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10/03/2015 | FRANCE | N°14-11335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 14-11335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que, sur ordre de la Société de commerce et de représentation (la société SCR), la Banque commerciale du Burkina a, le 6 février 2008, émis au profit de la société Agence Netter une lettre de crédit « stand by » d'un montant de 250 000 euros, soumise aux dispositions des Règles et usances uniformes publiées par la Chambre de commerce internationale, dans leur version révisée de 2006, qu'elle a fait confirmer par la s

ociété Banque BIA (la société BIA) et dont l'exécution était subordonnée à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que, sur ordre de la Société de commerce et de représentation (la société SCR), la Banque commerciale du Burkina a, le 6 février 2008, émis au profit de la société Agence Netter une lettre de crédit « stand by » d'un montant de 250 000 euros, soumise aux dispositions des Règles et usances uniformes publiées par la Chambre de commerce internationale, dans leur version révisée de 2006, qu'elle a fait confirmer par la société Banque BIA (la société BIA) et dont l'exécution était subordonnée à la présentation, notamment, des factures impayées ; qu'estimant que les documents produits n'étaient pas conformes aux prescriptions de la lettre de crédit, la société BIA a refusé de payer la société Agence Netter, qui l'a assignée ;
Attendu que la société BIA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Agence Netter la somme de 250 000 euros en tant que banque confirmante de la lettre de crédit « stand by », avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1er des Pratiques Bancaires Internationales Standard, applicables en la cause, et des articles 4 et 14 des Règles et Usances Uniformes applicables en la cause (RUU 600), les termes d'un crédit sont indépendants de la transaction sous-jacente, même si un crédit se réfère expressément à cette transaction ; qu'au cas présent, pour juger que la lettre de crédit pourrait être mise en oeuvre sur présentation d'une facture concernant une seule des quatre marchandises énumérées par ladite lettre, la cour d'appel a considéré que la lettre devait être lue « dans le contexte du crédit » et, pour caractériser ce contexte, la cour d'appel s'est fondée sur le « cadre du contrat du 26 janvier 2006 conclu entre la société Agence netter et la société SCR expressément visé » ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du principe d'indépendance de la garantie par rapport au contrat principal prévue par les articles 4 et 14 des RUU 600 et 1er des PBIS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la lettre de crédit prévoyait expressément, dans ses dispositions spéciales, que « le règlement sera effectué contre présentation de documents strictement conformes aux termes » (point 47A) ; que, pour considérer que la banque aurait dû payer sur présentation des documents, la cour d'appel a énoncé que « selon les articles 62 et 63 des Pratiques Bancaires Internationales Standard (...), la description des marchandises figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée par le crédit et il n'est pas nécessaire que l'une reflète exactement l'autre » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de crédit prévoyait expressément que le règlement ne serait effectué que contre présentation de documents strictement conformes aux termes, la cour d'appel a dénaturé le point 47A de la lettre de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il ressort de l'article 1er des Règles et Usances Uniformes applicables en la cause (RUU 600), qu'en cas de contrariété entre une disposition des Règles et Usances Uniformes ou des Pratiques Bancaires Internationales Standard et les stipulations expresses de la lettre de crédit, ces dernières l'emportent ; qu'au cas présent, la lettre de crédit prévoyait expressément, dans ses dispositions spéciales, que « le règlement sera effectué contre présentation de documents strictement conformes aux termes » (point 47A) ; que, pour considérer que la banque aurait dû payer sur présentation des documents, la cour d'appel a énoncé que « selon les articles 62 et 63 des Pratiques Bancaires Internationales Standard (...), la description des marchandises figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée par le crédit et il n'est pas nécessaire que l'une reflète exactement l'autre » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de crédit prévoyait expressément que le règlement ne serait effectué que contre présentation de documents strictement conformes aux termes, la cour d'appel a méconnu l'article 1er des RUU 600, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, lorsqu'une lettre de crédit documentaire prévoit le paiement contre présentation d'une facture de livraison de marchandises ainsi désignées « produits alimentaires Fana (huile végétale, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomate) », l'utilisation de la conjonction « et », et non « ou », implique que la garantie ne peut être mise en oeuvre que contre présentation d'une facture établissant la livraison de toutes les marchandises énumérées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'énumération