LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Henri X... à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 7.854,64 ¿ avec intérêts au taux de 6,95% sur 7.183,93 ¿ et au taux légal sur le solde à compter du 11 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui du dol dont il se dit victime M. X... verse des certificats médicaux qui montrent qu'il a subi des soins de nature psychiatrique et qu'il présente des difficultés d'ordre psychologique ; que ces documents sont relatifs à son état de santé auquel la société Le Crédit Lyonnais est étrangère et ne peuvent caractériser les manoeuvres qu'elle aurait pratiquées et qui auraient trompé M. X... sur lesquelles celui-ci ne fournit aucune précision ; que, dès lors, M. X... n'établit pas le dol et ne peut obtenir la réformation du jugement attaqué ; que le contrat de crédit stipule une pénalité de 8% sur le capital dû conformément à l'article D.311-30 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; que si cette pénalité constitue une pénalité contractuelle et si le juge peut la réduire lorsqu'elle apparaît manifestement excessive par application de l'article 1152 du code civil, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de son caractère manifestement excessif ; qu'il convient dès lors de condamner M. X... à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 7.854,64 ¿ avec intérêts au taux de 6,95% sur 7.183,93 ¿, montant du capital restant dû et au taux légal sur le solde à compter du 11 octobre 2011 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'ayant constaté que M. X... subissait des soins de nature psychiatrique et qu'il présentait des difficultés d'ordre psychologique pendant la période où il avait souscrit le contrat de crédit, en ne recherchant pas si les manoeuvres frauduleuses du Crédit Lyonnais ne résultaient pas, par abstention, de ce que la banque avait conclu un contrat de crédit avec M. X... nonobstant les troubles mentaux apparents, de nature à altérer son jugement, dont il souffrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le juge doit restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification juridique ; qu'ayant constaté que M. X... subissait des soins de nature psychiatrique et qu'il présentait des difficultés d'ordre psychologique pendant la période où il avait souscrit le contrat de crédit, en ne recherchant pas si le Crédit Lyonnais n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et de loyauté contractuelle en souscrivant un contrat de crédit avec M. X... nonobstant les troubles mentaux apparents, de nature à altérer son jugement, dont celui-ci souffrait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 et 12 du code de procédure civile et de l'article 1147 du code civil.