LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2013), que Mme X...
A...
B..., épouse Y..., de nationalité iranienne, a, le 9 septembre 1996, ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) deux comptes courants multi-devises et un compte titres ; qu'ayant obtenu de la banque, après l'avoir assignée en référé, communication des éléments d'information relatifs au fonctionnement de ses comptes, elle a estimé que cet établissement avait, de janvier 2001 à avril 2003, effectué diverses opérations sans ordre ni autorisation, notamment des virements sur les comptes de tiers, et l'a assigné aux fins de voir annuler les opérations litigieuses et d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 886 965, 24 euros avec intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la force obligatoire du contrat ne s'étend pas aux rapports nés d'un contrat distinct, fût-il conclu entre les mêmes parties ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité contractuelle de la banque, sur les stipulations de la convention de compte titres relatives aux modalités de transmission des ordres de bourse, quand les opérations jugées irrégulières concernaient deux autres comptes de la cliente, à savoir les comptes multi-devises n° 168202 et 168628, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'indépendamment des suites qui s'attachent à l'obligation d'après sa nature, les conventions n'obligent qu'à ce qui y est exprimé ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention de compte titres sur laquelle la cour s'est fondée ne soumettait que les seuls ordres de bourse à des modalités de transmission spécifiques ; qu'en exigeant de la banque qu'elle rapporte la preuve d'ordres transmis conformément aux dites modalités, non seulement pour les transactions boursières, mais aussi pour les virements effectués par le débit des comptes de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en outre, aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit ; qu'un tel ordre peut être passé verbalement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir cette possibilité dans la convention de compte ; qu'en retenant que la transmission des ordres par téléphone, y compris les ordres de virement, n'est pas admise « en dehors d'une convention précise stipulant l'enregistrement des conversations téléphoniques », la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1944 du code civil ;
Mais attendu que le banquier ne se dessaisit valablement des fonds ou des titres inscrits dans ses livres au nom de son client que sur les ordres du titulaire du compte, de son représentant légal ou des personnes qu'ils ont habilitées et qu'il lui appartient d'établir la régularité des ordres de virement qu'il a exécutés ; qu'après avoir relevé que les deux seuls ordres dont la banque peut justifier ne sont pas contestés par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci, qui n'a jamais consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère, M. Rasool A..., auquel elle n'a donné aucune procuration, n'a jamais reçu ses relevés de compte périodiques avant d'assigner la banque et que, dès lors, elle n'a pu suivre les mouvements de ces comptes que par intermittence, notamment à l'occasion de ses passages en France, le dernier remontant à l'été 2000 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en ses trois branches, le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit du Nord à payer à Mme X...
A... la somme de 886 965, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ;
Aux motifs propres, sur les fautes de la banque, qu'« à défaut pour la banque CREDIT DU NORD d'avoir produit, même après l'ordonnance de référé, les conditions générales de fonctionnement des comptes, c'est à juste titre que les premiers juges se sont principalement fondés sur les stipulations de la convention de compte titres pour statuer sur les demandes des parties ; que cette convention stipule notamment en son article 1 que le signataire donne mandat au CREDIT DU NORD d'administrer les valeurs mobilières inscrites au compte titres, et en son article 2 qu'" en revanche, les actes de disposition notamment l'exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, ne seront effectués que sur instructions particulières du ou des signataires... " ; que le paragraphe " Transmission des ordres de bourse " de la partie 2 afférente au " fonctionnement du compte " des dispositions générales énonce que " les ordres sont transmis au Crédit du Nord par écrit... Toutefois sur demande préalable des titulaires et après accord écrit du Crédit du Nord, ces ordres peuvent être transmis par télex, télécopie, minitel ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par le Crédit du Nord. Les titulaires signent alors un contrat spécifique ou une lettre de demande d'exécution des ordres transmis suivant l'un de ces modes. " ; que les conventions de compte courant comme de compte titres prévoient qu'à chaque opération affectant la situation du compte, les avis d'opéré sont adressés au titulaire, comportant certaines mentions dont la liste est détaillée par ces mentions, le titulaire reconnaît avoir connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte ; qu'il est plus généralement stipulé que le CREDIT DU NORD adresse au titulaire un relevé annuel de son ou ses comptes titres ; que force est de constater que les deux seuls ordres dont la banque est en mesure de justifier, donnés les 21 février et 27 mars 2001 pour la réalisation de virements de 50. 000 et 30. 000 $ USD au profit d'une société CANACCORD CAPITAL CORPORATION, ne sont pas contestés par Mme Y... qui ne les intègre pas dans sa réclamation ; que Mme X...
