrait purement théorique. Vous voudrez bien me faire parvenir l'attestation destinée aux ASSEDIC, mon certificat de travail, ma rémunération du mois de janvier, ainsi que mes accessoires de salaire (notamment mes congés payés). ; (que) le crédit industriel et commercial fait valoir que la rupture du contrat de travail par l'appelant est sans lien avec la restructuration des salles de marchés intervenue en 2005, que contrairement à ce qui est soutenu l'année 2007 s'est avérée une excellente année pour les activités de marché de certaines banques parmi lesquelles le CIC, que ce n'est qu'à compter du second semestre 2008 que les marchés financiers ont connu une dégradation, que l'appelant a fait le choix de rompre son contrat de travail avant le 31 janvier 2009 dans le but d'obtenir des indemnités calculées sur les 12 mois précédents incluant les bonus importants versés en février 2008, qu'il s'agit là d'une tactique ; (que) l'employeur après avoir indiqué que la modification des fonctions ne caractérise pas en soi une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'affecte pas la qualification du salarié, soutient qu'en l'espèce il n'y a eu aucun changement des tâches confiées, aucun changement d'affectation ou mutation à un autre poste ; (que) le crédit industriel et commercial conteste avoir privé de travail Nicolas J..., invoquant l'obligation dans laquelle il s'est trouvé du fait de la crise financière et de son impact sur les activités de marché, d'adapter, comme le lui permet son pouvoir de direction, de s'adapter à son environnement économique ; (qu') elle dénie avoir modifié la prime de résultat, le réaménagement du système de prime variable devant se faire dans le cadre d'un processus de négociation, et non pas par modification unilatérale du contrat de travail ; (que) selon le crédit industriel et commercial l'offre de négocier ne peut justifier une prise d'acte ; (que) Nicolas J... maintient que le crédit industriel et commercial a procédé à une modification profonde de son contrat de travail en ce qu'il a arbitrairement subi la suppression de sa fonction de trading, une réduction de son périmètre d'activité, la révision de ses conditions de rémunération, ce sans son accord ; (que) sur les fonctions et la non-fourniture de travail, Nicolas J... reproche au CIC de l'avoir empêché d'accomplir ses missions telles que résultant du contrat de travail en refusant de lui fournir les moyens de travailler ; (que) toutefois, le choix opéré par le CIC de limiter ses investissements dans certains produits financiers, compte tenu de la situation économique internationale incertaine et du risque de voir ses gains baisser, et de procéder en conséquence à la réorganisation du travail du salarié, n'est en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail, l'employeur étant libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, dès lors que cela n'affecte, comme en l'espèce, en aucun cas la qualification, de Nicolas J... mais uniquement le périmètre des tâches confiées ; (qu') il est de plus établi que ce gel des positions décidé par le crédit industriel et commercial à la fin de l'année 2008 était temporaire, le conseil de prud'hommes relevant en outre, avec pertinence, que cette politique était générale en ce qu'elle s'appliquait à tous les opérateurs, sans différenciation aucune ; (que) ce premier grief allégué par Nicolas J... au soutien de sa prise d'acte n'est pas établi ; (que) sur la rémunération, le 23 décembre 2008, le salarié a été destinataire du courriel suivant, émanant de Philippe B... responsable de l'ensemble des activités de marché : « Par ce message, je souhaite vous informer que la direction des relations humaines va transmettre aux opérateurs du compte propre un courrier par lequel la direction exprime son intention d'aménager le contrat de prime variable. Sur le plan formel, du point de vue de la D. R. H, il est souhaitable que cet objectif soit affirmé avant la fin de l ¿ année, ce qui est donc l'objet de ce courrier adressé à chaque opérateur. L'bjectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars. Celles-ci doivent naturellement s'inscrire dans le contexte des objectifs et ces modalités de fonctionnement à fixer pour le compte propre au-delà de cette fin d'année 2008... » ; (qu') il a également reçu une lettre datée du même jour rédigée en ces termes : « Ces éléments rappelés et les circonstances très exceptionnelles observées sur les marchés actuellement conduisent le CIC a considéré que le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. Le CIC a donc décidé de le renégocier, notamment en ce qui concerne votre clause de compte propre (article 5 du contrat). Le