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05/03/2015 | FRANCE | N°14-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-10828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité et le dossier de la procédure, que Mme X... a, le 1er février 2010, assuré son véhicule Porsche auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que ce véhicule ayant été volé et incendié, Mme X... a perçu de l'assureur le montant de la valeur vénale du véhicule, sous déduction de la franchise ; que Mme X..., invoquant la clause de garantie

« accessoires et aménagements », a cité l'assureur devant une juridiction d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité et le dossier de la procédure, que Mme X... a, le 1er février 2010, assuré son véhicule Porsche auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que ce véhicule ayant été volé et incendié, Mme X... a perçu de l'assureur le montant de la valeur vénale du véhicule, sous déduction de la franchise ; que Mme X..., invoquant la clause de garantie « accessoires et aménagements », a cité l'assureur devant une juridiction de proximité en exécution de cette clause ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, le jugement énonce que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait souscrit, sans doute aucun, la garantie qu'elle invoque et qui est contestée par son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que le contrat litigieux prévoyant la garantie accessoires et aménagements avait été produit au cours des débats, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à être indemnisée par la Compagnie AXA, en application du contrat d'assurance souscrit le 1er février 2010, au titre des grosses réparations, accessoires et aménagements pour son véhicule PORSCHE volé et retrouvé détruit le 10 mars 2011.
AUX MOTIFS QUE : « en droit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'au surplus que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait souscrit, sans doute aucun, la garantie qu'elle invoque et qui est contestée par la société anonyme AXA son assureur ; que l'expert dans le cadre de sa mission déclarait ne pas avoir reçu de factures d'entretien importantes qui auraient pu justifier un relèvement de la valeur à dires d'expert ; qu'en l'espèce la valeur avant sinistre du véhicule a été fixée à dires d'expert à la somme de 6 000 euros ; que l'assureur de la demanderesse en application des clauses du contrat d'assurance souscrit versé à Mme X... la somme de 5 525 euros représentant la valeur à dires d'expert diminuée du montant de la franchise de 475 euros et que dès lors Mme X... ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire ; qu'en conséquence que Mme X... sera déboutée de sa demande de prise en compte des grosses réparations, des accessoires et des aménagements ». (jugement attaqué p. 3),
ALORS QUE 1°) : il résultait expressément des « conditions particulières » du contrat d'assurance AXA n° 2725654404 en date du 1er février 2010, produit aux débats et visé par le jugement attaqué (p. 3), que Mme X... avait souscrit pour son véhicule « PORSCHE 944 INJECTION », une garantie « Accessoires et aménagements » dans la limite de « 3. 500 euros » ; qu'en déclarant que « Mme X... ne rapport (ait) pas la preuve qu'elle aurait souscrit, sans doute aucun, la garantie qu'elle invoque et qui est contestée par la société anonyme AXA son assureur », le Juge de proximité a dénaturé la clause précitée et a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, en ne s'expliquant pas sur cette clause du contrat produit aux débats, visé par le jugement attaqué et invoqué par l'exposante, qui démontrait sans ambiguïté que Mme X... était garantie au titre des « accessoires et aménagements » de son véhicule à hauteur de 3. 500 euros, le Juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10828
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-10828


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10828
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