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10/03/2015 | FRANCE | N°13-20153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-20153


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2013), que M. X... a pris à bail à ferme diverses parcelles par trois actes notariés en dates des 30 décembre 1988, de Mme Z... veuve Y... et des consorts
Z...
, puis de la seule Mme Z... veuve Y..., et du 23 juin 1990, de Mme Z... veuve Y... et des consorts Y... ; qu'il a ensuite sollicité de ses bailleurs l'autorisation de céder ces baux à l'un de ses descendants, M. Laurent X... ; que, faute de réponse, il a saisi le tribunal paritaire des baux

ruraux par sept requêtes du 23 mars 2009 ; que les bailleurs lui on...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2013), que M. X... a pris à bail à ferme diverses parcelles par trois actes notariés en dates des 30 décembre 1988, de Mme Z... veuve Y... et des consorts
Z...
, puis de la seule Mme Z... veuve Y..., et du 23 juin 1990, de Mme Z... veuve Y... et des consorts Y... ; qu'il a ensuite sollicité de ses bailleurs l'autorisation de céder ces baux à l'un de ses descendants, M. Laurent X... ; que, faute de réponse, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par sept requêtes du 23 mars 2009 ; que les bailleurs lui ont alors fait délivrer un congé pour le 1er novembre 2011 dont il a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la nullité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la mise à disposition gratuite et temporaire par M. X... à Mme A... d'une petite parcelle en friche ne constituait pas un manquement grave aux obligations du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement produits, que l'occupation temporaire par Mme B... de la parcelle B103, justifiée par le comportement de l'ancien preneur, ne constituait pas un échange de parcelle réalisé sans l'information préalable du bailleur, de nature à faire perdre à M. X... le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant souverainement retenu que M. Laurent X... justifiait par des attestations avoir aménagé son temps de travail pour pouvoir mener à bien ses projets agricoles, la cour d'appel a pu considérer qu'il était en mesure de gérer personnellement et de manière permanente l'exploitation qu'il entendait reprendre ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts Y... s'étant bornés, devant les premiers juges, à conclure au débouté des demandes de leur adversaire, ne peuvent revendiquer en cause d'appel la faculté donnée aux parties par l'article 565 du code de procédure civile de soumettre à la cour d'appel des demandes nouvelles tendant aux mêmes fins ; qu'ayant relevé que la demande de résiliation de bail présentée en cause d'appel par les consorts Y..., qui aurait pu être soumise aux premiers juges, était dès lors nouvelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la demande en résiliation de bail, fondée sur les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, tendait aux mêmes fins que la demande initiale des consorts Y..., n'était pas tenue de vérifier si cette demande n'était pas en réalité une demande reconventionnelle se rattachant à la demande initiale de M. X... par un lien suffisant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Alain X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé la cession à M. Laurent X... du bail à ferme du 30 décembre 1988 portant sur les parcelles C n° 55, C n° 22, C n° 132, D n° 447, C n° 13 (commune d'Aincourt), du bail à ferme du 30 décembre 1988 portant sur les parcelles A n° 54, A n° 376, A n° 309, B n° 13, B n° 103, B n° 113, C n° 23, C n° 32, D n° 452, D n° 310 (commune d'Aincourt) et du bail à ferme du 23 juin 1990 portant sur les parcelles C n° 149, C n° 152, D n° 146 et C n° 11 (commune d'Aincourt) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la bonne foi du preneur, les consorts
Z...
et Y... font grief au jugement d'accorder à M. Alain X... l'autorisation de céder les baux litigieux à son fils Laurent alors que le preneur n'est pas de bonne foi ; qu'en effet, ce dernier a menti en prétendant qu'il devait céder son exploitation, constituée de 172 ha, à son fils alors qu'il s'avère qu'il n'en cédera que 68 ha et conservera l'exploitation de 104 ha ; qu'il s'est donc montré déloyal ; qu'il ne songe pas à prendre sa retraite, mais continue bien à exploiter la très grande partie de son exploitation, ce qui est démontré par les pièces adverses ; qu'il exerce des activités maraîchères et de cueillette lucrative ; que le preneur a caché le lieu de résidence du candidat à la cession ensuite de l'opération projetée ; que cette attitude consistant à mentir sur la situation exacte du preneur aux fins d'obtenir la cession au profit de leur descendant a déjà été sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 1999 (3ème chambre civile n° 97-15723) ; qu'en outre, par deux fois, le preneur a manqué à ses obligations de manière grave et incontestable ; qu'ainsi les consorts Y... et
Z...
