La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2015 | FRANCE | N°13-19997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-19997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a fait rénover un immeuble ; que les travaux de chauffage-plomberie-sanitaire ont été réalisés par M. X... ; que des désordres affectant l'installation de chauffage, une expertise a été ordonnée ; que les travaux de réfection préconisés par l'expert ont été confiés à la société Martin en cours d'expertise ; que

des dysfonctionnements étant apparus, la SCI a, après expertises, assigné la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a fait rénover un immeuble ; que les travaux de chauffage-plomberie-sanitaire ont été réalisés par M. X... ; que des désordres affectant l'installation de chauffage, une expertise a été ordonnée ; que les travaux de réfection préconisés par l'expert ont été confiés à la société Martin en cours d'expertise ; que des dysfonctionnements étant apparus, la SCI a, après expertises, assigné la société Martin et son assureur la société GAN en paiement des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en ses demandes et la condamner à payer certaines sommes à la société Martin, l'arrêt retient que les travaux ayant été réalisés en avril et mai 2002, tacitement réceptionnés par le paiement partiel de la facture et que l'assignation étant du 27 février 2006, la prescription biennale était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Martin et la société GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin et la société GAN, ensemble, à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Les Oliviers
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Sci Les Oliviers irrecevable en ses demandes, a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné cette société à payer à la société Martin les sommes de 1.024,70 euros au titre des factures impayées et de 4.000 euros en remboursement de la provision allouée et en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Gan Assurances ;
Aux motifs qu' il convient au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'il résulte de l'article 1792-3 du Code Civil que les éléments d'équipement d'un ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Y... que les travaux réalisés par la Sarl Martin en avril et mai 2002 ont consisté en une réfection partielle de l'installation de chauffage ayant pour but d'éviter le défonçage des sols du logement et donc éviter d'intervenir sur les éléments indissociables de l'ouvrage ; que les travaux ont donc simplement consisté à scinder le circuit de chauffage en trois parties ; que l'expert précise que les autres éléments de l'installation sont restés en place, qu'il s'agisse de la chaudière, des radiateurs, la Sarl Martin ayant seulement fourni et posé un radiateur supplémentaire et équipé l'ensemble des radiateurs de robinets thermostatiques ; que l'ensemble des travaux effectués par la Sarl Martin a été facturé 6.403,57 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les travaux de chauffage initialement réalisés par Christian X... étaient indissociables de l'ouvrage en ce qu'ils étaient intégrés au gros oeuvre, les travaux réalisés par la Sarl Martin sur l'installation de chauffage n'ont consisté qu'en des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, et soumis en conséquence à la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, exclusive du régime général de responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil ; que les travaux ayant été réalisés en avril et mai 2002, tacitement réceptionnés par le paiement partiel de la facture, et l'assignation devant le Juge des Référés du tribunal de grande instance de Cahors étant du 27 février 2006, la prescription biennale était acquise au jour de l'assignation ; qu'il convient en conséquence de déclarer la Sci Les Oliviers irrecevable en ses demandes ; que l'action de la Sci Les Oliviers étant irrecevable, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sarl Martin la somme de 1.024,70 € au titre des factures impayées et 4.000 € au titre du remboursement de la provision allouée, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à, statuer sur la garantie du Gan ;
1°/ Alors que le manquement au devoir de conseil engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ; qu'en jugeant la Sci Les Oliviers irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Martin par application de l'article 1792-3 du code civil, après avoir elle-même rappelé que la Sci Les Oliviers invoquait principalement un manquement de la société Martin à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du code civil par fausse application et l'article 1147 du même code par refus d'application ;
2°/ Alors, en outre et en tout état de cause, que des travaux de reprise de désordres affectant un ouvrage existant ne peuvent relever de la garantie biennale de bon fonctionnement à laquelle sont tenus les constructeurs d'ouvrage que s'ils réalisent eux-mêmes la construction d'un ouvrage ; qu'en jugeant que la société Martin était responsable sur le fondement de cette garantie biennale, après avoir pourtant constaté que ses travaux avaient simplement consisté à scinder le circuit de chauffage en trois parties, sans intervenir sur les éléments indissociables de l'ouvrage, à poser un radiateur supplémentaire et à équiper l'ensemble des radiateurs de robinets thermostatiques, ce dont il résultait que cette société n'avait pas construit d'ouvrage et que sa responsabilité ne pouvait relever que de la responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du code civil par fausse application et l'article 1147 du même code par refus d'application ;
3°/ Alors, subsidiairement, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en déduisant de l'existence d'un paiement, qui plus est partiel, par la Sci Les Oliviers de la facture émise par la société Martin, la réception tacite des travaux par la Sci Les Oliviers, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°/ Et alors enfin qu'en statuant comme elle a fait sans répondre au moyen des écritures de la Sci Les Oliviers, par lequel elle faisait valoir qu'il n'y avait pas pu avoir réception tacite de sa part des travaux litigieux car, non seulement, elle avait été « confrontée à des défauts de fonctionnement dès l'origine, ayant pour cette raison refusé de régler les factures dont le paiement étai t encore aujourd'hui demandé », mais encore que « les travaux n'étaient pas terminés et la Sarl Martin savait pertinemment qu'une réfection plus ample serait nécessaire » et d'ailleurs « n'avait jamais vraiment cessé d'intervenir sur cette installation, jusqu'à ce que la procédure soit engagée » (conclusions de la Sci Les Oliviers, p. 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19997
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-19997


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award