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10/03/2015 | FRANCE | N°14-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 14-10001


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), qu'à l'occasion de l'agrandissement de l'espace des blocs opératoires d'une clinique, la société Sorevie Gam-Clinique Axium (la société Sorevie Gam) a confié le lot climatisation à un groupement d'entreprises composé de la société Faure Ingénierie et de la société Dalkia France (société Dalkia), la société Faure Ingénierie étant désignée comme mandataire du groupement ; que la société G2E est intervenue en qualité de burea

u d'études techniques ; que la société Sorevie Gam a conclu avec la société Dal...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), qu'à l'occasion de l'agrandissement de l'espace des blocs opératoires d'une clinique, la société Sorevie Gam-Clinique Axium (la société Sorevie Gam) a confié le lot climatisation à un groupement d'entreprises composé de la société Faure Ingénierie et de la société Dalkia France (société Dalkia), la société Faure Ingénierie étant désignée comme mandataire du groupement ; que la société G2E est intervenue en qualité de bureau d'études techniques ; que la société Sorevie Gam a conclu avec la société Dalkia un contrat de maintenance des installations de chauffage et de climatisation ; que la réception est intervenue avec réserves ; que se plaignant de désordres, la société Sorevie a assigné, après expertise, notamment la société Dalkia, la société Faure Ingénierie, depuis en liquidation judiciaire, et la société G2E, en indemnisation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sorevie Gam fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société G2E, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étude de la société G2E précise que « l'installation actuelle comprend 2 groupes de production d'eau glacée, de type air/ eau, de puissance unitaire 110 kW », que « l'un de ces groupes n'est plus fonctionnel », que « l'installation future prévoira donc le remplacement de ce groupe », que « la production d'eau glacée actuelle est assurée par un groupe air/ eau de marque Mc Quay de puissance unitaire 110 kW et que « dans le cadre de la restructuration, un nouveau groupe de production d'eau glacée, de type air/ eau sera mis en place. Ce groupe devra reprendre la puissance de l'ancien groupe (110 kW), à laquelle s'ajoutera la puissance supplémentaire des nouvelles salles (soit environ 290 kW). La puissance totale du nouveau groupe devra donc être de 400 kW » ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu, en citant partiellement l'étude de la société G2E, que l'analyse de l'expert relative au maintien par la société G2E du groupe Mc Quay en parallèle du nouveau groupe sans s'interroger sur les conséquences de son non-fonctionnement survenu à une date indéterminée, ne peut être entérinée, la société G2E étant fondée à soutenir que le nouveau groupe était destiné à se substituer à l'ancien groupe ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait clairement de l'étude de la société G2E que l'installation était prévue pour fonctionner avec deux groupes, à savoir le groupe Mc Quay en fonctionnement (l'autre, dont la puissance devait être reprise, étant à remplacer), et le groupe de remplacement, d'une puissance de 400 kW, et que le cabinet G2E avait déterminé la puissance du nouveau groupe en prenant en considération le fonctionnement du groupe Mc Quay, la cour d'appel a dénaturé l'étude précitée et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs, hypothétiques, ou contradictoires ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, s'est fondée sur une simple apparence quant au fonctionnement normal de l'installation, et à la satisfaction des besoins du maître de l'ouvrage, et ce tout en observant que l'expert avait indiqué ne pas avoir les éléments pour définir les besoins réels ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Sorevie a fait valoir que si, au cours de l'expertise, l'expert avait pu constater que le groupe froid avait pu fonctionner suite aux réparations effectuées, il était à l'arrêt depuis novembre 2010, et qu'à ce jour, le groupe froid devait être remplacé ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu qu'aucun manque de puissance n'a par ailleurs été caractérisé dès lors que le groupe (Wesper) pouvait fonctionner normalement et que les besoins était a priori satisfaits ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'arrêt postérieur du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ne pouvant se fonder sur des affirmations, doivent examiner, préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu que l'expert ne s'était pas expliqué sur la possibilité invoquée par la société G2E de réguler la puissance de groupe Wesper de 0 à 100 % (dire du 10 juin 2009) ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'absence d'explication de l'expert sur une affirmation de la défenderesse, sans vérifier le bien fondé de cette affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société Sorevie a reproché à la société G2E un défaut de suivi des travaux, auquel elle était contractuellement tenue, et a fait valoir que les errements techniques du groupement d'entreprise Faure Ingénierie/ Dalkia, à savoir la non réalisation d'un bilan thermique pour vérifier l'adéquation du groupe Wesper avec les besoins de la clinique et le défaut de pose des CTA sur une structure surélevée, n'avaient pas été repérés par la société G2E ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu qu'en