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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11461;14-12723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-11461 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 14-11. 461 et U 14-12. 723 qui sont connexes ;
Sur le second moyen du pourvoi n° X 14-11. 461 et le second moyen du pourvoi n° U 14-12. 723, pris en leurs deux premières branches, réunis :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la caisse) a engagé des poursuites de saisies immobilières à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 28 juil

let 2004 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 14-11. 461 et U 14-12. 723 qui sont connexes ;
Sur le second moyen du pourvoi n° X 14-11. 461 et le second moyen du pourvoi n° U 14-12. 723, pris en leurs deux premières branches, réunis :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la caisse) a engagé des poursuites de saisies immobilières à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 28 juillet 2004 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...- A...- Y...- B...- C... (la SCP) ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt, la caisse a appelé en intervention forcée M. Y... et la SCP ;
Attendu que pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 janvier 2011 aux emprunteurs, et après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, de sorte que les époux X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de cet acte, l'arrêt retient, d'une part, que les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir, et, d'autre part, que si l'acte, affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme globale de 2 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la SCP Z...- A...- Y...- B...- C..., demandeurs au pourvoi n° X 14-11. 461

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par le notaire ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, celle sera rejetée dès lors que les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
1°) ALORS QUE l'exception de nullité fait seulement échec à la demande d'exécution d'un acte non encore exécuté ; qu'en déclarant recevable l'exception de nullité formulée par les époux X..., quand il ressortait de ses propres constatations qu'ils avaient payé pendant plusieurs années les échéances du prêt argué de nullité (arrêt, p. 2, § 8), la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le délai quinquennal de prescription de l'action en nullité d'un acte pour défaut de pouvoir du mandataire court à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'acte conclu en son nom et pour son compte ; qu'en retenant néanmoins que délai de prescription de l'action en nullité dont les époux X... étaient titulaires courait à compter de « la connaissance du fait dommageable » (arrêt, p. 3, § 4), quand le litige était étranger à toute question de responsabilité civile, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BOUCHET-SULTAN-JOLY, Huissier de Justice à Hyères, le 6 janvier 2011, publié le 9 février 2011, au bureau des hypothèques de Toulouse, numéro 8 volume 2011 S, concernant un bien situé sur la commune de Toulouse (31), s'agissant d'un appartement dans une résidence hôtelière sis 75 route de Sainte-Simon cadastré 841 section AB 230 formant les lots 29 et 61 de la copropriété ;
AUX MOTIFS QUE, sur le titre exécutoire, l'acte de prêt liant les époux X... au créancier poursuivant mentionne que lesdits époux sont représentés par Mme D..., clerc de notaire ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que celle-ci ne dispose pas de cette qualité et est employée en qualité de secrétaire notariale ; que les époux X... avaient expressément donné une procuration à l'effet d'être représentés lors de la signature de l'acte de prêt par un " clerc " de notaire ; que cette appellation précise utilisée dans la procuration est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude de notaires qui accomplissent des taches juridiques impliquant une qualification adaptée dont une secrétaire notariale ne saurait justifier ; que la représentation par une secrétaire notariale dans le cas où la procuration a été donnée à un clerc, affecte la validité de l'acte ; que les dispositions de l'article 1198 al. 2 du Code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir ; que, certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; que, cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il n'est pas, à suffisance, établi que les époux X... ont exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, et ce d'autant que ceux-ci poursuivent la nullité de cet acte ; que l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée par substitution de motifs ;
1°) ALORS QUE l'acte conclu par un mandataire sans pouvoir ou les ayant dépassés peut être ratifié par le mandant, expressément ou implicitement, notamment par son exécution volontaire ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 1998 al. 2 du Code civil ne seraient pas applicable à l'hypothèse du défaut de pouvoir du mandataire, la Cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE la ratification implicite, par le mandant, s'évince de tout fait manifestant la volonté de s'approprier l'acte conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en jugeant que « la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer » et qu'il ne serait « pas, à suffisance, établi que les époux X... ont exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de la réparer » (arrêt, p. 4, § 3 et 4), quand la ratification des actes accomplis par un mandataire sans pouvoir n'est pas assujettie aux formes et conditions exigées par l'article 1338 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1998 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'absence de pouvoir du mandataire n'est pas de nature à faire perdre à l'acte son caractère exécutoire ou à porter atteinte à sa force exécutoire, si sa nullité n'est pas prononcée ; qu'en jugeant que « l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire » (arrêt, p. 4, § 5), quand l'acte authentique de prêt du 28 juillet 2004, qu'elle n'a pas annulé, devait développer tous ses effets, et constituait dès lors un titre exécutoire valable, la Cour d'appel a violé l'article 41, ancien article 23, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, demanderesse au pourvoi n° U 14-12. 723