soutiennent que M. X... a procédé en 1999 à un échange de cultures sur la parcelle B 103 avec Mme B..., sans informer préalablement son bailleur conformément aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural ; que, de même, il a cédé son bail à Mme A... en pratiquant une pension pure de chevaux en 2009-2010 ; que le transfert du droit de jouir du bien loué à un tiers au bail est prohibée par les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural ; que cette activité de mise en pension de chevaux " pure " qui se rapporte à un simple gardiennage n'est pas une activité agricole dès lors qu'elle n'est pas dans le prolongement de l'activité de l'exploitation agricole du preneur, le fait que ce soit un tiers qui livre du fourrage au propriétaire des chevaux en atteste ; que les fautes ainsi révélées sont d'une telle gravité qu'elles ont pour conséquence de priver le preneur de la possibilité de se voir autoriser à céder les baux litigieux à son fils Laurent ; selon l'article L. 411-35, alinéa 1er du code rural, la cession du bail peut être consentie au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé ; que cette cession est subordonnée à l'agrément préalable du bailleur et, à défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que ces intérêts sont appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; qu'il importe peu que les manquements reprochés au fermier ne soient pas de nature à entraîner la résiliation du bail ; que, s'agissant de la bonne foi du preneur, le juge doit l'apprécier en recherchant s'il a commis des manquements aux obligations résultant de son bail ; que la bonne foi du preneur suppose, en particulier, qu'il paie sans retard ses fermages, qu'il se consacre à la mise en valeur du fonds objet du bail en participant aux travaux de façon effective et permanente, qu'il entretienne correctement la parcelle louée, qu'il obtienne l'autorisation du bailleur pour effectuer des travaux nécessitant son autorisation ; comme, par exemple, des coupes d'arbres ; que la loi ne subordonne pas le droit pour le preneur de céder les baux à un descendant à la condition qu'il prenne sa retraite et lui cède la totalité de son exploitation ; que l'arrêt cité par les consorts
Z...
et Y... n'est pas transposable puisque, dans cet arrêt, la Cour de cassation a sanctionné la violation par un preneur des obligations qui découlaient directement du bail litigieux ; qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que les baux litigieux faisaient obligation au preneur de prévenir les bailleurs de tout changement intervenu dans l'exploitation de ses propres terres, non objets des baux litigieux, sous peine d'encourir la résiliation des baux litigieux ; qu'il n'est pas démontré que le preneur ait caché le lieu de résidence du candidat à la cession ensuite de l'opération projetée puisqu'au contraire M. Alain X... a justifié avoir averti les bailleurs du lieu de résidence de son fils en cas de cession des baux litigieux, celle-ci étant fixée à proximité immédiate des terres à la ferme du Colombier située à Aincourt et qu'il s'est engagé à mettre cette ferme à disposition de son fils dans le cadre de son installation ; que l'activité maraîchère développée par M. Alain X... ne concerne pas les terres objets des baux litigieux et, au surplus, cette activité était connue des consorts
Z...
et Y... ; que M. Alain X... démontre par les pièces qu'il produit, en particulier par l'état des lieux établi par M. D..., expert agricole et foncier, le 19 mai 1989, qu'il n'a pu entrer en jouissance de la parcelle B 103 parce que le précédent preneur, M. E..., en avait conservé la jouissance au motif qu'il était propriétaire du hangar qui y était implanté ; que Mme B..., reprenant l'exploitation de M. E..., a pris possession de ce hangar en 1999 malgré l'affermage du fonds à M. X... et que ce dernier n'a pu reprendre possession de la parcelle litigieuse et l'exploiter qu'après l'incendie de ce hangar en 2000 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que prétendent les consorts Y... et
Z...
, M. Alain X... n'a pas procédé à un échange de cultures sur la parcelle B 103 avec Mme B... sans informer préalablement son bailleur comme l'exige l'article L. 411-39 du code rural ; que s'il est vrai que la seule activité de gardiennage de chevaux n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du code rural, qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation, il n'est pas démontré que M. Alain X... se soit livré à une activité de mise en pension de chevaux " pure " se rapportant à un simple gardiennage ; qu'ainsi la mise à disposition gratuite d'un lopin en friche, sans contrepartie financière ne répond pas à la définition d'activité de mise en pension de chevaux ; qu'en outre cette mise à disposition à titre gracieux ne constitue pas un manquement grave aux obligations du preneur et il n'est pas non plus démontré que cette initiative ait été de nature à nuire aux intérêts légitimes des bailleurs ; qu'il découle de ce qui précède que la preuve de l'absence de bonne foi du preneur n'est pas rapportée ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire, considérant que les consorts
Z...
