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10/03/2015 | FRANCE | N°13-27885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Reims, 11 septembre 2013), que le GAEC du Bourday Maillard (le GAEC), arguant de ce que de 1995 à 2011 il avait effectué, de manière continue, exclusive et à titre onéreux, l'ensemble des travaux culturaux nécessaires à l'exploitation sur des parcelles appartenant à M. et Mme X..., a revendiqué le bénéfice d'un bail rural ; que ces derniers s'y sont opposé en soutenant que l'épouse avait seule exploité lesdites parcelles entre le 1er septembre 1986 et le 31 janvi

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Reims, 11 septembre 2013), que le GAEC du Bourday Maillard (le GAEC), arguant de ce que de 1995 à 2011 il avait effectué, de manière continue, exclusive et à titre onéreux, l'ensemble des travaux culturaux nécessaires à l'exploitation sur des parcelles appartenant à M. et Mme X..., a revendiqué le bénéfice d'un bail rural ; que ces derniers s'y sont opposé en soutenant que l'épouse avait seule exploité lesdites parcelles entre le 1er septembre 1986 et le 31 janvier 2011 et qu'elle avait uniquement vendu le foin et le regain au GAEC ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le GAEC établissait par la production d'attestations concordantes, non utilement contredites par celles versées aux débats par Mme X..., que cette dernière et son mari lui avaient cédé de 1995 à 2010 de manière exclusive les fruits de l'exploitation à charge pour lui de les recueillir, que les autres agriculteurs auxquels Mme X... indiquait vendre également de l'herbe cultivaient d'autres parcelles que celles confiées au GAEC, et retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'au regard de la répétition des actes de cession des fruits de l'exploitation, Mme X... ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une vente isolée ni qu'elle avait elle-même exploité les parcelles, la cour d'appel a pu en déduire que le GAEC bénéficiait d'un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au GAEC du Borday Maillard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le GAEC du Bourday bénéficiait d'un bail rural sur diverses parcelles situées sur les communes de Beaumont en Argonne, de Létanne et de Mouzon, représentant une superficie de 42 ha environ à compter du 31 mars 1995, renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 31 mars 2004,
AUX MOTIFS QUE « pas plus qu'en première instance, Mme X... n'établit qu'elle exploiterait les parcelles considérées ; qu'alors que son inscription à la MSA n'a pas de valeur probante à elle seule, l'appelante n'excipe d'aucun élément laissant penser qu'elle aurait eu du matériel pour, et bien plus en produisant ¿ pour faire échec aux prétentions adverses ¿ une facture du 24 août 2012 de fauchage d'herbe émise par une entreprise de travaux agricoles Et A. Raguet, elle fait de plus fort ressortir qu'elle ne disposait comme par le passé d'aucun moyen d'exploitation ; que c'est vainement que Mme X... critique à nouveau les témoignages recueillis par voie d'attestations régulières dont se prévaut l'intimé, alors qu'elle n'a pas argué de faux celles-ci et que le tribunal a fait ressortir leur caractère circonstancié ainsi que l'inefficacité à les contredire des témoignages qu'elle produit ; qu'aucune valeur probante convaincante ne peut être attachée à la circonstance que dans les promesses unilatérales d'achat des parcelles dont il s'agit transmises par les associés du GAEC intimé avait été portée la mention "Fonds libre" s'agissant de la situation locative de ces terres ; que d'une part serait ainsi constitué un aveu de droit et non de fait, donc inopposable au GAEC et de surcroît ce dernier ne saurait valablement renoncer au statut d'ordre public du fermage dès lors que les conditions en sont réunies ; qu'à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, les factures établies par M. X... puis par son épouse suffisent à prouver que ceux-ci ont cédé de 1995 à 2010 au GAEC de manière exclusive les fruits de l'exploitation ; que Mme X... est défaillante à prouver valablement que cette cession n'aurait été que partielle et discontinue au moyen des factures de vente de fourrage à d'autres agriculteurs ; que la comparaison des montants vendus (plus de 10.000 € au GAEC et toujours moins de 2.000 € à Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C...) ainsi que l'absence de toute référence sur les factures à la désignation des parcelles concernées met au contraire en exergue que cette pratique ne tendait qu'à faire obstacle à l'application du statut du fermage au profit du GAEC intimé ; que ce dernier observe aussi avec pertinence que Mme X... n'a jamais démontré, ni même allégué, que les ventes d'herbe auraient eu un caractère exceptionnel lié à la nécessité d'entretenir les terrains dans l'attente de leur vente ; que le recours en dernier lieu de Mme X... à une entreprise de travaux agricoles, dont la facture du 24 août 2012 a été ci-avant analysée, confirme de plus fort la volonté de celle-là d'échapper au statut du fermage » (arrêt p.3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 84-1 du 1 août 1984, lorsque le propriétaire d'un immeuble à usage agricole cède les fruits de l'exploitation de manière exclusive et qu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, l'article précité pose une présomption d'existence d'un bail rural ; qu'il appartient au propriétaire de cet immeuble d'apporter la preuve qu'il n'y a ni exploitation continue, ni cession exclusive des fruits de l'exploitation ; qu'il doit en conséquence prouver que la vente des fruits est purement accidentelle et demeure isolée ; qu'il doit en outre démontrer qu'il n'a pas eu l'intention de faire obstacle au statut du fermage ; que tel est le cas lorsque plusieurs cessionnaires se succèdent de manière ininterrompue pour exploiter l'immeuble ; qu'en l'espèce, il est établi par les factures versées aux débats par le Gaec du Bourday que M. Jean X... lui a vendu du foin et du regain chaque année de 1995 à 2010 ; que le fait que Mme Simone D... épouse X... ait déclaré ces parcelles à la Mutualité sociale