CIC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation afin de conclure avant le 31 mars 2009... » ; (qu') il en résulte sans aucune ambiguïté qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salarié avait été prise et qu'un processus à cette fin était mis en oeuvre (calendrier notamment) ; (qu') il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en proposant à Nicolas J... de renégocier la prime antérieurement accordée dès lors que tout contrat peut donner lieu à révision par consentement mutuel ; (que) si le CIC ne pouvait imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il pouvait légitimement, au regard de la crise financière consécutive à la faillite de Lehman Brothers, dont la réalité est incontestable, lui proposer une négociation, puis en cas de refus de l'intéressé ou d'une amélioration de la situation économique, y renoncer ; (que) la négociation ne constitue pas une modification du contrat de travail ; (qu') aucun manquement fautif imputable au CIC n'est caractérisé ; (qu') il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en (...) dit que la prise d'acte devait produit les effets d'une démission et débouté l'appelant de ses demandes ; (que) sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du crédit industriel et commercial » (arrêt, p. 2-6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Nicolas J... fut recruté, selon contrat écrit à durée déterminée, le 09 avril 2003, par la SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIC Banque CIAL), en qualité de technicien des métiers De la banque, â la direction des marchés et de la trésorerie, pour une durée prévue de six mois ; (que) le contrat prit effet le 14 avril 2003 ; (que) le 29 septembre 2003, fut conclu entre les parties un contrat à durée indéterminée, par lequel le demandeur fut promu (en) qualité d'opérateur de marché, statut cadre ; (qu') il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la banque et d'un accord d'entreprise ; (que) la rémunération était composée aux trois quarts d'une partie variable, ainsi que d'un fixe ; (que) le 25 octobre 2004, fut créée une salle des marchés unique, regroupant les CIC, BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) et CIAL, organisée en trois métiers : trésorerie, commercial et gestion dite « alternative » en compte propre ; (que) le requérant avait en charge la sous activité « Obligations indexées sur l'inflation » au sein de l'activité « Fixed Income » ; (qu') en 2005, de nombreux salariés quittèrent l'entreprise ; (que) le 1er septembre 2006, le contrai de travail fut transféré au CIC ; (qu') à l'été 2007, démarra la crise financière ; (que) début 2008, fut envisagé un nouveau dispositif de rémunération variable, introduisant l'application du principe du High Water Mark : l'assiette servant à la détermination de la prime à verser au titre de l'exercice N + 1 serait grevée des pertes de l'année N ; (qu') en février 2008, le salarié perçut, au titre de l'exercice 2007, une prime de résultat dont le montant était nettement supérieur à celui des années précédentes ; (que) le 30 juillet 2008, un avenant au contrat de travail fut conclu entre les parties, mettant en place la clause du High Water Mark à compter du 1er janvier 2009, au titre de l'exercice 2008 ; (que) par courriel du 26 novembre 2008, Monsieur Daniel Y..., responsable de la salle des marchés, demanda aux opérateurs « jusque à nouvel ordre :- de ne plus prendre de nouvelles positions,- de me demander avant de solder une position,- de gérer au mieux le refinancement » ; (que) selon courriel en date du 15 décembre 2008, Monsieur Frédéric D..., responsable adjoint de la salle des marches, révisa comme suit les conditions de gestion de compte propre : « Les limites ont été suspendues : les actes courant de gestion de nos positions supposent dorénavant une validation préalable. Ces différents éléments matérialisent l'abandon du Corps des Règles qui encadrait notre activité et signifient un changement substantiel dans les conditions d'exercice de notre métier » ; par courriel du 05 décembre 2008, l'équipe compte propre spécialisée en gestion alternative, par l'intermédiaire de Monsieur Bruno E..., constata que «... les mesures que Mrs Y... et D... nous demandent de prendre ne sont plus dictées par une gestion rationnelle de nos risques comme nous en avions l'habitude, mais correspondent à des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion alternative au sein du groupe... Cette mesure signifie que nous sommes de facto dessaisis de la gestion de notre portefeuilles » ; (que) selon courriel en date du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe B..., responsable de