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10/03/2015 | FRANCE | N°13-23859;14-10221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-23859 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-23.859 et Z 14-10.221, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Les Hôtels de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gestimmo finance, devenue la société Les Hôtels de Paris, spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l'hôtellerie et dirigée par M. Y..., a proposé à des particuliers intéressés par une opération leur permett

ant de réduire leurs impôts de participer à la création d'un hôtel dénommé Paris Berc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 13-23.859 et Z 14-10.221, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Les Hôtels de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gestimmo finance, devenue la société Les Hôtels de Paris, spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l'hôtellerie et dirigée par M. Y..., a proposé à des particuliers intéressés par une opération leur permettant de réduire leurs impôts de participer à la création d'un hôtel dénommé Paris Bercy ; que cette opération a été réalisée au moyen de la création d'une société en participation dénommée SEP Paris Bercy, propriétaire de l'immeuble, et d'une SARL, également dénommée Paris Bercy, gérante statutaire de la société en participation et exploitant le fonds de commerce hôtelier ; qu'à la suite d'opérations entre ces sociétés et d'autres, également dirigées par M. Y..., plusieurs investisseurs ont recherché la responsabilité de la société Les Hôtels de Paris pour avoir manqué à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi des conventions conclues ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-23.859, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que la société Les Hôtels de Paris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, à titre de dommages-intérêts, diverses sommes à MM. Z..., A..., B..., C... et D... alors, selon le moyen :
1°/ que la publicité délivrée par une personne proposant la souscription de parts ou actions doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les aléas et risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en affirmant que la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, avait manqué à son obligation d'information loyale en remettant aux investisseurs une simple notice générale insistant prétendument sur la rentabilité du capital investi sans information personnalisée mentionnant l'existence d'un simple objectif aléatoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ressortait du bulletin de souscription dûment rempli et signé par chacun des investisseurs, dans lequel ces derniers reconnaissaient « avoir été informés que les coûts et les résultats prévisionnels avaient été établis sur des bases réalistes mais n'étaient nullement garantis », que les investisseurs avaient été personnellement informés du caractère aléatoire de la rentabilité de l'investissement proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, pour juger que la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, avait fait preuve d'une réticence dolosive lors de la conclusion du contrat d'investissement dans la société en participation et la société à responsabilité limitée Paris Bercy et dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a affirmé que « la société Gestimmo finance avait prioritairement recherché son intérêt en vendant l'hôtel financé par les investisseurs pour une valeur inférieure à la valeur du marché tandis que le profit des investisseurs se limitait à quelques milliers d'euros » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le prix de cession de l'hôtel correspondait à la valeur du marché dès lors qu'il était conforme à l'estimation réalisée par l'expert E... en novembre 2006, de sorte qu'aucun comportement déloyal ne pouvait être imputé à la société Les Hôtels de Paris dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que, pour juger que la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, avait fait preuve d'une réticence dolosive lors de la conclusion du contrat d'investissement dans la société en participation et la société à responsabilité limitée Paris Bercy et dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a relevé que les investisseurs n'avaient été informés que trois ans après la disparition de la société en participation Paris Bercy de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient désormais de déduire les déficits de la société à responsabilité limitée Paris Bercy de leur revenu ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les