La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-11675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2013), que M. X... a assigné en responsabilité professionnelle Mme Z..., avouée associée de la SCP Z...- A...- B...- C..., à laquelle il reprochait d'avoir, dans un litige en référé l'opposant à son bailleur, omis de produire les deux constats d'huissier de justice dont elle faisait pourtant état dans ses conclusions, lesquels justifiaient du bien-fondé de sa demande, et de l'avoir engagé dans une procédure d'appel manifestem

ent vouée à l'échec en sollicitant le paiement de dommages-intérêts, ta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2013), que M. X... a assigné en responsabilité professionnelle Mme Z..., avouée associée de la SCP Z...- A...- B...- C..., à laquelle il reprochait d'avoir, dans un litige en référé l'opposant à son bailleur, omis de produire les deux constats d'huissier de justice dont elle faisait pourtant état dans ses conclusions, lesquels justifiaient du bien-fondé de sa demande, et de l'avoir engagé dans une procédure d'appel manifestement vouée à l'échec en sollicitant le paiement de dommages-intérêts, tandis que seule une demande de provision pouvait prospérer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du décret du 26 août 1986 que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'en considérant que la production en justice du constat d'huissier en date du 17 février 2006 n'aurait été d'aucune influence sur le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen en date du 27 juin 2006, tandis que sa production aurait assurément permis à la cour d'appel de s'assurer de l'état avancé de « vétusté, malfaçon et vice de construction » des locaux donnés à bail et donc de mettre à la charge du bailleur les désordres imputés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 7 de la loi en date du 6 juillet 1989, ainsi que du décret en date du 26 août 1987, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 132 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2011, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'était pas exigée ; qu'il en résulte que Mme Z..., en omettant de communiquer le procès-verbal de constat du 17 février 2006 dont elle énonçait la teneur dans ses écritures, n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Edmond X... de ses demande de condamnation solidaire de Maître Sabine Z... et de la Société Civile Professionnelle Z... - A...- B...- C... à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige qui opposait Monsieur X... à son bailleur Monsieur Y... concernait des désordres affectant l'appartement loué, désordres ayant fait l'objet d'un constat d'huissier le 17 février 2006 à la demande de Monsieur X.... Se fondant sur ce constat d'huissier Monsieur X... faisait assigner Monsieur Y... devant le juge des référés, aux fins de voir condamner son bailleur : à poser le meuble de cuisine à une hauteur lui permettant d'utiliser normalement l'évier de la cuisine, à réparer les deux robinets d'arrêt d'arrivée d'eau de l'appartement, à refaire les joints d'étanchéité de la salle de bains, à repeindre les tuyauteries, poser le carreau de plinthe manquant et la trappe de visite du bac de douche. Le procès verbal du 14 février 2006, communiqué à l'adversaire en même temps que l'assignation, faisait état des désordres sus visés et comportait 7 photographies afférentes à ces désordres. Le juge des référés estimait que les désordres allégués par le locataire étaient à la charge de ce dernier conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987. Monsieur X... ayant interjeté appel de cette décision, il n'est pas contesté que Maître Z..., qui dans ses conclusions devant la Cour a fait référence au procès verbal du 14/ 02/ 2006, ne l'a pas produit aux débats. La Cour d'Appel de Rouen devait confirmer l'ordonnance déférée après avoir relevé que l'ensemble des désordres dont le locataire se plaignait ressortait des désordres locatifs. Ainsi si Maître Z... a manqué à son obligation de diligence en ne communiquant pas une pièce expressément visée dans ses écritures, force est de constater que ce manquement est resté sans incidence sur la décision rendue par la Cour, qui n'a fait que constater que les désordres invoqués étaient à la charge du locataire et non du propriétaire. Or les désordres invoqués sont ceux relevés par l'huissier dans son constat du 11 février 2006, qui n'en comporte aucun autre qui aurait été de nature à modifier la décision. La Cour ayant constaté que les désordres invoqués étaient à la charge du locataire, la demande de Monsieur X... au titre de son préjudice de jouissance était de facto vouée à l'échec, quand bien même le procès verbal du 11/ 02/ 2006 aurait été produit. Il en résulte que Monsieur X... ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice du fait de la non communication par Maître Z... du procès verbal du 11 février 2006. Quand au procès verbal du 20 mars 2006 visé dans les écritures de Monsieur X... il reproduit les SMS envoyés en novembre 2005 par Monsieur Y... à Monsieur X... pour l informer de ce qu'il envoie quelqu'un pour procéder à des réparations, sans pour autant que ces échanges puissent valablement consacrer la reconnaissance par Monsieur Y... de ce que les désordres invoqués lui incombent. L'absence de production de ce procès verbal était en conséquence sans incidence sur l'appréciation par la Cour de la nature des désordres, nature qui seule conditionnait la recherche de responsabilité du bailleur ».
