LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2013), que la communauté de communes du Quercy Caussadais (la communauté) est propriétaire de parcelles ; qu'un arrêt irrévocable a débouté la SCI Les Contines (la SCI) de sa demande en réalisation de la vente de ces terrains à son profit ; que la société Sageco Environnement (la société Sageco) a assigné la communauté en perfection de vente des mêmes parcelles ;
Attendu que la société Sageco fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon la règle dite de l'estoppel, nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sageco avait fait valoir que dans le cadre de la première procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Montauban, ayant pour objet de voir déclarer parfaite la vente des parcelles entre la SCI Les Contines et la communauté de communes, et ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2006 disant que la vente était parfaite, cette dernière avait soutenu que l'accord de principe de la vente des parcelles avait été donné à la société Sageco, de sorte qu'elle ne pouvait soutenir dans le cadre de la présente procédure un moyen tiré de ce que son accord de principe aurait été donné à la SCI Les Contines et non à la société Sageco ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent fondé sur l'estoppel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la délibération du conseil de la communauté de communes du 5 novembre 1999 ayant donné à la société Sageco, ce que celle-ci faisait valoir dans ses conclusions, son accord de principe quant à la vente à son profit des parcelles litigieuses qu'elle devait ensuite exploiter, indiquait qu'elle avait été publiée le 12 novembre 1999 et reçue à la préfecture le 26 novembre suivant ; que pour priver ladite délibération d'effet exécutoire par application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, la cour d'appel a énoncé que la société Sageco ne justifiait pas de la publication de la délibération du 5 novembre 1999 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé la délibération publiée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de respecter la commune intention des parties telle que résultant des actes juridiques conclus entre elles ; que si la promesse de vente en date du 10 septembre 1999 avait été conclue entre la communauté de communes et la SCI Les Contines, cependant, la délibération prise par le conseil de la communauté de communes, le 5 novembre 1999, s'y référant expressément, avait indiqué que les négociations avaient été menées avec la société Sageco, devant exploiter les terrains acquis par la SCI Les Contines, bénéficiaire, et que l'accord de principe sur la vente des terrains était donné à la société Sageco ; qu'en affirmant que la société Sageco serait sans droit de se prévaloir des termes de la promesse de vente prétexte pris qu'elle aurait été consentie au profit de la SCI Les Contines et non à son bénéfice, la cour d'appel a méconnu l'intention des parties selon laquelle la communauté de communes avait ainsi accepté de vendre les terres en réalité à la SCI et à la société Sageco, entités gérées par le même dirigeant, M. X..., violant ainsi les articles 1134, 1583 et 1589 du code civil ;
4°/ que la délibération du conseil de la communauté de communes du 5 novembre 1999 visait expressément la promesse de vente signée le 10 septembre 1999 afin de permettre à la société Sageco de créer son siège sur le site de Contines, laquelle promesse indiquait clairement les parcelles, objet de la promesse, et le prix fixé, ainsi que l'avait relevé le tribunal de grande instance dans son jugement du 12 décembre 2006 pour en déduire que la communauté de communes avait donné son accord sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant que la délibération ne pouvait valoir promesse unilatérale de vente faute de détermination de l'objet précis de la vente et du prix, la cour d'appel a dénaturé cette délibération, renvoyant ainsi expressément à la promesse de vente, avec laquelle elle formait ainsi un tout indissociable, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'une vente est parfaite lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant, pour nier la perfection de la vente entre la société Sageco et la communauté de communes, que la délibération prise par le conseil communautaire le 5 novembre 1999 ne serait pas constitutive d'une promesse unilatérale de vente, faute de détermination de l'objet précis de la vente et du prix, tandis que cette délibération renvoyait aux termes de la promesse de vente du 10 septembre 1999, énonçant précisément les parcelles objet de la vente et le prix déterminé par les parties à ladite promesse, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1583 et 1589 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation d'un changement d'argumentation de la communauté dont la société Sageco ne tirait aucune conséquence juridique ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Sageco ne pouvait se prévaloir du prix fixé dans une promesse de vente consentie à une personne morale distincte, que ni la teneur des parcelles, ni leur superficie exacte, ni le prix n'étaient déterminés ou déterminables dans la délibération du conseil communautaire du 5 novembre 1999, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement déduit qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'était intervenu et que cette délibération ne valait pas promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sageco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sageco à payer à la communauté la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sageco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Sageco environnement
