LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2013), que Mme Linda
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Y..., de nationalité iranienne, a, en1996, ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un compte courant et un compte titres ; qu'ayant obtenu de la banque, après l'avoir assignée en référé, communication des éléments d'information relatifs au fonctionnement de ses comptes, elle a estimé que cet établissement avait, de janvier 2001 à avril 2003, effectué diverses opérations sans ordre ni autorisation et l'a assigné aux fins de voir annuler les opérations litigieuses et d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Linda
X...
Y... la somme de 230 978, 79 euros avec intérêts alors, selon le moyen, qu'indépendamment des suites qui s'attachent à l'obligation d'après sa nature, les conventions n'obligent qu'à ce qui y est exprimé ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention de compte titres signée le 12 septembre 1996 par Mme Linda
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ne soumettait que les seuls ordres de bourse à des modalités de transmission spécifiques ; qu'en exigeant du Crédit du Nord qu'il rapporte la preuve d'ordres transmis conformément aux dites modalités, non seulement pour les transactions boursières, mais aussi pour les virements effectués par le débit du compte de la cliente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le banquier ne se dessaisit valablement des fonds ou des titres inscrits dans ses livres au nom de son client que sur les ordres du titulaire du compte, de son représentant légal ou des personnes qu'ils ont habilitées et qu'il lui appartient d'établir la régularité des ordres de virement qu'il a exécutés ; que l'arrêt retient que, pour tous les actes de disposition constituant les opérations litigieuses, à l'exception d'une demande de transfert, la banque ne justifie d'aucun ordre d'achat, de vente ou transfert reçu par elle par écrit, télex, télécopie, minitel ou autre mode de transmission qui aurait été mis en place contractuellement ; qu'il retient également que la banque n'a jamais envoyé les relevés de compte périodiques et autres documents justificatifs à Mme X...
Y... à son adresse, sans, pour autant, établir que celle-ci aurait consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère Bijan, et que, dès lors, Mme X...
Y... n'a pu suivre les mouvements sur ses comptes que par intermittence, notamment à l'occasion de ses passages en France ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du Nord à payer à Mme Linda
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la somme de 230 978, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ;
Aux motifs propres, sur les fautes de la banque, qu'« à défaut pour la banque CREDIT DU NORD d'avoir produit, même après l'ordonnance de référé statuant sur la demande d'injonction de production de pièces, les conditions générales de fonctionnement des comptes, c'est à juste titre que les premiers juges se sont principalement fondés sur les stipulations de la convention de compte titres pour statuer sur les demandes des parties ; que cette convention stipule notamment en son article 1 que le signataire donne mandat au CREDIT DU NORD d'administrer les valeurs mobilières inscrites au compte titres, et en son article 2 qu'" en revanche, les actes de disposition, notamment l'exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements en titres ou espèces, ne seront effectués que sur instructions particulières du ou des signataires... " ; que le paragraphe " Transmission des ordres de bourse " de la partie 2 afférente au " fonctionnement du compte " des dispositions générales énonce que " les ordres sont transmis au Crédit du Nord par écrit... Toutefois sur demande préalable des titulaires et après accord écrit du Crédit du Nord, sers ordres peuvent être transmis par télex, télécopie, minitel ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par le Crédit du Nord. Les titulaires signent alors un contrat spécifique ou une lettre de demande d'exécution des ordres transmis suivant l'un de ces modes. " ; qu'à chaque opération affectant la situation du compte, la banque est tenue d'adresser un avis d'opéré au titulaire, comportant certaines mentions dont la liste est détaillée : la réception des avis et mentions répute le titulaire informé des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte ; que la banque porte également à la connaissance du titulaire les opérations affectant ses titres, et plus généralement adresse à son client annuellement le relevé de son ou ses comptes titres ; qu'outre qu'elle a toujours refusé de produire les conditions générales de fonctionnement des comptes courant et titres, la SA CREDIT DU NORD apparaît n'avoir jamais envoyé les relevés de compte périodiques et autres documents justificatifs à Mme Linda
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à son adresse ; qu'en effet, l'intimée avait indiqué pour seule adresse à la banque lors de l'ouverture de ses comptes en 1996 celle de son domicile en Iran, et a pris soin de tenir la banque informée, lors de son installation au Danemark au début de l'année 2003, de ses nouvelles coordonnées ; qu'en dépit de ces indications, la banque a adressé toutes ses correspondances-à l'exception de la L. R. A. R. du 3 avril 2003 informant Mme Linda
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de ce qu'elle ne disposait plus d'actions FRANCE TELECOM depuis qu'elle avait reçu l'ordre de transférer ces actions à son frère, Bijan, avec les bons de souscription afférents-, " chez M. Bijan
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,... ", adresse qui ne figure sur aucun document contractuel et qu'elle n'a jamais communiquée à la banque ; que Mme Linda
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ajoute que ladite adresse n'est pas et n'a jamais été le domicile de son frère Bijan X...