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce il est établi que dans le litige l'opposant à son bailleur, Monsieur X... avait fait dresser par huissier deux constats par procès verbaux en date des 17 février 2006 et 20 mars 2006. Il est tout aussi constant que ces deux actes avaient pour finalité de démontrer que la réparation des désordres du logement incombait au propriétaire et étaient donc de nature à soutenir les prétentions de Monsieur X.... Or il résulte de l'examen des conclusions versées en cause d'appel pour Monsieur X... par la SCP Z...
A...
C... et notamment de la liste des pièces produites, que ni le procès verbal du 17 février 2006, ni celui du 20 mars 2006 n'a été versé au cours de la procédure d'appel. Même si l'examen des écritures démontre que de nombreuses références étaient faites au procès-verbal du 17 février 2006 mais aussi que les constatations écrites du 17 février 2006 étaient reprises in extenso, il n'en demeure pas moins que l'omission de production de ces pièces est constitutive d'un manquement par l'avoué à ses obligations professionnelles. C'est dans ces conditions, que Monsieur X... affirme que la défaillance de l'avoué dans l'exercice de l'action pendante devant la Cour d'Appel l'a privé d'une chance d'obtenir satisfaction dans la cause d'appel. Pour apprécier l'existence de ce préjudice il y a lieu de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer en cause d'appel afin d'apprécier la probabilité d'obtenir une décision plus favorable sans la faute retenue contre l'avoué, puis d'évaluer le cas échéant le montant résultant de cette perte de chance. En l'espèce, il convient d'observer que le procès-verbal du 17 février 2006 faisait état de plaintes de Monsieur X... portant sur une mauvaise évacuation des eaux usées et d'une mauvaise exécution de travaux consécutifs à un dégât des eaux, ainsi qu'à la pose d'un élément de cuisine. L'huissier constate sur les lieux une peinture de tuyauterie hors d'usage, un joint d'étanchéité de long de la conduite de descente des eaux usées, fissuré et hors d'usage ainsi qu'une fuite sur les deux robinets d'arrêt et d'arrivée d'eau. Le procès verbal dressé le 20 mars 2006 a pour objet de retranscrire des messages téléphoniques SMS reçus par Monsieur X... du numéro attribué à Monsieur Y... en date des 6 novembre 2005, 10 novembre 2005 et 16 novembre 2005. Dans son arrêt du 26 juin 2007, la Cour d'Appel de ROUEN a relevé que le premier juge avait justement constaté que l'ensemble des désordres dont le locataire se plaignait et pour lesquels il demandait au bailleur son intervention ressortaient des désordres locatifs dont la prise en charge incombait au locataire Il convient à cet effet de rappeler qu'aux termes des dispositions du décret du 26 août 1987, ont le caractère de réparations locatives, les réparations portant notamment sur des menus raccords de peinture et de tapisserie mais aussi le remplacement de joints des canalisations d'eau. Ainsi, il convient d'observer que la Cour d'Appel de ROUEN semble, malgré l'omission formelle de la production des procès verbaux litigieux, avoir néanmoins pris en considération ces documents dans l'appréciation des désordres invoqués par Monsieur X.... En tout état de cause, force est de constater que le procès verbal du 20 mars 2006 était sans incidence sur les prétentions de Monsieur X... et que celui-ci du 17 février 2006, tendait à confirmer les motivations de la Cour d'Appel en ce que les désordres constatés par Maître D... avaient de toute évidence un caractère locatif puisqu'ils résidaient en des défauts portant sur les peintures de la tuyauterie et des fuites consécutives à des fissures de joints. S'agissant des prétentions relatives au préjudice de jouissance, compte tenu des développements précédents, il convient de retenir qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre du bailleur, le locataire ne pouvait raisonnablement prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et le rejet de toute prétention de ce chef apparaissait donc justifié. Dès lors, indépendamment de tout manquement de Maître Z..., Monsieur X... aurait raisonnablement été débouté de sa prétention ».