aurait été « exhaustive » mais pas « cumulative » et que, par suite, la banque aurait été tenue de payer contre présentation d'une facture établissant la livraison d'une seule des quatre marchandises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de crédit, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans se référer aux conditions dans lesquelles le contrat du 26 janvier 2006 a été exécuté mais seulement au contexte dans lequel la lettre de crédit « stand by » a été émise et, par conséquent, sans méconnaître le principe d'indépendance de la garantie par rapport au contrat principal prévu par les articles 4 et 14 des Règles et usances uniformes 600 et 1er des Pratiques bancaires internationales standard, applicables en la cause, que la cour d'appel, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des stipulations de la garantie confirmée par la société BIA, rendue nécessaire par leur ambiguïté, a considéré que l'énumération des quatre produits de la marque Fana figurant dans la lettre de crédit « stand by » n'était pas cumulative et que, dans la limite de son montant, la garantie portait indifféremment sur tout ou partie de ces marchandises ; que, par ces appréciations, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque BIA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agence Netter la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Banque BIA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque BIA SA à payer à la SAS AGENCE NETTER la somme de 250.000 € en tant que banque confirmante de la lettre de crédit stand-by du 6 février 2008 avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Aux motifs propres que « que l'appel de la lettre de crédit par la société Agence Netter porte sur deux factures FVF8919 et FVF9387, ayant pour objet la livraison à la société SCR de marchandises sous le libellé "huile végétale" de la marque Fana selon NR CM DAR du 26 janvier 2006 d'un montant respectif de 229.578 euros TTC et 313.102,50 euros TTC, impayées par la société SCR du Burkina Faso ; qu'il ressort de la lettre de crédit stand-by qu'elle a été émise par la Banque BIA sur ordre la Banque Commerciale du Burkina Faso au profit de la Société Franco Africaine de Négoce, appartenant au groupe Agence Netter, pour un montant de 250.000 euros maximum; que le champ 45 A détermine les marchandises et services qui sont l'objet de la garantie et sont constitués par la "livraison de produits alimentaires FANA (huile végétale, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomates) selon contrat NR CM DAR du 26.01.2006" ; que selon le champ 46A, les documents requis sont une copie signée de la facture commerciale impayée en deux exemplaires, une copie du connaissement maritime prouvant l'expédition des marchandises à destination, une copie de la liste de colisage détaillée, une attestation de non paiement dûment signée par le vendeur ; qu'elle est encaissable à première demande sous réserve que les documents soient présentés pendant la validité de la lettre et contre présentation de documents strictement conformes aux termes de la lettre; qu'elle est soumis aux RUU 600 ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que la lettre de crédit stand-by est une garantie à première demande de paiement en cas de défaillance de l'acheteur-importateur des marchandises livrées par le vendeur-exportateur ; qu'elle est autonome par rapport au contrat commercial de base et qu'elle est soumise aux RUU 600 qui font eux-mêmes référence aux PBIS ; que la banque BIA a refusé de payer la lettre de crédit, appelée dans les délais requis par son bénéficiaire, ayant relevé des irrégularités portant sur la conformité des factures impayées, en ce qu'elles ne portent que sur un seul des quatre produits énumérés au champ 45A au lieu des quatre marchandises visées en l'absence de sardines, pâtes alimentaires et de concentré de tomates ; qu'en application des articles 14 d et 14 e des RUU 600 relatifs aux normes pour l'examen des documents, les informations dans un document, lu dans le contexte du crédit, du document lui-même et des pratiques bancaires internationales standard n'ont pas besoin d'être identiques, mais ne doivent pas être en contradiction avec les données dudit document, celles de tout autre document stipulé ou du crédit lui-même ; que dans les documents autres que la facture commerciale, la description des marchandises, des services ou de la prestation, si elle est mentionnée, peut l'être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit; que selon l'article 18c relatif à la facture commerciale, la description des marchandises, des services ou de la prestation sur une facture commerciale doit correspondre à celle figurant dans le crédit ; que selon les articles 62 et 63 des PBIS, auxquels font référence les RUU 600, la description des marchandises figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée par dans le crédit et il n'est pas nécessaire que l'une reflète exactement l'autre, mais elle doit refléter les marchandises réellement expédiées qui peuvent faire l'objet d'expéditions partielles ''pourvu que le crédit n'interdise pas les expéditions partielles" ; que la rédaction du champ 45 A de la lettre de crédit, qui est l'objet du litige opposant