effet, aux termes de la proposition d'honoraires de la société G2E, il était prévu un contrôle ponctuel des travaux, avec une visite une fois par semaine, que les procès-verbaux de chantier montrent que la société G2E est mentionnée comme BET clim, et que les plans, schémas de principes et notes de calcul devaient être transmis à la société Qualiconsult pour approbation ; qu'en constatant ainsi les obligations de la société G2E, sans s'expliquer sur leur exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation, qu'un nouveau groupe de production d'eau glacée devait se substituer à l'ancien, qu'il ne pouvait être reproché à la société G2E une sur-puissance du groupe, qu'aucun manque de puissance n'avait été caractérisé, que les procès-verbaux de chantier montraient que la société G2E était mentionnée comme BET clim, que les plans, schémas de principe et notes de calcul devaient être transmis à une autre société pour approbation, et que l'inadéquation du nouveau groupe avec les besoins n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'aucun défaut de conception et de suivi du chantier ne pouvait être reproché à la société G2E ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Sorevie Gam contre la société Dalkia, l'arrêt retient qu'aucune solidarité entre les entreprises n'a été prévue expressément dans les documents contractuels et que la référence au seul groupement dans les documents contractuels ne permet pas de déduire la solidarité de ses membres qui ne peut être présumée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions liant le contractant général au maître d'ouvrage précisaient que le groupement avait en charge l'ensemble des études préalables de conception et d'exécution et la réalisation des travaux, qu'il organisait le chantier dans le cadre des délais prévus, qu'il était responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, qu'il était débiteur d'une garantie de parfait achèvement et qu'il s'engageait à exécuter les travaux pour une somme globale forfaitaire, la cour d'appel, qui a dénaturé ce contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Airwell France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Sorevie Gam-Clinique Axium à l'encontre de la société Dalkia France sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sorevie Gam-Clinique Axium et Dalkia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalkia France à payer à la société Sorevie Gam-Clinique Axium la somme de 3 000 euros ; condamne la société Sorevie Gam-Clinique Axium à payer à la société G2E la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sorevie Gam-Clinique Axium
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé les dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2011 constatant solidarité de la société Dalkia France SCA en tant que membre du groupement Faure Ingénierie/ Dalkia, déboutant Maître Christian X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, disant acquise la responsabilité du groupement Faure ingénierie/ Dalkia dans les désordres survenus sur le chantier, condamnant la société Dalkia France à payer à la société Sorevie la somme de 108. 558, 14 euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière, ordonnant la compensation entre les dettes réciproques des parties, et condamné en conséquence la société Dalkia France à payer à la société Sorevie la somme de 7. 843, 24 euros, et D'AVOIR condamné la société Sorevie Gam à payer à Maître X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faure Ingénierie, elle-même en tant que mandataire du groupement Faure Ingénierie/ Dalkia France, la somme de 120. 455, 02 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 et capitalisation dans les conditions de l'article 115 du code civil, D'AVOIR débouté la société Sorevie Gam de sa demande tendant à être relevée et garantie de cette condamnation, et D'AVOIR déclaré non fondées les demandes de la société Sorevie Gam à l'encontre de la société Dalkia France ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Faure Ingénierie : la société Faure Ingénierie en tant que mandataire du groupement d'entreprises, avait seule qualité pour solliciter paiement des factures afférentes à l'exécution du marché de travaux et le tribunal ne pouvait condamner la société Sorevie Gam à régler le solde restant dû à la société Dalkia qui au surplus n'avait formé aucune demande à ce titre ; Maître X... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Faure Ingénierie elle-même prise en tant que mandataire du groupement, est donc recevable à solliciter paiement de ce solde ; qu'il sollicite paiement d'une somme de 120. 455, 02 € TTC, prenant en compte des versements à hauteur de 316. 030, 10 € HT, un montant de travaux 403. 221 € HT et un montant de travaux supplémentaires de 13. 524 € HT ; que les courriers échangés entre la société Sorevie Gam et la société Faure Ingénierie les 12 et 27 septembre 2006 montrent que celles-ci s'accordaient sur les deux premiers chiffres, mais étaient en désaccord sur le montant des travaux supplémentaires devant être pris en compte, la société Sorevie Gam n'admettant que la prise en compte d'un devis de travaux supplémentaires pour un montant de 2. 386 € HT ; que dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'exécution par le groupement d'entreprise de la totalité des travaux supplémentaires facturés n'a toutefois pas été mise en cause, l'expert reprenant la somme susvisée de 120. 455, 02 € HT comme correspondant au solde du marché restant dû par la société Sorevie Gam et mentionnant une offre transactionnelle de la société Faure Ingénierie faite le 21 septembre 2006 pour un montant de 101. 