l'ensemble des activités de marchés, exprima aux opérateurs du compte propre l'intention de la direction « d'aménager le contrat de prime variable ¿ à la fois pour répondre aux engagements pris par la profession bancaire à l'égard des pouvoirs publics, et d'autre part en raison des circonstances exceptionnelles de marchés connues en 2008, qui font notamment que les prix de marchés retenus pour valoriser les positions s'éloignent de la valeur économique la plus probable... L'objectif que nous partageons est d'engager des discussions sur ce thème dès le début de l'année, pour conclure rapidement et au plus tard le 31 mars » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 20089, Monsieur Philippe F... confirma au travailleur que « le contrat signé le 30 juillet 2008 est inapplicable en l'état, en raison de la dénaturation de l'intention des parties et du déséquilibre majeur qui en résulterait. La CIC a donc décidé de le renégocier, notamment, en ce qui concerne votre clause de high water mark » ; (que) selon courriel en date du 29 décembre 2008, les responsables de toutes les activités du compte propre contestèrent formellement le bien fondé de la décision de la direction et dénoncèrent : « Nous sommes inactifs, sans limites, et nos contreparties de marchés nous délaissent progressivement, s'inquiétant tout à la fois de notre « chômage technique » tandis que les rumeurs les plus inquiétantes circulent Les portefeuilles ne sont plus gérés, les risques ne sont plus ajustés » ; (que) selon lettre recommandée AR en date du 27 janvier 2009, le demandeur prit acte de la rupture du contrat de travail pour « situation totalement inadmissible, constituant une voie de fait en matière de rémunération », « une nouvelle voie de fait en étant empêché d'exercer ma mission, de remplir mes fonctions contractuelles, et de générer le chiffre d'affaires qui justifierait ma rémunération variable pour l'année 2009, selon le contrat signé » ; (que) par courrier recommandé AR daté du 05 février 2009, la défenderesse réfuta cette présentation des faits, rappelant qu'« Il est du pouvoir, et du devoir, de l'employeur, de diriger l'activité économique de l'entreprise, et d'agir en fonction du contexte financier dans lequel celle-ci évolue », et que «... le bonus d'un opérateur de marché s'il est la conséquence d'une activité économique n'en est pas la finalité » ; (que) selon lettre en date du 02 février 2009, Messieurs D... et Y... informèrent le requérant : « Compte tenu de la qualité des portefeuilles, la probabilité de retour à une situation bénéficiaire globale dès 2009 était très forte et nous t'avons affirmé dès 2008 que dans ce cas de figure, nous tiendrons compte de tes résultats 2008, non valorisés du fait des pertes latentes globales, au moment de la répartition qualitatives des primes entre opérateurs en 2010. » ; (que) par acte du 21 juin2010, le requérant, ainsi que quatre collègues opérateurs de marchés, saisirent le Conseil de Prud'hommes de céans de demandes afférentes â la prise d'acte ; (que) Monsieur Nicolas J... impute à la SA Le CIC la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 (en réalité, le 27) janvier2009 au triple motif de la modification unilatérale de la rémunération, du non respect de la qualification et de la baisse imposée d'activité ; (que) la défenderesse invoque au contraire le simple changement des conditions de travail, imposé par le contexte économique, et la recherche d'une solution négociée, en aucun cas imposée, quant à l'évolution, à la demande des pouvoirs publics, du mode de rémunération variable des opérateurs de marché ; (que) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et quitte l'entreprise, cette rupture produit les effets pécuniaires soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; (que) le juge doit examiner la nature et la réalité des manquements avancés au soutien de la prise d'acte ; (que) la modification du mode de rémunération contractuelle, la privation des attributions auparavant exercées, la non fourniture du travail convenu d'un salarié sans son accord constituent une modification unilatérale d'éléments essentiels du contrat de travail, lesquelles rendent la rupture imputable à l'employeur ; (qu') en matière de prise d'acte, la charge de la preuve incombe au salarié ; (qu') en l'espèce, la lettre de prise d'acte en date du 27 janvier 2009 stipule : « Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, Le 30 juillet 2008, vous m ¿ avez soumis un nouveau dispositif de rémunération variable prenant en compte le périmètre des activités du compte propre de la salle des marchés du Groupe CM-CIC. Les deux avenants que vous me proposiez ont été