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sageco de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente intervenue entre la communauté de communes du Quercy Caussadais et la société Sageco portant sur une parcelle de terres cadastrée ZR n° 34 et 35 sur la commune de Réalville pour une surface de 15 ha 06 a 75 ca, moyennant le prix de 192.848 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'en l'espèce, si l'extrait du registre des délibérations du conseil de communauté de communes du 5 novembre 1999 porte le tampon de la préfecture établissant ainsi que ce document a été transmis au représentant de l'Etat, la société Sageco ne justifie pas de la publication de la délibération du 5 novembre 1999 ni de sa notification aux personnes intéressées ; qu'il en résulte que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ne peut trouver à s'appliquer, la demande de la société Sageco tendant à voir constater le caractère exécutoire de la délibération du 5 novembre 1999 devant être rejetée ; qu'en tout état de cause, la lecture de la délibération du 5 novembre 1999 révèle que ni la teneur des parcelles objet du projet de vente, ni leur superficie exacte, ni le prix de l'opération projetée ne sont déterminés ou déterminables ; qu'à cet égard, la société Sageco ne saurait se prévaloir du prix de vente de 1.265.000 francs qui avait été fixé dans une promesse de vente consentie au bénéfice de la SCI des Contines qui constitue une personne morale distincte de la société Sageco ; que c'est par des motifs que la cour adopte qu'après avoir scrupuleusement examiné les documents de la cause, le tribunal a retenu que la délibération du 5 novembre 1999 ne pouvait en aucune façon valoir promesse unilatérale ou synallagmatique de vente faute de détermination de l'objet précis de la vente et du prix ; que dans ces conditions, la Communauté n'était pas liée par une délibération qui s'est bornée à constater un simple projet lequel n'a pas été concrétisé et n'a pas été suivi d'un accord des parties sur la chose et sur le prix ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL Sageco fonde sa demande sur les dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil, ce dernier article rappelant spécialement "que la vente est parfaite entre les parties¿ dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé" ; qu'en fait, la SARL Sageco prétend qu'elle aurait acquis les parcelles de terres cadastrées section ZR n° 34 et 35 de la commune de Réalville, moyennant le prix de 192.848 euros en vertu de la délibération du conseil communautaire du 5 novembre 1999 ; que la communauté de communes du Quercy Caussadais, au contraire, rétorque que la délibération du 5 novembre 1999 ne peut valoir promesse de vente unilatérale au profit de la SARL Sageco ; que la promesse unilatérale de vente est celle qui lie seulement le vendeur, tant que l'éventuel acheteur bénéficie d'une option ; que la promesse doit déterminer la chose et le prix et doit être enregistrée dans les 10 jours de son acceptation, lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un fonds de commerce (art. 1840A du code général des impôts et 1589-2 du code civil) ; que c'est en considération de ces éléments que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 31 mars 2008, a jugé que l'acte sous seing privé du 10 septembre 1999 établi par la communauté de communes et accepté par la SCI Les Contines constituait une promesse unilatérale de vente aux conditions sus-visées ; que dans l'acte du 10 septembre 1999, la communauté de communes s'engage sous conditions ("sous réserve") de l'accord du conseil communautaire à passer l'acte à première réquisition du président de la SCI Les Contines ; que l'extrait de délibération du 5 novembre 1999 du conseil de communauté de communes (n° 13) fait référence à la promesse de vente signée sous réserve de l'accord du conseil communautaire ; qu'il ne peut donc s'agir que de la promesse établie le 10 septembre 1999 par la communauté de communes au profit de la SCI Les Contines sous réserve de l'accord du conseil communautaire ; que la condition prévue s'est réalisée par l'accord de principe donné dans la délibération du 5 novembre 1999 permettant à l'offre de produire ses effets normaux ; que certes, la décision du conseil communautaire parle d'une vente à la société Sageco, mais comme l'avait justement souligné le tribunal dans le jugement du 12 décembre 2006, une confusion s'est peut-être produite sur la détermination du bénéficiaire de la promesse de vente : Sageco au lieu de la SCI Les Contines, qui sont deux entités juridiques distinctes, cependant liées par l'identité de leurs actionnaires et les buts poursuivis : propriété et exploitation des terrains ; qu'en tout état de cause, la SARL Sageco ne peut soutenir que l'accord de principe donné par le conseil de communauté de communes dans cette délibération du 5 novembre 1999, constituerait à son profit, une promesse unilatérale de vente dès lors que cette pièce ne détermine ni la chose vendue ni le prix, la superficie n'étant pas fixée précisément, et le prix demeurant incertain ; que ces éléments se trouvent confortés par le PV de délibération de l'assemblée générale Sageco du 14 décembre 1999 qui a adopté la résolution d'acceptation de l'achat des terrains de Contines, soit aux propriétaires respectifs, soit à la communauté de communes, à condition de surface entre 