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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 14-10339


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Melun, 7 octobre 2013), que la société Des Trois Maillets a saisi le président de ce tribunal d'une requête en injonction de payer visant sa locataire, la société AP Restauration ; que la société AP Restauration a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur une demande en paiement d'une certaine somme du bailleur contre le locatair

e et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Melun, 7 octobre 2013), que la société Des Trois Maillets a saisi le président de ce tribunal d'une requête en injonction de payer visant sa locataire, la société AP Restauration ; que la société AP Restauration a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur une demande en paiement d'une certaine somme du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce en a exactement déduit que l'exception d'incompétence soulevée par le locataire devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AP Restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la société AP Restauration ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société AP Restauration
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Restauration ;
Aux motifs que la SCI des Trois Maillets, qui n'avait pas la qualité de commerçant, pouvait attraire la SARL AP Restauration, société commerciale par la forme, devant le tribunal de commerce pour demander le paiement de sommes dues en exécution d'un acte accompli par la société AP Restauration pour les besoins de son activité professionnelle ; que de plus, si le tribunal de grande instance disposait d'une compétence exclusive en matière de baux commerciaux au sens du décret du 30 septembre 1953, le tribunal de commerce restait compétent lorsque le litige qui lui était soumis et qui ressortirait de sa compétence au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce ne concernait pas le statut des baux commerciaux ; que le présent litige portait sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux ;
Alors que les baux commerciaux échappent à la compétence des juridictions commerciales dès lors que la contestation ne porte pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; qu'en s'étant déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire, le tribunal de commerce a violé les articles R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10339
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Melun, 07 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10339


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10339
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