660 ¿ HT, offre qui n'a toutefois pas été acceptée, de sorte qu'elle est devenue sans effet ; que dans le cadre de la présente instance, la somme sollicitée n'est pas davantage contestée par la société Sorevie Gam dans son montant, celle-ci fondant son opposition à paiement sur l'exception d'inexécution qu'elle entend opposer à Maître X... ès qualités ; que toutefois, la société Sorevie Gam ne justifie pas avoir déclaré de créance à la procédure collective de la société Faure Ingénierie dans les délais prévus par les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le jugement d'ouverture étant du 11 août 2009, ou avoir sollicité un relevé de forclusion dans le délai de l'article L. 622-26 du dit code, et opère une confusion entre déclaration de créance et contestation d'une créance régulièrement déclarée, aucun texte ne prévoyant la nécessité pour le mandataire judiciaire d'aviser le créancier par courrier recommandé avec accusé de réception, de ce que sa créance est hors délai ; qu'au surplus, cela n'aurait pas eu pour effet de supprimer les effets de ce défaut de déclaration de créance, à savoir l'inopposabilité de celle-ci à la procédure collective ; qu'il s'ensuit que la société Sorevie Gam est irrecevable à arguer d'une exception d'inexécution pour s'opposer à la demande de Maître X... ès qualités, une telle exception à la supposer fondée, se résolvant par des dommages intérêts soumis à déclaration dans les délais légaux, sa nature de moyen de défense à une demande en paiement ne la faisant pas échapper à cette obligation ; que la société Sorevie Gam sera en conséquence à payer à Maître X... ès qualités la somme de 120. 455, 02 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007, date de la décision de référé ayant ordonné la mesure d'expertise, instance dans le cadre de laquelle la société Faure Ingénierie avait formé cette demande en paiement ; que la capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que la société Sorevie Gam doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de cette condamnation par la société Dalkia, s'agissant du solde restant dû sur le marché de travaux dont cette société n'a pas à supporter la charge, demande au surplus non motivée ; sur les demandes de la société Sorevie Gam à l'encontre de la société Dalkia France et de la société G2E : la société Sorevie Gam fonde ses demandes à titre principale sur la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement, en invoquant encore plus subsidiairement la garantie décennale ; que lors de la réception du lot climatisation dont les parties s'accordent pour dire qu'elle est intervenue le 10 septembre 2004, diverses réserves ont été mentionnées listées le 13 septembre dont la société Sorevie Gam conclut expressément qu'elles portaient sur le dysfonctionnement du groupe froid et le percement de l'étanchéité des toitures, désordres dont elle sollicite réparation dans le cadre de la présente instance ; que ces désordres relevaient par conséquent en premier lieu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil à laquelle est tenu l'entrepreneur ; que la société Dalkia France oppose toutefois à juste titre l'irrecevabilité de la demande sur ce fondement, faute pour la société Sorevie Gam d'avoir introduit une action en justice dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux de reprise destinés à remédier à partie des désordres, soit le 21 juillet 2005, les mises en demeure n'ayant pas d'effet interruptif de prescription, la société Sorevie Gam ne justifiant pas que postérieurement à cette date la société Faure Ingénierie ait reconnu le principe de sa responsabilité en tant que mandataire du groupement (le courrier de celle-ci du 16 février 2006 indique contrairement à ce qui est soutenu, que les derniers points restant ont été solutionnés et réceptionnés le 21 juillet 2005, que les installations sont opérationnelles et conformes à leur destination) et l'assignation en référé ayant été délivrée le 6 février 2007 ; que par ailleurs, la société Sorevie Gam ne peut se fonder sur la garantie décennale, s'agissant de désordres réservés dont elle ne démontre pas qu'ils ne se seraient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, se contentant de procéder par affirmations ; qu'elle est en revanche recevable à rechercher la responsabilité de l'entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun découlant de l'article 1147 du code civil, qui subsiste à son égard les réserves n'ayant pas été levées ; qu'elle ne peut toutefois dans ce cadre, rechercher la responsabilité de la société Dalkia France qu'à raison de sa part de réalisation du marché de travaux, un groupement d'entreprise pouvant être conjoint ou solidaire, aucune solidarité entre les entreprises n'ayant été prévue expressément dans les documents contractuels de l'espèce, et la référence au seul groupement dans les documents contractuels ne permettant pas de déduire la solidarité de ses membres qui ne peut être présumée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la solidarité de la société Faure Ingénierie et de la société Dalkia France ; que la société Sorevie Gam est également recevable à rechercher la responsabilité de la société G2E sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que si le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en l'état du fait de l'impossibilité de procéder à des mesures acoustiques en l'absence de réalisation de travaux préalables demandés par l'expert, il en résulte cependant les