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11/03/2015 | FRANCE | N°13-24129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013) que Mme X... a été engagée le 2 juillet 1989 par la société Sony France (la société) et exerçait les fonctions d'agent technique qualité ; que, soutenant qu'à son retour de congé parental, la société ne lui a pas confié un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé, au regard de ses responsabilités et de ses moyens de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts

de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013) que Mme X... a été engagée le 2 juillet 1989 par la société Sony France (la société) et exerçait les fonctions d'agent technique qualité ; que, soutenant qu'à son retour de congé parental, la société ne lui a pas confié un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé, au regard de ses responsabilités et de ses moyens de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, alors, selon le moyen :
1°/ alors qu'en déclarant que « l'examen des pièces produites par Mme X... ne démontre pas qu'au-delà des activités administratives décrites ci-dessus, elle exerçait essentiellement des tâches administratives correspondant aux fonctions d'assistante administrative », sans procéder à une analyse même sommaire de ces pièces, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... soutenait qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à la société Sony France, cette rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient ; qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à son retour de congé parental post congé maternité, Mme X... n'a pas bénéficié des mêmes conditions de travail et que ses moyens de travail ont été confiés à une tierce personne ; qu'en qualifiant de démission la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, examinant les fonctions effectivement exercées par la salariée et les rapprochant des termes de la convention collective applicable, a pu, par une décision motivée, retenir que Mme X... n'exerçait pas les fonctions d'assistante administrative ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la modification des conditions de travail de la salariée à son retour de congé parental, était légitime, comme étant liée à un changement dans les besoins du service qui était le sien, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, « dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame Nathalie X... doit s'analyser comme une démission ; rejette l'ensemble des demandes de Mme Nathalie X... »,
AUX MOTIFS QUE : « qu'il résulte de l'inventaire des activités figurant dans la fiche de poste d'agent technique qualité que celui-ci a pour mission « au niveau de la préparation des tests de ¿ participer à l'élaboration des documents d'inspection, - remonter les informations liées aux précédentes non conformités, - dérouler les nouvelles procédures de test et de valider la faisabilité par l'opératrice, - documenter et mettre à jour la procédure/gamme de contrôle/document technique par validation, - mise en fonction des équipements, - former les opératrices et au niveau de la réalisation des tests, notamment d'effectuer un rapport de test et d'inspection, et au niveau de l'audit des processus de test, de réaliser les audits selon les plannings déterminés, de rédiger les rapports d'audit et de diffuser l'information et de garantir le traitement des non conformités ; ainsi que, selon l'inventaire des activités, les missions de l'agent technique qualité comprenaient des missions administratives, lesquelles étaient toutefois accessoires aux fonctions techniques ; que l'examen des pièces produites par Madame Nathalie X... ne démontre pas qu'au-delà des activités administratives décrites ci-dessus, elle exerçait essentiellement des tâches administratives correspondant aux fonctions d'assistante administrative correspondant aux fonctions d'assistante administrative classée par la Convention collective au niveau 215 ; que par lettre du 16 novembre 2007, la Société SONY a informé la salariée qu'à l'issue de son congé parental, elle reprendra son emploi à temps complet au service QE en équipe 2 x 8 dans l'équipe B à compter du 10 décembre 2007 à 5 heures, que sa rémunération mensuelle brute sera de 1.426 euros au coefficient 170 pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ; qu'ainsi, l'employeur a entendu réintégrer Mme Nathalie X... à l'issue de son congé parental dans les mêmes fonctions principalement techniques que celles qu'elle occupait avant son départ en congé de maternité ; que le travail en équipe 2 x 8 demandé à Mme Nathalie X... à compter du 10 décembre 2007 dans les fonctions d'agent technique qualité relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la salariée ayant elle-même admis dans sa lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail qu'elle était consciente que les besoins de l'entreprise avaient changé pendant son absence ; que la modification des conditions de travail de Mme Nathalie X... étant légitime, celle-ci n'est pas fondée à faire grief à l'employeur d'avoir confié sa table de travail à une tierce personne et de ne pas lui avoir remis le matériel de travail dont elle disposait avant son départ en congé de maternité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Nathalie X... n'a pas établi de manquements de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles ; que par