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10/03/2015 | FRANCE | N°13-28216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-28216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal, qui a arrêté le plan de sauvegarde du débiteur, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résolution du plan de sauvegarde de Mme X... a été prononcée et qu'une procédu

re de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal, qui a arrêté le plan de sauvegarde du débiteur, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résolution du plan de sauvegarde de Mme X... a été prononcée et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause avait été communiquée, ait fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que Mme Jeannette X... a cessé ses paiements, prononcé la résolution de son plan de sauvegarde, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de la cessation de ses paiements au 26 mars 2012 ;
. ALORS QU'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, à qui la cause a été communiquée, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit ; que la cour d'appel a violé l'article L. 626-27, § I, 2e alinéa, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que Mme Jeannette X... a cessé ses paiements, prononcé la résolution de son plan de sauvegarde, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de la cessation de ses paiements au 26 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Jeannette X... a bénéficié d'un plan de sauvegarde prévoyant l'apurement de 100 % de son passif sur quatre ans, ledit passif chiffré à 407 056 ¿ incluant l'intégralité des créances déclarées dont les créances contestées, en l'occurrence à hauteur de 394 700 € » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que « le plan de continuation doit en effet prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; qu'« il s'en induit que ce plan devait être respecté tel qu'arrêté nonobstant le sort des créances contestées sauf à bénéficier au cours de son exécution de leur rejet ou de leur abandon » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; qu'« il est constant qu'alors que la première annuité du plan, d'un montant de 100 309 € , était exigible le 15 mars 2012, Mme X... n'a à cette date rien versé ; que, par ailleurs, indépendamment même de la créance contestée de M. Z..., elle s'était dispensée de payer comme prévu au plan et conformément à l'article L. 626-20 II du code de commerce les créances d'un montant inférieur à 300 € (661 € 66) et les honoraires du mandataire judiciaire (4 079 € 29) » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 4e alinéa, lequel s'achève p. 3) ; que « l'appelante ne peut prétendre justifier sa position au visa de l'article L. 626-1 alinéa 3 du code de commerce qui prévoit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, ce qui ne dispense pas de les provisionner ; qu' en effet en l'absence d'état définitif des créances le plan doit être exécuté » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que « la créance contestée n'a pas perdu depuis l'admission du plan son caractère de créance exigible et, à défaut de l'évocation d'un quelconque actif disponible, l'état de cessation des paiements doit être constaté » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que, « dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont, faisant application de l'article L. 626-27 du code de commerce, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture de la liquidation judiciaire de Jeannette X... dès lors que le redressement est apparu manifestement impossible » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;
1. ALORS QU'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées ; qu'il y est seul habilité ; qu'en relevant, pour justifier que le plan de sauvegarde de Mme Jeannette X... doit être résolu, qu'elle n'a pas versé le premier des quatre dividendes que ce plan prévoit, la cour d'appel, qui n'établit pas que le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a échoué dans sa mission de recouvrement des dividendes prévues par le plan, a violé l'article L. 626-27, § I, 1er alinéa, du code de commerce ;
2. ALORS QU'un débiteur est en état de cessation de ses paiements lorsqu'il n'est plus à portée de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; qu'il n'appartient pas au débiteur de prouver qu'il n'a pas cessé ses paiements ; qu'en relevant, pour énoncer que Mme Jeannette X... a cessé ses paiements, que l'existence « d'un quelconque actif disponible » n'est pas « évoquée », la cour d'appel, qui déduit la cessation des paiements de l'incertitude subsistant sur la réalisation d'une de ses conditions, a violé l'article L. 626-27, § I, 3e alinéa du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28216
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-28216


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28216
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