investisseurs connaissaient nécessairement les conséquences légales de la dissolution de la société en participation Paris Bercy qu'ils avaient décidée à l'unanimité, de sorte qu'aucun comportement déloyal ne pouvait être imputé à la société Les Hôtels de Paris dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Les Hôtels de Paris faisant valoir que l'absence de progression du chiffre d'affaires de l'hôtel Paris Bercy et partant de la valorisation de l'immeuble n'étaient pas le fait de la société Les Hôtels de Paris, mais d'une conjoncture économique particulièrement difficile pour ce qui concerne les hôtels de cette catégorie, de sorte que les agissements de la société Les Hôtels de Paris n'avaient nullement causé le préjudice invoqué par les investisseurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu que l'immeuble de l'hôtel Paris Bercy avait été cédé à un prix inférieur à la valeur du marché ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Les Hôtels de Paris est restée sciemment silencieuse sur le but réel de l'opération, qui a consisté à faire financer la construction d'un hôtel par le biais de la constitution d'une société d'investissement constituée par des personnes privées en leur laissant croire qu'elles souscrivaient à un produit de pure défiscalisation, reposant sur un investissement non spéculatif, quand il s'agissait d'attirer des capitaux, non pour faire des investisseurs des partenaires financiers mais des prêteurs de deniers à risque ; qu'il retient ensuite que, si les investisseurs avaient connu la réalité grâce à une information personnalisée, laquelle ne saurait être constituée par la remise d'une simple notice générale insistant sur la rentabilité du capital investi, ils auraient été dissuadés de s'engager ; qu'il retient enfin que la société Les Hôtels de Paris, après avoir organisé le montage de façon à s'octroyer le contrôle des entités mises en place, a conduit l'opération d'investissement à son propre avantage en vidant la SARL Paris Bercy de ses actifs tant mobilier qu'immobilier, en faisant perdre aux investisseurs l'avantage financier attendu ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la société Les Hôtels de Paris a manqué à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi des conventions conclues avec les investisseurs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-10.221 :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il a accepté volontairement de sortir de l'opération et cédé les titres dont il disposait dans la SARL Paris Bercy à la Compagnie financière du Trocadéro, en acceptant sans réserve le prix d'acquisition de ses titres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu'en cédant ses titres, M. X... avait renoncé à rechercher la responsabilité de la société Les Hôtels de Paris pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'absence de rentabilité de son investissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° C 13-23.859 ;
Et sur le pourvoi n° Z 14-10.221 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il dit M. Jean-Luc X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Les Hôtels de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° C 13-23.859 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Hôtels de Paris à payer à titre de dommages-intérêts à M. Z... la somme principale de 78 511,24 €, à M. A... celle de 39 255,62 €, à M. B... celle de 62 809 €, à M. C... celle de 78 511,24 € et à M. D... cele de 78 511,24 € ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe que même si une opération de défiscalisation suppose un montage plus ou moins complexe, comportant nécessairement un aléa, et que les investisseurs ont effectivement bénéficié d'une défiscalisation partielle de leurs revenus dans le cadre du montage en cause, il n'en ressort pas moins des pièces produites et de l'exposé précédent que 1) le but de la société Gestimmo finance devenue Hôtels de Paris a consisté de fait à faire financer la construction d'un hôtel par le biais de la constitution d'une société d'investissement constituée par des personnes privées attirées dans l'opération par une offre de défiscalisation et une rentabilité du placement effectué ; qu'il est en effet patent, au regard des documents que la société Hôtels de Paris a diffusé par l'intermédiaire de son réseau commercial, qu'au-delà de l'obligation de mise en oeuvre d'une opération de défiscalisation qui constituait en apparence le but poursuivi par Gestimmo finance avant fusion, celle-ci s'est engagée, sous la dénomination Les hôtels de Paris, à assurer la gestion de la structure porteuse des