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11/03/2015 | FRANCE | N°13-19545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-19545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2013), que Mme X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance décès contracté par son ex-époux, salarié de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a demandé, en exécution de ce contrat, la condamnation de BTP Prévoyance à lui payer une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'entrent dans le champ d'applic

ation de la convention collective nationale des organismes de formation les organ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2013), que Mme X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance décès contracté par son ex-époux, salarié de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a demandé, en exécution de ce contrat, la condamnation de BTP Prévoyance à lui payer une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation les organismes privés de formation assurant à titre principal l'activité de formation d'une part, de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion, d'autre part, de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la convention collective nationale des organismes de formation en matière de régime de prévoyance, qu'il résultait des pièces produites que l'AFPA était un organisme chargé d'une mission de service public et doté d'un statut réglementaire, dont les rapports avec ses salariés étaient exclusivement régis par un accord collectif du 4 juillet 1996, sans rechercher si cet organisme, peu important la nature de la mission qui lui était confiée et le statut régissant son activité, n'était pas un organisme constitué selon les règles de droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, modifié par un avenant du 9 novembre 1988 entré en vigueur le 1er juillet 1989 et étendu par arrêté du 16 mars 1989 ;
2°/ que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2004 demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, quelle que soit la date de sa conclusion, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective ou à un accord collectif de niveau supérieur conclu antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la convention collective nationale des organismes de formation en matière de régime de prévoyance, que les rapports de l'AFPA avec ses salariés étaient exclusivement régis par un accord collectif du 4 juillet 1996, dont l'article 85 prévoyait qu'il était exclusif de toute autre référence conventionnelle de branche, quand l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance conclu en application de l'article 16 la convention collective nationale des organismes de formation, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, permettait au salarié et à sa famille de bénéficier d'une meilleure indemnisation, de sorte qu'il ne pouvait y être dérogé, la cour d'appel a violé de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, et les articles 3 et 9 de l'accord du 3 juillet 1992 précité, conclu en application de la convention collective nationale des organismes de formation ;
3°/ que toute personne est libre de choisir son cocontractant ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la convention collective nationale des organismes de formation en matière de régime de prévoyance, que la mise en oeuvre du régime de prévoyance qu'elle prévoit avait été confié à un autre organisme que la société BTP prévoyance, en l'occurrence le GNP-INPC, auquel l'AFPA n'adhérait pas, quand cette dernière, en dépit des dispositions de la convention collective désignant un autre organisme de prévoyance, était libre de choisir BTP Prévoyance pour mettre en oeuvre les dispositions protectrices de ses salariés, la cour d'appel a violé le principe de liberté contractuelle, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'AFPA n'étant pas, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation qui définit le champ d'application de celle-ci, un organisme privé de formation, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen qui s'attaque, en sa troisième branche, à un motif surabondant, exactement retenu l'absence de conflit de normes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de BTP Prévoyance à lui payer une somme en principal de 54.865,96 € ;
AUX MOTIFS QUE la BTP Prévoyance fait valoir que seule la convention qu'elle a conclue avec l'AFPA lui est opposable et que c'est à l'AFPA de veiller à ce que ses salariés bénéficient du minimum de niveau de garantie que prévoit la convention collective nationale ; que Mme Y... réplique que c'est la convention nationale des organismes de formation qui doit s'appliquer notamment parce qu'en cas de conventions multiples, il convient d'appliquer le texte le plus favorable au salarié, qu'au demeurant BTP Prévoyance était tenue par ses statuts de respecter pour les cadres les accords de branche et donc la convention collective nationale ; mais que pour rapporter la preuve de ce que la convention collective nationale des organismes de formation serait applicable au personnel cadre de l'AFPA, Mme Y... produit un courrier du 9 août 2002 de cet organisme lui « confirmant que c'est effectivement dans le cadre du régime de prévoyance, auquel l'AFPA adhère pour ses salariés auprès de la CNPBTPIC (devenue BTP Prévoyance) que M. Y... a rempli, au moment de son engagement à l'AFPA, un