éléments suivants :- concernant les dégradations des locaux sous la toiture du bâtiment principal : l'expert a constaté que quatre des centrales de traitement d'air installées en toiture, placées sous un auvent fermé créé après leur installations, ont été disposées 2 à 2 l'une sur l'autre et posées à même l'étanchéité sans plots supports ni plaques de report de charge, tandis que les autres, seules ou superposées par 2 sont posées sur des supports longitudinaux posés à même les graviers constituant la couche supérieure de l'étanchéité ; que la mise en oeuvre des siphons sur les tuyauteries d'évacuation de condensats des deux centrales inférieures a été réalisés par la société Fauré Ingénierie avec enlèvement partiel du revêtement d'étanchéité de la toiture, sans qu'il soit ensuite mis en place de dispositif de reprise de l'étanchéité ; que des débordements des condensats ont provoqué des infiltrations d'eau sous l'étanchéité puis des dégradations dans certains locaux situés en dessous ;- concernant les dysfonctionnements du groupe froid : l'expert a considéré que l'étude du projet de climatisation, chauffage et ventilation de l'agrandissement de l'espace des blocs opératoires effectuée le 3 mars 2004 par la société G2E prévoyait d'installer un nouveau groupe d'une puissance minimale de 400 kw en parallèle de l'un des deux anciens groupes existant encore en état de fonctionner d'une puissance de 110 kw, ce qui aurait permis de disposer d'une puissance totale de production d'eau glacée de 550 kw, soulignant que le schéma hydraulique global prévu par la société G2E mentionnait également l'utilisation en parallèle du groupe existant Mac Quay, de puissance inférieure modulable ; qu'il a constaté que le groupe froid installé est de marque Wesper de puissance nominale de 400 kw mais qu'il fonctionnait au début de l'expertise avec un seul compresseur en fonctionnement sur deux, l'autre étant hors service et devant être remplacé ; que le groupe ancien Mc Quay étant totalement hors service du fait que son évaporateur était percé, de sorte que seuls 200 kw étaient disponibles ce qui était a priori insuffisant pour les besoins en été ; qu'après remplacement du groupe Wesper en cours d'expertise, ce groupe était à nouveau apte à produire les 400 kw pour lesquels il était dimensionné et qu'il semblait que les besoins avaient été satisfaits après la saison chaude 2009 ; qu'en outre, après un audit technique réalisé en 2010 par la société Wesper, le fonctionnement du groupe était normalisé et apparaissait apte à répondre aux besoins pour lesquels il avait été mis en oeuvre ; que l'expert a par ailleurs retenu que l'étude établie par la société G2E détaillait les prestations à réaliser dans le respect des normes, notamment sanitaires et acoustiques, ainsi que les DTU inhérents au projet ; que les conditions d'obtention des températures y étaient précisées, ainsi que les besoins de production de chaud et de froid ; que les besoins d'eau glacée chiffrés entre 120 et 137 kw étaient compatibles avec le maintien en fonctionnement de l'ancien groupe, mais non avec le seul groupe nouveau dont la puissance minimale dans des conditions normales de fonctionnement ne peut guère être inférieure à 170 kw sur un seul compresseur, et que cela aurait dû être précisé dans le cadre du choix du groupe nouveau dans le projet ; que l'incapacité à fonctionner du groupe existant Mc Quay qui compte-tenu de son âge, 16 ans, ne paraît pas pouvoir être remplacé, de puissance inférieure modulable n'a pas été prise en compte et qu'elle est fort probablement à l'origine des problèmes survenus ensuite du fait de l'incapacité de la production d'eau glacée à pouvoir s'adapter aux besoins réellement nécessaires dans des conditions de fonctionnement normales ; que 400 kw paraît correspondre au besoin maximum d'eau glacée, mais que la société G2E n'a pas donné le besoin minimum qui a été pris en compte pour établir son projet, notamment pour ce qui concerne la puissance nécessaire à la thalassothérapie du site voisin, ainsi que celle consommée par les ventilo-convecteurs de la clinique, que ses besoins propres devaient être communiqués pour déterminer la puissance minimum et définir le type des groupes à mettre en oeuvre en fonction de leurs possibilités de réduction de puissance ; que le groupe Wesper ne peut être considéré comme non-conforme aux préconisations su projet de la société G2E repris dans le CCAP, puisqu'il a une puissance de 400 kw et que son niveau sonore annoncé était comparable aux groupes de même puissance que la société G2E a par la suite recommandé d'approvisionner pour remplacer le groupe Wesper, mais que la société Faure Ingénierie aurait dû vérifier la nécessité d'approvisionner une groupe de 400 kw par réalisation d'un bilan thermique qui était obligatoire au niveau des règles de l'art, et que cette absence ne lui a pas permis de constater que cette puissance n'était pas adaptée aux besoins de la clinique (groupe surpuissant) ; que cette inadéquation est à l'origine au moins partielle des problèmes survenus sur le groupe ; que l'expert a enfin attribué également l'origine des dysfonctionnements répétitifs et fréquents du groupe Wesper et probablement du bris de son compresseur 2 au fait que les baffles abatsons installés au-dessus pour en minimiser le bruit et réceptionnés en juillet 2005, ont été réalisés sans séparation entre les circuits d'air des condenseurs, ce qui génère un recyclage d'air fortement préjudiciable au fonctionnement des deux compresseurs lorsqu'ils sont en marche ensemble ; il a souligné que