investissements défiscalisés et la rentabilité de l'investissement pour les investisseurs, les deux étant « mixés » par la fusion ; que 2) la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, a organisé le montage de façon à avoir et conserver le contrôle des entités mises en place dans le but de satisfaire d'abord les seuls besoins de leur cause et accessoirement celui de tiers qu'ils s'étaient liés et leur avaient prêté leurs concours, autrement dit les investisseurs, comme cela ressort des éléments suivants ; que M. Patrick Y... a été nommé comme dirigeant des sociétés SEP Paris Bercy et SA Paris Bercy ; que la société Gestimmo finance/Les Hôtels de Paris qui avait reçu les fonds des investisseurs, assurait « l'ingénierie complète de l'opération Paris Bercy : construction, financement, commercialisation et gestion » ; que les autres entités Paris Louvre, Foncière du Trocadéro et Compagnie financière du Trocadéro, bénéficiaires in fine de l'immeuble et du fonds sont animés par la même personne ; que les conventions passées entre les investisseurs, les sociétés SEP et SARL Paris Bercy d'un côté, celles-ci et la société Les Hôtels de Paris de l'autre, sont interdépendantes par les personnes qui les avaient conclues ou exécutées ; qu'elles ont été conclues en vue de la même opération économique et les contractants ont entendu leur conférer une interdépendance ; que la recherche prioritaire de son intérêt par la société Gestimmo finance/Les Hôtels de Paris se déduit des opérations juridiques et financières successivement menées dont le résultat, sous couvert de défiscalisation, a permis de faire rentrer dans le patrimoine de M. Y..., via la société Compagnie financière du Trocadéro, l'immeuble hôtel financé par les investisseurs pour une valeur inférieure à la valeur de marché, tandis que le profit des investisseurs, au-delà des économies d'impôts, se limitent à quelques milliers d'euros ; qu'il est en effet incontestable que la société Les Hôtels de Paris a finalement vidé la SARL Paris Bercy de ses actifs tant mobilier qu'immobilier, ce qui a exclu tout espoir de dégager une plus value de cession des titres alors que le mode annoncé dans le prospectus Gestimmo finance de sortie de l'opération était soit une vente des murs et du fonds suivi d'une dissolution de la SEP, soit une cession des parts de la SEP par les investisseurs, opérations devenues non rentables au regard de l'alourdissement des charges de la SARL en raison de la location des murs pour l'exploitation de l'hôtel dont elle était avant propriétaire et d'un redressement fiscal faisant chuter les résultats de la société ; que s'il ne saurait y avoir eu obligation de résultat de ce chef, il n'en demeure pas moins un choix clair de faire porter le risque sur l'investisseur ; que l'examen des faits montre la recherche d'une forme de clandestinité des opérations réalisées par le dirigeant réel, M. Y..., pour son propre compte ou celui des entités qu'il contrôle de façon exclusive, en ce que les opérations s'effectuaient par interposition de personnes et étaient soumises à l'aval des assemblées des associés plus à titre d'information qu'à titre d'autorisation au regard de la date des assemblées et du rôle de conseil et mandataire joué depuis toujours par la société Hôtel de Paris ; qu'il est loisible de constater d'ailleurs que les assemblées, pour lesquelles un procès-verbal existent, s'apparentent à des séances de régularisation a posteriori de décisions prises ailleurs et cette situation de fait résulte non seulement de la lettre des documents contractuels ci-dessus évoqués mais également du comportement adopté par la société ; qu'à titre d'exemple, le procès-verbal du 20 avril 2007 de l'assemblée générale portant sur le rachat anticipé du crédit-bail par la société Foncière du Trocadéro montre la présence de 1/5e des titulaires d'actions et droits de vote (soit la société Paris Louvre et la Compagnie financière du Trocadéro lesquels appartiennent au même groupe que la bénéficiaire de l'opération) ; qu'aucune information n'a été donnée aux actionnaires sur le montant de la convention conclue entre la SARL Paris Bercy et la société Les Hôtels de Paris au terme de laquelle cette dernière gère l'hôtel et ses conditions financières ; que ce n'est que 3 ans plus tard et le 25 avril 2003 que M. Y... a informé les investisseurs que la disparition de la SEP leur interdisait désormais de déduire les déficits de la SARL de leur revenu ; que dans les correspondances aux actionnaires concernant la cession des murs de l'hôtel, la société Les Hôtels de Paris a indiqué que ceci se fera « à dire d'expert » mais ne l'a pas