A...
B... épouse Y... admet avoir indiqué à la banque à l'ouverture de ses comptes ses adresses en Iran et aux Emirats Arabes Unis ; qu'elle a ensuite toujours mentionné son adresse en Iran dans ses correspondances avec le CREDIT DU NORD ; que pourtant elle n'a jamais reçu ses relevés de compte périodiques avant l'audience de référés et ne pouvait suivre les mouvements de ses comptes que par intermittence, notamment à l'occasion de ses passages en France, le dernier remontant à l'été 2000 ; qu'après la période litigieuse, courant janvier 2001 à avril 2003, ce n'est qu'à compter de la réception d'une réclamation de Mme X...
Y... du 28 juillet 2004 que le CREDIT DU NORD a commencé à lui écrire à sa véritable adresse en IRAN ; qu'à supposer que la banque ait bien, ainsi qu'elle l'a soutenu devant les premiers juges, adressé les relevés du compte titres à M. Rassool
A...
B..., elle n'établit par aucune pièce que Mme X...
Y... aurait consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère ; que bien que la faculté de donner procuration soit prévue dans la convention de compte titres, cette possibilité n'a jamais été utilisée par les parties, Mme X...
Y... ayant toujours entendu effectuer elle-même toutes ses opérations et être tenue directement informée ; que les ordres relatifs à des actes de disposition devaient donc être exclusivement transmis à la banque par écrit, ou par tout autre mode de transmission qui aurait été conventionnellement mis en place ; que la banque invoque à tort l'admission par la jurisprudence de l'usage de la transmission des ordres " oralement par téléphone " qui n'a jamais existé en dehors d'une convention précise stipulant l'enregistrement des conversations téléphoniques, et qui en l'espèce est exclue par la souscription par la cliente de la convention de titres versée aux débats ; que le CRÉDIT DU NORD apparaît avoir agi envers différents membres de la famille A...
B..., ayant ouvert des comptes en son agence Puteaux Bellini, et notamment envers Mmes X... et Linda
A...
B..., de façon irrégulière, allant jusqu'à confondre les frères et soeurs en effectuant des opérations non autorisées du compte de l'un vers le compte de l'autre, comme s'il existait entre eux une convention générale d'unité de compte, ce qui n'était évidemment pas le cas ; que la banque qui se prévaut de l'arrêt de cette Cour du 31 janvier 2013, pour alléguer l'existence de relations de confiance et d'un accord passé entre MM. Nasser et Rassool
A...
et elle-même selon lequel les transactions d'affaires entre ces trois personnes seraient menées sur instructions verbales, était fondé sur l'existence d'une procuration de gestion de ses comptes donnée par M. Z... à son cousin M. Nasser
A...
, domicilié en France, lequel était quotidiennement en relation avec la banque ; que de tels accord et mandat n'ont jamais été donnés par Mme X...
A...
B... ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que le CREDIT DU NORD a commis des fautes contractuelles à l'origine du préjudice subi par Mme Y... » (arrêt attaqué, p. 4, § 2 à p. 5, dernier §) ;
Aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, sur les fautes de la banque, qu'« il n'est pas contesté par le CREDIT DU NORD que, conformément aux dispositions générales de la convention de compte titres qui a été conclue entre les parties le 9 septembre 1995, la titulaire du compte a confié à la banque un mandat d'administration de ses titres, et qu'aucun mandat de gestion n'a été conclu au-delà de ce mandat d'administration ; que les dispositions générales de cette convention de compte titres contiennent les stipulations suivantes :- Le CREDIT DU NORD effectuera les actes d'administration et notamment l'encaissement des produits ; en revanche, les actes de disposition ne pourront être effectués que sur instruction particulière du signataire, que toutefois le Crédit du Nord pourra se prévaloir de leur acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages de la place ;- Les titres inscrits en compte ne peuvent faire l'objet d'une utilisation par le Crédit du Nord, sauf accord du titulaire donné dans le cadre de la présente convention ou par convention spécifique ;- Les ordres de bourse sont transmis au Crédit du Nord par écrit ; toutefois, sur demande préalable du titulaire après accord du Crédit du Nord, les ordres peuvent être transmis par télex, télécopie, minitel ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par le Crédit du Nord ; le titulaire du compte signe alors un contrat spécifique ou une lettre de demande d'exécution des ordres transmis selon l'un de ces modes ;- A chaque opération affectant la situation du compte, les avis d'opéré sont adressés au titulaire, comportant certaines mentions dont la liste est détaillée ; par ces mentions, le titulaire reconnaît avoir connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte ;- Le Crédit du Nord informe pareillement le titulaire des opérations sur titres affectant les titres dont il est titulaire ;- Plus généralement, le Crédit du Nord adresse au titulaire un relevé annuel de ses comptes titres ; qu'en résumé, les actes de disposition sur le compte titres doivent faire l'objet d'un ordre écrit du titulaire du compte, et s'il est convenu entre les parties un autre mode de transmission des ordres (télex, télécopie, minitel ou autre), le titulaire du compte doit signer un contrat spécifique ou une lettre de demande d'exécution des ordres transmis selon le mode choisi ; que par ailleurs, après l'exécution de chaque opération effectuée par la banque, celle-ci doit adresser au titulaire du compte un relevé de cette opération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations que Madame X...
A...
B...
a " pointées " sur les relevés de compte qui lui ont été adressés par la banque dans le cadre de la procédure de référés (voir les relevés de compte contenus dans ses cotes de plaidoirie 19 à 31) s'analysent en des actes de disposition sur les divers sous-comptes de ses deux comptes multi-devises ; que le Crédit du Nord soutient que Madame Linda
A...
B...
avait l'habitude de donner ses ordres par téléphone, mais elle ne démontre pas que, conformément aux dispositions contractuelles, une convention spécifique a été établie entre les parties ou une lettre signée par sa cliente pour régulariser ce mode oral de transmission des ordres ; que par ailleurs, le Crédit du Nord ne justifie pas avoir adressé à sa cliente les relevés de chacune des opérations contestées, alors que la preuve lui incombe d'avoir exécuté cette obligation contractuelle ; que les deux seuls relevés d'opérations que la banque produit (sa pièce 22), précisément des avis de débit, sont relatifs à des ordres donnés le 21 février 2001 et le 27 mars 2001 par Madame X...
A...
B...
pour des virements de 50. 000 et 30. 000 dollars USD au profit d'une société CANACCORD CAPITAL CORPORATION, mais ces opérations ne sont pas contestées par la demanderesse qui ne les intègre pas dans sa réclamation ; que si la banque a envoyé les relevés d'opérations par lettres simples comme elle le prétend, elle devrait être en mesure de produire le double des lettres d'envoi de ces relevés ; qu'à supposer que la banque ait bien envoyé ces relevés à Madame A...
B...
chez son frère comme elle le soutient, elle ne justifie par aucune pièce que la titulaire du compte, résidant à l'étranger, aurait consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère ; qu'elle n'établit pas non plus, ni d'ailleurs n'allègue, l'existence d'une procuration qui aurait été donnée par Vida
A...