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, lui-même à l'époque domicilié en Iran ; qu'en tout état de cause, la banque n'établit par aucune pièce que Mme Linda
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aurait consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère ; que bien que la faculté de donner procuration soit prévue dans la convention de compte titres, cette possibilité n'a jamais été utilisée par les parties, Mme Linda
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ayant toujours entendu effectuer elle-même toutes ses opérations et être tenue directement informée ; qu'ainsi Mme Linda
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n'a pu suivre les mouvements sur ses comptes que par intermittence, notamment à l'occasion de ses passages en France, et que son dernier voyage au jour de la clôture de ses comptes remontait à l'été 2000 ; que force est de constater que pour tous les actes de disposition constituant les opérations litigieuses et pendant la période de septembre 2000 à février 2003 et à l'exécution de la demande de transfert du 23/ 12/ 2002, la banque ne justifie d'aucun avis d'opérer, ordre d'achat, de vente ou transfert reçu par elle par écrit, télex, télécopie, minitel ou autre mode de transmission qui aurait été mis en place contractuellement ; que le CREDIT DU NORD qui prétend avoir reçu des ordres verbaux par téléphone de sa cliente, ne communique pas le " contrat spécifique " ou la " lettre de demande d'exécution " qui devait impérativement être régularisé si de tels ordres verbaux avaient été donnés, en application des dispositions générales des comptes titres susrappelées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les opérations litigieuses ont consisté en des transferts de fonds ou de titres sans ordre ni autorisation vers des comptes de tiers, soit inconnus ou non identifiés, soit membres de la famille X...
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, transferts qui tous correspondent à une perte pour l'intéressée, ou bien s'analysent en des achats ou ventes de titres sans ordre ; que les fautes contractuelles de la banque sont ainsi nettement établies, sans que puisse être évoqué un quasi-contrat de gestion d'affaires en raison de l'existence même d'une convention entre la banque et sa cliente » (arrêt attaqué, p. 4, § 1 à p. 5, pénult. §) ;
Aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, sur les fautes de la banque, qu'« il n'est pas contesté par le CREDIT DU NORD que, conformément aux dispositions générales de la convention de compte titres qui a été conclue entre les parties le 12 Septembre 1996, la titulaire du compte a confié à la banque un mandat d'administration de ses titres, et qu'aucun mandat de gestion n'a été conclu au-delà de ce mandat d'administration ; que les dispositions générales de cette convention de compte titres contiennent les stipulations suivantes :- Le CREDIT DU NORD effectuera les actes d'administration et notamment l'encaissement des produits ; en revanche, les actes de disposition ne pourront être effectués que sur instruction particulière du signataire, que toutefois le Crédit du Nord pourra se prévaloir de leur acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages de la place ;- Les titres inscrits en compte ne peuvent faire l'objet d'une utilisation par le Crédit du Nord sauf accord du titulaire donné dans le cadre de la présente convention ou par convention spécifique ;- Les ordres de bourse sont transmis au Crédit du Nord par écrit ; toutefois, sur demande préalable du titulaire après accord du Crédit du Nord, les ordres peuvent être transmis par télex, télécopie, minitel ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par le Crédit du Nord ; le titulaire du compte signe alors un contrat spécifique ou une lettre de demande d'exécution des ordres transmis selon l'un de ces modes ;- A chaque opération affectant la situation du compte, les avis d'opéré sont adressés au titulaire, comportant certaines mentions dont la liste est détaillée ; par ces mentions, le titulaire reconnaît avoir connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte ;- Le Crédit du Nord informe pareillement le titulaire des opérations sur titres affectant les titres dont il est titulaire ;- Plus généralement, le Crédit du Nord adresse au titulaire un relevé annuel de ses comptes titres ; qu'en résumé, les actes de disposition sur le compte titres doivent faire l'objet d'un ordre écrit du titulaire du compte, et s'il est convenu entre les parties un autre mode de transmission des ordres (télex, télécopie, minitel ou autre), le titulaire du compte doit signer un contrat spécifique ou une lettre de demande d'exécution des ordres transmis selon le mode choisi ; que par ailleurs, après l'exécution de chaque opération effectuée par la banque, celle-ci doit adresser au titulaire du compte un relevé de cette opération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations de Madame Linda
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Y... a " pointées " sur les relevés de compte qui lui ont été adressés par la banque dans le cadre de la procédure de référés (relevés de compte contenus dans ses cotes de plaidoirie 19 à 24) s'analysent en des actes de disposition sur les quatre souscomptes de son compte de titres (sous-compte de devise Francs Français, sous-compte de devise Euros, sous-compte de devis US Dollars, sous-compte de devise Francs Suisses), des opérations de virement sur un compte de tiers ou des opérations de liquidation boursière (achat et vente de titres) ; que le Crédit du Nord soutient que Madame Linda
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Y... avait l'habitude de donner ses ordres par téléphone, mais elle ne démontre pas, conformément aux dispositions contractuelles, l'existence d'une convention spécifique ou d'une lettre établie entre les parties et signée par sa cliente pour régulariser ce mode oral de transmission des ordres ; que par ailleurs, le Crédit du Nord ne justifie pas avoir adressé à sa cliente les relevés de chacune des opérations contestées, alors que la preuve lui incombe d'avoir exécuté cette obligation contractuelle, étant observé que les comptes de liquidation qu'elle produit (sa pièce 3 bis) ne correspondent pas à des relevés d'opération ; que si la banque a envoyé les relevés d'opérations par lettres simples comme elle le prétend, elle devrait être en mesure de produire le double des lettres d'envoi de ces relevés ; qu'à supposer que la banque ait bien envoyé ces relevés à Madame X...