les parties, doit être lue dans le contexte du crédit, du document lui-même et des PBIS conformément aux articles précités; que les factures remises par la société Agence Netter ne sont pas en contradiction avec les marchandises visées qui comprennent l'huile végétale de marque Fana ; que l'énumération des produits alimentaires de marque Fana, qui est faite entre parenthèses, précise ainsi les marchandises concernées par la garantie; qu'elle en donne une liste exhaustive par l'emploi des virgules entre chaque produit et de la conjonction "et" au lieu d'une virgule pour la dernière marchandise citée, comme il est d'usage dans une liste pour le dernier élément qui la compose, sans être cumulative en l'absence de toute précision en ce sens donnée par la lettre de crédit, qui est interprétée par la banque BIA pour y ajouter un caractère qui n'est pas contenu par les termes de la lettre ; que la seule conjonction de coordination "et" dans une liste entre parenthèses destinée à préciser les produits alimentaires de la marque Fana concernés par la lettre de crédit stand-by, dans le cadre du contrat du 26 janvier 2006 conclu entre la Franco Africaine et la SCR expressément visé, ne permet pas de dire que tous les produits contenus dans la liste doivent être livrés pour que la garantie joue, ce qui dénature la convention des parties; que la lettre n'interdit pas les expéditions partielles qui sont permises par les RUU 600 ; que l'énumération définit, sans ambiguïté, le périmètre de la garantie qui peut porter indifféremment sur tout ou partie des quatre marchandises de la marque Fana dans la limite du montant de la garantie ; qu'il est nécessaire et suffisant que les documents remis par le bénéficiaire de la lettre portent sur l'une des marchandises visées par le champ 45A ; que la banque BIA ne peut pas exciper d'un défaut de conformité de la marchandise livrée qui correspond à l'une de celles qui sont visées par la lettre de crédit qu'elle a confirmée; qu'elle doit l'exécuter et payer à la société Agence Netter la somme prévue ; que c'est à bon droit que les premiers juges sans interpréter, ni dénaturer la lettre de crédit stand-by en cause, ont considéré que la banque BIA doit la payer à la société Agence Netter qui l'a appelée dans les délais et formes requises » (arrêt, p. 6-7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « il n'est pas contesté que le document de référence du litige soumis au tribunal est la lettre de crédit stand-by émise le 6 février 2008, confirmée le 15 février 2008 par la BANQUE BlA ; que les champs 32 B et 39 B fixent le montant maximum de la garantie à 250 000 ¿ ; que le champ 45 A, précisant la nature de la marchandise est ainsi rédigé : « Livraison de produits alimentaires FANA (huiles végétales, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomate) selon contrat NR CH DAR du 26.01.2006 » ; que le champ 46, précisant les documents requis, est ainsi rédigé : « - copie signée de la facture commerciale impayée en 2 exemplaires - copie du connaissement maritime prouvant l'expédition des marchandises à destination - copie de la liste de colisage détaillée une attestation de non-paiement ... » ; qu'il n'est pas contesté que la société bénéficiaire a mis en oeuvre la lettre de crédit stand-by par courrier du 28 janvier 2009 adressé à la BANQUE BIll. pour 3 factures restées impayées, 2 portant sur des livraisons d'huiles végétales et une sur une livraison de « pilchard » ; que, par courrier du 4 février 2009, la BANQUE BIA a relevé trois irrégularités : - le montant des factures présentées (519 011 €) est supérieur au montant maximum de la lettre de crédit - la facture n° FVF9646 comporte la mention PILCHARD, non conforme aux stipulations du crédit - aucune des factures ne contenait de référence aux pâtes alimentaires ni au double concentré de tomates » mais seulement la mention d'huile végétale et à PILCHARD ; que, le lendemain, la société a limité sa demande à 250 000 € et retiré la facture n " FVF9646 ; que, en conséquence, la seule question soumise à à l'appréciation du tribunal quant à la conformité ou non de la présentation est celle relative à l'absence de référence aux pâtes alimentaires et au double concentré de tomates, la BANQUE BIA soutenant que cette absence interdisait d'appeler la totalité de la garantie ; que la lettre de crédit stand-by est une garantie bancaire payable à première demande sur présentations de documents désignés; qu'elle garantit le paiement des opérations commerciales en cas de défaillance du donneur d'ordre et, donc, en tant que telle n'a pas vocation à être appelée, d'où son usage pour couvrir des expéditions successives ; qu'elle est soumise aux RUU 600 dès lors que le texte du crédit stipule expressément qu'elle est soumise à ces règles, ce qui est le cas en l'espèce; que, lorsque le bénéficiaire appelle la garantie, la banque confirmante doit, selon l'article 14-a des RUU 600, examiner l'appel pour déterminer, sur la base des seuls documents, si ceux-ci présentent ou non l'apparence d'une présentation conforme ; que, en l'espèce, la société bénéficiaire entendait se garantir, dans le cadre d'une relation commerciale suivie remontant au moins à 2006, contre les risques d'impayés pour « la livraison de produits alimentaires