l'absence de réalisation des travaux qu'il n'a eu de cesse de préconiser en cours d'expertise, à savoir la réalisation d'une cloison centrale pour empêcher le court-circuitage d'air entre les deux condenseurs, pourrait générer un nouveau désordre important du groupe Wesper ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'expert, s'il met en cause à plusieurs titres la société Faure Ingénierie dans la réalisation du marché, ne retient aucun manquement de la société Dalkia France ; que la société Sorevie Gam n'articule au demeurant aucune faute à l'encontre de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la société Sorevie Gam doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Dalkia France ; que la décision déféré sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Dalkia France à paiement envers la société Sorevie Gam » ;

ALORS QUE la solidarité se présume en matière commerciale ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la société Dalkia, et condamner la société Sorevie en paiement au profit du mandataire liquidateur de la société Faure ingénierie, a retenu que la société Sorevie ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Dalkia France qu'à raison de sa part de réalisation du marché de travaux, un groupement d'entreprise pouvant être conjoint ou solidaire, aucune solidarité entre les entreprises n'ayant été prévue expressément dans les documents contractuels de l'espèce, et la référence au seul groupement dans les documents contractuels ne permettant pas de déduire la solidarité de ses membres qui ne peut être présumée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1202 du code civil ;
ALORS QUE le « contrat de contractant général » a été signé entre, d'une part, le maître de l'ouvrage (Clinique Axium) et, d'autre part, le « contractant général », « groupement Faure ingénierie Sa » et « Dalkia », « concernant l'opération : " lot climatisation "- clinique Axium » ; qu'au titre de l'objet du contrat, l'article 1. 1 du CCAG stipule : « Le présent contrat a pour objet l'intervention du groupement Faure ingénierie/ Dalkia en qualité de contractant général de son maître de l'ouvrage. À ce titre, le groupement Faure ingénierie/ Dalkia a en charge l'ensemble des études préalables, de conception et d'exécution, ainsi que la réalisation des travaux correspondant au programme et plans arrêtés par le maître de l'ouvrage » ; qu'il prévoit également, et notamment, que « le groupement Faure ingénierie/ Dalkia organise le chantier dans le cadre des délais prévus » (article 7. 3), que « le groupement Faure ingénierie/ Dalkia est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre » (article 7. 5. 3), que « le contractant général est débiteur d'une garantie de parfait achèvement » (article 8. 2. 1) ; que le CCAP mentionne que « le groupement Faure ingénierie/ Dalkia (...) s'engage envers le maître de l'ouvrage à exécuter les travaux pour la somme globale et forfaitaire » de 471. 000 euros HT (article 4. 1), « l'exécution du contrat par le groupement Faure ingénierie/ Dalkia » (article 4. 3. 2) ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la société Dalkia, et condamner la société Sorevie en paiement au profit du mandataire liquidateur de la société Faure ingénierie, a retenu que la société Sorevie ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Dalkia France qu'à raison de sa part de réalisation du marché de travaux, un groupement d'entreprise pouvant être conjoint ou solidaire, aucune solidarité entre les entreprises n'ayant été prévue expressément dans les documents contractuels de l'espèce, et la référence au seul groupement dans les documents contractuels ne permettant pas de déduire la solidarité de ses membres qui ne peut être présumée ; qu'en statuant ainsi, bien que la rédaction de chaque clause du « contrat de contractant général » fasse référence expressément et systématiquement au " Groupement Faure ingénierie et Dalkia " et non pas à l'une des deux entreprises individuellement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de contractant général, et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause la société G2E ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de la société Sorevie Gam à l'encontre de la société Dalkia France et de la société G2E : la société Sorevie Gam fonde ses demandes à titre principale sur la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement, en invoquant encore plus subsidiairement la garantie décennale ; que lors de la réception du lot climatisation dont les parties s'accordent pour dire qu'elle est intervenue le 10 septembre 2004, diverses réserves ont été mentionnées listées le 13 septembre dont la société Sorevie Gam conclut expressément qu'elles portaient sur le dysfonctionnement du groupe froid et le percement de l'étanchéité des toitures, désordres dont elle sollicite réparation dans le cadre de la présente instance ; que ces désordres relevaient par conséquent en premier lieu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil à laquelle est tenu l'entrepreneur ; que la société Dalkia France oppose toutefois à juste titre l'irrecevabilité de la demande sur ce fondement, faute pour la société Sorevie Gam d'avoir introduit une action en justice dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux de reprise destinés à remédier à partie des désordres, soit le 21 juillet 2005, les mises en demeure n'ayant pas d'effet interruptif de prescription, la société Sorevie Gam ne justifiant pas que postérieurement à cette date la société Faure Ingénierie ait reconnu le principe