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05/03/2015 | FRANCE | N°14-14409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-14409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé pa

r le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Maître Z... à lui payer la somme de 156. 800 euros au titre de la perte de chance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la faute commise par Maître Z... pour ne pas avoir renouvelé l'inscription hypothécaire provisoire et a fixé à 29. 000 euros l'indemnisation du préjudice subi de ce fait, ni en ce qu'il a retenu la faute de l'avocat pour ne pas avoir informé M. X... de la procédure de saisie immobilière ; l'appel porte seulement sur le rejet de la demande d'indemnisation au motif de " l'absence de perte de chance certaine ", étant rappelé qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, l'appel étant postérieur au 1er janvier 2011 ; conformément au droit commun de la responsabilité civile, M. X... doit établir que le préjudice causé par la faute commise par Maître Z... est actuel et certain ; plus précisément, il lui appartient de prouver qu'en l'absence de faute de son conseil, il avait une chance sérieuse d'être déclaré adjudicataire du bien, chance dont l'évaluation permet de quantifier la part de préjudice indemnisable ; si M. X... avait eu connaissance de la procédure de saisie immobilière, il aurait pu participer, de façon certaine, à l'adjudication judiciaire, le 1er octobre 2002 ; il n'est toutefois pas sûr que, comme l'a justement retenu le tribunal, il aurait eu les fonds nécessaires pour enchérir, ni qu'il aurait été le dernier enchérisseur et aurait donc été déclaré adjudicataire du bien ; en effet, M. X... affirme qu'il aurait pu enchérir au-delà du double de la mise à prix, laquelle a été fixée à 70. 000 euros ; or, au regard du montant de ses avoirs à fin septembre 2002-38. 055 euros sur un plan épargne logement, 14. 744 euros sur un livret bleu, 779 euros de liquidités sur un plan d'épargne en actions (celles-ci étant valorisée au 31 décembre 2002 à 9. 799 euros) et 1. 593 euros sur un compte épargne logement-soit une épargne globale de 64. 970 euros, il n'est nullement établi qu'il aurait pu être déclaré adjudicataire alors qu'au surplus, parmi les enchérisseurs, se trouvaient des marchands de biens ; enfin, quand bien même il aurait été déclaré adjudicataire, il n'est pas du tout certain qu'il aurait, comme il le soutient, revendu le bien au prix de 362. 000 euros et qu'il aurait ainsi réalisé une plus-value de 196. 000 euros ; en effet, l'avis de valeur qu'il fournit a été établi sans que l'expert puisse visiter la maison qu'il n'a vue que de l'extérieur ; celui-ci n'a recueilli que les explications et documents de son mandant, et fait remarquer que les valeurs annoncées s'entendent au mois d'août 2011 ; le jugement doit dont être confirmé en ce qu'il a indemnisé uniquement le préjudice moral découlant du non-respect de l'obligation d'information et a évalué celui-ci à la somme, non discutée, de 5. 000 euros (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure de saisie immobilière, conformément aux dispositions applicables avant le 1er janvier 2007, était dénoncée aux créanciers inscrits, lesquels étaient notamment sommés de prendre communication du cahier des charges ; en l'espèce, l'avocat chez lequel le docteur X... avait élu domicile a bien été sommé le 2 juillet 2005 en réalité 2 juillet 2002 ; il avait l'obligation d'en informer le créancier inscrit ; tenu de cette obligation d'information, il doit rapporter la preuve qu'il s'en est acquitté, ce que ne fait pas en l'espèce Maître Z... qui se borne à affirmer avoir averti téléphoniquement son client ; cette faute de M. Z... (irréfragablement présumée en l'absence de preuve contraire) a fait perdre au docteur X... une chance théorique de se porter adjudicataire ; encore faudrait-il pour apprécier cette chance que le docteur X... établisse qu'au jour de l'adjudication, il disposait des fonds nécessaires ; or, non seulement il ne rapporte pas cette preuve, mais au contraire, il est établi qu'en 1991, il a été poursuivi par la BNP pour une créance de 610. 000 euros sans que l'on connaisse les suites de cette procédure ; au surplus, aurait-il eu les fonds lui permettant d'enchérir, il n'est pas certain qu'il aurait été déclaré adjudicataire compte tenu de la présence de deux marchands de biens parmi les enchérisseurs ; enfin, la prétendue plus-value réalisée par les adjudicataires relève du postulat que ceux-ci ont revendu le bien en l'état ; or, très souvent, ceux-ci effectuent des travaux plus ou moins importants avant de revendre le bien un ou deux ans plus tard (profitant en outre, en la cause, de la hausse du prix de l'immobilier) ; et en l'espèce, il ressort de la lecture comparée du jugement d'adjudication et de l'acte de revente que, notamment une chambre a été aménagée au dernier étage ; en définitive, en l'absence de perte de chance certaine, il y a lieu de réparer seulement le préjudice moral découlant du non respect par son avocat du devoir d'information qui incombait à ce dernier (jugement pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE le préjudice résultant de la violation d'une obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance ; que l'indemnisation de cette perte de chance suppose que soient démontrés la réalité et le sérieux de la chance perdue ; qu'en écartant la perte de chance alléguée par M. X..., au motif qu'au regard de son épargne, il n'était pas certain qu'il ait pu se porter dernier enchérisseur de l'immeuble de M. Y..., de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir été privé d'une chance de réaliser une plus-value au titre de la revente de cet immeuble sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de son épargne disponible, M. X... n'était pas en mesure de bénéficier d'un prêt bancaire lui procurant une capacité financière suffisante pour se porter dernier enchérisseur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée au débat par les parties ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... versait au débat un rapport rédigé par un expert immobilier évaluant expressément l'immeuble de M. Y... à sa valeur au 1er octobre 2002, soit à la date de la vente aux enchères publiques de ce bien (cf. rapport, notamment p. 4, 13, 16, 19, 21) ; qu'en énonçant que les valeurs annoncées par l'expert immobilier " s'entendent au mois d'août 2011 ", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées au débat par les parties ; qu'était annexé au rapport de l'expert immobilier le procès-verbal de Maître A..., huissier de justice, qui avait visité l'immeuble de M. Y... à la demande de la BNP et qui en avait précisément décrit l'intérieur (cf. annexe 5 du rapport d'expertise) ; qu'en affirmant que l'expert immobilier n'avait pu visiter la maison qu'il n'avait vue que de l'extérieur sans analyser les annexes du rapport d'expertise qui détaillaient l'ensemble des pièces de la maison de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que les sociétés DALICIEUX et VIM avaient acquis aux enchères le bien de M. Y... au prix de 166. 000 euros, qu'ils l'avaient revendu au prix de 362. 000 euros et que cette augmentation du prix d'un montant de 200. 000 euros ne pouvait être justifiée par le seul aménagement d'une chambre dans l'immeuble de M. Y... ; qu'en retenant, par motif le cas échéant adopté, que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'immeuble par les marchands de biens trouvait son explication dans l'aménagement d'une chambre au dernier étage de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette explication était véritablement crédible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14409
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-14409


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14409
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