10 et 20 ha et de prix entre 9 et 11 francs au m² ; que cette acceptation ne correspond pas à l'accord du conseil communautaire du 5 novembre 1999 invoqué, puisque celui-ci ne comportait aucun élément permettant de déterminer la chose vendue et le prix selon les exigences de la vente ; qu'il s'en déduit que la SARL Sageco ne peut se prévaloir d'une promesse unilatérale de vent à son profit donnée par la communauté de communes portant sur l'achat des terrains de Contines qu'elle aurait acceptée, rendant la vente parfaite ; que de la même manière, la SARL Sageco ne saurait soutenir qu'il existerait une promesse synallagmatique de vente résultant de la délibération prise par le conseil communautaire qui donne un accord de principe à la vente des terrains à la Sageco, alors que la superficie vendue et le prix n'étaient pas spécifiés et que la SARL Sageco, bénéficiaire de la promesse, n'a résolu de l'accepter qu'à des conditions de surface et de prix indéterminés, par PV de délibération du 14 décembre 1999 ; qu'il s'en déduit que le consentement des parties n'a pu se rencontrer, permettant la formation d'une promesse synallagmatique ; qu'en conséquence, la SARL Sageco sera déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE selon la règle dite de l'estoppel, nul ne peut se contredire en justice aux dépens d'autrui ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sageco avait fait valoir que dans le cadre de la première procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Montauban, ayant pour objet de voir déclarer parfaite la vente des parcelles entre la SCI Les Contines et la communauté de communes, et ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2006 disant que la vente était parfaite, cette dernière avait soutenu que l'accord de principe de la vente des parcelles avait été donné à la société Sageco, de sorte qu'elle ne pouvait soutenir dans le cadre de la présente procédure un moyen tiré de ce que son accord de principe aurait été donné à la SCI Les Contines et non à la société Sageco ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent fondé sur l'estoppel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la délibération du conseil de la communauté de communes du 5 novembre 1999 ayant donné à la société Sageco, ce que celle-ci faisait valoir dans ses conclusions, son accord de principe quant à la vente à son profit des parcelles litigieuses qu'elle devait ensuite exploiter, indiquait qu'elle avait été publiée le 12 novembre 1999 et reçue à la préfecture le 26 novembre suivant ; que pour priver ladite délibération d'effet exécutoire par application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, la cour d'appel a énoncé que la société Sageco ne justifiait pas de la publication de la délibération du 5 novembre 1999 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé la délibération publiée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter la commune intention des parties telle que résultant des actes juridiques conclus entre elles ; que si la promesse de vente en date du 10 septembre 1999 avait été conclue entre la communauté de communes et la SCI Les Contines, cependant, la délibération prise par le conseil de la communauté de communes, le 5 novembre 1999, s'y référant expressément, avait indiqué que les négociations avaient été menées avec la société Sageco, devant exploiter les terrains acquis par la SCI Les Contines, bénéficiaire, et que l'accord de principe sur la vente des terrains était donné à la société Sageco ;
qu'en affirmant que la société Sageco serait sans droit de se prévaloir des termes de la promesse de vente prétexte pris qu'elle aurait été consentie au profit de la SCI Les Contines et non à son bénéfice, la cour d'appel a méconnu l'intention des parties selon laquelle la communauté de communes avait ainsi accepté de vendre les terres en réalité à la SCI et à la société Sageco, entités gérées par le même dirigeant, M. X..., violant ainsi les articles 1134, 1583 et 1589 du code civil ;
4°) ALORS QUE la délibération du conseil de la communauté de communes du 5 novembre 1999 visait expressément la promesse de vente signée le 10 septembre 1999 afin de permettre à la société Sageco de créer son siège sur le site de Contines, laquelle promesse indiquait clairement les parcelles, objet de la promesse, et le prix fixé, ainsi que l'avait relevé le tribunal de grande instance dans son jugement du 12 décembre 2006 pour en déduire que la communauté de communes avait donné son accord sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant que la délibération ne pouvait valoir promesse unilatérale de vente faute de détermination de l'objet précis de la vente et du prix, la cour d'appel a dénaturé cette délibération, renvoyant ainsi expressément à la promesse de vente, avec laquelle elle formait ainsi un tout indissociable, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'une vente est parfaite lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant, pour nier la perfection de la vente entre la société Sageco et la communauté de communes, que la délibération prise par le conseil communautaire le 5 novembre 1999 ne serait pas constitutive d'une promesse unilatérale de vente, faute de détermination de l'objet précis de la vente et du prix, tandis que cette délibération renvoyait aux termes de la promesse de vente du 10 septembre 1999, énonçant précisément les parcelles objet de la vente et le prix déterminé par les parties à ladite promesse, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1583 et 1589 du code civil.