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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 14-10469


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chiarella du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Borely, la société Icade Promotion Logement et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que des désordres étant apparus après réception en façade d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaire de la résidence Villa Borely a, après expertise, fait assigner en responsabilité et i

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chiarella du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Résidence Villa Borely, la société Icade Promotion Logement et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que des désordres étant apparus après réception en façade d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaire de la résidence Villa Borely a, après expertise, fait assigner en responsabilité et indemnisation notamment la société Icade promotion, maître de l'ouvrage, l'architecte M. X... et la société Chiarella chargée du gros oeuvre et assurée auprès de la société Acte IARD (Acte) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait indiqué que les désordres affectant les façades et particulièrement les sous faces des balcons, qui ne portaient atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage, n'étaient pas imputables à la conception ou aux préconisations techniques mais à l'exécution des travaux par la société Chiarella qui avait posé les peintures et revêtements extérieurs en période d'hiver sur supports trop lisses mal dégraissés ou trop froids, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la mission complète confiée à M. X... n'impliquait pas sa présence constante sur le chantier et ne lui conférait pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, en a justement déduit qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de celui-ci, sa responsabilité n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention spéciale n° 2 précisait que la garantie "dommages intermédiaires" n'était accordée que sur mention explicite aux conditions particulières et que la seule garantie optionnelle souscrite comme mentionnée aux dites conditions particulières était la garantie "Génie civil", la cour d'appel a pu retenir, par ces seuls motifs, que la demande de garantie par la société Acte au titre des dommages intermédiaires ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chiarella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chiarella à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et la somme de 3 000 euros à la société Acte IARD ;

rejette la demande de la société Chiarella ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Chiarella.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la responsabilité de M. X... ;
Aux motifs que la mauvaise tenue des revêtements extérieurs et peintures était imputable à la seule entreprise réalisatrice Chiarella pour pose, en période d'hiver, sur supports trop lisses, mal dégraissés ou trop froids pour lesquels cette entreprise n'a émis aucune réserve ni refusé d'intervenir en fonction des conditions atmosphériques, les altérations de teinte, par ailleurs, étant dues à des infiltrations d'eau entre maçonnerie et enduit en présence de chaux ; que la responsabilité du maître d'oeuvre, M. X..., a été exactement écartée, en l'absence de caractérisation d'une faute qu'il aurait commise dans l'exécution de sa mission, certes complète, mais n'impliquant pas une présence constante sur le chantier et un pouvoir de direction de l'entreprise réalisatrice ;
Alors qu'il appartient à l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, soit d'imposer la réalisation des travaux dans des conditions permettant leur bonne réalisation, soit de se montrer particulièrement vigilant à l'occasion de leur exécution en période hivernale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission complète, avait été nécessairement défaillant, soit lors de la conception soit dans le suivi de l'exécution des travaux, et avait donc engagé sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Chiarella de son action en garantie contre la société Acte Iard ;
Aux motifs que la seule garantie optionnelle souscrite mentionnée en page 6 des conditions particulières était la garantie « génie civil » et non la garantie « dommages intermédiaires », le seul document comportant mention de cette garantie étant un tableau récapitulant simplement le coût de chacune des garanties possibles, non nécessairement souscrites ; que ce document indicatif n'a pu faire entrer cette garantie facultative dans le champ contractuel non plus que les avenants ultérieurs ou la convention spéciale n° 2 qui précise que la garantie des dommages intermédiaires n'est accordée que sur mention explicite aux conditions particulières ;
Alors que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Chiarella auprès de la compagnie Acte Iard mentionnaient explicitement, s'agissant des « montants de garantie du contrat d'assurance Globale Entreprise », à la rubrique « dommages à l'ouvrage après réception : dommages intermédiaires/sinistre/an : 200 000 F » ; qu'en décidant que les dommages intermédiaires n'étaient pas couverts par la police souscrite par la société Chiarella, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10469
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10469


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10469
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