La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 14-10911


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné la SNCF afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il aurait subis lors de plusieurs voyages en train ;
Attendu que le jugement condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 40 euros pour inexécution, lors du voyage du 5 avril 2012, de son obligation de ponctualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SNCF soutenait, à titre subsidiaire, qu

e si la juridiction de proximité estimait qu'une quelconque indemnisation éta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné la SNCF afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il aurait subis lors de plusieurs voyages en train ;
Attendu que le jugement condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 40 euros pour inexécution, lors du voyage du 5 avril 2012, de son obligation de ponctualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SNCF soutenait, à titre subsidiaire, que si la juridiction de proximité estimait qu'une quelconque indemnisation était due à M. X..., sa proposition de payer la somme de 350 euros à titre indemnitaire, global et forfaitaire, comprenant la compensation des frais irrépétibles, serait déclarée satisfactoire, ce dont il résultait que la SNCF avait subordonné le paiement de cette somme à la condition que la juridiction, sans considération du chef de préjudice dont elle estimait devoir ordonner la réparation, retienne sa responsabilité, même partielle, ce qu'elle a fait en déclarant la SNCF responsable d'un défaut d'exécution de son obligation de ponctualité, au titre du voyage du 5 avril 2012, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Paris 15e ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, de n'avoir condamné la SNCF à verser à M. X... que la somme de 40 ¿, pour inexécution de son obligation de ponctualité, s'agissant du voyage du 5 avril 2012 ;
1°) Aux motifs que sur le voyage du 5 avril 2012, train n° 3667, préalablement à l'examen du fond, force est de constater qu'il n'existe pas de discussion sur les garanties de la SNCF, telles qu'elles résultent des textes généraux ou de la « garantie voyage » mise en place par la SNCF depuis le 31 mars 2012 et comportant les garanties suivantes : la garantie information : - la garantie information ; - la garantie place assise ; - la garantie assistance ; - la garantie ponctualité ; -la garantie réclamation ; - la garantie report ou remboursement ; s'agissant du type de trains empruntés par le demandeur ; que Monsieur X... expose que le 5 avril 2012 son train « intercités » n° 3367 a accumulé un retard de 39 minutes, sans annonce sur les circonstances ; que la SNCF rétorque que le retard de 39 minutes dû à la présence de personnes sur la voie constituait un cas fortuit exonératoire : la cause étrangère ; que la SNCF dépose à l'appui de son moyen une pièce intitulée « Relevé des incidents » dressé par ses services, imprimé le vendredi 6 avril 2012 ; qu'à elle seule cette pièce ne constitue pas une pièce probatoire suffisante ; qu'en effet, l'article 1315 alinéa 2 du code civil prévoit : « Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en dehors de ce relevé, la SNCF ne produit aucun autre élément de preuve ; qu'ainsi, elle n'est pas à même de communiquer l'information des causes de ce retard sur le site internet infolines ; que le demandeur, pour sa part, produit une copie d'écran du 4 juin 2012 mentionnant que les informations sur ce train ne sont pas disponibles ; que la SNCF ne le nie pas, mais affirme que les informations y figuraient jusqu'au 25 mai 2012 ; qu'elle n'en donne aucun justificatif ; qu'elle aurait pu produire d'autres éléments sur cette présence de voyageurs : possibles relevés d'infractions ou autres indices, dont l'ensemble aurait pu constituer une preuve ; qu'à défaut, il convient de relever l'inexécution par la défenderesse de son « obligation de ponctualité », obligation de résultat pour la SNCF ; que compte tenu du retard et de la durée habituelle de ce trajet, et à défaut par le demandeur de justifier d'un préjudice spécifique autre que la fatigue et énervement dû au retard, il convient de fixer l'indemnisation réparatrice de ce chef à la somme de 40,00 euros ; que le demandeur invoque en second lieu la violation