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05/03/2015 | FRANCE | N°14-12464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-12464


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plage des pirates (la société) exploite un restaurant et une plage privée à Juan-les-Pins ; qu'elle est assurée auprès de la Mutuelle Areas Dommages (l'assureur) par un contrat multirisque professionnel ; qu'au début de l'année 2008, la société a commandé un ponton démontable de 23 mètres de long et de 6 mètres de large, l'étude du projet et la fourniture du ponton étant à la charge de la société SMTM, alors que la mise en place des pieux et des h

aubans d'ancrage de celui-ci incombait à la société EMCC ; que l'installati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plage des pirates (la société) exploite un restaurant et une plage privée à Juan-les-Pins ; qu'elle est assurée auprès de la Mutuelle Areas Dommages (l'assureur) par un contrat multirisque professionnel ; qu'au début de l'année 2008, la société a commandé un ponton démontable de 23 mètres de long et de 6 mètres de large, l'étude du projet et la fourniture du ponton étant à la charge de la société SMTM, alors que la mise en place des pieux et des haubans d'ancrage de celui-ci incombait à la société EMCC ; que l'installation a été effectuée courant juillet 2008 ; que le 30 octobre suivant, celle-ci ayant subi un fort coup de mer, a été endommagée ; que la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et lui a, au vu d'un rapport d'expertise, transmis un devis de remise en état le 13 janvier 2009 ; que l'assureur contestant sa garantie, la société l'a assigné en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser la société des dommages qu'elle a subis, l'arrêt énonce que le coup de mer est défini au contrat comme l'action de la mer à l'occasion d'une tempête, celle-ci étant elle-même décrite comme l'action directe du vent ou le choc des objets qu'il renverse ou emporte ; qu'il n'y a pas d'exigence relative à la force du vent ; qu'en l'espèce, il est constant que le vent a eu une action le 31 octobre 2008, et par suite l'assureur ne peut contester l'existence d'une tempête ; que l'action conjuguée de la mer et du vent permet de déclarer l'assurée bénéficiaire des conditions particulières qui ont étendu la garantie au coup de mer ;
Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que la clause 37 des conditions générales à laquelle renvoient les conditions particulières relatives à la garantie « coup de mer » définit les conditions d'intensité des événements garantis, tels que la tempête, en se référant notamment à la force du vent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche :
Vu l'article 518 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser la société de ses dommages, l'arrêt énonce par ailleurs que le ponton ne saurait être qualifié d'immeuble alors que le devis de la société EMCC décrit tant les poteaux que le platelage comme étant démontables, et que l'assureur ne démontre pas qu'il s'agit d'un immeuble par nature ou d'un immeuble par destination ; que dès lors, le ponton constitue un mobilier tel que défini par la garantie coup de mer figurant aux conditions particulières ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir relevé que les poteaux du ponton étaient ancrés dans le sol, ce dont il résultait que le ponton, maintenu au sol non par son seul poids, mais par un dispositif d'ancrage, constituait un immeuble par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que celui-ci a fait preuve de résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans caractériser la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Plage des pirates :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société et de son assureur à l'encontre de la société EMCC, l'arrêt se borne à énoncer que cette dernière fait valoir à bon droit que le rapport d'expertise produit par l'assureur n'établit pas de manière certaine le défaut de dimensionnement des platines et le fait qu'il aurait été à l'origine du sinistre, ce alors surtout que la réparation du ponton a consisté notamment dans son rehaussement sans précision relative aux platines ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé tant par la société que par son assureur, si la société EMCC n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles lors de la réalisation des ancrages des poteaux et du choix des vis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Plage des pirates et la société EMCC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Areas dommages à payer, en sa qualité d'assureur multirisque professionnel, la somme de 62 916 euros hors taxe à la société Plage des pirates et d'avoir, par suite, condamné la société Areas dommages à payer à la même société la somme de 5000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et rejeté sa demande tendant à voir condamner la société EMCC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la garantie due par Areas dommages, il convient de relever que la " garantie coup de mer " figurant aux conditions particulières, stipule que par extension au paragraphe 37 des conditions générales, sont considérés comme dommages provoqués par la tempête, les dommages matériels résultant de l'action de la mer à l'occasion d'une tempête et subie par les biens ci-après : les bâtiments construits et couverts d'un matériau dur et entièrement clos ; le matériel et le mobilier, y compris celui exploité en plein air pendant la saison d'ouverture. En premier lieu, le rapport d'expertise du cabinet X... du 28 novembre 2008 dont l'intimée se prévaut précise que la structure du ponton a résisté au coup de mer du 30 octobre 2008, mais que le sinistre serait consécutif à un défaut de dimensionnement des platines et à une insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol. En second lieu, le coup de mer est décrit comme étant l'action de la mer à l'occasion d'une tempête, la tempête étant elle-même décrite comme étant l'action directe du vent ou le choc des objets qu'il renverse ou emporte ; il n'y a pas d'exigence relative à la force du vent. En l'espèce, il est constant que le vent a eu une action le 31 octobre 2008, et par suite Areas dommages ne peut contester l'existence d'une tempête. L'action conjuguée de la mer et du vent permet de déclarer l'assuré bénéficiaire des conditions particulières qui ont étendu la garantie au " coup de mer ". En troisième lieu, Areas dommages se prévaut de l'exclusion de garantie figurant à l'article 37B. c des conditions générales mais ne démontre pas que le défaut de dimensionnement des platines et l'insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol dont elle se prévaut constituent un ancrage des éléments porteurs dans des fondations, soubassements ou dés de maçonnerie non conforme aux règles de l'art telles que définies en page 6 des conditions générales. En effet, les règles de l'art contractuellement prévues sont les règles définies par " les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment ou par les normes françaises homologuées diffusées par l'association française de normalisation, le comité européen de normalisation ou à défaut par la profession, ou les prescriptions des fabricants ", tandis qu'en l'espèce, les rapports techniques produits par Areas dommages ne visent aucun de ces documents. En dernier lieu, le ponton ne saurait être qualifié d'immeuble alors que le devis de la société EMCC décrit tant les poteaux que le platelage comme étant démontables, et que Areas dommages ne démontre pas qu'il s'agit d'un immeuble par nature ou d'un immeuble par destination. Dès lors, le ponton constitue un mobilier tel que défini par la garantie coup de mer figurant aux conditions particulières. Au terme de ces observations, il convient de condamner la société Areas dommages à payer à la SARL Plage des pirates la somme non contestée de 62 916 ¿ HT, et celle de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive » ;