FANA » ; qu'il se déduit de la rédaction du champ 45 A que seules les factures émises pour la vente des 4 produits cités, à savoir les huiles végétales, les sardines, les pâtes alimentaires et le double concentré de tomate, à l'exclusion de tout autre, étaient couvertes par la garantie en cas de non paiement ; que, dès lors, c'est à tort que la BANQUE BIA déduit de la rédaction de ce texte, que la garantie ne peut jouer pour son montant global que si tous ces produits ont été livrés; qu' ne telle obligation relève d'une interprétation qui ajoute à un texte clair une obligation manifestement non formulée par les parties ; que, donc, rien ne s'opposait à ce que la société bénéficiaire appelle en une seule fois la totalité de la garantie dès lors que le montant de la facture impayée mentionnant les huiles végétales justifiait cet appel ; que le tribunal dit, en conséquence, que la BANQUE BIA n'était pas fondée à refuser d'exécuter ses engagements, les documents ayant l'apparence d'une présentation conforme » (jugement entrepris, p. 4-6) ;
1°) Alors qu'aux termes de l'article 1er des Pratiques Bancaires Internationales Standard, applicables en la cause, et des articles 4 et 14 des Règles et Usances Uniformes applicables en la cause (RUU 600), les termes d'un crédit sont indépendants de la transaction sous-jacente, même si un crédit se réfère expressément à cette transaction ; qu'au cas présent, pour juger que la lettre de crédit pourrait être mise en oeuvre sur présentation d'une facture concernant une seule des quatre marchandises énumérées par ladite lettre, la cour d'appel a considéré que la lettre devait être lue « dans le contexte du crédit » (arrêt attaqué, p. 7, § 2) et, pour caractériser ce contexte, la cour d'appel s'est fondée sur le « cadre du contrat du 26 janvier 2006 conclu entre la Franco Africaine et la SCR expressément visé » (ibid) ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du principe d'indépendance de la garantie par rapport au contrat principal prévue par les articles 4 et 14 des RUU 600 et 1er des PBIS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors que la lettre de crédit prévoyait expressément, dans ses dispositions spéciales, que « le règlement sera effectué contre présentation de documents strictement conformes aux termes » (point 47A) ; que, pour considérer que la banque aurait dû payer sur présentation des documents, la cour d'appel a énoncé que « selon les articles 62 et 63 des Pratiques Bancaires Internationales Standard (...), la description des marchandises figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée par le crédit et il n'est pas nécessaire que l'une reflète exactement l'autre » (arrêt attaqué, p. 7, § 1) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de crédit prévoyait expressément que le règlement ne serait effectué que contre présentation de documents strictement conformes aux termes, la cour d'appel a dénaturé le point 47A de la lettre de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors qu'il ressort de l'article 1er des Règles et Usances Uniformes applicables en la cause (RUU 600), qu'en cas de contrariété entre une disposition des Règles et Usances Uniformes ou des Pratiques Bancaires Internationales Standard et les stipulations expresses de la lettre de crédit, ces dernières l'emportent ; qu'au cas présent, la lettre de crédit prévoyait expressément, dans ses dispositions spéciales, que « le règlement sera effectué contre présentation de documents strictement conformes aux termes » (point 47A) ; que, pour considérer que la banque aurait dû payer sur présentation des documents, la cour d'appel a énoncé que « selon les articles 62 et 63 des Pratiques Bancaires Internationales Standard (...), la description des marchandises figurant sur la facture commerciale doit correspondre à celle donnée par le crédit et il n'est pas nécessaire que l'une reflète exactement l'autre » (arrêt attaqué, p. 7, § 1) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de crédit prévoyait expressément que le règlement ne serait effectué que contre présentation de documents strictement conformes aux termes, la cour d'appel a méconnu l'article 1er des RUU 600, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) Alors que, lorsqu'une lettre de crédit documentaire prévoit le paiement contre présentation d'une facture de livraison de marchandises ainsi désignées « produits alimentaires Fana (huile végétale, sardines, pâtes alimentaires et double concentré de tomate) », l'utilisation de la conjonction « et », et non « ou », implique que la garantie ne peut être mise en oeuvre que contre présentation d'une facture établissant la livraison de toutes les marchandises énumérées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'énumération aurait été « exhaustive » mais pas « cumulative » et que, par suite, la banque aurait été tenue de payer contre présentation d'une facture établissant la livraison d'une seule des quatre marchandises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de crédit, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11335
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°14-11335


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11335
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