et Y... font grief au jugement de retenir que le candidat à la cession remplissait les conditions de mise en valeur de l'exploitation alors qu'aucune précision n'était fournie quant aux réels projets de Laurent X... qui ne saurait sérieusement s'installer sur une surface aussi réduite et qui n'est pas économiquement viable en SCOP ; que, dans le Val-d'Oise, l'unité de référence en grandes cultures est fixée à 80 hectares par l'arrêté du 19 mars 2001 alors que les biens en cause ne représentent que 50 hectares ; que les chiffres annoncés ne sont pas cohérents et que M. Laurent X... ne justifie pas de garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ; que le fils continue à travailler au sein de l'entreprise qui l'employait par le passé ; qu'il dissimule la vérité ; qu'Alain X... ne justifie pas du matériel que Laurent aurait acquis afin d'exploiter les terres à compter du 1er septembre 2012 ; qu'il ressort d'un constat d'huissier, Me C..., qu'Alain X... continue à cultiver les parcelles, objets de la demande de cession de baux, avec des parcelles qu'il cultive seul et dont son fils n'a normalement pas la jouissance puisque ces parcelles sont cultivées d'un même trait avec les parcelles voisines ; qu'Alain X... cultive beaucoup plus qu'il ne prétend et est donc soumis à l'obligation de recueillir une autorisation préalable du contrôle des structures ; que Laurent X... n'est pas en règle avec le contrôle des structures ; que l'opération que Laurent X... projette est une installation au profit pluriactif ; que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes puisqu'elles émanent d'un organisme lié économiquement au demandeur ou à son fils (attestation du centre agréé de gestion) ; qu'il verse également un avis d'imposition 2009 alors qu'il aurait dû verser l'avis 2010 puisqu'il lui appartient de justifier de ses revenus à la date la plus proche du congé ; considérant que, dans la mesure où les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, portant la réglementation des structures, sont d'application générale, le cessionnaire doit démontrer qu'il est en droit d'exploiter les parcelles, objets du bail cédé, au regard de ladite réglementation ; qu'à cet égard, la situation du cessionnaire au regard de la réglementation des structures doit s'apprécier à la date de cession projetée ; que le juge saisi d'une demande d'autorisation de cession doit vérifier d'office si cette condition est remplie ; que l'autorisation d'exploiter délivrée par l'administration fait présumer l'aptitude du cessionnaire à poursuivre l'exploitation des terres louées ; que l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (I, 3°, a, b) précise que " Sont soumises à autorisation préalable... quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole a) dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant " il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excédent 3 120 fois, le montant horaire du salaire minimum de croissance... " ; que l'article R. 331-1 du même code précise que " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3 E de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 10 (...) ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause " ; que la pratique parle d'" aptitude " pour désigner la capacité (détention d'un diplôme) et l'expérience ; qu'il ressort des textes. cités que l'expérience acquise dans certaines conditions permet, pour le candidat à l'installation, de pallier l'absence de diplôme et, partant, d'éviter de devoir solliciter une autorisation préfectorale d'exploiter (si tant est qu'il ne se trouve pas, par ailleurs, dans l'une des situations prévues au 10 et au 2° du 1. de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime) ; que le juge du bail rural, lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une opération supposant l'application de la réglementation des structures (reprise pour exploiter, cession de bail...), doit vérifier l'aptitude et notamment l'expérience ; Considérant que Laurent X... est majeur ; qu'il est titulaire du baccalauréat technologique (série : sciences et techniques du produit agro-alimentaire), du brevet de technicien supérieur Analyse et conduite de systèmes d'exploitation (ACSE) qui forme à la gestion d'une exploitation agricole mais également aux différents systèmes de culture, à l'alimentation animale et aux modifications génétiques ; qu'il est diplômé de l'école de Meunerie ; qu'il remplit donc les conditions de capacité professionnelle ; qu'il justifie avoir aménagé son temps de travail salarié et son lieu de travail pour pouvoir mener à bien ses projets agricoles comme le confirment les attestations délivrées par son employeur, M. F..., de l'entreprise Soufflet Agriculture S. A. S. ; qu'il justifie bénéficier d'un financement permettant son installation et notamment afin d'acquérir le matériel lui permettant d'exploiter les biens ; qu'à cet égard, il produit une attestation de la banque Crédit agricole de Magny-en-Vexin le démontrant ; qu'il justifie d'un domicile à proximité immédiate des terres objets de la reprise et d'un prêt bancaire lui permettant d'acquérir le matériel nécessaire à la mise en valeur du fonds ; que sa volonté d'exploiter personnellement les biens est démontrée par les actions qu'il