bulletin d'adhésion » ; qu'il ne saurait, cependant, être déduit de ce courrier que la convention collective nationale est applicable en l'espèce dès lors qu'il ne résulte pas des documents aux débats que le régime de prévoyance auquel se réfère ce courrier est celui mis en oeuvre dans le cadre de ladite convention nationale ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites que l'AFPA, qui est un organisme chargé d'une mission de service public et doté d'un statut réglementaire, voit ses rapports avec ses salariés exclusivement régis par un accord collectif du 4 juillet 1996, dont l'article 85 prévoit qu'il est exclusif de toute autre référence conventionnelle de branche ; que c'est donc dans ce cadre qu'il lui est fait obligation d'organiser un régime de prévoyance au profit de ses salariés, régime dont elle a confié la mise en oeuvre à BTP Prévoyance ; que par ailleurs le fait que cette institution de prévoyance ait, en vertu de ses statuts, pour mission de mettre en oeuvre des accords de branche ne permet pas de dire qu'elle serait chargée de la mise en oeuvre de la convention nationale collective précitée ; qu'il apparaît au contraire, des éléments versés aux débats que c'est le GNP-INPC, auquel l'AFPA n'adhère pas, qui s'est vu confier cette tache ; qu'enfin seul l'accord collectif du 4 juillet 1996 étant applicable à l'AFPA en matière de régime de prévoyance, il ne peut être soutenu qu'il y a pluralité de conventions applicables et que le convention collective nationale doit s'appliquer comme étant plus favorable ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
1) ALORS QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation les organismes privés de formation assurant à titre principal l'activité de formation d'une part, de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion, d'autre part, de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la convention collective nationale des organismes de formation en matière de régime de prévoyance, qu'il résultait des pièces produites que l'AFPA était un organisme chargé d'une mission de service public et doté d'un statut réglementaire, dont les rapports avec ses salariés étaient exclusivement régis par un accord collectif du 4 juillet 1996, sans rechercher si cet organisme, peu important la nature de la mission qui lui était confiée et le statut régissant son activité, n'était pas un organisme constitué selon les règles de droit privé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, modifié par un avenant du 9 novembre 1988 entré en vigueur le 1er juillet 1989 et étendu par arrêté du 16 mars 1989 ;
2) ALORS QUE la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2004 demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, quelle que soit la date de sa conclusion, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective ou à un accord collectif de niveau supérieur conclu antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la convention collective nationale des organismes de formation en matière de régime de prévoyance, que les rapports de l'AFPA avec ses salariés étaient exclusivement régis par un accord collectif du 4 juillet 1996, dont l'article 85 prévoyait qu'il était exclusif de toute autre référence conventionnelle de branche, quand l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance conclu en application de l'article 16 la convention collective nationale des organismes de formation, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, permettait au salarié et à sa famille de bénéficier d'une meilleure indemnisation, de sorte qu'il ne pouvait y être dérogé, la Cour d'appel a violé de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, et les articles 3 et 9 de l'accord du 3 juillet 1992 précité, conclu en application de la convention collective nationale des organismes de formation ;
3) ALORS QUE toute personne est libre de choisir son cocontractant ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la convention collective nationale des organismes de formation en matière de régime de prévoyance, que la mise en oeuvre du régime de prévoyance qu'elle prévoit avait été confié à un autre organisme que BTP Prévoyance, en l'occurrence le GNP-INPC, auquel l'AFPA n'adhérait pas, quand cette dernière, en dépit des dispositions de la convention collective désignant un autre organisme de prévoyance, était libre de choisir BTP Prévoyance pour mettre en oeuvre les dispositions protectrices de ses salariés, la Cour d'appel a violé le principe de liberté contractuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19545
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Organismes de formation - Convention nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Article 1er - Champ d'application - Organisme privé de formation - Détermination - Exclusion - Cas - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

FORMATION PROFESSIONNELLE - Organisme de formation - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) - Convention collective applicable - Exclusion - Cas - Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) n'est pas, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation, un organisme privé de formation


Références :

article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-19545, Bull. civ. 2015, V, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19545
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