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10/03/2015 | FRANCE | N°13-26805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-26805


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2013), que M. X... a assigné son voisin, M. Y... en destruction d'un appentis empiétant sur sa propriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions antérieures, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans les dernières conclusions de M. X... et succinctement exposées dans la décision ;
D'où il suit que le moyen es

t inopérant ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2013), que M. X... a assigné son voisin, M. Y... en destruction d'un appentis empiétant sur sa propriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions antérieures, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans les dernières conclusions de M. X... et succinctement exposées dans la décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... avait accepté la proposition de bornage mentionnant l'angle de l'appentis de M. Y... comme limite de propriété et qu'il n'apportait aucun élément nouveau depuis le bornage démontrant que des parties de cet appentis empiétaient sur sa propriété, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de bornage et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu le troisième moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au vu des conclusions récapitulatives n° 4 de l'exposant déposées le 19 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, pour l'exposé complet des pré-tentions et des moyens des parties, la cour se référait aux conclusions récapitulatives n° 4 de M. X... déposées le 19 juillet 2013 ; que les parties ayant donné leur accord, avant les débats, pour que l'affaire soit clôturée au jour de la plaidoirie, il convenait de leur en donner acte et de déclarer en conséquence recevables les dernières conclusions récapitulatives déposées par M. X... le 12 août 2013 ;
ALORS QUE la cour d'appel statue sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, tout en déclarant recevables les dernières écritures de l'exposant déposées le 12 août 2013 après l'ordonnance de clôture, le juge a néanmoins cru pouvoir statuer aux termes de ses avant-dernières conclusions déposées le 19 juillet 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 455 et 954 2
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'un propriétaire (M. X..., l'exposant) en destruction d'une noue et d'un chéneau empiétant sur son fonds ;
AUX MOTIFS QUE, devant le premier juge, M. X... n'avait pas sollicité la destruction du chéneau et de la noue, parties parfaitement distinctes de l'appentis litigieux ; qu'à défaut d'élément nouveau survenu depuis la décision déférée, il convenait donc, en application de l'article 566 du code de procédure civile, de déclarer sur ce point sa demande, qui était nouvelle, irrecevable ;
ALORS QUE, d'une part, les parties peuvent ajouter à leur demande originaire celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la prétention du propriétaire tendant à la destruction du chéneau et de la noue collectant les eaux pluviales de la toiture d'un appentis voisin empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué a affirmé que ces deux éléments étaient distincts de l'appentis ; qu'en se prononçant par un motif ne permettant pas de déterminer si la demande du propriétaire constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande originaire de destruction de toute construction empiétant sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, pour déclarer irrecevable la prétention du propriétaire tendant à la destruction du chéneau et de la noue collectant les eaux pluviales de la toiture d'un appentis voisin empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué a relevé qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis la décision déférée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le propriétaire d'un fonds (M. X..., l'exposant) de sa demande en destruction du mur de l'appentis appartenant à son voisin et empiétant sur son terrain ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE si l'expert avait relevé un écart de 2 cm au sud de l'angle de l'appentis de M. Y..., il n'en a toutefois pas tenu compte dans sa conclusion en raison de l'existence d'une marge d'imprécision de 1 à 2 cm, et qu'il avait en conséquence très nettement établi que la limite séparative des deux fonds passait par l'angle de l'appentis litigieux ; que le jugement de bornage ayant constaté l'accord des parties pour entériner les conclusions de l'expert, notamment quant à la définition de cette limite séparative, et étant désormais définitif, c'était à juste titre que le jugement déféré, à défaut d'élément nouveau apporté par M. X... qui démontrerait que l'appentis aurait été modifié depuis l'expertise, avait débouté ce dernier de sa demande (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3) ; que le jugement du 15 février 2001 avait homologué le rapport d'expertise déposé par M. Z... et ordonné « le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert (pages 10 et 11 du rapport), qui est annexé au présent jugement et la pose de borne aux endroits indiqués par les points A, B, C, D et E de ce plan » ; qu'il n'était pas contesté que ce jugement était définitif et avait autorité de chose jugée ; que dès lors, M. X... n'était pas fondé à soutenir que l'angle de l'appentis empiétait sur sa propriété, quand il avait accepté la proposition de bornage mentionnant l'angle de cet appentis comme limite de propriété (jugement entrepris, p. 4, alinéas 5 à 8) ;
ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de destruction du mur de l'appentis empiétant sur son fonds, l'arrêt attaqué a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel empiètement quand le bornage judiciaire des limites séparatives de propriété avait indiqué que l'appentis se situait sur la propriété de son voisin ; que, cependant, si le rapport de l'expert et le jugement d'homologation faisaient état de l'empiètement en partie basse du mur de l'appentis, il n'avait pas été débattu du faux-aplomb l'affectant et de l'empiètement de sa partie haute, de sorte qu'en méconnaissant l'étendue de l'autorité attachée au jugement d'homologation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la démolition de la partie de la construction reposant sur un fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige, cet empiètement serait-il minime ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande en destruction du mur de l'appentis empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que la limite séparative des deux fonds passait par la partie basse de l'angle de cet appentis de sorte que celui-ci se situait sur la propriété voisine ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la partie haute du mur qui était affecté d'un faux-aplomb important empiétait sur la propriété voisine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le propriétaire d'un fonds (M. X..., l'exposant) à payer à son voisin des dommages et intérêts pour procédure abusive, puis pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE, comme l'avait relevé de manière pertinente le premier juge, la procédure engagée par M. X..., sans aucun élément nouveau, quand il avait accepté la limite séparative proposée par l'expert judiciaire dont le rapport avait été homologué par jugement de bornage définitif, était parfaitement abusive ; que c'était donc à juste titre que l'intéressé avait été condamné à payer des dom-mages et intérêts de 1.000 euros ; que pour la même raison, en interjetant bien qu'il ne disposât pas plus d'éléments qu'en première instance, M. X... avait commis une faute, causant à M. Y... un préjudice distinct de celui occasionné par les frais de procédure et la nécessité de constituer avocat devant la cour ; qu'il convenait de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du rejet de la demande en destruction d'une construction appartenant au voisin et empiétant sur le fonds de l'exposant entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de celui-ci pour procédure abusive, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26805
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-26805


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26805
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