de sa responsabilité en tant que mandataire du groupement (le courrier de celle-ci du 16 février 2006 indique contrairement à ce qui est soutenu, que les derniers points restant ont été solutionnés et réceptionnés le 21 juillet 2005, que les installations sont opérationnelles et conformes à leur destination) et l'assignation en référé ayant été délivrée le 6 février 2007 ; que par ailleurs, la société Sorevie Gam ne peut se fonder sur la garantie décennale, s'agissant de désordres réservés dont elle ne démontre pas qu'ils ne se seraient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, se contentant de procéder par affirmations ; qu'elle est en revanche recevable à rechercher la responsabilité de l'entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun découlant de l'article 1147 du code civil, qui subsiste à son égard les réserves n'ayant pas été levées ; qu'elle ne peut toutefois dans ce cadre, rechercher la responsabilité de la société Dalkia France qu'à raison de sa part de réalisation du marché de travaux, un groupement d'entreprise pouvant être conjoint ou solidaire, aucune solidarité entre les entreprises n'ayant été prévue expressément dans les documents contractuels de l'espèce, et la référence au seul groupement dans les documents contractuels ne permettant pas de déduire la solidarité de ses membres qui ne peut être présumée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la solidarité de la société Faure Ingénierie et de la société Dalkia France ; que la société Sorevie Gam est également recevable à rechercher la responsabilité de la société G2E sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que si le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en l'état du fait de l'impossibilité de procéder à des mesures acoustiques en l'absence de réalisation de travaux préalables demandés par l'expert, il en résulte cependant les éléments suivants :- concernant les dégradations des locaux sous la toiture du bâtiment principal : l'expert a constaté que quatre des centrales de traitement d'air installées en toiture, placées sous un auvent fermé créé après leur installations, ont été disposées 2 à 2 l'une sur l'autre et posées à même l'étanchéité sans plots supports ni plaques de report de charge, tandis que les autres, seules ou superposées par 2 sont posées sur des supports longitudinaux posés à même les graviers constituant la couche supérieure de l'étanchéité ; que la mise en oeuvre des siphons sur les tuyauteries d'évacuation de condensats des deux centrales inférieures a été réalisés par la société Fauré Ingénierie avec enlèvement partiel du revêtement d'étanchéité de la toiture, sans qu'il soit ensuite mis en place de dispositif de reprise de l'étanchéité ; que des débordements des condensats ont provoqué des infiltrations d'eau sous l'étanchéité puis des dégradations dans certains locaux situés en dessous ;- concernant les dysfonctionnements du groupe froid : l'expert a considéré que l'étude du projet de climatisation, chauffage et ventilation de l'agrandissement de l'espace des blocs opératoires effectuée le 3 mars 2004 par la société G2E prévoyait d'installer un nouveau groupe d'une puissance minimale de 400 kw en parallèle de l'un des deux anciens groupes existant encore en état de fonctionner d'une puissance de 110 kw, ce qui aurait permis de disposer d'une puissance totale de production d'eau glacée de 550 kw, soulignant que le schéma hydraulique global prévu par la société G2E mentionnait également l'utilisation en parallèle du groupe existant Mac Quay, de puissance inférieure modulable ; qu'il a constaté que le groupe froid installé est de marque Wesper de puissance nominale de 400 kw mais qu'il fonctionnait au début de l'expertise avec un seul compresseur en fonctionnement sur deux, l'autre étant hors service et devant être remplacé ; que le groupe ancien Mc Quay étant totalement hors service du fait que son évaporateur était percé, de sorte que seuls 200 kw étaient disponibles ce qui était a priori insuffisant pour les besoins en été ; qu'après remplacement du groupe Wesper en cours d'expertise, ce groupe était à nouveau apte à produire les 400 kw pour lesquels il était dimensionné et qu'il semblait que les besoins avaient été satisfaits après la saison chaude 2009 ; qu'en outre, après un audit technique réalisé en 2010 par la société Wesper, le fonctionnement du groupe était normalisé et apparaissait apte à répondre aux besoins pour lesquels il avait été mis en oeuvre ; que l'expert a par ailleurs retenu que l'étude établie par la société G2E détaillait les prestations à réaliser dans le respect des normes, notamment sanitaires et acoustiques, ainsi que les DTU inhérents au projet ; que les conditions d'obtention des températures y étaient précisées, ainsi que les besoins de production de chaud et de froid ; que les besoins d'eau glacée chiffrés entre 120 et 137 kw étaient compatibles avec le maintien en fonctionnement de l'ancien groupe, mais non avec le seul groupe nouveau dont la puissance minimale dans des conditions normales de fonctionnement ne peut guère être inférieure à 170 kw sur un seul compresseur, et que cela aurait dû être précisé dans le cadre du choix du groupe nouveau dans le projet ; que l'incapacité à fonctionner du groupe existant Mc Quay qui compte-tenu de son âge, 16 ans, ne paraît pas pouvoir être remplacé, de puissance inférieure modulable n'a pas été prise en compte et qu'elle est fort probablement à l'origine des problèmes survenus ensuite du fait de l'incapacité de la production d'eau glacée à pouvoir s'adapter aux