acceptés, et signés par moi : Le premier pour l'année alors en cours, du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; Le second pour l'année suivante, s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, et qui viens donc juste d'entrer en application. Ce système mis en oeuvre en pleine période de la crise des subprimes, dont les conséquences étaient parfaitement connues et prévisibles, avait pour but de créer une solidarité et un système d'inertie. La solidarité rendait opposable à tous les traders de la salle et aux résultats globaux, et me pénalisait donc, compte tenu de la stabilité, voire de l'augmentation des miens propres depuis cinq ans. Un système de report de résultats éventuellement négatifs (high water mark) ayant un effet de lissage mais aussi de rebond. La signature d'un avenant pour deux ans avait donc la valeur d'un engagement des deux parties sur un système pérenne, dans lequel elles devaient trouver, l'une ou l'autre, successivement, leur intérêt. Votre lettre du 23 décembre est donc particulièrement choquante dans la mesure où vous refusez d'honorer votre signature, et « décidez » de ne pas appliquer la clause de high waler mark, sur laquelle vous vous êtes engagé. C'est une situation totalement inadmissible, constituant une voie de fait en matière de rémunération. Par ailleurs, depuis le mois de juillet, je vois réduire ma latitude d'action, tout d'abord par la suppression de tour droit à prendre de nouvelles positions directionnelles, puis au mois de novembre, par l'obligation de solliciter des autorisations préalables, même à l'intérieur de mes limites. Depuis le 5 janvier, je me trouve expressément interdit de remplir ma mission, puisque toute nouvelle prise de position m'est rigoureusement interdite et que je dois solliciter un accord pour solder les anciennes positions. C'est dans ces conditions qu'avec mon binôme, Guillaume K..., nous nous sommes vus refuser de participer à une adjudication de 8 000 000 000 $ d'une TIPS sur dix ans, dont le profil de gains était particulièrement intéressant et qui avait d'ailleurs reçu l'agrément de notre responsable hiérarchique. Bruno E..., sur un volume de 300 000 000 $. Or, cette opération a été bloquée en haut lieu (par Monsieur Y... alors que notre analyse s'est révélée juste, permettant de démontrer que nous étions bel et bien passés à côté d'un gain de l'ordre de 10 M € tel que nous l'avions envisagé et planifié. Or, ces 10 M € représentant 40 % du résultat annuel de notre desk, qui aurait donc pu être réalisé dès les premiers jours de janvier. Je subis donc une nouvelle voie de fait en étant empêché d'exercer ma mission, de remplir mes fonctions contractuelles, et de générer le chiffre d'affaire qui justifierait ma rémunération variable pour l'année 2009, selon le contrat signé. Une telle situation ne peut perdurer et manifeste la volonté flagrante de mon employeur de ne pas respecter, sa signature, ses engagements et mes droits les plus élémentaires. J'en suis d'ailleurs particulièrement atteint sur le plan psychologique et mon étal de santé général s'en ressent. J'ai donc décidé par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts du CIC. Les circonstances ci-dessus décrites sont d'une particulière gravité et m'empêchent d'envisager d'exécuter un préavis, que de toute façon l'interdiction de mettre en oeuvre toute opération rendrait purement théorique. Vous voudrez bien me faire parvenir l'attestation destinée aux ASSEDIC, mon certificat de travail, ma rémunération du mois de janvier, ainsi que mes accessoires de salaire (notamment mes congés payés). Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de ma parfaite considération. » ; (que sur) la rémunération, le 30 juillet 2008, fut conclu entre les parties un avenant au contrat de travail visant à « annuler et remplacer tout dispositif de rémunération variable qui vous était applicable antérieurement » ; (que) par courrier daté du 23 décembre 2008, Monsieur Philippe F... de la direction des ressources humaines, annonça au demandeur que « le contrat signé le 30 11 juillet 2008 est inapplicable en l'état... Le CIC a donc décidé de le renégocier » ; (que) dans la même correspondance, Monsieur F... précisait que « Le ClC se donne comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » ; (qu') il n'est pas contesté qu'aucune négociation n'a débuté en janvier, la défenderesse invoquant, sans le démontrer, un blocage manifesté par le requérant ; (qu') il s'évince du refus de production, manifesté par la banque, des avenants conclus postérieurement à la prise d'acte du salarié, avec les collaborateurs restés dans l'entreprise, que l'employeur a effectivement modifié, comme