La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2015 | FRANCE | N°13-27861;14-13873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27861 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-27. 861 et U 14-13. 873 ;
Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., Mme Z...et M. et Mme A...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que la société Caton a assigné M. et Mme X...en revendication de la propriété d'un cabanon et en libération de toutes installations ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause de l'acte du 5 mai 1961 par la

quelle les consorts B...avaient cédé à M. C...la partie privative du puits situ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-27. 861 et U 14-13. 873 ;
Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., Mme Z...et M. et Mme A...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que la société Caton a assigné M. et Mme X...en revendication de la propriété d'un cabanon et en libération de toutes installations ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause de l'acte du 5 mai 1961 par laquelle les consorts B...avaient cédé à M. C...la partie privative du puits situé sur la parcelle restant leur appartenir, avec faculté d'installer dans son périmètre une station de pompage, était rappelée dans l'acte de vente par M. B...de sa parcelle, puis dans l'acte du 19 octobre 1994 par lequel cette même parcelle avait été cédée aux époux X...dans le cadre d'un échange, la cour d'appel, qui a constaté que le cabanon avait été construit par M. C...pour abriter le puits et protéger les installations électriques, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la contradiction et par une interprétation souveraine de la clause que son ambiguïté rendait nécessaire, que le cabanon constituait un élément de la station de pompage appartenant à la société Caton et que les époux X...devaient le libérer de toutes installations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la société Caton la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs aux pourvois n° C 13-27. 861 et U 14-13. 873.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la SCI Caton est propriétaire du cabanon construit dans le périmètre de son puits et figurant sur les photographies n° 19 et 20 du procès-verbal de constat établi le 16 février 2007 par Me D... et d'AVOIR ordonné aux époux X...de libérer le cabanon de toutes les installations qu'ils ont pu y faire dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE la clause de l'acte du 5 mai 1961 par laquelle les consorts B...ont cédé à M. C...la propriété privative du puits situé sur la parcelle restant leur appartenir avec faculté d'installer dans son périmètre une station de pompage électrique, est rappelée dans l'acte notarié du 19 février 1982 aux termes duquel M. Léon B...a vendu cette parcelle (qui lui a été attribuée selon acte de partage du 27 août 1962) à la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Perrin Frères, et se trouve également rappelée dans l'acte notarié du 19 octobre 1994 aux termes duquel cette société a cédé la même parcelle aux époux X...dans le cadre d'un échange ; que les consorts B...n'ayant pu céder à la société Entreprise de maçonnerie et de travaux publics Perrin Frères le puits qu'ils avaient cédé à M. C...le 5 mai 1961, ce puits appartient à la SCI Caton à qui ce dernier l'a cédé en même temps que sa propriété dont il est l'accessoire ; que les consorts B...n'ont cédé que le puits à M. C..., mais ils l'ont autorisé à installer une station de pompage dans le périmètre de ce puits, renonçant ainsi à l'accession et conférant à ce dernier un droit de superficie perpétuel sur ce périmètre ; qu'il résulte des photographies n° 19 à 26 du procès-verbal de constat établi le 16 février 2007 par l'huissier de justice Lionel D... à la demande des époux X...que le cabanon litigieux a une surface d'environ 7 m ² comme l'indique la SCI Caton, et qu'il sert à abriter, outre le puits, une vieille pompe et un vieux surpresseur ; que ce cabanon, dont la construction n'est manifestement pas récente, a de toute évidence été construit par M. C...pour protéger ses appareils électriques et il constitue un élément de la station de pompage que ce dernier a été autorisé à installer dans le périmètre du puits ; qu'ainsi, contrairement à ce que le premier juge a retenu, ce cabanon appartient à la SCI Caton ; que les époux X...seront donc condamnés à le libérer de toutes les installations qu'ils ont pu y faire ;
1°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour affirmer son droit de propriété sur le cabanon litigieux, la SCI Caton s'était bornée à faire valoir que les actes de vente et d'échange reproduisaient la servitude concernant la propriété privative du puits, du cabanon et la servitude d'alimentation en eau sans nullement invoquer une quelconque renonciation à la théorie de l'accession et l'existence d'un droit de superficie perpétuel sur la parcelle, propriété des époux X...; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que la renonciation à se prévaloir de l'accession doit être expresse ; qu'il résultait de l'ensemble des actes notariés, soit l'acte de vente du 5 mai 1961, ceux des 21 octobre 1993 et 19 février 1982 ainsi que de l'acte d'échange du 19 octobre 1994 que « les vendeurs concèdent à Monsieur le docteur C...la propriété privative du puits situé dans la parcelle de vignes cadastrée section D numéro 1141, réservée par les vendeurs. Ce puits sera en conséquence aménagé par l'acquéreur qui aura la faculté d'installer dans son périmètre une station de pompage électrique, avec droit de passage pour les canalisations nécessaires pour aboutir à la propriété présentement vendue » ; que les actes de vente et d'échange ne faisaient mention que de la cession du puits et de l'installation d'une station de pompage dans le périmètre du puits, à l'exclusion de toute autre construction dont celle du cabanon litigieux ; qu'en jugeant qu'en autorisant M. C...à installer une station de pompage dans le périmètre du puits, les consorts B...avaient renoncé à l'accession et conféré à M. C...un droit de superficie perpétuel sur le périmètre du puits, la cour d'appel a violé les articles 552 et 555 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il résultait de l'ensemble des actes notariés, soit l'acte de vente du 5 mai 1961, ceux des 21 octobre 1993 et 19 février 1982 ainsi que de l'acte d'échange du 19 octobre 1994 que « les vendeurs concèdent à Monsieur le docteur C...la propriété privative du puits situé dans la parcelle de vignes cadastrée section D numéro 1141, réservée par les vendeurs. Ce puits sera en conséquence aménagé par l'acquéreur qui aura la faculté d'installer dans son périmètre une station de pompage électrique, avec droit de passage pour les canalisations nécessaires pour aboutir à la propriété présentement vendue » ; que les actes de vente et d'échange ne faisaient mention que de la cession du puits et de l'installation d'une station de pompage dans le périmètre du puits, à l'exclusion de toute autre construction dont celle du cabanon litigieux ; qu'en décidant dès lors que le cabanon constituait un élément de la station de pompage que M. C...avait été autorisé à installer dans périmètre du puits, la cour d'appel a dénaturé les actes précités, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27861;14-13873
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-27861;14-13873


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award