de « la garantie information dans le délai de 60 jours » ; que sur internet, la SNCF n'a pas apporté la preuve de cette information, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus ; que cependant la SNCF fait valoir que le demandeur était informé par son courrier du 29 mai 2012 ; que la garantie information est indiquée comme « un historique de ponctualité » ; que le courrier du 29 mai ne donne pas un historique exact, dans la mesure où elle ne donne aucun élément précis sur les « obstacles » qui peuvent aussi bien être des obstacles relevant du service de la SNCF que la présence de voyageurs ou obstacles étrangers au service de la SNCF ; que cependant, en l'espèce, M. X... ne justifie d'aucun préjudice précis qui en résulterait ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
2°) Aux motifs que sur le voyage du 16 mai 2012, train n° 3661, que. M. X... expose qu'il n'a pas bénéficié du service « réservation » et que la SNCF n'a pas respecté sa « garantie réclamation », qui l'oblige à répondre dans les 5 jours aux détenteurs de e-billets ; que ces réponses ne sauraient être stéréotypées, car elles priveraient toute réclamation d'efficacité ; que tel serait le cas de la réponse de la SNCF en date du 4 juin 2012 ; que la garantie réclamation est présentée comme « une réponse à toute réclamation » ; que la réclamation de M. X... est ainsi formulée : « Malgré la réservation inscrite sur le billet, une annonce nous a précisé qu'il n'y avait pas de réservation dans ce train, ce qui a occasionné de nombreux désagréments dans un train bondé » ; que, dans ses conclusions, M. X... reproche à la SNCF, par cette violation à la garantie de réclamation, de ne pas avoir donné d'éléments de solution à sa réclamation ; que si le demandeur était en droit d'avoir une place pré-réservée, il ne s'est pas plaint à la SNCF d'une absence de place, mais de train bondé et de divers désagréments ; que sur l'absence de place assise, la SNCF a prévu diverses réparations ; que sur les désagréments invoqués, il appartenait à M. X... de s'exprimer clairement sur une volonté de réparation ; que force est d'ailleurs de constater que devant la présente juridiction, il ne fait aucune demande à ce titre ; qu'il ne peut, au regard des termes vagues de son email, reprocher à la SNCF de ne pas avoir donné une solution à sa réclamation ; qu'à défaut de justifier d'une inexécution de la « garantie réclamation », il sera débouté de sa demande de ce chef ;
3°) Et aux motifs que sur le voyage du 22 juin 2012, TGV 8515, que M. X... expose qu'il a voyagé sans place assise, en violation de la garantie place assise, alors qu'il avait retenu une place ; le train prévu ayant été remplacé par un train sans réservation ; qu'au surplus, le prix du billet était plus cher ; que la SNCF explique que le remplacement du train initialement prévu résultait de la survenance d'un mouvement social ; qu'aux termes de l'article 9 du CPC, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'exiger de la SNCF, la preuve que le demandeur a bénéficié d'une place assise, dans un train sans réservation, relèverait de la preuve impossible ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'absence de place assise, comme il appartenait à la SNCF de justifier de la force majeure ou d'une cause étrangère s'agissant du voyage du 5 avril 2012 ; que la garantie « place assise » est définie comme une aide à trouver une place assise par le chef de bord, et en l'absence de place assise, d'une compensation ; qu'en pratique, le chef de bord doit annoter l'absence de place sur le billet ; que M. X... ne justifie pas s'être rapproché d'un chef de bord ni de l'absence d'un chef de bord ; qu'il ne justifie pas de la violation par la SNCF de sa garantie « place assise » et doit être débouté de ce chef de demande ; que sur le supplément de prix, Monsieur X... n'a formé aucune réclamation expresse ; que M. X... reproche à la SNCF de ne pas avoir répondu à sa réclamation dans le mois conformément à l'article 13.2.2. des conditions générales du transport pour le transport ferroviaire des voyageurs ; que la SNCF reconnaît ne pas avoir répondu à cette réclamation ; que cependant, dans le cas d'espèce, M. X... ne justifie d'aucun préjudice spécifique quantifiable, résultant de cette absence et doit être débouté du chef de cette