Y... chez son frère comme elle le soutient, elle ne justifie par aucune pièce que la titulaire du compte, résidant à l'étranger, aurait consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère ; qu'elle n'établit pas non plus, ni d'ailleurs n'allègue, l'existence d'une procuration qui aurait été donnée par Linda
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Y... à son frère pour gérer ses comptes » (jugement entrepris, p. 4, § 1 à p. 5, § 2) ;
Aux motifs propres, sur le préjudice de la cliente, que « s'il est constant que les opérations de débit résultant d'un virement au profit du compte d'un tiers sont nécessairement dommageables en ce qu'elles ont conduit à déposséder la cliente des sommes correspondantes, le préjudice susceptible de résulter des opérations de " liquidation " boursière, soit des ventes et achats de titres, n'est constitué que s'il est établi que ces opérations ont appauvri la titulaire du compte ; que les premiers juges ont justement souligné que les dépenses faites pour les achats d'actions même non autorisées, ne sont pas dommageables car elles sont compensées par la propriété desdites actions, et que les ventes d'actions ne sont dommageables que si elles ont conduit à une perte ; qu'en tous cas c'est sur la banque que pèse la charge de la preuve de l'absence de perte consécutive aux opérations de liquidation contestée ; que la pièce n° 3 bis du CREDIT DU NORD établit que les " liquidations " mensuelles sur la période du 1er février au 30 novembre 2001 recouvrent des opérations d'achat et revente de titres dans le mois, souvent soldées par une perte, mais aussi des achats d'action non suivis de revente ; que si ces achats ne sont pas susceptibles d'être critiqués, il n'en reste pas moins que les débits étant supérieurs aux crédits, certaines actions non revendues devraient être toujours la propriété de l'intimée, et apparaître sur un compte titres ouvert au nom de celle-ci, ensuite clôturé au mois de février 2003 ; qu'or ces titres n'apparaissent pas avoir fait l'objet soit de liquidation, soit d'une restitution à Linda X..., qui n'a pas eu connaissance de la destination qui leur avait été donnée ; qu'à défaut d'information plus précise à ce sujet, Linda
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est fondée à prétendre être indemnisée du montant de ces titres qui ont disparu ; qu'en conséquence les opérations non autorisées-virements au profit de tiers-et les opérations débitrices sur le compte titres s'établissent ainsi qu'il suit, en excluant toutefois les opérations sur les titres France Telecom, la demande de souscription de nouveaux titres France Telecom à l'origine du présent litige devant être évoquée ci-après :- sur le sous-compte " devise euros ", six liquidations débitrices, deux liquidations créditrices et trois virements des 28 juin, 9 août et 16 août 2002 : Total montant débité : 109. 099, 45- total montant crédité : 2. 143, 10 C = 106. 956, 35 C. Après soustraction à cette somme d'un montant de 30. 080, 28 e correspondant à l'achat de 400 actions France Telecom en février 2001, et de 13. 400, 28 ¿, montant de la liquidation de mars 2001, correspondant à l'acquisition de 200 actions France Telecom, le présent arrêt retiendra, par réformation du jugement entrepris, un montant de débits indus de : 63. 475, 79 ¿ ;- sur le sous-compte " devise 400 USD " : un virement en débit " en faveur Vida
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" de 20. 000 USD le 22 février 2001, un virement de 60. 000 USD intitulé " virement " sans précision de l'identité du destinataire, un virement en crédit de 14. 000 USD " d'ordre de Vida
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" le 9 août 2001, pour un montant total de 66. 000 USD, soit 60. 614 ¿ ;- sur le sous-compte " devise 039 francs suisses ", quatre virements irréguliers sur la période du 1er mai au 30 septembre 2002, tels que chiffrés et datés par le jugement déféré, deux intitulés par la banque " private tready " ou " accord privé ", et deux intitulés " en faveur de Javad Z... ", pour un montant total de 134. 500 francs suisses, soit l'équivalent au cours en vigueur au 24 mars 2003, de 91. 186 ¿ ; que, sur les actions France Télécom, Linda