fournie, même en première instance, ce qui a conduit le tribunal a considéré qu'elle n'existait pas ; qu'il ressort ainsi de ces éléments que la société Gestimmo finance/Les Hôtels de Paris ont fait preuve d'une réticence dolosive dans la conclusion du contrat d'investissement dans la SEP et la SARL Paris Bercy aux dépens des investisseurs et dans l'exécution des engagements pris ; que la société Gestimmo finance/Les Hôtels de Paris est enfin restée sciemment silencieuse sur le but réel de l'opération laissant croire à un produit de pure défiscalisation, reposant sur un investissement non spéculatif alors qu'il s'agissait d'attirer des capitaux via l'aspect défiscalisation, non pour faire des investisseurs des partenaires financiers mais des prêteurs de deniers à risque, lesquels s'ils avaient connu la chose, auraient été dissuadés de s'engager, ce qui aurait du résulter d'une information personnalisée laquelle ne saurait être constituée par la remise d'une simple notice générale, comme en l'espèce, insistant sur la rentabilité du capital investi alors qu'il s'agissait dans les faits d'un simple objectif aléatoire, avait ce qui donne même un caractère trompeur à la plaquette remise ; qu'elle a conduit l'opération d'investissement à son propre avantage en faisant perdre aux investisseurs l'avantage financier attendu, étant relevé qu'alors que le chiffre d'affaire était en augmentation, l'exercice de la SARL Paris Bercy clos le 31 décembre 2006 faisait ressortir une perte de 156 256 ¿, ainsi que l'avantage fiscal pourtant mis en avant ; (...) que les investisseurs demandent à la cour de dire que la société Les Hôtels de Paris a commis une faute constituée par un manquement à son obligation de moyens envers les investisseurs de l'hôtel Paris Bercy, qu'ils ont subi un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir sortir de l'investissement immobilier en réalisant une plus valus significative ; que la cour observe que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, mais constate ne pas être saisi d'une demande de ce type ; qu'étant saisie d'un manquement à une obligation d'information loyale, elle allouera des dommages-intérêts aux investisseurs en réparation de leur préjudice, conformément à la demande faite ; qu'elle retiendra à ce titre les montants fixés par les premiers juges, considérant qu'il ne saurait être question d'obligation de résultat ou même de moyen en l'occurrence mais d'exécution de bonne foi des conventions par les contractants ;
1°) ALORS QUE la publicité délivrée par une personne proposant la souscription de parts ou actions doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les aléas et risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en affirmant que la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, avait manqué à son obligation d'information loyale en remettant aux investisseurs une simple notice générale insistant prétendument sur la rentabilité du capital investi sans information personnalisée mentionnant l'existence d'un simple objectif aléatoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 13 § à 9), s'il ressortait du bulletin de souscription dûment rempli et signé par chacun des investisseurs, dans lequel ces derniers reconnaissaient « avoir été informés que les coûts et les résultats prévisionnels avaient été établis sur des bases réalistes mais n'étaient nullement garantis », que les investisseurs avaient été personnellement informés du caractère aléatoire de la rentabilité de l'investissement proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour juger que la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, avait fait preuve d'une réticence dolosive lors de la conclusion du contrat d'investissement dans la société en participation et la société à responsabilité limitée Paris Bercy et dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a affirmé que « la société Gestimmo finance avait prioritairement recherché son intérêt en vendant l'hôtel financé par les investisseurs pour une valeur inférieure à la valeur du marché tandis que le profit des investisseurs se limitait à quelques milliers d'euros » (arrêt, p. 9 § 9 ; p. 20 § 1) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 11 § 10 à 13 ; p. 12 § 6), si le prix de cession de l'hôtel correspondait à la valeur du marché dès lors qu'il était conforme à l'estimation réalisée par l'expert E... en novembre 2006, de sorte qu'aucun comportement déloyal ne pouvait être imputé à la société Les Hôtels de Paris dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour juger que la société Gestimmo finance, devenue Les Hôtels de Paris, avait fait preuve d'une