demande ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et leurs conclusions ; que la SNCF a fait valoir que « si par impossible le Tribunal estimait qu'une quelconque indemnisation était due à M. X..., la proposition faite par la SNCF, à hauteur de 350 ¿, comprenant la compensation des frais irrépétibles, sera donc déclarée amplement satisfactoire » et invité, en conséquence, le Tribunal, à titre subsidiaire, dans le cas où il considèrerait qu'elle avait manqué à l'une ou l'autre de ses obligations et que M. X... avait subi un préjudice de ce chef, à « dire et juger l'offre de la SNCF satisfactoire d'un montant de 350 ¿ à titre indemnitaire, global et forfaitaire comprenant une indemnité au titre des frais irrépétibles » ; que le Tribunal a considéré que la SNCF avait effectivement méconnu les garanties ponctualité et information, s'agissant du voyage du 5 avril 2012, la garantie réservation, s'agissant du voyage du 16 mai 2012, et la garantie réclamation, s'agissant du voyage du 22 juin 2012 ; qu'ayant également estimé que M. X... avait bien subi un préjudice au titre de la méconnaissance de la garantie ponctualité, il a considéré que « compte tenu du retard et de la durée habituelle de ce trajet, et à défaut par le demandeur de justifier d'un préjudice spécifique autre que la fatigue et énervement dû au retard, il convient de fixer l'indemnisation réparatrice de ce chef à la somme de 40 euros » et condamné, en conséquence, la SNCF à lui payer la somme de 40 ¿ ; qu'en se prononçant de la sorte quand, ayant ainsi constaté que M. X... avait subi un préjudice, il ne pouvait lui allouer une somme moindre que celle proposée par la SNCF, le Tribunal a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, de n'avoir condamné la SNCF à verser à M. X... que la somme de 40 ¿ pour inexécution de son obligation de ponctualité, s'agissant du voyage du 5 avril 2012 ;
Aux motifs que, préalablement à l'examen du fond, force est de constater qu'il n'existe pas de discussion sur les garanties de la SNCF, telles qu'elles résultent des textes généraux ou de la « garantie voyage » mise en place par la SNCF depuis le 31 mars 2012 et comportant les garanties suivantes : la garantie information : - la garantie information ; - la garantie place assise ; - la garantie assistance ; - la garantie ponctualité ; -la garantie réclamation ; - la garantie report ou remboursement ; s'agissant du type de trains empruntés par le demandeur ; que Monsieur X... expose que le 5 avril 2012 son train « intercités » n° 3367 a accumulé un retard de 39 minutes, sans annonce sur les circonstances ; que la SNCF rétorque que le retard de 39 minutes dû à la présence de personnes sur la voie constituait un cas fortuit exonératoire : la cause étrangère ; que la SNCF dépose à l'appui de son moyen une pièce intitulée « Relevé des incidents » dressé par ses services, imprimé le vendredi 6 avril 2012 ; qu'à elle seule cette pièce ne constitue pas une pièce probatoire suffisante ; qu'en effet, l'article 1315 alinéa 2 du code civil prévoit : « Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en dehors de ce relevé, la SNCF ne produit aucun autre élément de preuve ; qu'ainsi, elle n'est pas à même de communiquer l'information des causes de ce retard sur le site internet infolines ; que le demandeur, pour sa part, produit une copie d'écran du 4 juin 2012 mentionnant que les informations sur ce train ne sont pas disponibles ; que la SNCF ne le nie pas, mais affirme que les informations y figuraient jusqu'au 25 mai 2012 ; qu'elle n'en donne aucun justificatif ; qu'elle aurait pu produire d'autres éléments sur cette présence de voyageurs : possibles relevés d'infractions ou autres indices, dont l'ensemble aurait pu constituer une preuve ; qu'à défaut, il convient de relever l'inexécution par la défenderesse de son « obligation de ponctualité », obligation de résultat pour la SNCF ; que compte tenu du retard et de la durée habituelle de ce trajet, et à défaut par le demandeur de justifier d'un préjudice spécifique autre que la fatigue et énervement dû au retard, il convient de fixer l'indemnisation réparatrice de ce chef à la somme de 40,00 euros ; que le demandeur invoque en second lieu la violation de « la garantie information dans le délai de 60 jours » ; que sur internet, la SNCF n'a pas apporté la