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10/03/2015 | FRANCE | N°13-28249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-28249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, n° 09-11.041), qu'un jugement du 25 septembre 2007, statuant sur la demande de l'URSSAF de la Marne, a ouvert le redressement judiciaire de Mme X..., exerçant, à titre principal, une activité libérale indépendante d'agent mandataire d'une société d'assurances ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par

jugement du 22 avril 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, n° 09-11.041), qu'un jugement du 25 septembre 2007, statuant sur la demande de l'URSSAF de la Marne, a ouvert le redressement judiciaire de Mme X..., exerçant, à titre principal, une activité libérale indépendante d'agent mandataire d'une société d'assurances ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle a soutenu que « l'URSSAF de la Marne a également précisé à la concluante qu'elle pouvait considérer comme nul et non avenu le montant des cotisations réclamé par elle pour un montant de 14 420 francs, soit 1 310,91 euros », « qu'un peu plus tard, par lettre en date du 24 février 1997, l'URSSAF de la Marne a dit faire savoir à la concluante qu'elle avait procédé à l'annulation de son compte » et « qu'elle a réglé ses cotisations auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elle s'est trouvée assujettie au titre de sa qualité de chef d'exploitation, ainsi qu'en a attesté ladite caisse dans une attestation en date du 27 août 1996 » de sorte que l'URSSAF ne peut pas se prétendre créancière de la somme de 78 552,51 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible ; qu'en lui imposant de justifier d'un actif disponible pour faire face à son passif exigible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que Mme X... a rappelé qu'elle était propriétaire indivis de différents terrains sis sur les communes de Sermaiez les Bains, Vernancourt, Andernay et Remennecourt pour une surface totale de 49ha 34a et 62ca., que la SAFER de Champagne Ardennes a formulé une proposition d'acquisition globale à hauteur de 250 900 euros et que tous les membres de l'indivision se sont entendus sur le principe de céder les parcelles restantes ; qu'en affirmant que la sortie de l'indivision n'est pas certaine et que la somme lui revenant n'est pas de nature à couvrir son passif pour en déduire que son redressement est impossible sans s'expliquer sur l'accord donné par la SAFER de Champagne Ardennes pour acquérir la totalité des terres à un prix excédant le passif exigible, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si le produit de la vente des terres, à défaut d'éteindre la totalité du passif, ne rendait pas possible son redressement, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que celui-ci était manifestement impossible ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'état de cessation des paiements ne pouvant plus être contesté, dès lors que l'ouverture du redressement judiciaire était définitive, les motifs critiqués par les deux premières branches sont surabondants ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... se bornait à proposer d'apurer partiellement sa dette par la vente d'immeubles indivis, en a souverainement déduit que son redressement était manifestement impossible ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF de Champagne Ardenne, qui vient aux droits de l'URSSAF de la Marne, justifie qu'après la radiation de Mme X... en 1996 à la suite d'un contrôle des registres de l'URSSAF, elle a été réinscrite à partir de 2000, les revenus de son activité d'agent mandataire d'une compagnie d'assurance étant devenus supérieurs à ceux de son activité agricole ; que le montant de la créance de l'URSSAF s'élève à 67.764,58 € ; que l'état des créances a été vérifié et s'élève, selon lettre du mandataire judiciaire du 23 mai 2012, à 249.473,16 € ; que le passif définitif a été déposé le 15 juillet 2008 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne et ne peut être contesté par Mme X... ; que Mme X... ne justifie d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible ; qu'en effet, selon les dernières conclusions de Mme X..., celle-ci propose pour apurer partiellement sa dette de procéder à la vente d'immeubles actuellement dans l'indivision ; que l'URSSAF fait remarquer à bon droit qu'il ne s'agit pas d'un actif disponible réalisable à court terme ; que la sortie de l'indivision n'est pas certaine et que la somme revenant à Mme X... n'est pas de nature à couvrir son passif ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est établi ; que la cour constate aussi que Mme X... est dans l'incapacité de proposer un redressement ; que celui-ci est impossible avec la seule vente des terrains dans l'indivision ; que Mme X... ne propose aucune autre solution ;
1. ALORS QUE Mme X... a soutenu que « l'URSSAF de la Marne a également précisé à la concluante qu'elle pouvait considérer comme nul et non avenu le montant des cotisations réclamé par elle pour un montant de 14.420 Francs, soit 1.310,91 € », « qu'un peu plus tard, par lettre en date du 24 février 1997, l'URSSAF de la Marne a dit faire savoir à la concluante qu'elle avait procédé à l'annulation de son compte » et « qu'elle a réglé ses cotisations auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à laquelle elle s'est trouvée assujettie au titre de sa qualité de chef d'exploitation, ainsi qu'en a attesté ladite Caisse dans une attestation en date du 27 août 1996 » de sorte que l'URSSAF ne peut pas se prétendre créancière de la somme de 78.552,51 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible ; qu'en imposant à Mme X... de justifier d'un actif disponible pour faire face à son passif exigible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 640-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que Mme X... a rappelé qu'elle était propriétaire indivis de différents terrains sis sur les communes de Sermaiez les Bains, Vernancourt, Andernay et Remennecourt pour une surface totale de 49ha 34a et 62ca., que la SAFER de Champagne Ardennes a formulé une proposition d'acquisition globale à hauteur de 250.900 € et que tous les membres de l'indivision se sont entendus sur le principe de céder les parcelles restantes ; qu'en affirmant que la sortie de l'indivision n'est pas certaine et que la somme revenant à Mme X... n'est pas de nature à couvrir son passif pour en déduire que son redressement est impossible sans s'expliquer sur l'accord donné par la SAFER de Champagne Ardennes pour acquérir la totalité des terres à un prix excédant le passif exigible, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si le produit de la vente des terres, à défaut d'éteindre la totalité du passif, ne rendait pas possible le redressement de Mme X..., s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le redressement de Mme X... était manifestement impossible ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 640-1 du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28249
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-28249


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28249
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