réticence dolosive lors de la conclusion du contrat d'investissement dans la société en participation et la société à responsabilité limitée Paris Bercy et dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a relevé que les investisseurs n'avaient été informés que trois ans après la disparition de la société en participation Paris Bercy de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient désormais de déduire les déficits de la société à responsabilité limitée Paris Bercy de leur revenu (arrêt, p. 21 § 1) ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 10 § 4 à 12 ; p. 11 § 1 et 2), si les investisseurs connaissaient nécessairement les conséquences légales de la dissolution de la société en participation Paris Bercy qu'ils avaient décidée à l'unanimité, de sorte qu'aucun comportement déloyal ne pouvait être imputé à la société Les Hôtels de Paris dans l'exécution des engagements pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice qui ne saurait dépasser le montant du préjudice effectivement subi, nul ne peut obtenir une double indemnisation pour un même dommage ; que dans ses conclusions d'appel (concl., p. 15 § 2 et 3 ; p. 16, § 7 et 8), la société Les Hôtels de Paris a demandé, pour le cas où sa condamnation à rembourser le montant des investissements opérés par les investisseurs au sein de la société Paris Bercy était confirmée, que lesdits investisseurs soient condamnés à restituer les titres détenus dans la société Compagnie financière du Trocadéro, lesquels les fait bénéficier d'une participation revalorisée par rapport à la situation antérieure, dès lors que la nouvelle structure, qui a absorbée la société Paris Bercy, exploite six hôtels et non plus un seul ; que la conservation par les investisseurs de cette participation revalorisée, dont ils pourraient tirer profit en cas de revente, conduit à la double indemnisation de leur prétendu préjudice ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
5°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Les Hôtels de Paris (p. 14 § 2 à 7) faisant valoir que l'absence de progression du chiffre d'affaires de l'hôtel Paris Bercy et partant de la valorisation de l'immeuble n'étaient pas le fait de la société Les Hôtels de Paris, mais d'une conjoncture économique particulièrement difficile pour ce qui concerne les hôtels de cette catégorie, de sorte que les agissements de la société Les Hôtels de Paris n'avaient nullement causé le préjudice invoqué par les investisseurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° Z 14-10.221 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que Monsieur X... a accepté volontairement de sortir de l'opération et cédé les titres dont il disposait dans la SARL PARIS BERCY à la COMPAGNIE FINANCIÈRE DU TROCADERO, acceptant sans réserve le prix d'acquisition de ses titres, même si cette cession est intervenue plus de 10 ans après les faits retenus comme constituant la faute susceptible d'être indemnisée, il y a lieu de confirmer le jugement ayant déclaré ses demandes irrecevables » ;
1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que Monsieur X... contestait les conditions dans lesquelles il était sorti de l'opération d'investissement, d'une part au titre du défaut de paiement du prix de cession des titres et, d'autre part, au titre de la perte de rentabilité de l'opération promise par la société Les Hôtels de Paris et sollicitait en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable motif pris qu'il avait cédé ses titres en acceptant sans réserve le prix de cession et qu'il était ainsi sorti de l'opération d'investissement, cependant que les conditions de sa sortie de l'opération d'investissement n'affectaient pas la recevabilité de son action mais éventuellement son succès, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Monsieur X..., qui demandait réparation du préjudice subi consécutivement à sa sortie de l'opération d'investissement, d'une part au titre de la perte de rentabilité escomptée de l'opération, le prix de cession des titres cédés, proposé par Monsieur Y..., n'ayant pas été destiné à combler cette perte et, d'autre part, au titre du défaut de paiement du prix de cession des titres cédés, justifiait nécessairement d'un intérêt légitime à agir ; qu'en déclarant cependant Monsieur X... irrecevable, au motif inopérant qu'il était sorti de l'opération d'investissement, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23859;14-10221
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2015, pourvoi n°13-23859;14-10221


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23859
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