preuve de cette information, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus ; que cependant la SNCF fait valoir que le demandeur était informé par son courrier du 29 mai 2012 ; que la garantie information est indiquée comme « un historique de ponctualité » ; que le courrier du 29 mai ne donne pas un historique exact, dans la mesure où elle ne donne aucun élément précis sur les « obstacles » qui peuvent aussi bien être des obstacles relevant du service de la SNCF que la présence de voyageurs ou obstacles étrangers au service de la SNCF ; que cependant, en l'espèce, M. X... ne justifie d'aucun préjudice précis qui en résulterait ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que si M. X... avait bien subi un préjudice au titre de la méconnaissance de la garantie ponctualité, « compte tenu du retard et de la durée habituelle de ce trajet, et à défaut par le demandeur de justifier d'un préjudice spécifique autre que la fatigue et énervement dû au retard, il convient de fixer l'indemnisation réparatrice de ce chef à 40 ¿ », sans répondre aux conclusions de M. X..., reprises oralement, dans lesquelles celui-ci faisait valoir que le retard du train, qui était arrivé à 22 h 33 quand le dernier bus, à Limoges, est à 23 h, l'avait conduit, dans l'ignorance de l'heure exacte d'arrivée de celui-ci, à faire appel à un proche afin de le conduire à son lieu final de destination, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que M. X... n'avait subi « aucun préjudice précis » résultant de la méconnaissance par la SNCF de la garantie information, quand le constat de cette faute devait le conduire à faire droit, dans son principe, à la demande formée de ce chef, le dommage étant induit par l'inexécution de l'obligation, et à indemniser l'intérêt qu'avait M. X... à l'exécution de cette obligation, le Tribunal a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, ensuite, qu'en retenant que M. X... n'avait subi « aucun préjudice précis » résultant de la méconnaissance par la SNCF de la garantie information sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce manquement n'avait pas nécessairement causé un préjudice à M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Et alors, enfin, qu'en retenant que M. X... n'avait subi « aucun préjudice précis » résultant de la méconnaissance par la SNCF de la garantie information sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était également invitée, si ce manquement n'avait pas causé un préjudice moral à M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer des dommages-intérêts faute pour celle-ci de l'avoir fait bénéficier du service réservation et d'avoir respecté sa garantie réclamation, s'agissant du voyage du 16 mai 2012 ;
Aux motifs que, M. X... expose qu'il n'a pas bénéficié du service « réservation » et que la SNCF n'a pas respecté sa « garantie réclamation », qui l'oblige à répondre dans les 5 jours aux détenteurs de e-billets ; que ces réponses ne sauraient être stéréotypées, car elles priveraient toute réclamation d'efficacité ; que tel serait le cas de la réponse de la SNCF en date du 4 juin 2012 ; que la garantie réclamation est présentée comme « une réponse à toute réclamation » ; que la réclamation de M. X... est ainsi formulée : « Malgré la réservation inscrite sur le billet, une annonce nous a précisé qu'il n'y avait pas de réservation dans ce train, ce qui a occasionné de nombreux désagréments dans un train bondé » ; que, dans ses conclusions, M. X... reproche à la SNCF, par cette violation à la garantie de réclamation, de ne pas avoir donné d'éléments de solution à sa réclamation ; que si le demandeur était en droit d'avoir une place pré-réservée, il ne s'est pas plaint à la SNCF d'une absence de place, mais de train bondé et de divers désagréments ; que sur l'absence de place assise, la SNCF a prévu diverses réparations ; que sur les désagréments invoqués, il appartenait à M. X... de s'exprimer clairement sur une volonté de réparation ; que force est d'ailleurs de constater que devant la présente juridiction, il ne fait aucune demande à ce titre ; qu'il ne peut, au regard des termes vagues de son email, reprocher à la SNCF de ne pas avoir donné une solution à sa réclamation ; qu'à défaut de justifier d'une inexécution de la « garantie réclamation », il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, M. X... a fait valoir que « le service de réservation n'a pas été assuré. Il en est résulté un manque de confort puisqu'il faut composer avec les passagers qui souhaitent être ensemble, changer de place et expliquer régulièrement aux passagers que les places désignées sur leur ticket ne sont pas valables. Le personnel à bord du train effectue ce travaux mais avec deux personnes ils ne peuvent être simultanément dans tous les wagons¿La responsabilité de la SNCF demeure entière, de même que le préjudice de confort subi » ; qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande formée de ce chef, que, « sur les désagréments invoqués ¿force est¿ de constater que devant la présente juridiction, il ne fait aucune demande à ce titre », le Tribunal a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, M. X... rappelait que « par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2012, j'ai relancé la SNCF pour obtenir des explications et réparations des désagréments subis consécutivement aux fautes dont je l'estimais responsable », que « l'ensemble de ces désagréments ont été développés lors de la LRAR envoyée à la SNCF en juillet 2012 » ; que dans cette lettre, qu'il versait aux débats, il s'était exprimé en ces termes : « lors de mon voyage du 16 mai sur le même trajet, le train n° 3661ne comportait pas le service « réservation », ce qui a engendré de nombreux désagréments. Un passager dans la même situation que moi ¿e billet) a demandé comment la SNCF comptait réparer ces désagréments et il lui a répondu par un agent qu'il suffisait d'en faire la demande par internet, ce que j'ai effectué, avec la réponse que vous connaissez. Une compensation me semble justifiée puisque, d'une part, la SNCF a réalisé des économies en ne mettant pas en place la « réservation », d'autre part elle ne compense pas ce défaut en demandant aux agents dans le train d'organiser le placement et limiter ainsi les désagrément » ; qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande formée de ce chef, que, « sur les désagréments invoqués, il appartenait à M. X... de s'exprimer clairement sur une volonté de réparation » et « qu'il ne peut, au regard des termes clairs vagues de son email, reprocher à la SNCF de ne pas avoir donné une solution à sa réclamation », sans rechercher si, dans cette lettre, M. X... n'avait pas clairement exprimé une volonté de réparation à ce titre, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Et alors, enfin qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande formée de ce chef, que M. X... n'avait pu « justifier d'une inexécution de la « garantie réclamation », après avoir relevé que celui-ci exposait « que la SNCF n'a pas respecté sa « garantie réclamation », qui l'oblige à répondre dans les cinq jours aux détenteurs de e-billets », dans la mesure où « ces réponses ne sauraient être stéréotypées, car elles priveraient toute réclamation d'efficacité » et que « tel serait le cas de la réponse de la SNCF en date du 4 juin 2012 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SNCF avait répondu à la réclamation de M. X... dans les termes de l'engagement qu'elle avait pris dans la garantie réclamation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer des dommages-intérêts faute pour celle-ci d'avoir respecté ses garanties place assise et réclamation, s'agissant du voyage du 22 juin 2012 ;
Aux motifs que M. X... expose qu'il a voyagé sans place assise, en violation de la garantie place assise, alors qu'il avait retenu une place ; le train prévu ayant été remplacé par un train sans réservation ; qu'au surplus, le prix du billet était plus cher ; que la SNCF explique que le remplacement du train initialement prévu résultait de la survenance d'un mouvement social ; qu'aux termes de l'article 9 du CPC, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'exiger de la SNCF, la preuve que le demandeur a bénéficié d'une place assise, dans un train sans réservation, relèverait de la preuve impossible ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'absence de place assise, comme il appartenait à la SNCF de justifier de la force majeure ou d'une cause étrangère s'agissant du voyage du 5 avril 2012 ; que la garantie « place assise » est définie comme une aide à trouver une place assise par le chef