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05/03/2015 | FRANCE | N°14-12471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-12471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage Ligner a souscrit auprès de la société Generali IARD (l'assureur) plusieurs contrats d'assurance dont l'un garantissant les dommages directs aux bâtiments et à leur contenu, l'autre les pertes d'exploitation et le troisième les dommages causés aux véhicules de l'entreprise ; que le garage qu'elle exploitait ayant subi d'importants dégâts par l

'effet de la tempête survenue le 26 décembre 1999, la société Garage Ligner a déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage Ligner a souscrit auprès de la société Generali IARD (l'assureur) plusieurs contrats d'assurance dont l'un garantissant les dommages directs aux bâtiments et à leur contenu, l'autre les pertes d'exploitation et le troisième les dommages causés aux véhicules de l'entreprise ; que le garage qu'elle exploitait ayant subi d'importants dégâts par l'effet de la tempête survenue le 26 décembre 1999, la société Garage Ligner a déclaré ce sinistre à l'assureur par l'intermédiaire de son agent général, M. X...; qu'une expertise amiable a été mise en place dès le 27 décembre 1999, avec désignation en tant qu'experts du cabinet A...par l'assureur et du cabinet B... par l'assuré ; que l'assureur a réglé l'indemnité due au titre des dommages aux bâtiments et versé le 12 février 2000 une provision à valoir sur les pertes d'exploitation ; qu'après dépôt du rapport du cabinet B... le 20 mars 2002, la société a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer ses pertes d'exploitation ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en opposant la prescription biennale, la société Garage Ligner l'a assigné le 22 novembre 2006 ainsi que M. X...et la société Cabinet B... afin d'obtenir à titre principal l'exécution de la garantie perte d'exploitation et subsidiairement, la condamnation de M. X...et de la société Cabinet B... au paiement de dommages-intérêts ; que la société Cabinet B... ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Y..., a été attrait en la cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Garage Ligner formée contre l'assureur, l'arrêt énonce que le délai de prescription biennal courant à compter du sinistre a été interrompu par la désignation d'expert intervenue le 27 décembre 1999 ; que le même effet interruptif est attaché à la reconnaissance du droit de l'assuré, de sorte que le paiement d'un acompte de 200 000 francs au titre des pertes d'exploitation intervenu le 12 février 2000 a fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date ; que le délai de prescription expirant le 12 février 2002 aurait pu être interrompu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant l'exécution de la garantie par l'assureur ; que tel n'est pas le cas du courrier recommandé du 20 octobre 2000 dans lequel la société Garage Ligner se bornait à attirer l'attention de l'agent général de l'assureur sur " la lenteur des expertises " et sur le risque d'aggravation des pertes d'exploitation, le reste du courrier concernant les dommages matériels relevant d'une police distincte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la lettre recommandée adressée le 20 octobre 2000 au mandataire de l'assureur concernait au moins pour partie le règlement de l'indemnité due au titre des pertes d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la société Garage Ligner à l'encontre de la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à la société Garage Ligner la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Garage Ligner

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'assurance formée par la société Garage Ligner contre la société Generali ;

AUX MOTIFS QUE le délai de prescription expirant le 12 février 2002 aurait pu être interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant l'exécution de la garantie par l'assureur ; que tel n'est cependant pas le cas du courrier du 20 octobre 2000 dans lequel la société Ligner se bornait à attirer l'attention de l'agent général de la compagnie sur « la lenteur des expertises » et sur le risques d'aggravation des pertes d'exploitation, le reste du courrier concernant les dommages matériels relevant d'une police distincte et non indivisible ; qu'en conséquence le premier juge a constaté à bon droit que la prescription était acquise au 12 février 2002 et que la demande dirigée ultérieurement contre la société GENERALI était irrecevable.

ALORS QUE toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur interrompt la prescription biennale dès lors qu'elle concerne le règlement de l'indemnité, peu important qu'elle n'en demande pas le règlement immédiat ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assurée, dans sa lettre du 20 octobre 2002, appelait l'attention de l'assureur sur la lenteur de l'expertise alors en cours sur les pertes d'exploitation et les risques d'aggravation de ces pertes ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre n'avait pas interrompu le délai de prescription concernant l'indemnisation des pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12471
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-12471


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12471
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