agricole ne démontre pas qu'elle a exploité elle-même les parcelles litigieuses et qu'elle a seulement vendu du foin et du regain dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun document établissant qu'âgée à ce jour de quatre-vingt-huit ans, elle a exploité elle-même ces parcelles ; que les attestations concordantes de Mme Marie E... et de MM. Luc F..., Hubert G..., René H..., Michel I... apportent au contraire la preuve que le GAEC Du Bourday exploite les parcelles litigieuses de manière exclusive depuis 2005, les autres parcelles de la ferme des époux X... étant exploitées par d'autres ; qu'elles établissent par ailleurs que les époux X... ont alterné certaines des parcelles dont l'exploitation était confiée au GAEC du Bourday entre 1995 et 2005 ; que les attestations du maire de la commune de Beaumont en Argonne du 17 novembre 2011, de M. Jean-Pierre X... et de M. B... ne les contredisent pas ; qu'en effet, le premier indique que le GAEC du Bourday s'alimentait en foin sur quelques parcelles de la ferme des époux X... en compagnie d'autres agriculteurs ; que les deux autres exposent qu'ils ont fait du foin à la ferme de la Sartelle pendant respectivement quinze et cinq années, sans préciser ni les parcelles ni la superficie qu'ils ont exploitées ; qu'en conséquence, le GAEC du Bourday apporte la preuve qu'il a bénéficié d'une cession exclusive des fruits de l'exploitation, à charge pour lui de les recueillir ; que la consistance de cette exploitation est parfaitement établie par les dernières conclusions du GAEC du Bourday, reprises oralement à l'audience, qui concordent avec la superficie totale déclarée lors de la saisine du tribunal ; qu'en effet, il avait simplement omis de préciser lors de l'introduction de l'instance que la superficie qu'il disait exploiter était inférieure de trois hectares de la contenance totale des parcelles sur lesquelles il revendiquait un bail rural car M. Jean-Pierre X... exploitait trois hectares de la parcelle située sur la commune de Mouzon et cadastrée lieudit « La Sartelle » section BMK n°11; que de leur côté et au regard de la répétition des actes de cession des fruits de l'exploitation, les époux Fortier ne démontrent pas qu'il s'agissait d'une vente purement accidentelle et demeurant isolée ; qu'il est à l'inverse établi par les attestations précitées que de 1995 à 2005, ils ont tenté de faire obstacle à l'application du statut du fermage au bénéfice du GAEC du Bourday en modifiant chaque année les parcelles qu'ils lui demandaient d'exploiter ; que le fait que deux associés du GAEC du Bourday aient indiqué à la Safer le 21 décembre 2010 que les biens étaient libres d'occupation ne peut pas faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en conséquence, le GAEC du Bourday bénéficie d'un bail rural sur l'ensemble des parcelles litigieuses, à l'exclusion d'une superficie de trois hectares à retrancher de la parcelle située sur la commune de Mouzon cadastrée lieudit La sartelle section BMK n°11 , depuis le 31 mars 195 ; que le bail s'est donc renouvelé par tacite reconduction le 31 mars 2004 pour une durée de neuf années » (jugement p.3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est soumise à la présomption légale de bail rural posée par l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle convention de rapporter la preuve de l'existence d'une jouissance exclusive des parcelles revendiquées; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les époux X... avaient depuis 1995, vendu non pas seulement au GAEC du Bourday mais à divers exploitants, le foin et le regain produits sur les parcelles leur appartenant, ce qui excluait que l'herbe fût exclusivement cédée au GAEC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait et en retenant par adoption des motifs des premiers juges, que le GAEC avait apporté la preuve qu'il avait bénéficié d'une cession exclusive des fruits de l'exploitation, à charge pour lui de les recueillir, tout en constatant que les attestations versées aux débats établies par le maire de la commune, par M. Jean-Pierre X..., par M. B... ou encore par M. Hubert G..., indiquaient qu'ils s'alimentaient en foin sur les parcelles de la ferme des époux X... en compagnie d'autres agriculteurs, ce qui excluait le caractère exclusif de la cession d'herbe récoltée sur les parcelles en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS ENFIN QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage, d'en rapporter la preuve ; que dès lors en retenant pour statuer comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait exploité elle-même les parcelles litigieuses, ne versant aux débats aucun document établissant qu'elle avait exploité elle-même ces parcelles, cependant qu'il appartenait au GAEC du Bourday de rapporter la preuve de l'existence à son profit d'une cession exclusive et ininterrompue des fruits de l'exploitation des parcelles en litige, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(cassation par voie de conséquence)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer au GAEC du Bourday la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance et perte de la récolte 2011,
AUX MOTIFS QUE « le GAEC du Bourday établit l'existence et l'étendue du préjudice que lui a causé Mme X... en le privant de la récolte de 2011 ; que cette preuve résulte suffisamment de l'aveu de fait de Mme X... qui dans ses écritures précise qu'en 2011 aucune vente de foin n'a été consentie au GAEC en méconnaissance du bail dont il était titulaire; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et directement causé la perte de jouissance invoquée,»
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du chef du dispositif ayant, par confirmation du jugement, dit que le GAEC du Bourday bénéficiait d'un bail rural sur les parcelles appartenant à Mme X..., entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant prononcé la condamnation incriminée, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27885
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-27885


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27885
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