B...
à son frère pour gérer ses comptes » (jugement entrepris, p. 4, § 2 à p. 5, § 5) ;
Aux motifs propres, sur le préjudice de la cliente, que « si les premiers juges ont fait droit à l'essentiel des demandes de Mme X...
A...
B..., ils ont cependant justement considéré que les opérations de virement d'un compte à l'autre de Mme X...
A...
n'entraînant pas une dépossession, ne sont préjudiciables que si un manque à gagner résultant d'un moindre rendement du compte débité par rapport au compte crédité, est démontré ; que le Tribunal a de même affirmé que les opérations de " liquidation " boursières, s'analysant en des achats et ventes d'actions, ne portent préjudice que s'il est prouvé qu'elles ont appauvri la titulaire du compte, appauvrissement qui ne résulte pas nécessairement du défaut d'autorisation des opérations ; qu'il convient tout d'abord de relever que curieusement, alors qu'outre les quatre sous-comptes en devises différentes du compte multi devises n° 1682202 043, ce compte comportait également un cinquième sous-compte " épargne livret ", le CREDIT DU NORD ne fait aucune allusion à l'existence de ce sous compte " épargne-livret " dans ses écritures, et ne conclut pas sur les opérations de virement du sous-compte épargne-livret sur le sous-compte " devises FRF " qui ont abondé ce dernier sous-compte et permis un virement postérieur du sous-compte devises franc français, au compte nanti de M. Rassool
A...
, lequel pour être le frère de l'intimée, n'en est pas moins un tiers par rapport à celle-ci ;
+ Sur les opérations sur le compte n° 168202 043 : qu'en ce qui concerne les vingt obligations CREDIT DU NORD à 5, 5 % TSR, souscrites par Mme X...
A...
le 2 mai 2000 pour une valeur de 20. 030 €, le Tribunal par une motivation que la Cour adopte, a estimé fondée Mme
A...
à demander le remboursement de la valeur de ces obligations, indûment transférées par la banque sur le compte de M. Rassol
A...
le 15 avril 2002 ; que pour ce qui est du sous-compte " épargne-livret ", le CREDIT DU NORD n'a jamais produit aucun document pouvant en accréditer l'existence ; qu'il est toutefois possible de prouver son ouverture par l'examen des relevés des autres sous-comptes communiqués par la banque ; que ce compte a été ouvert au début de l'année 2000, et initialement crédité d'une somme de 1. 600. 000 FRF, puis a été débité à cinq reprises entre mai 2000 et août 2001, d'une somme totale de 1. 540. 649, 19 €, venant au crédit du sous-compte devises FRF ; que la différence de 59. 350, 81 FRF censée demeurer sur le compte a purement et simplement disparu avec le " virement de clôture du compte livret " ou dernier virement au sous-compte devises francs effectuée le 13 août 2001 ; que le jugement entrepris ayant omis de statuer sur ce point, il est fait droit à la demande de remboursement de Mme
A...
de l'équivalent de cette somme en euros, soit 9. 047, 97 € ; que, quant aux autres sous-comptes, des opérations indues comme effectuées sans ordre ni autorisation et pour lesquelles la banque ne justifie d'aucun avis d'opéré ont incontestablement été effectuées des sous-comptes " devises FRF ", " n° 400 USD " et " n° 0006 GBP " sur des comptes tiers :- sur le sous-compte de devises FRF, le débit effectué le 23 novembre 2000 de 1. 500. 000 FF par virement au compte n° 173559. 43, s'avère être après vérification et selon le rapport de l'expert désigné par le Tribunal un virement au compte nanti de M. Rassool
A...
dans la même agence du CREDIT DU NORD ; que c'est pertinemment que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme X...
A...
l'équivalent en euros de cette somme, soit 228. 673, 52 € ;- sur le sous-compte de devises " 400 USD " de Mme X...