1°) ALORS QU'aux termes du paragraphe 37 des conditions générales de la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite par la société Plage des pirates, sont concernés par la garantie « Tempêtes-Grêle et neige sur les toitures ¿ Gel » « les dommages relevant directement des événements suivants dont l'intensité est telle que plusieurs bâtiments de bonne construction subissent des dommages de même nature que ceux atteignant les biens assurés, dans la commune du bâtiment sinistré ou dans les communes avoisinantes ou en cas de dommages isolés résultant de l'action du vent à condition que sa vitesse mesurée par la station de météorologie la plus proche soit supérieure à 100 km/ heure » ; que les conditions particulières souscrites par la société Plage des pirates prévoient une « garantie coup de mer », selon laquelle « par extension au paragraphe 37 des conditions générales, sont considérés comme dommages provoqués par la tempête, les dommages matériels résultant de l'action de la mer à l'occasion d'une tempête ¿ » ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que société Plage des pirates devait bénéficier de la garantie « coup de mer », qu'« il n'y a pas d'exigence relative à la force du vent » dans la définition du « coup de mer » ni dans celle de la « tempête », bien que le paragraphe 37 des conditions générales, auquel renvoient les conditions particulières relatives à la garantie « coup de mer », ait défini les conditions d'intensité des événements garantis, tels que la tempête, en se référant notamment à la force du vent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de la société Areas dommages, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'un bien est un immeuble par nature dès lors que le dispositif de liaison, d'ancrage ou de fondation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est pas maintenu par son seul poids, même s'il s'agit d'une construction légère et temporaire ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'application de la garantie « coup de mer » relative, notamment, au mobilier exploité en plein air, que le ponton endommagé ne saurait être qualifié d'immeuble dès lors que les poteaux et le platelage sont démontables, après avoir pourtant constaté que les poteaux du ponton étaient ancrés dans le sol, ce dont il résultait que le ponton, maintenu au sol non par son seul poids mais par un dispositif d'ancrage, constituait un immeuble par nature, la cour d'appel a violé l'article 518 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Areas dommages à payer à la société Plage des pirates la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la garantie due par Areas dommages, il convient de relever que la " garantie coup de mer " figurant aux conditions particulières, stipule que par extension au paragraphe 37 des conditions générales, sont considérés comme dommages provoqués par la tempête, les dommages matériels résultant de l'action de la mer à l'occasion d'une tempête et subie par les biens ci-après : les bâtiments construits et couverts d'un matériau dur et entièrement clos ; le matériel et le mobilier, y compris celui exploité en plein air pendant la saison d'ouverture. En premier lieu, le rapport d'expertise du cabinet X... du 28 novembre 2008 dont l'intimée se prévaut précise que la structure du ponton a résisté au coup de mer du 30 octobre 2008, mais que le sinistre serait consécutif à un défaut de dimensionnement des platines et à une insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol. En second lieu, le coup de mer est décrit comme étant l'action de la mer à l'occasion d'une tempête, la tempête étant elle-même décrite comme étant l'action directe du vent ou le choc des objets qu'il renverse ou emporte ; il n'y a pas d'exigence relative à la force du vent. En l'espèce, il est constant que le vent a eu une action le 31 octobre 2008, et par suite Areas dommages ne peut contester l'existence d'une tempête. L'action conjuguée de la mer et du vent permet de déclarer l'assuré bénéficiaire des conditions particulières qui ont étendu la garantie au " coup de mer ". En troisième lieu, Areas dommages se prévaut de l'exclusion de garantie figurant à l'article 37B. c des conditions générales mais ne démontre pas que le défaut de dimensionnement des platines et l'insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol dont elle se prévaut constituent un ancrage des éléments porteurs dans des fondations, soubassements ou dés de maçonnerie non conforme aux règles de l'art telles que définies en page 6 des conditions générales. En effet, les règles de l'art contractuellement prévues sont les règles définies par " les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment ou par les normes françaises homologuées diffusées par l'association française de normalisation, le comité européen de normalisation ou à défaut par la profession, ou les prescriptions des fabricants ", tandis qu'en l'espèce, les rapports techniques produits par Areas dommages ne visent aucun de ces documents. En dernier lieu, le ponton ne saurait être qualifié d'immeuble alors que le devis de la société EMCC décrit tant les poteaux que le platelage comme étant démontables, et que Areas dommages ne démontre pas qu'il s'agit d'un immeuble par nature ou d'un immeuble par destination. Dès lors, le ponton constitue un mobilier tel que défini par la garantie coup de mer figurant aux conditions particulières. Au terme de ces observations, il convient de condamner la société Areas dommages à payer à la SARL Plage des pirates la somme non contestée de 62 916 ¿ HT, et celle de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant néanmoins à relever qu'il convenait de condamner la société Areas dommages à payer à la société Plage des pirates la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
2°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer qu'il convenait de condamner la société Areas dommages à payer à la société Plage des pirates la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, après avoir infirmé le jugement ayant rejeté la demande de garantie formée contre l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de la société Areas dommages tendant à voir condamner la société EMCC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la demande formée contre la SAS EMCC, cette dernière fait valoir à bon droit que le rapport d'expertise produit par Areas dommages n'établit pas de manière certaine le défaut de dimensionnement des platines et le fait qu'il aurait été à l'origine du sinistre, ce alors surtout que la réparation du ponton a consisté notamment dans son rehaussement sans précision relative aux platines. Il convient dès lors de mettre la société EMCC hors de cause et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable. De même, l'appel en garantie de la société Areas dommages doit être rejeté » ;

