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10/03/2015 | FRANCE | N°13-27562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27562


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2013) que M. X..., et Mme Y..., son épouse, qui ont entrepris la rénovation d'une maison d'habitation, ont confié, après signature d'un devis, à la société Adam la fourniture et la pose des menuiseries extérieures ; que soutenant que ces travaux n'étaient pas conformes, M. et Mme X... ont refusé d'acquitter la facture ; que la société Adam a assigné en paiement M. et Mme X... qui ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le moyen uni

que, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annex...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2013) que M. X..., et Mme Y..., son épouse, qui ont entrepris la rénovation d'une maison d'habitation, ont confié, après signature d'un devis, à la société Adam la fourniture et la pose des menuiseries extérieures ; que soutenant que ces travaux n'étaient pas conformes, M. et Mme X... ont refusé d'acquitter la facture ; que la société Adam a assigné en paiement M. et Mme X... qui ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les fenêtres de remplacement de la gamme Quartz étaient « strictement le même produit, fabriqué à partir des mêmes profils », la cour d'appel qui, effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, a pu écarter, par ces seuls motifs, une non-conformité au devis, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... fondée sur le manquement à l'obligation de conseil, l'arrêt retient que ces derniers ne peuvent imputer à la société Adam l'absence d'isolation des menuiseries, pour être les auteurs des plans en conformité desquels les menuiseries extérieures ont été posées, tandis que le doublage des embrasures, dont l'absence est déplorée par l'expert, relève du travail du maçon à propos duquel la société Adam n'est pas investie d'un devoir de conseil, d'autant que n'ayant jamais été conviée à participer aux réunions de chantier, elle ne peut être tenue pour responsable d'une coordination insuffisante des intervenants à la construction ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer la somme de 19 621 euros à la société Adam, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Adam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer la somme de 19.621 € à la société Adam et d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner la société Adam à retirer les fenêtres, remettre en état le chantier et autoriser M. X... a faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de la société Adam,
AUX MOTIFS QU'
« il résulte du rapport d'expertise que le remplacement de fenêtres oscillo-battantes marque Technal, prévues au devis, par des fenêtres identiques de marque Atlantem résulte d'une force majeure, et que l'arrêt de la fabrication de la série Quartz commandée par les époux X... ne leur cause aucun préjudice, les fenêtres de remplacement, de la gamme Quartz, étant « strictement le même produit, fabriqué à partir des mêmes profils » ;
qu'il en résulte que les époux X... allèguent en vain une absence de conformité au devis liant contractuellement les parties ;
(...)
que si l'on ne peut reprocher aux époux X... de n'avoir pas estimé nécessaire de recourir au service d'un maître d'oeuvre, dont l'intervention n'est pas obligatoire pour le chantier concerné, ils ne peuvent imputer à la sarl Adam l'absence d'isolation des menuiseries, pour être eux-mêmes les auteurs des plans en conformité desquels les menuiseries extérieures ont été posées, tandis que le doublage des embrasures, dont l'absence est déplorée par l'expert, relève comme il l'a souligné, du travail du maçon à propos duquel la sarl Adam n'est pas investie d'un devoir de conseil, d'autant que n'ayant jamais été conviée à participer aux réunions de chantier (une seule d'entre elles ayant été organisée), elle ne peut être tenue pour responsable d'une coordination insuffisante des intervenants à la construction ;
(...)
que nonobstant l'écoulement d'un délai supérieur à cinq ans depuis la signature du devis et l'organisation de plusieurs mesures d'instruction, les maîtres de l'ouvrage n'ont réglé aucune des prestations de la sarl Adam, contraignant l'entreprise à engager une procédure à leur encontre, alors qu'elle avait présenté, dès le 31 octobre 2008, des propositions de reprise des travaux, jugées sérieuses par l'expert judiciaire, lesquelles n'ayant pas été acceptées par les maîtres de l'ouvrage empêchent de lui imputer la responsabilité des préjudices annexes résultant pour les époux X... de l'absence d'habitabilité de leur immeuble »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'
« on observera de surcroît qu'ont été versés aux débats deux fascicules techniques « Quartz Menuiseries alu prêtes à la pose Quartz Alu (...) » comportant les dates du 26 avril 2006 et du 16 juillet 2007 qui se différencient seulement en ce que ce produit distribué par Hydro Building Systems France (fascicule avril 2006) l'a été par la suite par Quartz Menuiserie marque du groupe Atlantem ;
que les réclamations de Mme Myriam X... et M. Wladislas X... n'apparaissent en conséquence pas fondées s'agissant de la non-conformité des prestations assurées par la société Adam ;
(...)
qu'il ressort de ce qui précède, aucun manquement de la société demanderesse à ses obligations contractuelles ne peut être mis en évidence. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente si bien qu'en affirmant que les époux X... allèguent en vain une absence de conformité au devis liant contractuellement les parties, cependant qu'ils avaient souhaité des fenêtres Technal posées en fond de feuillure et que l'expert a constaté que les fenêtres livrées de marque Atlantem avaient été posées en applique et que ce système, s'il constituait bien la gamme Quartz de chez Technal, ne correspondait pas à celui que M. X... avait commandé, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la gamme Quartz permettait une pose en fond de feuillure a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent caractériser les éléments constitutifs de la force majeure de sorte qu'en affirmant qu'il résulte du rapport d'expertise que le remplacement de fenêtres oscillo-battantes de marque Technal, prévues au devis du 15 mars 2008, par des fenêtres de marque Atlantem résultait d'une force majeure quand le rapport d'expertise constatait seulement que la série Quartz de chez Technal n'était plus fabriquée sous la marque Technal depuis le 1er février 2007, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité de l'arrêt de cette fabrication pour le débiteur lors de l'élaboration du devis a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil,
ALORS ENCORE QUE tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage si bien qu'en décidant que les exposants ne pouvaient imputer à la société Adam l'absence d'isolation des menuiseries, pour être eux-mêmes les auteurs des plans en conformité desquels les menuiseries extérieurs ont été posées et que le doublage des embrasures relevait du travail du maçon pour lequel la société Adam n'était investie d'aucun devoir de conseil cependant que l'expert déplorait l'absence de doublage des embrasures et qu'il était constaté une coordination insuffisante des intervenants à la construction, la cour d'appel qui a débouté les exposants de leurs demande d'indemnisation de leur préjudice fondé sur l'inexécution du devoir de conseil, a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en rejetant les demandes des exposants sans répondre à leurs conclusions dans lesquelles ils soutenaient que la société Adam n'avait pas respecté le devis en ce qu'il prévoyait que les menuiseries étaient bleu extérieur et blanc intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27562
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-27562


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27562
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