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, partant, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BOUCHET-SULTAN-JOLY, Huissier de Justice à Hyères, le 6 janvier 2011, publié le 9 février 2011, au bureau des hypothèques de Toulouse, numéro 8 volume 2011 S, concernant un bien situé sur la commune de Toulouse (31), s'agissant d'un appartement dans une résidence hôtelière sis 75 route de Sainte-Simon cadastré 841 section AB 230 formant les lots 29 et 61 de la copropriété ;
Aux motifs, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que celle-ci sera rejetée dès lors que les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
Alors, d'une part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en se déterminant de la sorte bien qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'exception de nullité avait été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lequel, s'agissant d'une nullité relative, était de cinq ans, l'acte authentique de prêt ayant été dressé le 28 juillet 2004 et la Caisse ayant fait assigner les époux X... à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE par acte en date du 30 mars 2011, et que les époux X... avaient commencé à rembourser les échéances, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour rejeter néanmoins la fin de non recevoir tirée de la prescription, que « les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en ajoutant, pour rejeter néanmoins la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, encore, subsidiairement, qu'en ajoutant, pour rejeter néanmoins la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court, au mieux, à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Et alors, en tout état de cause, qu'en ajoutant, pour rejeter néanmoins la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », sans indiquer à quelle date les époux X... auraient eu connaissance de ce « fait dommageable », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BOUCHET-SULTAN-JOLY, Huissier de Justice à Hyères, le 6 janvier 2011, publié le 9 février 2011, au bureau des hypothèques de Toulouse, numéro 8 volume 2011 S, concernant un bien situé sur la commune de Toulouse (31), s'agissant d'un appartement dans une résidence hôtelière sis 75 route de Sainte-Simon cadastré 841 section AB 230 formant les lots 29 et 61 de la copropriété ;
Aux motifs, sur le titre exécutoire, que l'acte de prêt liant les époux X... au créancier poursuivant mentionne que lesdits époux sont représentés par Mme D..., clerc de notaire ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que celle-ci ne dispose pas de cette qualité et est employée en qualité de secrétaire notariale ; que les époux X... avaient expressément donné une procuration à l'effet d'être représentés lors de la signature de l'acte de prêt par un " clerc " de notaire ; que cette appellation précise utilisée dans la procuration est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude de notaires qui accomplissent des taches juridiques impliquant une qualification adaptée dont une secrétaire notariale ne saurait justifier ; que la représentation par une secrétaire notariale dans le cas où la procuration a été donnée à un clerc, affecte la validité de l'acte ; que les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir ; que, certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; que, cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il n'est pas, à suffisance, établi que les époux X... ont exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, et ce d'autant que ceux-ci poursuivent la nullité de cet acte ; que l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée par substitution de motifs ;
Alors, d'une part, que les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire lorsqu'il les a ratifiés, sont applicables en cas tant de dépassement de pouvoir que de défaut de pouvoir du mandataire ; qu'en énonçant que « les dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil ne sont pas, ici, applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir », la Cour d'appel a violé l'article 1998 alinéa 2 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en ajoutant que « certes, l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification ; que, cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il n'est pas, à suffisance, établi que les époux X... ont exécuté l'acte en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer », quand la ratification du mandat résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci de solliciter la nullité de l'acte conclu en son nom en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, qui ne peut être confondue avec la confirmation d'un acte juridique entaché de nullité, ne suppose pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir et la volonté de le réparer, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1338 du même code, par fausse application ;
Et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en considérant que « l'irrégularité constatée (qui implique que les emprunteurs n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt) est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », pour en déduire « qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier poursuivant est susceptible de se prévaloir en l'état de ces constatations, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution », cependant que le défaut de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte et n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11461;14-12723
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11461;14-12723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11461
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