besoins réellement nécessaires dans des conditions de fonctionnement normales ; que 400 kw paraît correspondre au besoin maximum d'eau glacée, mais que la société G2E n'a pas donné le besoin minimum qui a été pris en compte pour établir son projet, notamment pour ce qui concerne la puissance nécessaire à la thalassothérapie du site voisin, ainsi que celle consommée par les ventilo-convecteurs de la clinique, que ses besoins propres devaient être communiqués pour déterminer la puissance minimum et définir le type des groupes à mettre en oeuvre en fonction de leurs possibilités de réduction de puissance ; que le groupe Wesper ne peut être considéré comme non-conforme aux préconisations su projet de la société G2E repris dans le CCAP, puisqu'il a une puissance de 400 kw et que son niveau sonore annoncé était comparable aux groupes de même puissance que la société G2E a par la suite recommandé d'approvisionner pour remplacer le groupe Wesper, mais que la société Faure Ingénierie aurait dû vérifier la nécessité d'approvisionner une groupe de 400 kw par réalisation d'un bilan thermique qui était obligatoire au niveau des règles de l'art, et que cette absence ne lui a pas permis de constater que cette puissance n'était pas adaptée aux besoins de la clinique (groupe surpuissant) ; que cette inadéquation est à l'origine au moins partielle des problèmes survenus sur le groupe ; que l'expert a enfin attribué également l'origine des dysfonctionnements répétitifs et fréquents du groupe Wesper et probablement du bris de son compresseur 2 au fait que les baffles abatsons installés au-dessus pour en minimiser le bruit et réceptionnés en juillet 2005, ont été réalisés sans séparation entre les circuits d'air des condenseurs, ce qui génère un recyclage d'air fortement préjudiciable au fonctionnement des deux compresseurs lorsqu'ils sont en marche ensemble ; il a souligné que l'absence de réalisation des travaux qu'il n'a eu de cesse de préconiser en cours d'expertise, à savoir la réalisation d'une cloison centrale pour empêcher le court-circuitage d'air entre les deux condenseurs, pourrait générer un nouveau désordre important du groupe Wesper ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'expert, s'il met en cause à plusieurs titres la société Faure Ingénierie dans la réalisation du marché, ne retient aucun manquement de la société Dalkia France ; que la société Sorevie Gam n'articule au demeurant aucune faute à l'encontre de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la société Sorevie Gam doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Dalkia France ; que la décision déféré sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Dalkia France à paiement envers la société Sorevie Gam ; que concernant la société G2E, il convient de relever que si le schéma hydraulique annexé à l'étude mentionne comme indiqué par l'expert le groupe Mc Quay et le nouveau groupe, l'étude elle-même précise : en page 5, que l'installation actuelle comprend 2 groupes de production d'eau glacée de type air/ eau, de puissance unitaire 110 kw, ces groupes étant implantés à l'extérieur, que l'un de ces groupes n'est plus fonctionnel, et que l'installation future prévoira donc le remplacement de ce groupe, y compris la sur-puissance nécessaire due aux nouveaux équipements ; en page 13, que la production d'eau glacée actuelle est assurée par un groupe air/ eau de marque Mc Quay de puissance unitaire de 110 kw, que dans le cadre de la restructuration, un nouveau groupe de production d'eau glacée, de type air/ eau sera mis en place, que ce groupe devra reprendre la puissance de l'ancien groupe 110 kw, à laquelle s'ajoutera la puissance supplémentaire des nouvelles salles, soit environ 290 kw, de sorte que la puissance totale du nouveau groupe devra donc être de 400 kw ; qu'il s'ensuit que l'analyse de l'expert relative au maintien par la société G2E du groupe Mc Quay en parallèle du nouveau groupe sans s'interroger sur les conséquences de son non-fonctionnement survenu à une date indéterminée, ne peut être entérinée, la société G2E étant fondée à soutenir que le nouveau groupe était destiné à se substituer à l'ancien groupe ; que par ailleurs, le reproche fait par l'expert à la société G2E de la surpuissance du groupe ne peut davantage être repris, alors que parallèlement il a indiqué ne pas avoir les éléments pour définir les besoins réels et reconnaître qu'ils sont a priori satisfaits, qu'il ne s'est pas expliqué sur la possibilité invoquée par la société G2E de réguler la puissance de groupe Wesper de 0 à 100 % (dire du 10 juin 2009), et qu'il n'explicite pas les éléments sur lesquels il se fonde pour imputer à une sur-puissance éventuelle les dysfonctionnements constatés en cours d'expertise, alors que parallèlement il a mis en exergue les conséquences des travaux réalisés pour remédier aux nuisances sonores ; qu'aucun manque de puissance n'a par ailleurs été caractérisé dès lors que le groupe pouvait fonctionner normalement ; que la société Sorevie Gam ne peut donc utilement reprocher à la société G2E un défaut de conception ; qu'elle ne peut davantage arguer d'un défaut de suivi du chantier en ce que la société G2E aurait dû repérer que la société Faure Ingénierie n'avait pas fait procéder à un bilan thermique pour vérifier l'adéquation du groupe Wesper avec les besoins de la clinique et la défaut de pose des centrales de traitement d'air sur une structure surélevée ; qu'en effet, aux termes de la proposition d'honoraires de la société G2E, il était prévu un contrôle ponctuel des travaux, avec une visite une