ALORS QUE la société Areas dommages faisait valoir que le sinistre était consécutif à une insuffisance d'ancrage dans le sol et en déduisait que la société EMCC, qui était chargée de la mise en place des pieux et des haubans d'ancrage, était responsable des désordres subis par la société Plage des pirates ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la responsabilité de la société EMCC, que le rapport d'expertise produit par la société Areas dommages n'établissait pas de manière certaine le défaut de dimensionnement des platines et le fait qu'il aurait été à l'origine du sinistre, ce alors surtout que la réparation du ponton avait consisté notamment dans son rehaussement sans précision relative aux platines, après avoir pourtant constaté que le sinistre était lié à une insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société EMCC avait manqué à ses obligations contractuelles lors de la réalisation des ancrages, quant à la définition de la profondeur d'enfoncement des poteaux et au choix des vis d'ancrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Plage des pirates, demanderesse au pourvoi incident.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SARL PLAGE DES PIRATES tendant à voir condamner la SARL EMCC in solidum avec la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 62 916 euros correspondant au coût de réparation des dommages consécutifs au sinistre « coup de mer », la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'« en ce qui concerne la demande formée contre la SAS EMCC, cette dernière fait valoir à bon droit que le rapport d'expertise produit par Areas dommages n'établit pas de manière certaine le défaut de dimensionnement des platines et le fait qu'il aurait été à l'origine du sinistre, ce alors surtout que la réparation du ponton a consisté notamment dans son rehaussement sans précision relative aux platines. Il convient dès lors de mettre la société EMCC hors de cause et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable » ;
Alors que la société PLAGE DES PIRATES faisait valoir en appel que dans la mesure où la société EMCC avait été chargée de la mise en place des pieux et des haubans d'encrage, elle était responsable des dommages occasionnés au ponton du fait de l'insuffisance de l'encrage des poteaux au sol (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en écartant la responsabilité de la société EMCC dans les dommages occasionnés au ponton sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette société n'avait pas commis une faute en procédant à un encrage inadéquat des poteaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12464
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-12464


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12464
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