A...
, trois virements en débit au profit de son frère Rassool et un virement en débit au profit de sa soeur Linda, tels qu'ils ont été chiffrés et détaillés par le jugement auquel la Cour se reporte, pour un montant total de 444. 000 $, soit 410. 522, 40 € ;- sur le sous-compte de devises " 0006 Livre sterling GBP ", la somme de 30. 000 livres sterling soit 43. 592, 64 € correspondant à un virement en date du 27 mars 2000 au profit du frère de l'intimée Rassool ; que le calcul à 659. 225, 92 € du préjudice total subi par Mme X...
A...
B... du fait des opérations intempestives sur ce compte, effectué par le jugement entrepris, par conversion en euros des sommes dues au 15 avril 2003, date d'effet de la clôture unilatérale et non notifiée de ses comptes par la banque, est réformé d'une part pour réparation d'une erreur matérielle d'addition des débits en sous-compte, et d'autre part pour admission des sommes représentant le solde du compte épargne-livret, soit 9. 047, 97 €, et la valeur des obligations Crédit du nord soit 20. 030 €, admises mais non reprises par le Tribunal dans son dispositif ; que le préjudice total de Mme A...
B... sur le compte 168202 043 est porté à (682. 788, 56 + 9. 047, 97 € + 20. 030 €) 711. 866, 53 € ;
+ Sur les opérations sur le compte n° 168628 043 : que sur ce compte les opérations de virement en débit sans ordre suivantes ont été effectuées des sous-comptes " devises FRF ", " n° 400 USD " et " n° 0006 GBP " sur des comptes tiers :- sur le sous-compte de devises francs FRF, un virement de 228. 000 FRF réalisé le 9 octobre 2000 au profit de Rassool B..., soit 34. 758, 38 ; que le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a estimé que le surplus des opérations litigieuses correspondait à des achats et ventes d'actions dont le caractère préjudiciable ne serait pas démontré : si le débit de 56. 313, 78 FRF intitulé " achat de 500 actions ALCATEL à 17, 00 " est compensé par la propriété des dites actions, il n'en va pas de même pour les deux opérations du août 2001 intitulée " liquidation d'août " soldée par un crédit de 6. 927, 10 ¿, et du 28 septembre 2001 dénommée " liquidation de septembre ", manifestée par un débit de 30. 404, 66 FRF, dans le mesure où la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'a jamais pu expliquer à quoi correspondent ces " liquidations " opérées d'office et ayant entraîné un appauvrissement de l'intimée, dont celle-ci doit être indemnisée ; que le préjudice à retenir est en conséquence porté de 34. 758, 18 € à 38. 337, 51 € ;- sur le sous-compte de devises " euros ", il y a lieu d'appliquer le même raisonnement aux " liquidation d'octobre " du 31 octobre 2000 soldée par un crédit de 1. 638, 88 €, et " liquidation de novembre " du 30 novembre 2000, marquée par un débit de 6. 702, 61 €, à défaut pour la banque d'établir la véritable nature de ces opérations ni leur bénéficiaire, et alors que le solde net de ces opérations fait subir à l'intimée un préjudice de (6. 701, 62 € 1. 638, 88 €) 5. 062, 74 € ;- sur le sous-compte de devises " 400 USD ", trois virements en débit ont été réalisés au profit de Rassool
A...
les 30 août, 15 septembre et 11 octobre 2000, aux montants respectifs de 10. 000 $, 5. 000 $ et 30. 000 $ : les premiers juges ont justement retenu un préjudice de 45. 000 US Dollars, converti sur la base du taux de change applicable au avril 2003, à la somme de 41. 607 € ;- sur le sous-compte de devises " 0006 Livre sterling GBP ", quatre virements sans mandat ni ordre au profit du frère de l'intimée Rassol
A...