il en avait clairement manifesté l'intention, la rémunération variable des opérateurs de marché ; (qu') en outre, l'avenant élaboré le 12 février 2009, qu'a pu se procurer le travailleur, mentionne des conditions de déclenchement de la prime de résultat totalement différentes de celles prévues au précédent contrat ; (que) néanmoins, la modification de la rémunération n'étant pas effective à la date de la prise d'acte, celle-ci ne peut être invoquée à l'appui de la rupture ; (que sur) la qualification, dans la lettre en date du 05 février 2009, Monsieur Philippe F... invoqua la nécessité d'un « contrôle renforcé de la hiérarchie sur les opérations de la Salle des Marchés » ; (que) le requérant expose avoir été contraint de gérer le refinancement, activité normalement dévolue aux opérateurs « Juniors » ; (que) la suspension des limites et l'obligation de validation préalable à toute gestion de positions furent décidées le 26 novembre 2008, pour une durée temporaire ; (qu') elles résultaient d'une politique de la direction de gestion de l'entreprise dans un contexte de crise financière, qu'il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause, sauf à justifier d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif ; (que) cette décision a entraîné un changement notable des conditions de travail de l'intéressé, mais aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité d'une modification substantielle de la qualification d'opérateur de marché ; (que sur) la fourniture d'un travail, dès le 05 décembre 2008, les opérateurs redoutaient « des décisions ponctuelles qui ne peuvent répondre et s'expliquer que par la mise en oeuvre programmée d'un arrêt ou d'une réduction très significative des activités de gestion au sein du groupe » ; (que) par courriel du 12 janvier 2009, Monsieur Y... confirma : « Les dires de fermeture ou réduction très fortes de nos activités sont réels... Le 27 janvier 2009, le salarié constata être empêché d'exercer sa mission ; (que) la réduction des activités n'est pas contestée en défense ; (que) cependant, celle-ci résulte également d'une politique voulue par la direction, s'appliquait à tous les opérateurs, était motivée par des considérations économiques, exclusive de toute mauvaise foi contractuelle et présentait un caractère temporaire ; (que) force est de constater que rien ne permet d'établir un comportement délibérément fautif de la banque dans l'obligation contractuelle de fournir un travail ; (que) par suite, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Nicolas J... n'est pas imputable à l'employeur et s'analyse, en conséquence, en une démission. ; (que) de la sorte, le Conseil déboute l'intéressé de toutes les demandes afférentes à la rupture ; (que) sur les frais, Monsieur Nicolas J... ayant succombé à l'instance, il sera également déboulé de sa demande en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; (que) si le salarié a succombé à l'instance, il s'explique qu'un doute pouvait légitimement être né dans son esprit, à la suite de la rupture ; (que) dès lors il n'apparaît pas inéquitable au regard de la disparité des situations sociales des parties, de laisser supporter à la défenderesse les frais irrépétibles de l'instance ; (que) par suite, celle-ci sera déboutée de la demande reconventionnelle qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement, p. 2 à 9) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise une modification du contrat de travail, subordonnée à l'accord exprès du salarié, la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié est tel qu'il entraîne une réduction de son niveau de responsabilité ou le prive d'une large part de ses attributions ou de ses responsabilités, même sans modification de sa qualification ; qu'en jugeant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements et de procéder à la réorganisation du travail du salarié n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement unilatéral par l'employeur du périmètre des tâches confiées au salarié qu'elle constatait, entraînait un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités, même à titre temporaire, et s'il en résultait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a constaté aucun cas de force majeure exonératoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut imposer un appauvrissement, même temporaire, des missions et responsabilités d'un salarié, sans son accord exprès, sauf à modifier unilatéralement son contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture par celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucun manquement fautif imputable au CIC n'était caractérisé, au motif inopérant que le gel des positions décidé par le CIC était temporaire, compte tenu de la situation économique incertaine et résultait d'une politique générale, s'appliquant à tous les opérateurs, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'interdiction, même temporaire, faite au salarié, qui exerçait les fonctions de trader, de prendre toute nouvelle position sur les marchés, ne caractérisait pas en elle-même un appauvrissement réel de ses missions et de ses responsabilités, constitutif d'une modification unilatérale de l'essence même de son contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel qui n'a constaté aucun cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
