LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 13 mars et 21 octobre 2014, la SCP Le Bret-Desaché, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 10 septembre 2013 au profit de la société Petroplus marketing AG, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 octobre 2014 ;
Que, par acte déposé le 20 novembre 2014, Me Rémy-Corlay, avocat de la société Petroplus marketing AG, a déclaré se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, et donne acte à la société Petroplus marketing AG du désistement de sa demande formée à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.