de bord, et en l'absence de place assise, d'une compensation ; qu'en pratique, le chef de bord doit annoter l'absence de place sur le billet ; que M. X... ne justifie pas s'être rapproché d'un chef de bord ni de l'absence d'un chef de bord ; qu'il ne justifie pas de la violation par la SNCF de sa garantie « place assise » et doit être débouté de ce chef de demande ; que sur le supplément de prix, Monsieur X... n'a formé aucune réclamation expresse ; que M. X... reproche à la SNCF de ne pas avoir répondu à sa réclamation dans le mois conformément à l'article 13.2.2. des conditions générales du transport pour le transport ferroviaire des voyageurs ; que la SNCF reconnaît ne pas avoir répondu à cette réclamation ; que cependant, dans le cas d'espèce, M. X... ne justifie d'aucun préjudice spéifique quantifiable, résultant de cette absence et doit être débouté du chef de cette demande ;
Alors, d'une part, qu'en énonçant, pour le débouter de sa demande formée de ce chef, « qu'aux termes de l'article 9 du CPC, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'exiger de la SNCF, la preuve que le demandeur a bénéficié d'une place assise, dans un train sans réservation, relèverait de la preuve impossible ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'absence de place assise, comme il appartenait à la SNCF de justifier de la force majeure ou d'une cause étrangère s'agissant du voyage du 5 avril 2012 ; que la garantie « place assise » est définie comme une aide à trouver une place assise par le chef de bord, et en l'absence de place assise, d'une compensation ; qu'en pratique, le chef de bord doit annoter l'absence de place sur le billet ; que M. X... ne justifie pas s'être rapproché d'un chef de bord ni de l'absence d'un chef de bord ; qu'il ne justifie pas de la violation par la SNCF de sa garantie « place assise » , quand, ainsi que le rappelle le jugement, M. X... ayant justifié que le train dans lequel il avait réservé une place avait été supprimé et remplacé par un train sans réservation, la SNCF ayant pour sa part expliqué que cet état de fait résultait d'un mouvement social, il incombait à la SNCF de rapporter la preuve que M. X... avait néanmoins pu bénéficier d'une place assise dans ce train sans réservation, le Tribunal a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que « M. X... ne justifie d'aucun préjudice spécifique quantifiable résultant de cette absence de réponse et doit être débouté du chef de cette demande » quand le constat du manquement par la SNCF à sa garantie réclamation devait le conduire à faire droit, dans son principe, à la demande formée de ce chef, le dommage étant induit par l'inexécution de l'obligation, et à indemniser l'intérêt qu'avait M. X... à l'exécution de cette obligation, le Tribunal a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en retenant que « M. X... reproche à la SNCF de ne pas avoir répondu à sa réclamation dans le mois conformément à l'article 13.2.2 des conditions générales du transport pour le transport ferroviaire des voyageurs ; que la SNCF reconnaît ne pas avoir répondu à cette réclamation ; que cependant, dans le cas d'espèce, M. X... ne justifie d'aucun préjudice spécifique quantifiable, résultant de cette absence de réponse et doit être débouté du chef de cette demande », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce manquement n'avait pas nécessairement causé un préjudice à M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Et alors, enfin, qu'en retenant que « M. X... reproche à la SNCF de ne pas avoir répondu à sa réclamation dans le mois conformément à l'article 13.2.2 des conditions générales du transport pour le transport ferroviaire des voyageurs ; que la SNCF reconnaît ne pas avoir répondu à cette réclamation ; que cependant, dans le cas d'espèce, M. X... ne justifie d'aucun préjudice spécifique quantifiable, résultant de cette absence de réponse et doit être débouté du chef de cette demande », sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était également invitée, si ce manquement n'avait pas causé un préjudice moral à M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10911
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 14ème, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-10911


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award