a engagées pour reprendre l'exploitation du fonds en particulier l'aménagement de son temps et de son lieu de travail salarié au sein du groupe Soufflet, le prêt qu'il a contracté pour l'achat de matériel agricole ; que l'installation projetée sur une superficie de 67 hectares 27 ares 94 centiares apparaît viable compte tenu de la pluriactivité de Laurent X... ; que le constat d'huissier litigieux ne vaut pas preuve de l'exploitation des terres par Alain X... puisque cette attestation ne précise pas l'identité de l'agriculteur ayant mis en place les cultures ; que M. Alain X... certifie que les cultures ont été réalisées par Laurent X... sur ses propres terres et sur celles de son père au titre de l'entraide ; que cette affirmation n'est pas valablement contredite ; qu'il est établi que M. Laurent X... est installé depuis le mois de septembre 2012 et qu'il exploite les terres ce qui est confirmé par les pièces produites, notamment une attestation de M. Jean-François Breton, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements et le relevé d'exploitation de la MSA ; que l'autorisation administrative d'exploiter est nécessaire si la surface totale qu'il est envisagée de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (article L. 331-2 1°, du code rural et de la pêche maritime) ou, quelle que soit la superficie en cause, lorsque les installations ont pour conséquence de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence ou encore, lorsque ces installations ont pour conséquence de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil (article L. 331-2 2°) ; que l'arrêté du 19 mars 2001, établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Val-d'Oise, dispose, en son article 2, que « l'unité de référence pour le département du Val-d'Oise est fixée dans les conditions suivantes : grandes cultures et polycultures élevage : 80 hectares " ; que son article 4 précise que " sont soumises à autorisation préalable, 2° Quelle que soit la surface en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil de 0, 5 fois l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil " ; qu'il n'est pas contesté que M. Laurent X... exploite aujourd'hui 67 ha 27 a 94 ca, soit une surface inférieure à l'unité de référence ; que M. Alain X... exploite quant à lui 171 ha ; que, par conséquent, la cession au profit de Laurent X... ne fera pas descendre la superficie de l'exploitation d'Alain X... en-dessous de 40 ha, c'est-à-dire la moitié de l'unité de référence fixée à 80 dans le Val-d'Oise ; considérant enfin qu'il résulte des articles L. 331-2 3° et R. 331-2 du code rural, que, sont soumises à autorisation préalable, les opérations, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, des exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ; que le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre cette même année ; que M. Alain X... a sollicité l'autorisation de céder ce bail à l'un de ses descendants, M. Laurent X..., au tribunal paritaire des baux ruraux par requêtes du 25 juin 2009 ; que ce sont donc bien les revenus 2008 qui devaient être pris en considération au regard des dispositions précitées ; que le SMIC horaire au 31 décembre 2008 s'élevait à 8. 71 euros ; qu'il est justifié, par une attestation CER et la copie de l'avis d'impôt sur le revenu 2009, sur les revenus 2008, que les revenus de Laurent X... pour l'année 2008 s'élevaient à 25 408 euros ; qu'il est dès lors démontré que Laurent X... ne dispose pas de revenus extra-agricoles excédant 3 120 fois le montant horaire du SMIC ; qu'il résulte de ce qui précède que Laurent X... ne devait pas être soumis à une autorisation administrative d'exploiter, qu'il est en règle avec le contrôle des structures, qu'il justifie d'une aptitude professionnelle et d'une volonté réelle de reprendre, dans le cadre de son installation, les 67 ha 27 a et 94 ca ; que le jugement qui a accordé l'autorisation de céder les baux à ferme litigieux sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Alain X... justifie des capacités professionnelles de son fils Laurent X... en produisant la copie de ses diplômes ; du fait que, bien qu'ayant déjà eu une activité, son fils a obtenu de son employeur l'assurance de pouvoir exercer cette activité à temps partiel afin de pouvoir s'occuper de l'exploitation ; du fait que son fils va vivre à proximité des terres dans la commune de Aincourt ; du fait qu'il va disposer d'un financement afin d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation ; du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures ; qu'en effet, il va exploiter une surface inférieure à l'unité de référence ; que la cession ne fera pas descendre l'exploitation de son père en-dessous du tiers de l'unité de référence ; qu'il ne dispose pas de revenus excédant 3 120 fois le montant horaire du SMIC ; qu'à cet égard, il produit son avis d'imposition sur le revenu 2009 qui est bien le plus proche du jugement ; qu'en outre il démontre être preneur de bonne foi ; qu'il verse aux débats les relevés MSA montrant qu'il n'a pas mis à la disposition de l'EARL J... Raymonde et X... Alain les terres litigieuses ; que son activité de maraîchage s'exerce sur des terres lui appartenant d'une surface de 1 ha 60 ca ; qu'il apparaît que les arguments développés par les bailleurs à l'égard de M. Alain X... et M. Laurent X... pour s'opposer à la cession ne sont étayés par aucune pièce et ne sont que des allégations sans fondement ;