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soutient qu'elle était propriétaire de 400 actions France Telecom lorsqu'elle donné le 25 mars 2003 l'ordre écrit au CREDIT DU NORD de participer à une augmentation de capital de cette société, et que la banque a déclaré ne pouvoir satisfaire à sa demande car elle n'était plus titulaire d'aucune action France Telecom pour les avoir transférées sur le compte de son frère Bijan
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en exécution de son instruction par e-mail du 23 décembre 2002 ; que tout en reconnaissant avoir sollicité ce transfert, l'intimée indique qu'elle était alors propriétaire de 1. 500 titres et qu'il devait lui en rester 400 après l'opération autorisée ; que les premiers juges ont estimé que la preuve n'étant pas rapportée des acquisitions initiales faites par Linda
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Y..., celle-ci ne démontrait pas la disparition de 400 titres France Telecom ; qu'or il ressort clairement des pièces n° 3 et 3bis du CREDIT DU NORD que les opérations d'achat et ventes de titres France Telecom suivantes ont été enregistrées sur le compte de l'intimée : achats de 100 titres le 9 puis le 14 février 2001, achat de 200 titres le 20 puis le 28 février 2001, vente de 100 titres le avril 2001, achat de 1000 titres le 25 septembre 2002, enfin transfert de 1. 100 titres au frère Bijan le 23 décembre 2002 ; qu'après le 23 décembre 2002, Mme Linda
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devait encore disposer de 400 actions ; que lorsque par LRAR doublée d'une télécopie du 25 mars 2003, Linda
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a donné ordre à l'agence Puteaux Bellini de participer à l'augmentation de capital de France Telecom via l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) par cette société, elle entendait voir souscrire pour son compte des actions France Telecom au prix de 14, 50 ¿ pour la totalité des B. S. A. dont elle était titulaire ; que le refus de la banque du 3 avril 2003 de participer à l'augmentation de capital par la souscription de B. S. A., établit que 400 actions France Telecom ont été détournées au préjudice de la cliente ; que Mme Linda
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, privée de :- la possibilité de souscrire à l'augmentation de capital par l'acquisition de 380 nouvelles actions au cours de 14, 50 ¿ l'action émise, d'où un manque à gagner représenté par la différence entre le cours de l'action au moment de l'attribution des B. S. A., soit 22, 73 ¿, et le cours d'acquisition de 14, 50 ¿, soit 8, 23 ¿ par action, multiplié par le nombre d'actions à souscrire, soit : (380 x 8, 23) 3. 127, 40 ¿ ;- la valeur de 400 titres France Telecom disparus, au cours moyen d'achat des titres acquis en 2001-2002 de 31, 44 ¿, pour un montant de 12. 576 ¿, a subi un préjudice du fait de la perte de 400 actions France Telecom, à hauteur de 15. 703 ¿ ; que le jugement déféré est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation à paiement de dommages-intérêts frappant la société CREDIT DU NORD, laquelle est élevée à la somme de 230. 978, 79 ¿ » (arrêt attaqué, p. 5, dernier § à p. 7, dernier §) ;
Et aux motifs explicitement adoptés des premiers juges, sur le préjudice de la cliente, que « les virements débités peuvent être ainsi chiffrés : ¿- Sur le compte de devise " 039 Francs Suisses ", il se chiffre à 134. 500 francs suisses soit 89. 530 euros : un virement en débit de 35. 500 francs suisses le 2 mai 2002, un virement en débit de 50. 000 francs suisses le 2 mai 2002, un virement en débit de 30. 000 francs suisses le 21 mai 2002, un débit de 19. 000 francs suisses le 14 juin 2002 » (jugement entrepris, p. 5, § 8 et 11) ;
Alors qu'indépendamment des suites qui s'attachent à l'obligation d'après sa nature, les conventions n'obligent qu'à ce qui y est exprimé ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, 1er §), la convention de compte titres signée le 12 septembre 1996 par Mme Linda
X...
ne soumettait que les seuls ordres de bourse à des modalités de transmission spécifiques ; qu'en exigeant du Crédit du Nord qu'il rapporte la preuve d'ordres transmis conformément auxdites modalités, non seulement pour les transactions boursières, mais aussi pour les virements effectués par le débit du compte de la cliente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.