ALORS QU'il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du décret du 26 août 1986 que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, « sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'en considérant que la production en justice du constat d'huissier en date du 11 février 2006 n'aurait été d'aucune influence sur le sens de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen en date du 27 juin 2006 tandis que sa production aurait assurément permis à la Cour d'appel de s'assurer de l'état avancé de « vétusté, malfaçon et vice de construction » des locaux donnés à bail et donc de mettre à la charge du bailleur les désordres imputés, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 7 de la loi en date du 6 juillet 1989, ainsi que du décret en date du 26 août 1987, ensemble l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Edmond X... de ses demande de condamnation solidaire de Maître Sabine Z... et la Société Civile Professionnelle COLIN-Z...- A...- B...- C... à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... reproche à Maître Z... d'avoir engagé une procédure d'appel manifestement vouée à l'échec en ce qu'elle a sollicité une condamnation à des dommages et intérêts, demande qui échappe à la compétence du juge des référés, lequel ne peut allouer qu'une provision. Toutefois, force est de constater qu'appel a été relevé non pas uniquement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts qui avait été présentée en première instance, mais également sur l'appréciation par le juge des référés de la nature des désordres puisque Monsieur X... maintenait, en tout cas en début de procédure, sa demande tendant à la condamnation de son bailleur de réaliser au besoin sous astreinte les travaux de réparation liés à la vétusté. Il ne saurait en conséquence venir prétendre que l'appel en son entier était voué à l'échec. Au surplus, si Maître Z... a présenté une demande de condamnation à des dommages et intérêts, aux lieu et place d'une demande de provision, il appartenait à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile, si elle entendait faire droit à la demande de réparation du préjudice subi, d'inviter les parties à s'expliquer sur la demande. En tout état de cause l'appréciation du préjudice étant conditionné par la reconnaissance préalable de la responsabilité du bailleur, Monsieur X..., dans la mesure où cette responsabilité a été rejetée, ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait de la demande de condamnation à des dommages et intérêts aux lieu et place d'une provision qui n'était pas davantage recevable. C'est également en vain que Monsieur X... soutient que cette demande irrecevable de dommages et intérêts a été à l'origine de la décision qu'il a prise de renoncer à son pourvoi en cassation et ce alors même que l'avocat à la Cour de Cassation qu'il avait consulté, s'il lui a effectivement écrit que le pourvoi se heurtait à une difficulté préalable tenant à ce que la demande tendait à l'allocation, non d'une provision, mais d'une condamnation, a également écrit que en toute hypothèse sur le fond, il s'avère que la Cour d'Appel s'est fondée sur l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance. Or cette appréciation relève traditionnellement du pouvoir d'appréciation des juges du fond ". En conséquence si les fautes professionnelles de Maître Z... sont établies, elles n'ont pas été de nature à occasionner un préjudice à Monsieur X.... Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... reproche à son avoué d'avoir engagé une procédure manifestement vouée à l'échec étant donnée qu'une demande de dommages et intérêts était formulée alors qu'en matière de référé, par nature instance provisoire, seule une provision peut éventuellement être allouée. Si les défendeurs soutiennent que ce grief est inopérant car le moyen d'irrecevabilité n'était pas soulevé devant la Cour, qui du reste, ne l'a pas relevé d'office, pour autant, cette considération est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'une faute. En effet, investi d'une obligation de conseil et de diligence, il appartenait au professionnel du droit, et ce dans l'intérêt de son client profane, de formuler des demandes recevables en matière d'appel interjeté contre une ordonnance de référé. Or en l'espèce, c'est légitimement et en toute confiance que Monsieur