, pour un montant total de 62. 000., converti sur la base du taux applicable au 15 avril 2003 à 90. 091, 46 ¿, tels qu'ils ont été chiffrés et datés au jugement, Soit un montant total de 175. 098, 71 € ; que par réformation du jugement entrepris, le montant du préjudice subi par Mme X...
A...
B... au titre des opérations sans ordre ni confirmation sur ses deux comptes est porté à la somme de 886. 965, 24 € » (arrêt attaqué, p. 6, 1er § à p. 8, 1er §) ;
Et aux motifs explicitement adoptés des premiers juges, sur le préjudice de la cliente, qu'« il résulte d'un relevé de compte en date du 31 mai 2000 et d'un relevé de titres en date du 31 décembre 2000 que
A...
B...
était propriétaire à cette date de 20 obligations CREDIT DU NORD d'une valeur de 20. 030 euros ; que par télécopie en date du 19 février 2003, Madame A...
B...
a demandé à la banque de bien vouloir procéder à la vente de ces 20 obligations ; que le Crédit du Nord lui a répondu par lettre en date du 7 mars 2003 que ces titres n'étaient pas en dépôt sur son compte ; qu'il soutient dans ses écritures que ces obligations ont été, sur instructions verbales de sa cliente, transférées le 15 avril 2002 sur le compte-titres de son frère Rassool ; mais qu'il ne fournit aucun élément de preuve de ces instructions verbales ; que Madame A...
B...
est par conséquent bien fondée à demander le remboursement de la valeur de ces obligations, soit la somme de 20. 030 euros ; Les opérations sur le compte 168202 043 Les opérations de débit sur les sous-comptes de devises " Francs Français FRF ", " 400 US Dollars " et " 0006 Livre Sterling GBP " que les relevés de ces différents sous-comptes font apparaître plusieurs virements en débit pour lesquels la banque ne justifie d'aucun ordre ni autorisation et ne produit aucun avis d'opéré ; que ces débits totalisent :
- Sur le sous-compte de devises 400 US Dollars : la somme de 444. 000 US Dollars soit 410. 552, 40 euros correspondant à : un virement en débit de 30. 000 US Dollars le 27 mars 2000 au profit du frère Rassool, un virement en débit de 280. 000 US Dollars le 10 avril 2000 au profit du frère Rassool, un virement en débit de 120. 000 US Dollars le 28 septembre 2000 au profit d'un compte non identifié, dont la banque ne soutient pas qu'il appartiendrait à la demanderesse, un virement de 14. 000 US Dollars le 9 août 2001 au profit de la soeur Linda » (jugement entrepris, p. 6, § 1 à 5, § 9, 10 et 12) ;
Alors d'une part que la force obligatoire du contrat ne s'étend pas aux rapports nés d'un contrat distinct, fût-il conclu entre les mêmes parties ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité contractuelle de la banque, sur les stipulations de la convention de compte titres relatives aux modalités de transmission des ordres de bourse, quand les opérations jugées irrégulières concernaient deux autres comptes de la cliente, à savoir les comptes multi-devises nos 168202 et 168628, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors d'autre part qu'indépendamment des suites qui s'attachent à l'obligation d'après sa nature, les conventions n'obligent qu'à ce qui y est exprimé ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 2), la convention de compte titres sur laquelle la cour s'est fondée ne soumettait que les seuls ordres de bourse à des modalités de transmission spécifiques ; qu'en exigeant du Crédit du Nord qu'il rapporte la preuve d'ordres transmis conformément auxdites modalités, non seulement pour les transactions boursières, mais aussi pour les virements effectués par le débit des comptes de Mme X...
A..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors en outre qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit ; qu'un tel ordre peut être passé verbalement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir cette possibilité dans la convention de compte ; qu'en retenant que la transmission des ordres par téléphone, y compris les ordres de virement, n'est pas admise « en dehors d'une convention précise stipulant l'enregistrement des conversations téléphoniques », la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1944 du code civil.