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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 14-10401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2013), que M. X...et Mme Y...ont donné à bail à M. Z... diverses parcelles de terres et un bâtiment agricole ; que ce dernier a contesté le congé que les premiers lui ont fait délivrer pour reprise au profit de leur fils, M. Francis X..., à effet du 31 décembre 2013 ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Francis X...n'avait pas les moyens financiers pour faire face à l'acquisition du matériel et d

u cheptel, qui supposait le remboursement d'un emprunt de 200 000 euros, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2013), que M. X...et Mme Y...ont donné à bail à M. Z... diverses parcelles de terres et un bâtiment agricole ; que ce dernier a contesté le congé que les premiers lui ont fait délivrer pour reprise au profit de leur fils, M. Francis X..., à effet du 31 décembre 2013 ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Francis X...n'avait pas les moyens financiers pour faire face à l'acquisition du matériel et du cheptel, qui supposait le remboursement d'un emprunt de 200 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les revenus tirés de l'activité salariée du bénéficiaire de la reprise, a pu en déduire que les conditions de la reprise n'étaient pas remplies et que le congé devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le congé pour reprise délivré le 16 juin 2011 par M. Georges X...et Mme Aimée Y...à M. Hervé Z..., d'avoir dit en conséquence que le bail rural du 27 décembre 1996 sera renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014 et d'avoir condamné M. Georges X...et Mme Aimée Y...à payer à M. Hervé Z... la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, il est encore nécessaire que le bénéficiaire de la reprise justifie du cheptel, du matériel propres à assurer l'exploitation du bien repris ou des moyens financiers lui permettant d'en faire l'acquisition ; que le bailleur justifie que le 1er juillet 2013, son fils a acheté, pour la somme de 22. 126 ¿ TTC un tracteur et un déchaumeur ; qu'il verse aux débats un bon de commande en date du 1er juin 2013, portant sur l'achat d'autres matériels, pour la somme totale de 53. 281, 80 ¿ TTC ; qu'au niveau de ses moyens financiers lui permettant d'acquérir le matériel pour exploiter le bien requis, Francis X...indique disposer d'une somme de 38. 210, 87 ¿ ensuite de la vente d'un appartement et pouvoir prétendre au bénéfice d'un emprunt bancaire de 30. 000, 00 ¿ et des sommes consignées au nom de ses parents, pour un total de 48. 184, 87 ¿ ; que les documents produits aux débats quant à la capacité financière du bénéficiaire de la reprise (hors disponibilités des bailleurs) sont antérieures de plus d'un an de la date à laquelle la Cour a retenu l'affaire ; qu'en l'absence d'éléments plus récents, la Cour ne peut en apprécier la pérennité ; qu'il y a lieu, à supposer acquis et pérennes les moyens financiers énoncés par ces documents de constater que l'acquisition du tracteur, du déchaumeur mais aussi des matériels visés dans le bon de commande du 1er juin 2013 excédent les ressources du bénéficiaire de la reprise ; que de plus, l'étude technico-économique établie en 2012, en vue de l'installation de Francis X...évoque, indépendamment des cultures envisagées l'exploitation d'un troupeau de vaches allaitantes, énonçant un prêt de 200. 000 ¿ ; qu'au vu des chiffres cidessus rappelés, Georges X...et Aimée Y...n'établissent pas que le bénéficiaire de la reprise dispose du matériel ou des moyens financiers lui permettant de 1'acquérir, permettant une exploitation 140021/ LBM/ OFD normale du bien dont la reprise est envisagée ; qu'ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé le congé délivré pour reprise le 16 juin 2011 et dit renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014 le bail rural consenti par Georges X...et Aimée Y...à Denis B...le 27 décembre 1996 » (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens de ce qu'il possède le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'au titre de ces moyens, doit être pris en compte le revenu procuré par une activité annexe à son activité agricole ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité du congé délivré par M. X...et Mme Y..., que l'acquisition, par M. Francis X..., du tracteur et du déchaumeur pour un montant de 22. 126 euros, ainsi que l'achat du matériel visé dans le bon de commande du 1er juin 2013, s'élevant à la somme de 53. 281, 80 euros excédaient les ressources du bénéficiaire de la reprise, après avoir pourtant constaté, d'une part, que celui-ci disposait d'une somme de 38. 210, 87 euros tirée de la vente de son appartement, d'un emprunt bancaire de 30. 000 euros et de sommes consignées au nom de ses parents pour un montant de 48. 184, 87 euros, dont le total était supérieur au coût d'achat des matériels susvisés, d'autre part, qu'il exerçait actuellement une activité salariée auprès de la société AFICA, lui procurant ainsi des revenus extra-agricoles, et partant des ressources supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10401
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10401


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10401
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