1) ALORS QUE la cession de bail prohibée, qui constitue le preneur de mauvaise foi et le prive du droit de céder le bail dont il est titulaire à son descendant, résulte de la mise à disposition des droits du preneur sur les terres louées à un tiers, peu important que ce soit à titre temporaire et gratuit ou à titre onéreux ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valoir que M. X... avait cédé ses droits sur la parcelle D 310 à Mme A... et invoquaient une attestation de Mme A... indiquant qu'elle « avait disposé » de la parcelle litigieuse pour la période 2009-2010 (concl. du 25 janvier 2013, p. 10-11) ; qu'en écartant toute cession de bail illicite au motif que la mise à disposition gratuite d'un lopin en friche, sans contrepartie financière ne répond pas à la définition d'activité de mise en pension de chevaux, sans rechercher si M. X... avait conservé la maîtrise et la disposition de la parcelle pendant la période concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une cession de bail prohibée faisant perdre tout droit à M. X... de céder le bail à son descendant, les consorts Y... visaient expressément dans leurs conclusions l'attestation de Mme A... (pièce n° 39 adverse) en précisant qu'elle y indiquait avoir « disposé de la parcelle D 310 » pour la période 2009-2010 (concl. du 25 janvier 2013, p. 11) ; qu'en statuant sans examiner ni même viser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le preneur à ferme qui échange les parcelles objet du bail avec un tiers sans en informer son bailleur commet une faute qui le constitue de mauvaise foi et l'empêche de céder le bail à ses descendants ; qu'en l'espèce, les consorts Y... dénonçaient l'échange réalisé sans information préalable par M. X... de l'intégralité de la parcelle B 103, soit plus de 14 600 m ², au profit de Mme B... (concl. du 25 janvier 2013, p. 10) ; qu'en écartant tout échange de cultures au motif que l'occupation la parcelle par Mme B... était justifiée par la possession d'un hangar qui y était implanté, motif radicalement inopérant pour expliquer l'occupation de l'intégralité de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE le fermier qui veut céder son bail à son descendant doit établir que ce dernier participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, sans que cette activité puisse se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... souhaitait céder le bail à son fils, Laurent, actuellement contrôleur de gestion au sein de la plus grosse entreprise de négoce de céréales française ; qu'en se contentant pour admettre la cession, de constater que Laurent X... avait aménagé son temps et son lieu de travail pour pouvoir mener à bien ses projets agricoles, sans vérifier précisément et concrètement en quoi ces aménagements étaient suffisants pour gérer personnellement et de façon permanente une exploitation pluriactive de plus de 67 hectares, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande, présentée par M. Roger Y..., Mme Jacqueline Y..., M. Michel Y..., M. Alain Y..., M. Christian Y..., M. Serge Y..., Mme Chantal Y..., M. Claude
Z...
, Mme Micheline G..., veuve
Z...
, Mme Béatrice
Z...
, épouse H..., et Mme Patricia
Z...
, de résiliation du bail du 30 décembre 1988 portant sur les parcelles situées sur la commune d'Aincourt (Val-d'Oise), section A n° 54, A n° 376, A n° 309, B n° 13, B n° 103, B n° 113, C n° 23, C n° 32, D n° 452, D n° 310 ;
AUX MOTIFS QUE M. Alain X... soutient que la demande de résiliation de ce bail constitue une demande nouvelle qui, en tant que telle est irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que cette demande de résiliation du bail, qui pouvait parfaitement être soumise aux premiers juges, est effectivement nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile n'étant ni connexe et ne tendant pas aux mêmes fins que celles tendant à la nullité du congé en raison de l'âge et la demande de cession de bail soumises aux premiers juges ; que dès lors elle sera déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de résiliation du bail du 30 décembre 1988 portant sur les parcelles situées sur la commune d'Aincourt (Val-d'Oise), section A n° 54, A n° 376, A n° 309, B n° 13, B n° 103, B n° 113, C n° 23, C n° 32, D n° 452, D n° 310, sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si cette demande, qui visait à mettre fin à la relation contractuelle née du bail, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande formée par les consorts Y... en première instance tendant à faire déclarer valides les congés délivrés le 14 mai 2009 sur les mêmes parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail formée par les consorts Y... en appel, qui revêtait pourtant le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, sans vérifier, comme elle y était nécessairement invitée, si elle ne constituait pas une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20153
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-20153


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20153
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