X... a pu croire à la recevabilité de sa demande indemnitaire étant donnée que cette prétention était soutenue par Maître Z..., professionnel du droit et de la procédure. Le manquement professionnel de l'avoué à son obligation de compétence apparaît ainsi incontestablement caractérisé. Il convient de relever pour autant, que la procédure d'appel n'a pas été initiée sur cette seule demande indemnitaire, par nature inopérante. En effet, initialement, l'avoué de Monsieur X..., sollicitait la condamnation du bailleur sous astreinte, à effectuer les travaux de remise en état des lieux. Mais, compte tenu de la libération du logement litigieux par le locataire, par écritures en date du 6 juin 2007, il était renoncé aux demandes principales et seules les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 étaient alors maintenues. Dès lors, le manquement de l'avoué à son obligation professionnelle a été sans aucune incidence sur l'engagement de la procédure d'appel, puisque ce n'est donc qu'au cours de la procédure d'appel et au regard du changement des circonstances, que cette faute s'est véritablement caractérisée. Par ailleurs, si la Cour d'Appel était saisie d'une demande irrecevable, pour autant ce vice de procédure n'a pas été soulevé par l'adversaire de Monsieur X..., ni d'office par la juridiction du fond. De plus, il y a lieu de rappeler que par application de l'article 12 du Code de procédure civile, il aurait été loisible à la Cour d'Appel d'expliciter le fondement juridique de la demande indemnitaire et le cas échéant, de l'entendre comme une demande provisionnelle au titre de la réparation du préjudice de jouissance. Enfin, Monsieur X... justifie s'être désisté de son pourvoi en cassation au regard des conseils avisés de la SCP CHAISEMARTIN-COURJON, avocats à la Cour, laquelle faisait observer que la Cour de Cassation risquait de soulever l'irrecevabilité d'office de la demande indemnitaire pour rejeter le pourvoi. Néanmoins, compte tenu des prérogatives de la Cour de Cassation et des développements précédents relatifs au caractère locatifs des désordres allégués, dont la détermination relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond, il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur X... aurait obtenu satisfaction dans cette nouvelle procédure. Celui-ci ne peut donc faire grief aux défendeurs d'avoir de sa propre initiative, formé un pourvoi en cassation, puis s'en être désisté du fait de son mal fondé apparent tant en ce qui concerne la forme, que le fond de la procédure » ;
Alors, de première part, qu'en se bornant à relever que la faute n'était consommée qu'en cours de procédure d'appel lorsque Monsieur X... avait donné son congé des lieux et que lui et son avoué avaient décidé de se désister du chef de demande tendant à la remise en état pour ne maintenir que la demande en dommages-intérêts nécessairement vouée à l'échec, sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si le préjudice ne résultait pas spécifiquement du maintien de demandes en dommages-intérêts irrémédiablement vouées à l'échec comme échappant à la compétence du juge des référés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en indiquant que la Cour d'appel de Rouen aurait, sur le fondement des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, pu inviter les parties à s'expliquer sur la demande indemnitaire pour considérer comme une « provision » ce que les conclusions de Monsieur X... présentaient comme des « dommages-intérêts », tandis que les juges du fond ne peuvent en toute hypothèse modifier l'objet du litige, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 12 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en énonçant que Monsieur X... n'apportait pas la preuve que la faute de l'avoué l'aurait privé de la possibilité de voir reconnaître en justice son préjudice de jouissance tandis que le préjudice qu'il invoquait, différent en sa substance, résidait dans le fait d'avoir été contraint de « supporter le coût d'une procédure d'appel, des frais de consultation d'un avocat aux conseils et des mesures d'exécution forcée des condamnations prononcées par la Cour », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des conclusions de Monsieur X... en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11675
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award