fois par semaine, les procès-verbaux de chantier montrent que la société G2E est mentionnée comme BET clim, et que les plans, schémas de principes et notes de calcul devaient être transmis à la société Qualiconsult pour approbation ; l'inadéquation du groupe Wesper avec les besoins n'est au surplus pas établie ; aucune demande n'est formulée par la société Sorevie Gam à l'encontre de la société G2E concernant l'étanchéité ; que les demandes de la société Sorevie Gam à l'encontre de la société G2E ne peuvent en conséquence prospérer ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a mis la société G2E hors de cause » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT confirmé sur ce point que « la société G2E SARL a reçu la mission de concevoir le projet et cette mission a été accomplie ; que le tribunal estime que la société Sorevie (Gam clinique Axium) ne rapporte pas la preuve formelle d'une quelconque responsabilité de la société G2E SARL » ;
ALORS QUE l'étude de la société G2E précise que « l'installation actuelle comprend 2 groupes de production d'eau glacée, de type air/ eau, de puissance unitaire 110 kW », que « l'un de ces groupes n'est plus fonctionnel », que « l'installation future prévoira donc le remplacement de ce groupe » (p. 5, dernier al.), que « la production d'eau glacée actuelle est assurée par un groupe air/ eau de marque Mc Quay de puissance unitaire 110 kW et que « dans le cadre de la restructuration, un nouveau groupe de production d'eau glacée, de type air/ eau sera mis en place. Ce groupe devra reprendre la puissance de l'ancien groupe (110 kW), à laquelle s'ajoutera la puissance supplémentaire des nouvelles salles (soit environ 290 kW). La puissance totale du nouveau groupe devra donc être de 400 kW » (p. 13) ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu, en citant partiellement l'étude de la société G2E, que l'analyse de l'expert relative au maintien par la société G2E du groupe Mc Quay en parallèle du nouveau groupe sans s'interroger sur les conséquences de son non fonctionnement survenu à une date indéterminée, ne peut être entérinée, la société G2E étant fondée à soutenir que le nouveau groupe était destiné à se substituer à l'ancien groupe ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait clairement de l'étude de la société G2E que l'installation était prévue pour fonctionner avec deux groupes, à savoir le groupe Mc Quay en fonctionnement (l'autre, dont la puissance devait être reprise, étant à remplacer), et le groupe de remplacement, d'une puissance de 400 kW, et que le cabinet G2E avait déterminé la puissance du nouveau groupe en prenant en considération le fonctionnement du groupe Mc Quay, la cour d'appel a dénaturé l'étude précitée et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs, hypothétiques, ou contradictoires ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, s'est fondée sur une simple apparence quant au fonctionnement normal de l'installation, et à la satisfaction des besoins du maître de l'ouvrage, et ce tout en observant que l'expert avait indiqué ne pas avoir les éléments pour définir les besoins réels ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la société Sorevie a fait valoir que si, au cours de l'expertise, l'expert avait pu constater que le groupe froid avait pu fonctionner suite aux réparations effectuées, il était à l'arrêt depuis novembre 2010, et qu'à ce jour, le groupe froid devait être remplacé (p. 19, al. 6) ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu qu'aucun manque de puissance n'a par ailleurs été caractérisé dès lors que le groupe (Wesper) pouvait fonctionner normalement et que les besoins était a priori satisfaits ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'arrêt postérieur du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne pouvant se fonder sur des affirmations, doivent examiner, préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu que l'expert ne s'était pas expliqué sur la possibilité invoquée par la société G2E de réguler la puissance de groupe Wesper de 0 à 100 % (dire du 10 juin 2009) ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'absence d'explication de l'expert sur une affirmation de la défenderesse, sans vérifier le bien fondé de cette affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la société Sorevie a reproché à la société G2E un défaut de suivi des travaux, auquel elle était contractuellement tenue, et a fait valoir que les errements techniques du groupement d'entreprise Faure ingénierie/ Dalkia, à savoir la non réalisation d'un bilan thermique pour vérifier l'adéquation du groupe Wesper avec les besoins de la clinique et le défaut de pose des CTA sur une structure surélevée, n'avaient pas été repérés par la société G2E (conclusions, p. 22 et 23) ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause la société G2E, a retenu qu'en effet, aux termes de la proposition d'honoraires de la société G2E, il était prévu un contrôle ponctuel des travaux, avec une visite une fois par semaine, que les procès-verbaux de chantier montrent que la société G2E est mentionnée comme BET clim, et que les plans, schémas de principes et notes de calcul devaient être transmis à la société Qualiconsult pour approbation ; qu'en constatant ainsi les obligations de la société G2E, sans s'expliquer sur leur exécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10001
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°14-10001


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10001
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