3./ ALORS, ENCORE, QU'en affirmant que l'employeur est libre des choix de gestion qu'il juge les plus appropriés à la sauvegarde de ses intérêts, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exigence, même temporaire, d'une validation préalable pour les actes courants de gestion, en particulier pour solder une position existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QUE la réduction par l'employeur du périmètre d'activité d'un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail lorsque sa rémunération variable est notamment calculée sur l'activité qui lui a été retirée ; qu'en retenant en l'espèce que le choix de l'employeur de limiter ses investissements n'était en aucun cas constitutif d'une modification du contrat de travail du salarié, au prétexte que cela n'affectait pas sa qualification, sans rechercher si le changement de périmètre des tâches confiées au salarié, qu'elle constatait, avait une influence sur le montant de sa prime variable, laquelle dépendait pour l'essentiel des tâches qui lui avaient été retirées par l'employeur, la Cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la crise financière sans constater l'existence d'un cas de force majeure, a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 L. 1231-1, l 1234-13 du Code du travail, 1134 et 1148 du Code civil ;
5./ ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il résultait sans ambiguïté du courrier du 23 décembre 2008 adressé au salarié qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, seule la décision de renégocier la prime des salariés avait été prise, quand le CIC y considérait que le contrat signé le 30 juillet 2008 était « inapplicable en l'état », ce dont il se déduisait clairement qu'à compter de cette date, l'employeur avait décidé unilatéralement de ne pas appliquer le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008, relatif à la prime variable du salarié ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6./ ALORS, DE SURCROIT, QUE sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisé par la survenance d'une crise économique ou financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé comme « inapplicable en l'état » le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2008 relatif à la rémunération variable du salarié ce dont il résultait qu'au prétexte de circonstances très exceptionnelles sur les marchés, il refusait ainsi unilatéralement d'appliquer ledit contrat relatif à sa rémunération variable contractuelle et qu'il importait peu qu'il y déclare « se donne (r) comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation, afin de conclure avant le 31 mars 2009 » puisqu'il n'avait pas recueilli l'accord préalable du salarié et que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucune renégociation n'avait été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a relevé aucun cas de force majeure ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L 1234-13 du Code du travail 1134 et 1148 du Code civil ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la bonne foi et la loyauté contractuelles imposent à l'employeur d'engager, sans retard, avec son salarié les négociations qu'il s'est décidé à mettre en oeuvre, à la date qu'il a lui-même annoncée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte du salarié en date du 27 janvier 2009 n'était pas justifiée, après avoir elle-même relevé que le CIC s'était donné « comme objectif d'engager dès le début du mois de janvier le processus de renégociation » et qu'aucune négociation n'avait débuté au mois de janvier 2009, ce qui caractérisait le manquement de l'employeur aux engagements qu'il avait lui-même annoncés et justifiait la prise d'acte ; qu'en cet état, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27276;13-27277;13-27280;13-27281
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-27276;13-27277;13-27280;13-27281


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27276
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