suite, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; que l'ensemble des demandes fondées sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée doivent être rejetées ; que de même, en l'absence de requalification des fonctions de Mme Nathalie X... en fonctions d'assistante administrative, avec le coefficient 215, les demandes de la salariée fondées cette requalification doivent aussi être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, en l'absence de qualification des fonctions de Madame Nathalie X... d'assistante administrative, à la demande de celle-ci tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour non application du plan social, ladite demande étant elle aussi fondée sur la reconnaissance de cette qualification avec le coefficient 215, non admis en l'espèce (...) que pour ce qui concerne les agissements de harcèlement moral, Mme Nathalie X... a, par l'intermédiaire de son conseil, fait état à l'audience de la Cour de ce que ceux-ci étaient caractérisés, d'une part, avant son départ en congé de maternité, par la non reconnaissance de son activité réelle avec le coefficient 215 et, d'autre part, après son retour de congé parental, par les conditions mêmes de son retour ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Nathalie X... n'exerçait pas de fonctions relevant du coefficient 215 de la convention collective soit celles qu'elle revendiquait d'assistante administrative, en sorte que lesdits agissements qu'elle invoque ne sont pas établis ; que de même pour ce qui concerne les conditions de son retour, ainsi qu'il a été dit cidessus, la modification de ses conditions de travail à son retour de congé parental étaient légitimes, en sorte que lesdits agissements ne sont pas davantage établis ; qu'il en résulte que, le harcèlement moral n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; que l'ensemble des demandes de Mme Nathalie X... doivent être rejetées et le jugement entrepris infirmé (...) »,
ALORS QUE 1°), en déclarant que « l'examen des pièces produites par Madame Nathalie X... ne démontre pas qu'au-delà des activités administratives décrites ci-dessus, elle exerçait essentiellement des tâches administratives correspondant aux fonctions d'assistante administrative », sans procéder à une analyse même sommaire de ces pièces, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), Mme Nathalie X... soutenait qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à la Société SONY FRANCE, cette rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient ; qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'à son retour de congé parental post congé maternité, Mme Nathalie X... n'a pas bénéficié des mêmes conditions de travail et que ses moyens de travail ont été confiés à une tierce personne ; qu'en qualifiant de démission la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant au paiement d'un arriéré de salaire,
AU MOTIF QUE, « en l'absence de requalification des fonctions de Mme Nathalie X... en fonctions d'assistante administrative, avec le coefficient 215, les demandes de la salariée fondées cette requalification doivent aussi être rejetées »,
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen concernant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt présentement critiqué, qui en est indissociable, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour lui avoir refusé le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi,
AU MOTIF « qu'il n'y a pas lieu de faire droit, en l'absence de qualification des fonctions de Madame Nathalie X... d'assistante administrative, à la demande de celle-ci tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour non application du plan social, ladite demande étant elle aussi fondée sur la reconnaissance de cette qualification avec le coefficient 215, non admis en l'espèce
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen concernant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt présentement critiqué, qui en est indissociable, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE « pour ce qui concerne les agissements de harcèlement moral, Mme Nathalie X... a, par l'intermédiaire de son conseil, fait état à l'audience de la Cour de ce que ceux-ci étaient caractérisés, d'une part, avant son départ en congé de maternité, par la non reconnaissance de son activité réelle avec le coefficient 215 et, d'autre part, après son retour de congé parental, par les conditions mêmes de son retour ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Nathalie X... n'exerçait pas de fonctions relevant du coefficient 215 de la convention collective soit celles qu'elle revendiquait d'assistante administrative, en sorte que lesdits agissements qu'elle invoque ne sont pas établis ; que de même pour ce qui concerne les conditions de son retour, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la modification de ses conditions de travail à son retour de congé parental étaient légitimes, en sorte que lesdits agissements ne sont pas davantage établis »,
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du premier moyen concernant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt présentement critiqué, qui en est indissociable, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24129
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-24129


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24129
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